Cet amendement tend à préciser les recours autorisés aux associations de protection de l’environnement. L’ordonnance, adoptée par le conseil des ministres du 17 juillet 2013, relative au contentieux de l’urbanisme, dite « ordonnance Duflot », si elle a pour objectif de lutter contre les recours manifestement malveillants, prévoit que les associations de protection de l’environnement bénéficient, compte tenu de leur objet, d’un régime de protection particulier fondé sur la présomption que leurs recours obéissent, par principe, à un motif d’intérêt général.
En pratique, on constate que des associations forment des recours dilatoires et abusifs contre des projets de construction ou d’aménagement qui n’ont aucune incidence sur les intérêts qu’elles se sont donnés pour objet statutaire de défendre et de protéger.
La seule circonstance que ces associations soient régulièrement déclarées et qu’elles aient pour objet principal la protection de l’environnement les protège de tout risque de condamnation à des dommages et intérêts prononcée par le juge administratif sur le fondement du premier alinéa de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme.
L’immunité dont ces associations bénéficient les encourage à contester de manière systématique certains projets de construction et d’aménagement. Afin de lutter contre ce type de recours abusifs, il serait utile de supprimer cette immunité, et donc de modifier l’article du projet de loi en insistant sur l’obligation que le recours soit en rapport direct avec l’objet statutaire de l’association.
Il s’agit non pas de limiter les recours introduits par les associations pour assurer la défense de leurs intérêts statutaires, mais de combattre les recours formés par des associations pour des motifs étrangers à la satisfaction de ces mêmes intérêts statutaires.