La séance est ouverte à dix heures trente.
Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n’y a pas d’observation ? …
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.
Par lettre en date de ce jour, et conformément à l’article 22 ter du règlement, M. Philippe Bas, président de la commission des lois, m’a indiqué que la commission des lois demandait au Sénat, en application de l’article 5 ter de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, de lui conférer les prérogatives attribuées aux commissions d’enquête, pour une durée de six mois, afin de mener sa mission d’information sur les conditions dans lesquelles des personnes n’appartenant pas aux forces de sécurité intérieure ont pu ou peuvent être associées à l’exercice de leurs missions de maintien de l’ordre et de protection de hautes personnalités et le régime des sanctions applicables en cas de manquements.
Je propose que nous examinions cette demande en séance publique aujourd’hui, à quatorze heures trente.
Y a-t-il des observations ? …
Il en est ainsi décidé.
Mes chers collègues, les événements de ces derniers jours, ce qui est désormais appelé « l’affaire Benalla », et l’onde politique et médiatique qui en a résulté ont provoqué une désorganisation des travaux parlementaires. Je ne vois pas comment les textes en lecture à l’Assemblée nationale pourront être examinés, dans ces conditions, avant la fin de la session extraordinaire.
Dans une démocratie, il est des moments où le Parlement a le devoir d’affirmer son rôle de contre-pouvoir institutionnel. C’est ce que nous ferons au Sénat, en transformant la commission des lois en commission d’enquête, au début de cet après-midi.
Dès demain, la commission des lois, qui est réunie actuellement, devrait, comme commission d’enquête, entamer les auditions qui lui permettront de faire toute la lumière sur les dysfonctionnements au sommet de l’État, qui semblent désormais avérés, et sur les interrogations légitimes qu’ils suscitent.
Une fois encore, le rôle du Parlement, particulièrement du Sénat, paraît indispensable, celui d’un contre-pouvoir exigeant, dans le respect de nos institutions mais aussi pleinement dans l’actualité.
Je réunirai cet après-midi les présidents de groupe pour organiser la semaine, d’ici à la conférence des présidents, programmée mercredi.
D’ores et déjà, le calendrier et le contenu même de la révision constitutionnelle me paraissent devoir être repensés. Ce sera l’un des objets de la conférence des présidents.
Plus que jamais, je le dis sereinement, nous mesurons à quel point les prérogatives du Parlement doivent être renforcées plutôt que diminuées, dans l’intérêt de notre démocratie.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains, du groupe Union Centriste, du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen, du groupe socialiste et républicain et du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, la reprise de nos travaux, ce matin, s’effectue dans une ambiance politique pour le moins électrique. Les événements médiatico-politiques de ces derniers jours mettent en évidence des dysfonctionnements majeurs dans l’exercice du pouvoir ; le Sénat ne saurait l’accepter.
Rien ne nous est épargné : confusion des pouvoirs, mensonges – pour le moins, manque de transparence –, sentiment d’impunité, commentaires assez surréalistes de certains membres du Gouvernement à la presse… Ainsi, nous apprenions ce matin que M. Benalla était bagagiste ! C’est indigne de la République et irrespectueux pour les parlementaires, et pour l’ensemble des Français.
Dans cette confusion, plus que jamais le Sénat jouera le rôle qui est le sien, celui de contre-pouvoir, de garant de la continuité de l’État et de législateur.
Oui, le Sénat est un contre-pouvoir, puisque, à votre demande, monsieur le président, la commission des lois, par la voix de son président, M. Philippe Bas, a demandé à se voir attribuer les prérogatives d’une commission d’enquête. Cette demande sera examinée en début d’après-midi. La commission se réunira vraisemblablement dès les prochains jours pour faire la lumière sur cette affaire, parallèlement à l’Assemblée nationale et à la justice.
Oui, le Sénat est garant de la continuité de l’État, car, malgré la suspension, houleuse, des travaux à l’Assemblée nationale, il a continué et continuera – c’est du moins ce que je souhaite, monsieur le ministre – ses travaux sur les textes de loi en cours, notamment le projet de loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, le projet de loi ÉLAN.
Néanmoins, dans ce désordre, je m’interroge sur la suite de l’ordre du jour de cette session extraordinaire. La conférence des présidents devrait nous éclairer à ce sujet.
Je me permets de vous indiquer, monsieur le ministre, que, au regard de l’avancée de l’examen de ce texte majeur qu’est le projet de loi ÉLAN, et compte tenu de l’ambiance politique, il me semble désormais tout à fait impossible d’envisager la réunion d’une commission mixte paritaire dans des conditions sereines et constructives avant la fin de la session, car cela contreviendrait à l’attention que tous mes collègues, de tous les groupes politiques, portent à la qualité de ce texte.
En tout état de cause, pour ma part, je m’y opposerai.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains et du groupe Union Centriste.
Monsieur le président, je veux d’abord souligner que je souscris pleinement aux propos que vient de tenir Mme la présidente de la commission des affaires économiques.
Comme vous l’avez dit, une crise politique a éclaté la semaine dernière. Il est vrai que cette crise a pris une tournure particulière, et une certaine gravité, durant le week-end, avec de nouvelles révélations : outre celles de ce matin, nous avons appris que M. Benalla était détenteur d’un badge qui lui permettait de pénétrer jusque dans l’hémicycle de l’Assemblée nationale. On peut s’interroger sur les raisons qui motivaient la possession de ce badge.
Devant la pression, notamment celle de l’opposition à l’Assemblée nationale, le Gouvernement a entendu l’impossibilité de poursuivre le débat sur le projet de loi constitutionnelle, parce que cette affaire fait, justement, vaciller nos institutions.
Que les commissions des lois des deux assemblées se soient dotées des prérogatives des commissions d’enquête et se mettent au travail est une bonne chose.
Pour autant, monsieur le président, nous avons besoin d’un certain nombre de précisions. Nous en aurons sans doute cet après-midi, mais je tiens à citer dès cet instant quelques-unes des questions qui se posent.
Outre le ministre de l’intérieur, qui la commission des lois du Sénat, dotée des prérogatives d’une commission d’enquête, entendra-t-elle ? Tous nos collègues pourront-ils intervenir et poser des questions, qu’ils soient membres ou non de cette commission ?
À l’Assemblée nationale, les présidents de groupe ont été sollicités pour lister les personnes, organisations ou associations dont ils souhaitent qu’elles soient entendues par la commission d’enquête. En sera-t-il de même au Sénat ?
