L’amendement n° 371 rectifié bis, présenté par MM. Fouché, Guerriau et Panunzi, Mme Procaccia et MM. Bouloux et Chasseing, est ainsi libellé :
Après l’article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le II de l’article L. 632-2 du code du patrimoine, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Par dérogation au I, pour une liste de travaux définie par décret en Conseil d’État dont la réalisation n’affecte pas de manière substantielle l’aspect du bâtiment, l’avis de l’architecte des Bâtiments de France est consultatif. En l’absence de décision de l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, le permis de démolir, d’aménager, l’absence d’opposition à déclaration préalable, la demande est, à l’issue du délai d’instruction prévu à l’article L. 423-1 du code de l’urbanisme, réputée rejetée. »
II. – Après l’article L. 632-2 du code du patrimoine, il est inséré un article L. 632-… ainsi rédigé :
« Art. L. 632 - … . – Par dérogation à l’article L. 632-2, pour une liste fixée par décret en Conseil d’État de travaux dont la réalisation n’affecte pas de manière substantielle l’aspect du bâtiment, tout travail ayant pour effet de modifier l’état des immeubles est soumis à permis de construire ou à déclaration, dans les conditions prévues au présent titre, après consultation de l’architecte des Bâtiments de France.
« En l’absence de décision du maire ou de l’autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire, le permis d’aménager ou le permis de démolir à l’issue du délai d’instruction, la demande est réputée rejetée. »
III. – Le premier alinéa de l’article L. 424-2 du code de l’urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, un permis tacite ne peut être acquis pour des travaux nécessitant la consultation de l’architecte des Bâtiments de France prévue au II bis de l’article L. 632-2 du code du patrimoine. »
La parole est à M. Alain Fouché.