Pour déterminer la durée du congé, cet article assimile à un temps de travail effectif les périodes de repos des femmes en couches prévues aux articles L. 122-25 à L. 122-30 du code du travail. Sont donc seulement visés le congé pré et postnatal de maternité et, par extension, le congé d'accueil d'un enfant en vue de son adoption, mais non les autres congés réglementés par ces articles. Or, selon le 2° de l'article L. 3141-5, sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé non seulement le congé de maternité et le congé d'adoption, mais également le congé parental d'éducation, le congé pour enfant malade, le congé de présence parentale en cas de maladie, d'accident ou de handicap d'un enfant qui ne sont pas indemnisés par l'employeur.
Si la rédaction de l'article L. 223-4 n'était pas reprise dans le nouveau code du travail, de longues périodes d'absence non indemnisées, pouvant aller jusqu'à trois ans dans le cas du congé parental d'éducation, généreraient des droits à congés pour les salariés, congés qui devraient être payés par les employeurs. Cela augmenterait considérablement la charge de ces derniers en matière de congés payés par rapport à leur obligation actuelle. Il convient donc de supprimer la référence au congé d'éducation des enfants à l'article L. 3141-5.