J’espère que, demain, M. le Premier ministre sera parmi nous pour la séance de questions d’actualité au Gouvernement. Cependant, on sait que le temps de l’opposition sénatoriale y est limité, ce qui pose tout de même la question de l’expression du pluralisme.
Je regrette que l’article 50-1 de la Constitution, qui précise un certain nombre de prérogatives, ne soit pas activé dès maintenant.
Monsieur le président, j’ose espérer que nous aurons des réponses aux questions que je pose ce matin, car, il ne faut pas se le cacher, l’heure est grave pour notre démocratie.
pour le groupe Les Républicains. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, il est heureux que les plus hautes autorités de l’État et le Gouvernement se soient enfin rendu compte, durant le week-end, que ce que l’on appelle désormais « l’affaire Benalla » ne pouvait pas être traité d’un revers de main. En effet, nous avons cru comprendre, ce matin, que certains avaient enfin mesuré la gravité de la situation.
Il est également heureux que l’on ait compris que les travaux du Parlement ne pouvaient pas se poursuivre comme si de rien n’était et que, aussi bien à l’Assemblée nationale qu’au Sénat, des commissions d’enquête devaient enfin pouvoir venir éclairer non pas bien sûr l’affaire judiciaire, mais ce qui relève ici de l’organisation des services, notamment à l’Élysée, afin que l’on sache qui a chargé qui de faire quoi, car c’est une question qui se pose.
Je crois, monsieur le ministre, que cette affaire va aussi amener à porter un autre regard sur la réforme constitutionnelle qui nous est proposée. Si, pour réduire le nombre de parlementaires, on nous oppose toujours le même argument, chacun va désormais pouvoir regarder les choses sous l’angle le plus important, celui des droits et des pouvoirs du Parlement. À notre sens, il n’est pas question de les réduire, d’autant plus après les événements des jours derniers.
Nous verrons bien, mes chers collègues, ce que le Gouvernement entend faire. Quoi qu’il en soit, ce point de la réforme est en passe de devenir central !
Pour ce qui est de la suite de nos travaux, je constate avec satisfaction que le Sénat a pu travailler sur le projet de loi ÉLAN la semaine dernière - jusqu’à vendredi tard dans la nuit - et que les débats ont été de grande qualité. Je souhaite que nous puissions poursuivre l’examen de ce texte, mais nous aimerions avoir un peu plus de précisions, madame la présidente de la commission, sur l’organisation de nos travaux : achèvera-t-on la discussion dans la nuit de mardi à mercredi ou siégera-t-on mercredi, voire vendredi ? Pourrions-nous être éclairés sur le sujet ?
Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le Sénat ne pouvait évidemment pas rester à l’écart dans la situation que nous connaissons. Je me réjouis de la réactivité du Sénat, singulièrement de celle de sa commission des lois, elle qui vient, à l’unanimité, de proposer de se constituer en commission d’enquête, comme le permet l’ordonnance de 1958.
Nous réagissons à ces événements de façon à la fois consensuelle et sereine. C’est ce qui fait notre différence - je veux abonder dans le sens de mon collègue Philippe Dallier. J’en veux pour preuve un article paru dans Le Point ces dernières heures, qui appelle le Sénat, une fois n’est pas coutume, « le contre-pouvoir tranquille ». Nous ne sommes pas habitués à des articles laudateurs de la presse, tant s’en faut !
Au moins, le bicaméralisme sort vainqueur de cette triste affaire. Je crois qu’il nous appartient d’agir, conformément à notre mission de contrôle. C’est ce que nous faisons, de manière transparente et consensuelle. La commission des lois vient d’établir un programme d’auditions et de travail. Nous lui faisons confiance.
Pour autant, nous sommes aussi des législateurs et nous devons, en cette qualité, continuer à travailler. C’est aussi ce que nous faisons.
Comme Philippe Dallier vient de l’indiquer, nous avons plus que jamais aujourd’hui besoin d’une Haute Assemblée qui veille au respect des institutions et des libertés publiques, qui soit rigoureuse dans son travail, qui contrôle l’exécutif, mais qui puisse aussi travailler.
Autant de débats que nous aurons, monsieur le président, à l’occasion de la discussion du projet de loi de réforme constitutionnelle !
Applaudissements sur les travées du groupe Union Centriste et du groupe Les Républicains, et sur des travées du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen.
Monsieur le président, il me semble qu’il y a unanimité, dans notre assemblée, pour considérer que les actes qui ont été révélés tout au long du week-end sont absolument condamnables et seront condamnés.
Les personnes mises en cause ont été déférées devant la justice et sont désormais mises en examen. J’ai confiance en la justice de mon pays, et je pense que les juges feront la lumière sur les différents faits dont nous avons eu connaissance.
J’apprends que la commission des lois se transformera en commission d’enquête, comme l’a fait son homologue de l’Assemblée nationale. Je m’en réjouis, car cela permettra aux sénatrices et aux sénateurs de faire toute la lumière sur un certain nombre d’aspects, plus politiques mais pas judiciaires, de cette affaire.
En revanche, je ne me prononcerai pas sur la possibilité que cette affaire remette en cause la réforme institutionnelle ou le fonctionnement de nos institutions. C’est un débat de nature politique que nous aurons ultérieurement.
Exclamations sur de nombreuses travées.
Je pense, moi aussi, que le Sénat doit continuer son travail. En ce moment, nous examinons le projet de loi ÉLAN, texte compliqué qui revêt de nombreux aspects. Nous devons achever la discussion de ce texte important, ainsi que des différents textes de loi inscrits à l’ordre du jour de la fin de cette session extraordinaire.
L’affaire Benalla ne doit pas être l’occasion de gripper la machine parlementaire. Nous devons, au contraire, montrer que le Sénat continue son travail, malgré ces difficultés !
Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, il n’a jamais été question pour nous de remettre en cause l’examen du projet de loi ÉLAN. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle nous sommes tous présents aujourd’hui – je pense, d’ailleurs, que nous serons encore un peu plus nombreux cet après-midi, pour la discussion de l’article 46 de ce texte.
Le 1er mai dernier, un chargé de mission à l’Élysée aux privilèges rarissimes et un agent d’En Marche ont tabassé des étudiants dans Paris. Ces actes inadmissibles, faits d’une milice naissante
Exclamations sur des travées du groupe La République En Marche.
