Nous revenons au sujet dont il a déjà été question tout à l’heure, raison pour laquelle je n’étais pas, alors, intervenu.
Cet amendement vise à introduire, dans les territoires ultramarins où s’applique la loi Littoral, une dérogation au principe d’extension de l’urbanisation au profit d’équipements d’intérêt collectif dont l’implantation est imposée par des nécessités techniques impératives, avec l’accord du préfet après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.
En effet, des contraintes d’ordre technique peuvent justifier que des équipements répondant à la satisfaction d’intérêts collectifs soient implantés en discontinuité de l’urbanisation existante, tout particulièrement dans les territoires ultramarins et insulaires, où la géographie est de nature à limiter les sites d’implantation potentiels de tels équipements.
Ces contraintes techniques peuvent résulter de distances d’éloignement à respecter – c’est le cas pour la gestion des déchets – ou de la nécessité d’implanter un équipement, par exemple une station de potabilisation, à un endroit précis.
En revanche, en l’absence de telles contraintes, une implantation en discontinuité, y compris pour des équipements d’intérêt collectif, est exclue. Cette dérogation ne saurait donc bénéficier à des équipements tels que des collèges, des installations sportives, etc., dont rien ne justifie qu’ils soient implantés à distance des zones urbanisées.
Cette dérogation ne s’applique pas dans les espaces proches du rivage, et l’accord de l’État, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, doit être préalablement recueilli. En outre, le porteur de projet devra à la fois démontrer l’intérêt collectif associé au projet et présenter les considérations techniques présidant au choix de l’implantation.