L'alinéa 7 de l'article 105 c) du code local des professions prescrit la tenue d'un registre des salariés employés avec indication des tâches qu'ils ont effectuées. L'article 12 II 4° de l'ordonnance du 12 mars 2007 abroge l'article 105 c) en vue de l'entrée en vigueur de la future partie réglementaire du code du travail.
Il n'est cependant pas certain que les dispositions de l'article 105 c) soient de nature réglementaire. Si tel devait être le cas, leur abrogation devrait se faire par les futures dispositions réglementaires du code du travail. Par ailleurs, il n'existe pas de garantie de leur reprise dans la future partie réglementaire.
Il apparaît donc plus sage de maintenir ces dispositions dans l'article L. 3134-5.