Pourquoi le Président de la République, le ministre de l’intérieur ainsi que la Préfecture, qui étaient avertis, n’ont-ils pas déclenché la mise en œuvre de l’article 40 du code procédure pénale ?
Pourquoi M. Benalla est-il lieutenant-colonel à seulement vingt-six ans, alors que ce grade, qui, je le rappelle, permet de commander 3 000 hommes, est normalement attribué aux officiers de Saint-Cyr et de Polytechnique vers l’âge de quarante ans ? Quand on sait qu’Arnaud Beltrame n’était que colonel et que Napoléon était seulement capitaine, soit deux grades en dessous de M. Benalla, cela laisse songeur…
Pourquoi le Président de la République a-t-il mis cinq jours à sortir de son silence ?
Pourquoi est-ce le Premier ministre qui a commémoré la rafle du Vél’ d’Hiv, alors que c’est normalement la prérogative du chef de l’État ?
Pourquoi le secrétaire d’État chargé des relations avec le Parlement a-t-il indiqué, ce matin, qu’une procédure de licenciement avait été mise en œuvre dès que les faits ont été connus, il y a cinq jours ? Cette affirmation est totalement fausse, puisque les faits ont été connus par la hiérarchie de l’Élysée et par le ministère de l’intérieur dès le 2 mai dernier !
Monsieur le président, à l’heure où le Gouvernement, sous l’impulsion du Premier ministre, tente d’affaiblir le Parlement, la presse et les corps intermédiaires, les Français se rendent compte, avec cette affaire, de l’importance de notre assemblée, de l’importance du bicamérisme et du pouvoir de contrôle du Parlement, qui est nécessaire dans notre démocratie.
Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, jeudi dernier, notre collègue Éliane Assassi, présidente du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, a posé au Premier ministre la question qu’il fallait poser, celle de la transparence. C’est grâce à cette question que nous avons pu obtenir un certain nombre d’informations. Je veux saluer le travail et la réactivité du groupe CRCE.
Nous sommes face à un scandale absolu et à une catastrophe politique.
Un scandale absolu, celui d’un homme qui a perdu pied après avoir pris des responsabilités inacceptables et inadmissibles. La commission d’enquête fera ce qu’elle a à faire, le Gouvernement fera ce qu’il a à faire, et la justice fera ce qu’elle a à faire. Quoi qu’il en soit, cet homme doit être licencié – j’ai compris qu’il le serait – et condamné : il faut que la justice passe.
Une catastrophe politique, aussi. Songeons à l’image que l’affaire donne de la vie politique à tous nos concitoyens qui voient les choses de plus loin, depuis leur province, ou leur campagne.
Monsieur le président, en l’absence de Jean-Claude Requier, président de notre groupe, je me permets modestement, au nom du groupe du RDSE, de m’associer à vos déclarations et à celles des présidents des autres groupes et de leurs représentants.
Le Sénat ne doit pas singer l’Assemblée nationale, mais il est indispensable que, par la transformation de sa commission des lois en commission d’enquête, il démontre de nouveau, s’il en était besoin, que le bicamérisme, dans notre pays, est non seulement une nécessité, mais une condition de la survie de notre démocratie.
Pour le reste, il est trop tôt pour poser des questions. Gérard Collomb, ministre de l’intérieur, est en train de répondre à l’Assemblée nationale. Les commissions d’enquête feront leur travail, et j’espère que la justice fera le sien.
Monsieur le président, je voulais réaffirmer ici, au nom de notre groupe, que nous nous associons à votre initiative et que la Haute Assemblée, dans sa sagesse, doit être unanime à exiger que toute la lumière soit faite sur cette affaire et que la justice passe.
Applaudissements sur les travées du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen et sur des travées du groupe Union Centriste et du groupe Les Républicains.
Acte vous est donné de vos rappels au règlement, mes chers collègues.
La parole est à M. le ministre.
Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, si je siégeais encore parmi vous, j’aurais bien évidemment demandé la parole, pour dire très simplement que le Sénat doit exercer son travail de contrôle – c’est ce qu’il fait – et montrer sa capacité, dont je n’ai jamais douté, à être, au cœur de la République, un élément essentiel de la démocratie et de la représentativité de nos territoires et de ses habitants. Je n’ai donc pas de commentaire particulier à faire sur les rappels au règlement auxquels il vient d’être procédé. J’aurais dit exactement la même chose.
Ce qu’il se passe aujourd’hui illustre ce que j’ai souvent dit sur le fonctionnement de la Ve République, dont les défenseurs ont longtemps fait le procès des précédentes, sans parvenir pour autant à rétablir l’équilibre institutionnel. Si la Ve République présente de grands avantages, elle a quelques difficultés à ménager les conditions d’un véritable équilibre des pouvoirs. Je l’ai souvent dit, et ce n’est pas aujourd’hui que je changerai d’opinion sur ce sujet.
Cela étant, je voudrais saluer le travail du Sénat, qui a montré à la fois sa capacité à réagir sur ce dossier, à exercer ses pouvoirs de contrôle, mais aussi à continuer à travailler de manière constructive. Notre travail de ces derniers jours sur le projet de loi ÉLAN en est la démonstration. Pour ma part, je suis à l’écoute des propositions que font remonter les sénatrices et les sénateurs, car telle est, selon moi, la bonne façon de travailler.
Monsieur le président, le bicamérisme est indispensable à la République. Que les parlementaires soient suffisamment nombreux pour pouvoir être présents sur le terrain est également important. Je n’ai jamais changé de discours à ce sujet, et je n’en changerai jamais.
Vifs applaudissements.
Mes chers collègues, par lettre en date de ce jour, et conformément à l’article 22 ter du règlement, M. Philippe Bas, président de la commission des lois, m’a indiqué que la commission des lois, après en avoir délibéré au cours de sa réunion de ce jour, demande au Sénat, en application de l’article 5 ter de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, de lui conférer, pour une durée de six mois, les prérogatives attribuées aux commissions d’enquête, pour mener une mission d’information sur les conditions dans lesquelles des personnes n’appartenant pas aux forces de sécurité intérieure ont pu ou peuvent être associées à l’exercice de leurs missions de maintien de l’ordre et de protection de hautes personnalités et le régime de sanctions applicables en cas de manquements.
Les présidents de groupe recevront copie de cette lettre.
