L’article 29, en son alinéa 68, donne la possibilité, en dernier lieu, de vendre des logements sociaux à toute personne morale de droit privé.
Une telle rédaction permettrait donc à des promoteurs immobiliers d’acquérir des logements sociaux dont le prix de cession est librement fixé par l’organisme vendeur. Le parc de logements sociaux est constitué, en grande partie, par des financements publics. La cession de ces logements doit donc d’abord permettre l’accession à la propriété des ménages modestes et le financement de nouveaux logements sociaux par la vente à des particuliers ou à d’autres organismes de logement social, et non la réalisation d’opérations immobilières financièrement attractives pour des promoteurs immobiliers ou des investisseurs, tels que des fonds de pension.
Il convient par conséquent de supprimer cette possibilité de vente à des personnes morales de droit privé.