Intervention de Michèle André

Réunion du 26 septembre 2007 à 15h00
Code du travail — Article 3, amendement 56

Photo de Michèle AndréMichèle André, présidente :

Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 56, présenté par Mmes Printz et Schillinger, MM. Masseret, Todeschini, Ries et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Avant le 6° de cet article, insérer les dispositions suivantes :

...° La sous-section 5 de la section 1 du chapitre IV du titre III du livre II de la première partie est ainsi rédigée :

« Art. L. 1234 -15 - Le salarié a droit à un préavis :

« - d'un jour lorsque sa rémunération est fixée par jour ;

« - d'une semaine lorsque sa rémunération est fixée par semaine ;

« - de quinze jours lorsque sa rémunération est fixée par mois ;

« - de six semaines lorsque sa rémunération est fixée par trimestre ou par période plus longue.

« Ont droit à un préavis de six semaines :

« - les professeurs et les personnes employées chez des particuliers ;

« - les commis commerciaux mentionnés à l'article L. 1226-24 ;

« - les salariés dont la rémunération est fixe et qui sont chargés de manière permanente de la direction ou de la surveillance d'une activité ou d'une partie de celle-ci, ou ceux à qui sont confiés des services techniques nécessitant une certaine qualification.

« Art. L. 1234 -16 -Les dispositions de la présente sous-section relatives à la durée du préavis s'appliquent pour autant qu'elles sont plus favorables au salarié.

« Art. L. 1234 -17 - Pendant le préavis l'employeur accorde au salarié qui le demande un délai raisonnable pour rechercher un nouvel emploi.

« Art. L. 1234 -17 -1 - Les dispositions de la présente sous-section sont également applicables à tous les autres modes de rupture du contrat de travail régis par le présent code.

« Art. L. 1234 -17 -2 - Les dispositions du présent code régissant la résiliation du contrat de travail à durée indéterminée ne dérogent pas aux dispositions particulières applicables à la navigation sur le Rhin qui demeure régie par la loi du 15 juin 1895 révisée le 20 mai 1898 sur les rapports de droit privé concernant la navigation intérieure. »

La parole est à Mme Gisèle Printz.

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