Cet amendement de sécurisation vise le transfert du déficit fiscal en cas de fusion de sociétés d’HLM.
En effet, dans le cadre d’une transmission universelle de patrimoine par voie de fusion, les déficits fiscaux d’une société absorbée sont transférés à la société absorbante à la condition de l’obtention d’un agrément, tel que prévu par l’article 209 du code général des impôts. Or le dernier alinéa du paragraphe de cet article exclut le bénéfice de cet agrément aux sociétés ayant pour objet la gestion d’un patrimoine immobilier.
Il convient de préciser que les organismes d’HLM n’ont pas été considérés comme sociétés à prépondérance immobilière au terme de l’article 726-1-2 du code général des impôts.