Par cet amendement, nous souhaitons interdire toute expulsion locative lorsque le locataire n’est pas en mesure d’accéder à un autre logement par ses propres moyens et qu’il n’a pas reçu de proposition de relogement adaptée.
Il s’agit de mettre fin à la pratique inhumaine des expulsions locatives qui frappe des familles, des enfants, privés de leur domicile.
Cette disposition permettrait, d’une part, d’inciter à la recherche de solutions de relogement adaptées lorsqu’un ménage ne peut pas, ou ne peut plus, faire face au coût de son logement et, d’autre part, d’éviter la multiplication des expulsions locatives frappant des ménages, fragilisés par la progression des dépenses de logement et que le moindre accident de parcours peut faire basculer dans l’exclusion.
Les propriétaires ne seraient pas lésés par cette mesure puisque, bien évidemment, comme la loi l’indique, le refus de concours de la force publique leur permet d’obtenir une indemnisation équivalente au loyer et aux charges du logement.
Selon les prescriptions internationales en termes de droit au logement, comme le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels de 1966 et la convention européenne des droits de l’homme, l’État doit garantir le fait que personne ne peut être privé de son logement en raison de conditions de ressources insuffisantes.
Notre amendement tend simplement à garantir ces principes. Outre son objectif de respect de la dignité humaine, il nous semble également en adéquation avec le caractère constitutionnel du droit au logement.
Certains d’entre vous opposent à cette mesure la décision du Conseil constitutionnel de 1998 sur la loi d’orientation relative à la lutte contre les exclusions. Nous voudrions clarifier le débat : l’inconstitutionnalité d’une telle mesure n’est pas avérée.
En effet, si le Conseil constitutionnel s’est fondé sur le principe de séparation des pouvoirs, la rédaction même de cet amendement ne soumet en rien l’exécution d’une décision de justice à une diligence administrative : elle interdit toute décision judiciaire en ce sens.
De plus, il ne faut pas non plus sous-estimer l’apport de la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, dite loi DALO, et le rôle qu’elle a confié à l’État.
Enfin, la Cour européenne des droits de l’homme a sanctionné l’État chypriote pour le non-respect du droit au maintien dans un logement, au nom de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme.