Intervention de David Assouline

Réunion du 20 juillet 2018 à 10h00
Évolution du logement de l'aménagement et du numérique — Article 27, amendement 668

Photo de David AssoulineDavid Assouline, président :

Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 668 rectifié, présenté par M. Dallier, Mme Chain-Larché, M. Bascher, Mmes Delmont-Koropoulis, Deroche, Deromedi, Dumas et Eustache-Brinio, M. B. Fournier, Mme Garriaud-Maylam, M. Laménie, Mme Lamure, MM. Lefèvre, H. Leroy et Mandelli, Mme Micouleau, MM. Milon, Rapin et Sido et Mme Thomas, est ainsi libellé :

Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

… – L’article L. 421-18 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Les mots : « qu’en titres émis ou garantis par les États membres de la Communauté européenne ou les autres États parties à l’accord sur l’Espace économique européen, ou en parts ou actions d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de placements collectifs relevant des paragraphes 1, 2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier gérant exclusivement des titres émis ou garantis par les États membres de la Communauté européenne ou les autres États parties à l’accord sur l’Espace économique européen, libellés en euros » sont remplacés par le mot : « que : » ;

2° Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :

« 1° En titres émis ou garantis par les États membres de la Communauté européenne ou les autres États parties à l’accord sur l’Espace économique européen ;

« 2° En parts ou actions d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de placements collectifs relevant des paragraphes 1, 2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier gérant exclusivement des titres émis ou garantis par les États membres de la Communauté européenne ou les autres États parties à l’accord sur l’Espace économique européen, libellés en euros ;

« 3° En titres émis par une société mentionnée à l’article L. 423-1-1 du code de la construction et de l’habitation ou un organisme mentionné à l’article L. 411-2 du même code ;

« 4° En parts ou actions d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de placements collectifs relevant des paragraphes 1, 2 et 6 de la sous-section 2, du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 ou du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier créés à l’initiative d’un offices publics de l’habitat ou d’une société visée à l’article L. 423-1-1 du code de la construction et de l’habitation, et dont les actifs sous-jacents sont déterminés par décret. »

… – L’article L. 421-2 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Des parts ou actions de sociétés de gestion de portefeuilles, dans la limite d’une participation individuellement minoritaire mais leur donnant accès à la détermination des politiques d’investissement des fonds gérés par lesdites sociétés. »

La parole est à M. Philippe Dallier.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette intervention.

Inscription
ou
Connexion