Intervention de Catherine Troendle

Réunion du 19 juillet 2018 à 21h30
Évolution du logement de l'aménagement et du numérique — Article additionnel après l'article 23, amendement 33

Photo de Catherine TroendleCatherine Troendle, présidente :

L’amendement n° 33 rectifié bis, présenté par MM. Richard, Dennemont, Lévrier, Mohamed Soilihi, Rambaud, Yung, Théophile et Hassani, est ainsi libellé :

Après l’article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le livre IV du code de l’urbanisme est complété par un titre IX ainsi rédigé :

« Titre IX

« Mesures de mise en conformité et sanctions administratives

« Art. L. 490 -1. - Dès la constatation d’une construction irrégulière au regard des prescriptions du présent livre, l’autorité compétente définie à l’article L. 422-1 prend un arrêté motivé ordonnant, dans le délai qu’elle fixe au moins égal à trois mois, la mise en conformité de la construction aux règles d’urbanisme applicables. La prescription de l’infraction constituée, le cas échéant, par la construction ne s’oppose pas à l’engagement de cette procédure administrative.

« Si une autorisation de construire avait été délivrée pour cette construction, la mise en conformité est définie en référence à cette autorisation. Si la construction n’a donné lieu à aucune autorisation, l’autorité fixe la mise en conformité en référence aux règles d’urbanisme applicables.

« L’arrêté de mise en conformité est notifié au titulaire de l’autorisation de construire. En cas de défaut d’autorisation, il l’est au propriétaire du bien immobilier sur lequel a été réalisée la construction irrégulière.

« La mise en demeure peut être assortie, au cas de dépassement mentionné au premier alinéa du présent article, d’une astreinte d’un montant maximal de 500 € par jour de retard. L’astreinte est recouvrée dans les conditions prévues pour les produits communaux, au bénéfice de la commune sur le territoire de laquelle se trouve la construction irrégulière. L’autorité compétente peut, lorsque la mise en conformité a été réalisée et que le redevable établit qu’il n’a pu observer le délai imposé pour l’exécution totale de ses obligations qu’en raison de circonstances indépendantes de sa volonté, prononcer une remise sur le montant de l’astreinte. »

La parole est à M. Alain Richard.

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