L’article L. 111-3-2 a été intégré dans le code de la construction et de l’habitation en vue de protéger les entreprises artisanales qui exécutent des marchés en groupement momentané d’entreprises. Il est ainsi prévu, notamment, de faire figurer dans les marchés de moins de 100 000 euros les mentions expresses de l’existence ou non de la solidarité des cotraitants envers le maître d’ouvrage, ainsi que du nom et de la mission du mandataire commun des cotraitants. L’article 22 bis du projet de loi ÉLAN relève ce seuil à 300 000 euros.
Or cet article L. 111-3-2 du code de la construction et de l’habitation s’est avéré n’être absolument pas protecteur des entreprises. Au contraire, il est source d’une grande insécurité juridique pour les entreprises cotraitantes lors de l’exécution d’un chantier. En effet, il a créé la possibilité, pour les maîtres d’ouvrage, de soulever des vices de pure forme susceptibles d’entraîner la nullité du marché. La nullité peut, ainsi, être invoquée à tout moment : juste après la signature du marché, en cours d’exécution ou bien encore juste avant sa réception. Les conséquences pour les entreprises sont désastreuses : les dispositions contractuelles ne peuvent plus être invoquées, car elles sont toutes caduques. Ainsi, le prix du contrat peut, en particulier, être réétudié.
Aussi certains maîtres d’ouvrage utilisent-ils cette arme pour obtenir la nullité du marché afin de revoir à la baisse le prix du marché et de pratiquer des offres anormalement basses. Le vice de forme a, par effet d’aubaine, des conséquences sur le fond du contrat.
La sanction en l’absence des mentions prescrites par l’article L. 111-3-2 du code de la construction et de l’habitation est disproportionnée par rapport au manquement, et elle est susceptible de conduire à une augmentation de la judiciarisation. Supprimer cet article augmenterait la sécurité juridique des chantiers.