L’ordre du jour de ce lundi 23 juillet 2018 serait donc ainsi modifié :
- à quatorze heures trente, examen de la demande de la commission des lois ;
- suite du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique.
Y a-t-il des observations ? …
Il en est ainsi décidé.
L’ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (projet n° 567, texte de la commission n° 631, rapport n° 630, tomes I et II, avis n° 604, 606 et 608).
Je tiens à saluer la solidité de Mme le rapporteur, de Mme la présidente de la commission et de M. le ministre !
Sourires.
Dans la discussion du texte de la commission, nous en sommes parvenus, au sein du titre III, à l’article 39.
TITRE III
RÉPONDRE AUX BESOINS DE CHACUN ET FAVORISER LA MIXITÉ SOCIALE
Chapitre II
Favoriser la mixité sociale
I. – La section 1 du chapitre Ier du titre III du livre VIII du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :
1° L’article L. 831-2 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« L’allocation de logement n’est pas due si le local est loué ou sous-loué en partie à des tiers, sauf s’il s’agit d’une personne hébergée en application de l’article L. 442-1 du code de l’action sociale et des familles ou d’une personne âgée de moins de trente ans.
« Dans les cas prévus au troisième alinéa du présent article, la personne sous-locataire est assimilée à un locataire pour le bénéfice de l’allocation de logement prévue à l’article L. 831-1 du présent code, au titre de la partie du logement qu’elle occupe.
« Toutefois, les conditions fixées au VIII de l’article L. 542-2 s’appliquent également pour le locataire, le sous-locataire et le propriétaire. » ;
2° Le dernier alinéa de l’article L. 831-4 est supprimé.
II. –
Non modifié
III
« Toutefois, les conditions fixées au troisième alinéa de l’article L. 351-2-1 s’appliquent également pour le locataire, le sous-locataire et le propriétaire. »
L’amendement n° 1062 rectifié bis, présenté par MM. Corbisez, Dantec, Gabouty, Guérini, Labbé et Léonhardt, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 3
Après le mot :
familles
insérer les mots :
, d’une personne en situation de handicap ou en perte d’autonomie
II. – Alinéa 7
Après la seconde occurrence du mot :
familles
insérer les mots :
, les personnes en situation de handicap ou en perte d’autonomie
La parole est à M. Joël Labbé.
Le présent amendement vise à étendre le bénéfice de l’aide au logement aux personnes en situation de handicap ou en perte d’autonomie sous-louant un logement, afin de renforcer la mixité intergénérationnelle et de lutter contre l’exclusion des personnes handicapées.
Je sollicite le retrait de l’amendement, faute de quoi j’émettrai un avis défavorable.
En effet, l’amendement est satisfait par le code de la construction et de l’habitation et par le code de la sécurité sociale.
Je sollicite le retrait de l’amendement, qui me paraît satisfait.
En effet, cet amendement vise à permettre l’éligibilité à l’aide personnalisée au logement en cas de sous-location pour les personnes en situation de handicap. Or ces personnes font déjà partie des exceptions prévues par la loi et bénéficient d’ores et déjà, en tant que sous-locataires, des aides au logement.
L ’ article 39 est adopté.
L’amendement n° 750 rectifié bis, présenté par Mme Canayer, MM. Babary et Daubresse, Mmes L. Darcos, Deroche, Deromedi, Deseyne et Di Folco, MM. Cuypers et B. Fournier, Mmes Garriaud-Maylam et F. Gerbaud, MM. Gilles, Kern et D. Laurent, Mme Lavarde, M. Lefèvre, Mme Lherbier, MM. Longuet, Mandelli et Milon, Mme Morhet-Richaud, MM. Mouiller, Mayet et Pillet, Mme Puissat et MM. Raison, Perrin, Revet, Schmitz, Savin, Pellevat, Brisson, Sido et Gremillet, est ainsi libellé :
Après l’article 39
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le titre Ier du livre Ier du code de l’action sociale et des familles, est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :
« Chapitre VIII
« Cohabitation intergénérationnelle solidaire
« Art. L. 118 -1. – La cohabitation intergénérationnelle solidaire permet à des personnes de soixante ans et plus de louer ou de sous-louer à des personnes de moins de trente ans une partie du logement dont elles sont propriétaires ou locataires dans le respect des conditions fixées par le contrat de cohabitation intergénérationnelle solidaire, afin de renforcer le lien social et de faciliter l’accès à un logement pour les personnes de moins de trente ans. »
II. – Après le chapitre Ier du titre III du livre VI du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un chapitre I bis ainsi rédigé :
« Chapitre I bis
« Cohabitation intergénérationnelle solidaire
« Section 1
« Des règles particulières aux contrats de cohabitation intergénérationnelle solidaire
« Art. L. 631 -17 -1. – Le contrat de cohabitation intergénérationnelle solidaire, prévu au chapitre VIII du titre I du livre premier du code de l’action sociale et des familles, est un contrat par lequel une personne de soixante ans et plus, propriétaire ou locataire, s’engage à louer ou sous-louer une partie de son logement à une personne de moins de trente ans moyennant une contrepartie financière modeste. Il est régi par le sous-titre Ier du titre III du livre III du code civil.
« Par dérogation à l’article L. 442-8 et à l’article 8 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, lorsque la personne de soixante ans et plus est locataire de son logement, elle informe préalablement le bailleur de son logement de son intention de sous-louer à une personne de moins de trente ans dans le cadre d’un contrat de cohabitation intergénérationnelle solidaire.
« La durée du contrat et la contrepartie financière sont librement convenues entre les parties.
« Lorsque l’un des cocontractants décide de mettre fin au contrat, le délai de préavis applicable est d’un mois.
« La loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée ne s’applique pas aux contrats de cohabitation intergénérationnelle solidaire.
« Une charte de la cohabitation intergénérationnelle solidaire définie par arrêté précise le cadre général et les modalités pratiques de la cohabitation intergénérationnelle solidaire.
« Art. L. 631 -17 -2. – Le contrat peut prévoir, en complément de la contrepartie financière, la réalisation sans but lucratif pour aucune des parties de menus services par la personne de moins de trente ans.
« Le contrat organise une collaboration exclusive de tout lien de subordination entre les cocontractants. Il ne relève pas du code du travail.
« Art. L. 631 -17 -3. – Les locataires des logements appartenant à des organismes mentionnés à l’article L. 411-2 ou faisant l’objet d’une convention conclue en application de l’article L. 351-2, peuvent sous-louer une partie de leur logement dans les conditions du présent chapitre. Pour ces logements, la contrepartie financière est calculée dans les conditions prévues par le dernier alinéa du II de l’article L. 442-8-1. »
III. – Le troisième alinéa du II de l’article L. 442-8-1 du code de la construction et de l’habitation est supprimé.
La parole est à Mme Agnès Canayer.
Cet amendement tend à donner un statut à une pratique qui est née dans les années quatre-vingt-dix en Espagne et au Canada et qui se développe aujourd’hui fortement en France : la cohabitation intergénérationnelle.
Celle-ci correspond à des accords formalisés par lesquels des jeunes âgés de moins de trente ans, qui peuvent être apprentis ou encore étudiants, sont logés chez des personnes plus âgées, généralement de soixante ans et plus, en contrepartie d’un accompagnement bienveillant du vieillissement et d’un logement à un coût modéré.
La cohabitation intergénérationnelle est aujourd’hui fondée sur des accords gagnant-gagnant, parce qu’elle permet, d’une part, de donner un logement à des jeunes disposant généralement de ressources faibles et, d’autre part, d’accompagner et de prévenir le vieillissement et de maintenir l’autonomie des personnes âgées.
C’est la raison pour laquelle il convient, à mon avis, de donner une base juridique au contrat de cohabitation intergénérationnelle solidaire, pour que celui-ci encadre clairement les relations entre les deux parties, notamment concernant la contrepartie financière exigible et l’échange des bons procédés entre la personne âgée et le jeune.
Il s’agit surtout de garantir le développement de cette pratique, dans le respect tant des personnes âgées que des jeunes.
Les dispositions de cet amendement confèrent un cadre sécurisé et souple à la cohabitation intergénérationnelle en précisant ses conditions contractuelles et en renvoyant le soin d’en décrire l’ensemble des modalités pratiques à une charte établie par arrêté ministériel. C’est un véritable progrès pour le développement de ce type de cohabitation.
La commission est favorable à cet amendement.
Je remercie Mme Canayer d’avoir préparé et soutenu cet amendement extrêmement utile qui s’inscrit dans l’évolution sociétale.
Le dispositif proposé vise à écarter la qualification de bail d’habitation, laquelle apparaissait trop rigide, et à prévoir la réalisation de menus services au bénéfice de la personne âgée, sans qu’il s’agisse pour autant d’une relation de travail. Il s’agit d’un progrès extrêmement utile.
Encore une fois, je remercie le Sénat de cette approche constructive. Le Gouvernement est très favorable à cet amendement.
L ’ amendement est adopté.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 39.
Mme la présidente de la commission des affaires économiques applaudit.
L’amendement n° 70 rectifié quater, présenté par Mme Canayer, M. Bazin, Mme A.M. Bertrand, MM. Brisson, Buffet, Cambon, Chevrollier et Cuypers, Mmes Delmont-Koropoulis, Deroche, Deromedi, Deseyne, Di Folco et L. Darcos, M. B. Fournier, Mmes Garriaud-Maylam et F. Gerbaud, M. Gilles, Mme Gruny, MM. Kern et Kennel, Mme Lamure, M. D. Laurent, Mme Lavarde, M. Lefèvre, Mme Lherbier, M. Longuet, Mme Lopez, MM. Mayet et Milon, Mme Morhet-Richaud, MM. Mouiller, Panunzi, Pellevat, Perrin, Pierre, Pillet, Poniatowski et Priou, Mme Puissat, MM. Raison, Revet, Savin et Schmitz, Mme Troendlé, MM. Vaspart, Vogel, Husson, Babary, Daubresse et Sido, Mme Sollogoub, M. Mandelli, Mme Bonfanti-Dossat et M. Gremillet, est ainsi libellé :
Après l’article 39
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après l’article 81 ter, il est inséré un article 81… ainsi rédigé :
« Art. 81 … – La redevance tirée d’une convention d’occupation précaire élaborée dans les conditions prévues au titre V bis du livre III du code de la construction et de l’habitation est exonérée de l’impôt sur le revenu. » ;
2° Aux a, b et e du 1 de l’article 195, après les mots : « Vivent seuls », sont insérés les mots : « ou avec une personne hébergée dans les conditions prévues au titre V bis du livre III du code de la construction et de l’habitation » ;
3° Après l’article 1411 bis, il est inséré un article 1411 … ainsi rédigé :
« Art. 1411 … – Lorsqu’un propriétaire ou un locataire héberge une personne dans les conditions prévues au titre V bis du livre III du code de la construction et de l’habitation, cette situation est sans incidence sur le calcul de la taxe d’habitation auquel il est assujetti. »
II. – L’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Est exclue de l’assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa la redevance tirée d’une convention d’occupation précaire élaborée dans les conditions prévues au titre V bis du livre III du code de la construction et de l’habitation. »
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Agnès Canayer.
Cet amendement, complémentaire du précédent, va un peu plus loin en ce qu’il vise à clarifier le régime fiscal de la cohabitation intergénérationnelle, encore peu défini aujourd’hui.
La création d’un tel régime fiscal et financier n’entre pas dans le champ de ce texte…
Je vous demanderai donc, madame Canayer, de bien vouloir retirer cet amendement ; à défaut, j’émettrai un avis défavorable.
Le Gouvernement partage l’avis de la commission, pour les mêmes raisons.
