Le présent projet de loi a introduit un seuil de 10 000 logements en deçà duquel les organismes d’habitations à loyer modéré ont l’obligation d’appartenir à un groupe, tel que le définit l’article L. 423-1-1 du code de la construction et de l’habitation.
Des exceptions ont néanmoins été prévues aux alinéas 52 à 54 de l’article 25, s’agissant des organismes qui sont seuls à avoir leur siège dans un département, ou dont l’accession sociale à la propriété représente l’activité principale.
Comme tout seuil, ce chiffre de 10 000 logements ne tient pas compte d’éventuelles spécificités locales et risque d’abîmer certaines dynamiques territoriales. La prise en compte de la réalité de nos territoires est un enjeu essentiel des politiques d’aménagement. Or un seuil national unique nous apparaît ne pas répondre à cet objectif.
La dérogation que tend à introduire le présent amendement, dérogation accordée par l’État via le préfet du département dans lequel l’organisme a son siège, après avis du conseil départemental et du conseil régional, est de nature à prendre en compte la réalité des situations locales, sans contrevenir de manière visible aux objectifs de la loi.