Intervention de Catherine Troendle

Réunion du 20 juillet 2018 à 14h30
Évolution du logement de l'aménagement et du numérique — Articles additionnels après l'article 33, amendement 532

Photo de Catherine TroendleCatherine Troendle, présidente :

L’amendement n° 532 rectifié est retiré.

L’amendement n° 1079, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 33

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales est ainsi modifiée :

1° L’article 11 est ainsi modifié :

a) Au 1°, les mots : « du 4°, » sont supprimés ;

b) Le a du 2° est abrogé ;

c) Après le 9°, il est inséré un 9° bis ainsi rédigé :

« 9° bis – Articles L. 542-1 à L. 542-7-1 sous réserve des adaptations suivantes :

« a) Le 2° du I de l’article L. 542-2 est ainsi rédigé :

« “2° habitant un logement répondant à des conditions de décence fixées par décret” ;

« b) Les II à VI du même article L. 542-2 ne sont pas applicables ;

« c) L’article L. 542-5 est ainsi rédigé :

« “Art. L. 542 -5. – Le montant de l’allocation est déterminé selon un barème défini par voie réglementaire. Le montant de l’allocation diminue au-delà d’un premier plafond de loyer qui ne peut être inférieur au plafond de loyer applicable multiplié par 2, 5 ; toutefois, cette diminution ne s’applique pas pour les bénéficiaires d’une des allocations mentionnées aux articles L. 821-1 et L. 541-1.” ;

« d) À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 542-6, les mots : “telles que définies par l’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée” sont supprimés ; »

d) Au 13°, les mots : « le I de l’article L. 553-4, à l’exception du cinquième alinéa, » sont remplacés par les mots : « le I, à l’exception de son cinquième alinéa, le II et le premier alinéa du III de l’article L. 553-4 » ;

2° Après l’article 13-1, il est inséré un article 13-1-1 ainsi rédigé :

« Art. 13 -1 -1. – I. – Les dispositions du titre III du livre VIII du code de la sécurité sociale sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi que, pour les besoins de cette application, les dispositions du code de la sécurité sociale auxquelles ces dispositions renvoient, sous réserve des adaptations suivantes :

« 1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 831-1, les mots : “en France métropolitaine ou dans les départements mentionnés à l’article L. 751-1” sont remplacés par les mots : “à Saint-Pierre-et-Miquelon” ;

« 2° L’article L. 831-3 est ainsi rédigé :

« “Art. L. 831 -3. – Le versement de l’allocation logement est soumis :

« “1° À un logement décent présentant des caractéristiques de logement définies par décret ;

« “2° À des conditions de peuplement définies par décret.” ;

« 3° Les troisième à huitième alinéas de l’article L. 831-4 ne sont pas applicables ;

« 4° Au second alinéa de l’article L. 831-4-1, les mots : “ne s’appliquent pas aux personnes qui, hébergées par un organisme logeant à titre temporaire des personnes défavorisées ou par une association agréée en application de l’article L. 121-9 du code de l’action sociale et des familles et bénéficiant de l’aide mentionnée à l’article L. 851-1 du présent code, accèdent à un logement ouvrant droit à l’allocation de logement, afin d’assurer la continuité des prestations prévue par le second alinéa de l’article L. 552-1. De la même façon, elles” sont supprimés ;

« 5° Pour l’application du renvoi prévu par le cinquième alinéa de l’article L. 835-3, au quatrième alinéa de l’article L. 553-2, les mots : “un organisme de prestations familiales, la caisse nationale des allocations familiales ou les caisses centrales de mutualité sociale agricole” sont remplacés par les mots : “la caisse de prévoyance sociale”.

« II – La gestion de l’allocation de logement sociale à Saint-Pierre-et-Miquelon est confiée à la caisse de prévoyance sociale.

« III – La caisse de prévoyance sociale assure le recouvrement de la cotisation et contribution prévues à l’article L. 834-1 de code de la sécurité sociale. »

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021. Ses dispositions sont applicables aux contributions et prestations dues à compter de cette même date.

La parole est à M. le secrétaire d’État.

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