I. – L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du V est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. » ;
2° Les deuxième et dernier alinéas du même V sont supprimés ;
3° Le VI devient le IX ;
4° Le VI est ainsi rétabli :
« VI. – Par dérogation à la première phrase du V, lorsqu’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu’au jour de l’audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes :
« 1° Lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire, le juge accorde des délais de paiement jusqu’à, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement ;
« 2° Lorsqu’un plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 dudit code a été approuvé ou que la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code, dont le bailleur a été avisé, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative contenus dans le plan ou imposés par la commission de surendettement des particuliers. Lorsque la commission de surendettement des particuliers a imposé pendant un délai la suspension de l’exigibilité de la créance locative en application du 4° de l’article L. 733-1 du même code, le juge accorde ce délai prolongé de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en application de l’article L. 733-2 du même code. Lorsque dans ce délai la commission de surendettement des particuliers a de nouveau été saisie d’une demande de traitement de la situation de surendettement, l’exigibilité de la créance locative demeure suspendue jusqu’à, selon les cas, l’approbation d’un plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du même code, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. À défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet ;
« 3° Par dérogation au 2°, lorsqu’en application de l’article L. 733-10 du même code, une contestation a été formée par l’une des parties contre les délais et modalités de paiement de la dette locative imposés par la commission de surendettement des particuliers, le juge accorde des délais de paiement jusqu’à la décision du juge statuant sur cette contestation ;
« 4° Lorsque le juge statuant en application de l’article L. 733-10 du même code a pris tout ou partie des mesures mentionnées au 3° du présent article, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative imposés dans ces mesures. Lorsque la suspension de l’exigibilité de la créance locative a été imposée pendant un délai en application du 4° de l’article L. 733-1 du même code, le juge accorde ce délai prolongé de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en application de l’article L. 733-2 du même code. Lorsque, dans ce délai, la commission de surendettement des particuliers a de nouveau été saisie d’une demande de traitement de la situation de surendettement, l’exigibilité de la créance locative demeure suspendue jusqu’à, selon les cas, l’approbation d’un plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du même code, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. À défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet. » ;
5° Après le même VI, sont insérés des VII et VIII ainsi rédigés :
« VII. – Pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
« Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
« VIII. – Lorsqu’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement des particuliers ou prononcé par le juge ou lorsqu’un jugement de clôture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été rendu, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d’effacement ou du jugement de clôture.
« Par dérogation au premier alinéa du présent VIII, lorsqu’en application de l’article L. 741-4 du code de la consommation, une contestation a été formée par l’une des parties contre la décision de la commission de surendettement des particuliers imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit jusqu’à la décision du juge statuant sur cette contestation.
« Ce délai ne peut affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
« Si le locataire s’est acquitté du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans mentionné au premier alinéa du présent VIII, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. »
II. – Le titre Ier du livre VII du code de la consommation est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« CHAPITRE IV
« Articulation entre le traitement des situations de surendettement et la procédure en constat de résiliation du bail
« Art. L. 714 -1. – I. – Lorsque le locataire a repris le paiement du loyer et des charges et que, dans le cours des délais de paiement de la dette locative accordés par une décision du juge saisi en application de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, la commission impose de nouveaux délais et modalités de paiement de cette dette, dont le bailleur est avisé, ces délais et modalités de paiement se substituent à ceux précédemment accordés en application du même article 24. Lorsque ces nouveaux délais résultent d’une mesure prévue au 4° de l’article L. 733-1 du présent code, ils sont en outre prolongés de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission en application de l’article L. 733-2. Lorsque, dans ces délais, la commission a de nouveau été saisie d’une demande de traitement de la situation de surendettement, l’exigibilité de la créance locative demeure suspendue jusqu’à, selon les cas, l’approbation d’un plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. À défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet.
« Toutefois, lorsqu’en application de l’article L. 733-10 une contestation a été formée par l’une des parties contre les délais et modalités de paiement de la dette locative imposés par la commission, ces délais ne se substituent pas à ceux précédemment accordés. Les délais et modalités de paiement accordés postérieurement par le juge statuant sur cette contestation, de même que ceux accordés par le juge statuant en application de l’article L. 742-24, se substituent, le cas échéant, à ceux précédemment accordés. Lorsque ces nouveaux délais résultent d’une mesure prévue au 4° de l’article L. 733-1, ils sont en outre prolongés de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission en application de l’article L. 733-2. Lorsque, dans ces délais, la commission a de nouveau été saisie d’une demande de traitement de la situation de surendettement, l’exigibilité de la créance locative demeure suspendue jusqu’à, selon les cas, l’approbation d’un plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. À défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet.
« Pendant le cours des délais mentionnés aux premier et deuxième alinéas du présent I, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Ces délais et modalités de paiement ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixés, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
« II. – Lorsque le locataire a repris le paiement du loyer et des charges et que, dans le cours des délais de paiement de la dette locative accordés par une décision du juge saisi en application de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission ou prononcé par le juge ou lorsqu’un jugement de clôture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été rendu, les effets de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location sont suspendus pendant un délai de deux ans à compter de la date de la décision imposant les mesures d’effacement de la dette locative ou du jugement de clôture.
« Par dérogation au premier alinéa du présent II, lorsqu’en application de l’article L. 741-4, une contestation a été formée par l’une des parties contre la décision de la commission imposant un rétablissement sans liquidation judiciaire, la décision de la commission n’a pas d’incidence sur la suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location.
« La suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location ne peut affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
« Si le locataire s’est acquitté du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans mentionné au premier alinéa du présent II, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
« III. – Lorsqu’elle intervient postérieurement à la mise en œuvre des modalités de traitement de la dette locative prévues par la commission ou par le juge statuant en application de l’article L. 713-1, la déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement prévue à l’article L. 761-1 emporte rétablissement des délais et modalités de paiement de la dette locative accordés, le cas échéant, antérieurement par la décision judiciaire en application de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée.
« IV. – Le bailleur est informé expressément des conséquences de l’absence de contestation des décisions de la commission ou du juge mentionnées au présent article, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« En l’absence de contestation formée par le bailleur, les décisions de la commission et leurs effets s’imposent à lui, sauf s’il n’a pas été informé dans les conditions prévues au premier alinéa du présent IV. »
III. –
Non modifié
« L’interdiction visée au même premier alinéa ne s’applique pas aux créances locatives lorsqu’une décision judiciaire a accordé des délais de paiement au débiteur en application des V et VI de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. »
IV. –
Non modifié
« Lorsque ces mesures prévoient une procédure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire, la dette locative mentionnée au protocole de cohésion sociale est effacée, sans préjudice de l’engagement de l’occupant relatif au paiement régulier de l’indemnité d’occupation et des charges. Par dérogation aux dispositions prévues au cinquième alinéa des articles L. 353-15-2 et L. 442-6-5 du code de la construction et de l’habitation, la durée du protocole est portée à trois ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d’effacement. Sous réserve du paiement par le locataire de l’indemnité d’occupation et des charges aux termes convenus dans le protocole, le bailleur renonce à la poursuite de la procédure d’expulsion et conclut un bail au terme du protocole dans le délai prévu par celui-ci et ne pouvant excéder trois mois. Dans le cas contraire, le dernier alinéa des mêmes articles L. 353-15-2 et L. 442-6-5 s’applique. »
V. –
Non modifié
L’amendement n° 640 rectifié, présenté par M. Iacovelli, Mme Guillemot, MM. Daunis et Kanner, Mme Artigalas, MM. M. Bourquin et Cabanel, Mme Conconne, MM. Courteau, Duran, Montaugé, Tissot et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
I. – Alinéas 6, 21 et 24
Après le mot :
charges
insérer les mots :
ou a repris le paiement des charges et du loyer résiduels lorsque l’allocation logement a été suspendue du fait de la dette locative, ou a démontré son incapacité financière à reprendre le paiement de l’intégralité ou d’une partie du loyer et des charges
II. – Alinéa 17
Après le mot :
location
insérer les mots :
ou s’il s’est acquitté du paiement des charges et du loyer résiduels lorsque l’allocation logement a été suspendue du fait de la dette locative
La parole est à M. Xavier Iacovelli.
