L’objet des sociétés de coordination prévoit de multiples prérogatives et mesures visant à encadrer et contrôler les activités et moyens d’organisation des organismes qui détiennent son capital.
Il ne paraît pas nécessaire d’imposer, en outre, une représentation des membres de la SAC au conseil d’administration ou au conseil de surveillance. Il appartiendra aux actionnaires d’en décider lors de la constitution de la société de coordination et d’en préciser les modalités au travers des clauses des statuts.
Le présent amendement vise donc à permettre, pour les SAC qui le souhaitent, de faciliter l’échange d’informations entre elles et les organismes qui la composent.