Intervention de Fabien Gay

Réunion du 20 juillet 2018 à 21h45
Évolution du logement de l'aménagement et du numérique — Article 34

Photo de Fabien GayFabien Gay :

Le nouveau bail « mobilité », présenté comme un bail facilitant la location de courte durée pour les personnes en formation professionnelle, en études supérieures ou encore en mission temporaire, en apprentissage ou en stage, est, comme l’ont fait remarquer la Fondation Abbé Pierre et le Défenseur des droits, un bail de précarisation des précaires.

En tant que bail non renouvelable d’une durée maximale de dix mois et non soumis aux protections de la loi du 6 juillet 1989, il forme le terreau favorable à des situations dans lesquelles les locataires seraient contraints d’aller de bail court en bail court.

Puisqu’il n’impose pas le paiement d’une caution, barrière d’entrée principale au marché locatif traditionnel pour les profils visés par l’article 34, le bail mobilité risque de devenir, à terme, l’unique solution pour ces profils, c’est-à-dire pour les précaires.

Si créer une offre locative adaptée à ce type de publics peut être un objectif louable – cela répond à une demande de la part des locataires et des propriétaires –, ce qui n’est pas louable, en revanche, c’est l’absence de mesures visant à éviter une pérennisation de ces baux mobilité au détriment des baux meublés classiques qui, pourtant, garantissent une plus grande sécurité aux locataires.

En effet, les propriétaires trouveront un avantage évident à louer leurs biens en bail mobilité, puisque ce type de bail bénéficie du dispositif VISALE, ou visa pour le logement et l’emploi, qui garantit le paiement des loyers et des charges et la remise en état du logement en cas de dégradation.

De surcroît, le loyer peut être fixé librement par le propriétaire.

Augmenter la mobilité des locataires sans leur garantir un logement au terme du contrat de location, c’est comme flexibiliser le marché du travail sans renforcer la sécurité : c’est précariser les plus fragiles et les plus vulnérables.

En outre, l’utilisation de la notion de « mission temporaire » dans l’énumération des publics visés par le bail mobilité peut mener à la confusion. Qu’est-ce qui est temporaire ? Et qu’est-ce qui ne l’est pas ?

Cette notion n’a pas à proprement parler de valeur juridique ; elle est très subjective et laisse ouverte une grande marge d’interprétation. Les missions de dix mois au plus, durée maximale du bail mobilité, seront-elles seules concernées ? Dans la mesure où le cursus des étudiants qui suivent des études supérieures dure souvent plus de dix mois, il n’y a pas de raison de penser que les missions temporaires ne pourraient pas, de la même manière, excéder dix mois, ce qui pourrait contribuer à accroître le risque de pressurisation.

Autre interrogation : les contrats à durée déterminée suffiront-ils, en tant que tels, à rendre un locataire éligible au dispositif ?

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