L’article 40 améliore le dispositif de prévention des expulsions locatives puisqu’il permet de suspendre la procédure d’expulsion, d’obtenir des délais et de rétablir le bail à la condition expresse de la reprise totale du paiement du loyer et des charges dès le jour de l’audience devant le juge de l’expulsion.
Toutefois, l’article 40 ne prend pas en compte le cas des ménages les plus pauvres en situation de surendettement, notamment à la suite d’une dette de loyer. Ils seront en effet dans l’incapacité de reprendre le paiement intégral du loyer et des charges, soit parce que le versement de l’allocation logement aura été suspendu du fait de la dette locative, soit parce que les ressources du locataire sont insuffisantes pour reprendre le paiement intégral ou partiel du loyer et des charges.
Ce dispositif aboutit donc à l’effet inverse de celui recherché par le législateur puisque, paradoxalement, les ménages les moins riches ne pourront en bénéficier. Notre amendement vise donc à répondre à cette difficulté.
Les dispositions de l’article 40 auxquelles vous avez fait référence ont vocation à s’appliquer à des cas particuliers de locataires pouvant faire face à leur loyer.
Il s’agit de bien prévenir les expulsions locatives. L’idée n’est pas de maintenir des locataires qui ne peuvent, de fait, faire face au paiement du loyer.
La commission a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.
Nous souhaitons améliorer les choses à travers la mise en place d’une politique de prévention des expulsions.
Plusieurs articles de ce texte vont dans ce sens. Ainsi, l’article 40 doit permettre d’éviter l’expulsion de locataires en position de se maintenir dans leur logement qui ont repris le paiement de leur loyer, même s’ils ont un arriéré.
La rédaction de votre amendement permettrait le maintien dans leur logement de locataires qui ne sont pas en mesure de remplir leur principale obligation locative, à savoir le paiement du loyer.
De fait, il s’agit d’une proposition anticonstitutionnelle, contraire au droit des contrats régis par le code civil : seule la reprise intégrale du paiement des loyers et des charges rend constitutionnel le principe introduit par la loi du 6 juillet 1989 sur lequel s’appuie l’article 40 du projet de loi.
J’émets donc un avis défavorable sur cet amendement.
Dans le même esprit de prévention des impayés de loyer, j’ai hésité à déposer un amendement visant à demander aux bailleurs sociaux de prévenir en temps et en heure les collectivités, afin que celles-ci ne découvrent pas ces situations lorsqu’il est déjà trop tard.
Les bailleurs sociaux ont déjà l’obligation de tenir un état des impayés – tous les deux ou trois mois, me semble-t-il… Or, bien souvent, ils ne prennent pas la peine d’informer la collectivité où réside le locataire concerné – certains le font, d’autres non.
J’ai renoncé à déposer cet amendement, car il ne me semble pas relever du domaine de la loi. En revanche, monsieur le ministre, il me paraîtrait souhaitable qu’une instruction ou qu’une préconisation soit prise en ce sens.
Nous nous retrouvons face à des situations qui s’enkystent, à des personnes qui sombrent progressivement dans le surendettement, alors qu’il en irait autrement si nous avions pu agir plus en amont.
Pardonnez cette expression triviale, monsieur le ministre, mais je crois que nous ferions œuvre utile à la fois pour nos concitoyens et pour les collectivités et les bailleurs en « huilant » quelque peu le système.
Je me réjouis d’apprendre que les dispositions que nous allons adopter vont permettre de revenir sur certaines situations de blocage que tous ceux qui ont exercé des responsabilités de maire ou d’adjoint au logement connaissent bien. Les dossiers se retrouvent souvent coincés entre, d’un côté, la commission de surendettement et, de l’autre, la décision du juge. Ce texte comporte des avancées très positives.
Pour autant, mes chers collègues, il faut savoir fixer une limite. Certains locataires ne sont pas de bonne foi ou ne font pas les efforts nécessaires. Dans ces cas-là, il ne faut pas pénaliser les propriétaires en retardant sans cesse les procédures d’expulsion.
Le texte est parvenu à une solution équilibrée qui va contribuer à fluidifier les choses tout en posant certaines limites. L’expulsion est toujours dramatique, mais quand le locataire ne fait aucun effort ou qu’il est de mauvaise foi, on ne peut plus l’éviter…
Plusieurs d’entre nous sont partagés.
Envisager une expulsion est toujours quelque chose de douloureux.
Je comprends donc parfaitement la dimension humaine de cet amendement.
Toutefois, nous savons tous que, faute d’y prendre garde, les retards vont s’accumuler et qu’il sera de plus en plus difficile au locataire de faire face à ses responsabilités. C’est une situation bien connue, non seulement dans le logement social, mais aussi dans le logement locatif privé.
Je me reconnais dans les propos de M. Daunis : il serait bon d’assouplir quelque peu le système. S’il me semble difficile de proposer un sous-amendement, peut-être M. le ministre pourrait-il faire sienne la pensée de M. Daunis et donner des instructions allant dans ce sens.
Il s’agit d’un sujet important qui mérite que l’on s’y attarde un peu.
J’ai bien écouté ce qu’a dit M. Daunis, dont je partage les objectifs. La question est de savoir quelles solutions adopter pour davantage prévenir ces situations.
