L’amendement n° 701 rectifié ter, présenté par M. Antiste, Mmes Conconne et Jasmin, MM. Lurel, Duran, Lalande et Tourenne et Mmes Conway-Mouret, Monier et Grelet-Certenais, est ainsi libellé :
Après l’article 29
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 441-2-8 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 441-2-8-… ainsi rédigé :
« Art. L. 441 -2 -8 -…. - I. - L’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat peut élaborer une convention territoriale de coopération avec les organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés à l’article L. 411-2 exerçant leur activité sur son territoire.
« II. - Cette convention fixe les objectifs et les actions des organismes mentionnés au présent I visant à développer l’offre de logements locatifs sociaux, et leur entretien, ainsi que l’accession à la propriété.
« Elle tient compte, le cas échéant, du programme local de l’habitat mentionné à l’article L. 302-1, de l’accord collectif intercommunal mentionné à l’article L. 441-1-1, de la convention intercommunale d’attribution mentionnée à l’article L. 441-1-6 et du plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d’information des demandeurs mentionné à l’article L. 441-2-8.
« III. - Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »
La parole est à M. Maurice Antiste.