Intervention de David Assouline

Réunion du 20 juillet 2018 à 10h00
Évolution du logement de l'aménagement et du numérique — Article 26, amendement 1019

Photo de David AssoulineDavid Assouline, président :

L’amendement n° 1019 rectifié est retiré.

L’amendement n° 810, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 10

Insérer six alinéas ainsi rédigés :

« Constitue une scission d’office public de l’habitat au sens du présent livre l’opération par laquelle :

« - un office public de l’habitat transmet, par suite et au moment de sa dissolution sans liquidation, l’ensemble de son patrimoine à deux ou plusieurs organismes mentionnés aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article L. 411-2 et à l’article L. 481-1 préexistants ou nouveaux ;

« - un office public de l’habitat transmet, sans être dissous, une ou plusieurs branches complètes de son activité à un autre organisme mentionné aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article L. 411-2 et à l’article L. 481-1.

« La scission effectuée entraîne la transmission universelle du patrimoine à l’organisme bénéficiaire, dans l’état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l’opération.

« Les transferts de patrimoine emportent le transfert de plein droit et sans formalité des accessoires des créances cédées et des sûretés réelles et personnelles les garantissant, ainsi que des contrats de toutes natures, y compris les contrats de prêts et le cas échéant de garantie d’emprunt. Lesdits contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur terme, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale par l’office public de l’habitat absorbé ou scindé. La substitution de personne morale aux contrats en cours n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation. Par dérogation aux dispositions de l’article L. 443-13 du CCH, ni les créanciers ni les garants ne peuvent s’y opposer.

« Les parties à la fusion ou à la scission peuvent décider de conférer à l’opération un effet rétroactif au plan comptable. Toutefois, la date d’effet comptable de l’opération ne peut pas rétroagir au-delà de la date d’ouverture de l’exercice de l’organisme absorbé ou scindé en cours à la date de l’opération.

II. – Après l’alinéa 17

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… - Au troisième alinéa de l’article L.421-7 du code de la construction et de l’habitation, après le mot : « fusion », le mot : « de » est remplacé par les mots : « ou la scission d’un ou ».

La parole est à M. le ministre.

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