Cet amendement fait écho à un amendement déposé et rejeté à l’Assemblée nationale.
Il résulte très clairement des dispositions de l’article L. 600-8 du code de l’urbanisme et de l’article 635 du code général des impôts qu’une transaction prévoyant, en contrepartie du versement d’une somme d’argent ou de l’octroi d’un avantage en nature, le désistement du recours en annulation formé contre une autorisation d’urbanisme, doit, à peine de nullité de cette contrepartie, faire l’objet d’un enregistrement auprès des services fiscaux dans le mois suivant la signature du protocole transactionnel.
La sanction d’un défaut d’enregistrement de la transaction dans ce délai d’un mois est donc la nullité de la contrepartie offerte par le bénéficiaire de l’autorisation d’urbanisme au requérant qui a accepté de se désister.
Certes, l’article L. 600-8 du code de l’urbanisme ne mentionne pas expressément que les contreparties enregistrées tardivement sont sans cause, mais cette sanction est induite par les dispositions mêmes de cet article.
En effet, le premier alinéa de l’article L. 600-8 du code de l’urbanisme pose le principe de l’obligation d’enregistrer la transaction « conformément à l’article 635 du code général des impôts ». Son deuxième alinéa, quant à lui, précise qu’une transaction non enregistrée – c’est-à-dire non enregistrée conformément à l’article 635 du CGI – est réputée sans cause.
La circonstance que l’article L. 600-8 du code de l’urbanisme ne prévoit pas expressément que, faute d’un enregistrement de la convention dans un délai d’un mois, la contrepartie prévue par une transaction est nulle, a conduit certains tribunaux à ne pas sanctionner de nullité la contrepartie prévue par une transaction enregistrée au-delà du délai d’un mois.
La rédaction de l’article L. 600-8 du code de l’urbanisme n’est donc pas satisfaisante, dans la mesure où la sanction d’un défaut d’enregistrement de la convention au-delà du délai d’un mois ne résulte pas du texte même de cet article, contrairement à ce que le rapporteur du projet de loi ÉLAN à l’Assemblée nationale a affirmé pour demander le retrait de l’amendement déposé par le député Jacques Cattin.
La position adoptée par ce rapporteur va à l’encontre de l’objectif des auteurs de l’ordonnance n° 2013–638 du 18 juillet 2013 relative au contentieux de l’urbanisme : lutter contre les recours abusifs en matière d’autorisations d’urbanisme.
Par cet amendement, nous entendons donc clarifier l’article L. 600-8 du code de l’urbanisme.