Intervention de Cécile Cukierman

Réunion du 20 juillet 2018 à 14h30
Évolution du logement de l'aménagement et du numérique — Article 29

Photo de Cécile CukiermanCécile Cukierman :

L’article 29 relatif aux conditions de vente de logements HLM modifie en particulier les dispositions de l’article L. 443-7 du code de la construction et de l’habitation relatif aux conditions de cession de logements locatifs sociaux.

En l’état actuel, il consacre le droit de priorité des locataires occupants au moment de l’opération, leur avis n’étant toutefois pas toujours requis, sauf en cas de vente individuelle du logement occupé. Il a été complété au cours de la discussion par la référence aux articles L. 262-1 à L. 262-11 du code précité.

Cette disposition vise à contourner l’esprit de l’article L. 443-7 susvisé, qui prévoit que la vente ne peut « porter sur des logements et immeubles insuffisamment entretenus », et à faciliter la cession d’immeubles.

Les sociétés de vente d’HLM définies à l’article 28 ont, entre autres, pour vocation de permettre de dégager des dividendes afin de mieux contourner la législation, laquelle tend globalement, sinon à les interdire, en tout cas à les limiter.

Et voilà qu’on nous propose de mettre sur le marché des logements qui pourraient ne pas cocher toutes les cases en termes de confort et d’habitabilité. C’est assez cohérent avec le désir de faciliter les ventes de logements sociaux et les regroupements d’organismes prévus dans le texte afin de réduire le nombre d’acteurs du secteur…

Dans ce contexte, le droit de préemption dévolu aux collectivités locales, singulièrement aux communes, pour les opérations de vente de logements locatifs sociaux, est le complément naturel de la législation actuelle.

Je rappelle que la législation prévoit qu’une cession ne « doit pas avoir pour effet de réduire de manière excessive le parc de logements sociaux locatifs existant sur le territoire de la commune ou de l’agglomération concernée. » La gestion d’organismes bailleurs sociaux ou d’une société de vente de logements locatifs sociaux ne doit pas être une forme d’aventure individuelle, n’entraînant aucune responsabilité vis-à-vis de la collectivité.

Sous le bénéfice de ces observations, mes chers collègues, nous vous invitons à adopter cet amendement, même si les élus locaux ont certains droits aux termes de l’article L. 443-7.

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