Ce texte comporte déjà un certain nombre de dispositions renforçant la prévention, notamment en facilitant le travail d’information des huissiers de justice dans les immeubles. L’information du locataire est en effet un point essentiel : nous savons bien que, lorsqu’il n’est pas à jour de ses loyers, ce dernier a tendance à ne plus répondre à rien, à ne plus même aller chercher ses courriers, ce qui enclenche un processus d’accumulation de dettes. Une fois un certain seuil atteint, la situation est irrécupérable…
Si les chiffres et statistiques ne font pas tout et qu’il ne faut pas leur faire dire n’importe quoi, ils sont parfois éclairants : en 1999, on dénombrait 71 000 décisions d’expulsion pour impayés de loyers et 122 000 en 2017. Toutefois, le nombre d’expulsions a baissé pour la première fois en 2016. Le recul s’est poursuivi en 2017 – il était de 4 % – et continue cette année. Les efforts réalisés en matière de prévention des expulsions commencent doucement à porter leurs fruits.
Fort heureusement, il existe un fossé entre le nombre de décisions prononcées et le nombre d’expulsions effectives : seules 15 000 expulsions ont été réalisées en 2017. Entre la décision et son exécution, un certain nombre de dispositifs permettent de trouver des solutions amiables.
Le processus de baisse est donc déjà enclenché. Nous proposons de travailler encore plus sur la prévention et de coordonner procédure de surendettement et procédure judiciaire devant les tribunaux d’instance. Je pense qu’il s’agit de la bonne solution.
Je suis tout à fait d’accord pour réfléchir aux moyens de mieux conforter le dispositif de prévention mis en place. Cela étant dit, les commissions de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, les CCAPEX, fonctionnent bien aujourd’hui.
Nous touchons là à un vrai sujet.
Comme je l’ai souligné voilà quelques jours, parler de logement social c’est davantage parler de personnes – ceux qui y habitent – que de pierre.
Je profite de cette discussion pour vous redire, monsieur le ministre, combien nous tenons à la proximité entre collectivités territoriales et bailleurs sociaux. La prévention des expulsions est un exemple de cette proximité, notamment au travers du travail des CCAS – les centres communaux d’action sociale –dans les communes.
Or les CCAS ne peuvent faire correctement leur travail de prévention et discuter des difficultés des locataires avec les bailleurs sociaux que dans le cadre d’une relation de proximité, de confiance, fondée davantage sur la proximité physique que sur des échanges de mails.
Comme vous, monsieur le ministre, je suis avocat.
Vous avez dit vouloir inciter les huissiers à informer les gens. Ne rêvons pas trop : il leur est beaucoup plus rentable de les éjecter !
Comme le soulignait à l’instant Mme la présidente de la commission, les services sociaux ont un rôle important à jouer, notamment les CCAS.
Toutefois, les services de solidarité des départements interviennent aussi, notamment les assistantes sociales qui font un travail remarquable pour éviter que les gens ne se retrouvent dans ce genre de situation. Certains départements apportent leur aide beaucoup plus rapidement que les CCAS : il ne leur faut que vingt-quatre heures pour faire un chèque…
Au regard des explications de M. le ministre et de son engagement à travailler dans le sens des préconisations de M. Daunis, nous retirons cet amendement.
L ’ article 40 est adopté.
L’amendement n° 201 rectifié, présenté par Mme Cukierman, M. Gay, Mmes Gréaume, Apourceau-Poly, Assassi et Benbassa, M. Bocquet, Mmes Brulin et Cohen, MM. Gontard, P. Laurent et Ouzoulias, Mme Prunaud et M. Savoldelli, est ainsi libellé :
Après l’article 40
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 611-1 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes éprouvant des difficultés particulières au regard de leur patrimoine, de l’insuffisance de leurs ressources ou de leurs conditions d’existence ne peuvent faire l’objet d’une procédure d’expulsion. »
La parole est à M. Fabien Gay.
Par cet amendement, nous souhaitons interdire toute expulsion locative lorsque le locataire n’est pas en mesure d’accéder à un autre logement par ses propres moyens et qu’il n’a pas reçu de proposition de relogement adaptée.
Il s’agit de mettre fin à la pratique inhumaine des expulsions locatives qui frappe des familles, des enfants, privés de leur domicile.
Cette disposition permettrait, d’une part, d’inciter à la recherche de solutions de relogement adaptées lorsqu’un ménage ne peut pas, ou ne peut plus, faire face au coût de son logement et, d’autre part, d’éviter la multiplication des expulsions locatives frappant des ménages, fragilisés par la progression des dépenses de logement et que le moindre accident de parcours peut faire basculer dans l’exclusion.
Les propriétaires ne seraient pas lésés par cette mesure puisque, bien évidemment, comme la loi l’indique, le refus de concours de la force publique leur permet d’obtenir une indemnisation équivalente au loyer et aux charges du logement.
Selon les prescriptions internationales en termes de droit au logement, comme le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels de 1966 et la convention européenne des droits de l’homme, l’État doit garantir le fait que personne ne peut être privé de son logement en raison de conditions de ressources insuffisantes.
Notre amendement tend simplement à garantir ces principes. Outre son objectif de respect de la dignité humaine, il nous semble également en adéquation avec le caractère constitutionnel du droit au logement.
Certains d’entre vous opposent à cette mesure la décision du Conseil constitutionnel de 1998 sur la loi d’orientation relative à la lutte contre les exclusions. Nous voudrions clarifier le débat : l’inconstitutionnalité d’une telle mesure n’est pas avérée.
En effet, si le Conseil constitutionnel s’est fondé sur le principe de séparation des pouvoirs, la rédaction même de cet amendement ne soumet en rien l’exécution d’une décision de justice à une diligence administrative : elle interdit toute décision judiciaire en ce sens.
De plus, il ne faut pas non plus sous-estimer l’apport de la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, dite loi DALO, et le rôle qu’elle a confié à l’État.
Enfin, la Cour européenne des droits de l’homme a sanctionné l’État chypriote pour le non-respect du droit au maintien dans un logement, au nom de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Comme viennent de le souligner M. le ministre et M. Dallier, nous cherchons à agir le plus en amont possible pour parvenir à prévenir au mieux les expulsions locatives.
Or les dispositions de cet amendement compliquent fortement le régime des expulsions locatives et remettent en cause son équilibre. En effet, comment apprécier, en pratique, les « difficultés particulières » justifiant une telle interdiction d’expulsion ?
Pour ces raisons, la commission est défavorable à cet amendement.
M. Jacques Mézard, ministre. Je salue la constance et la cohérence de M. Gay, qui ne sera pas surpris de l’avis défavorable du Gouvernement.
Sourires.
Je suis convaincu que l’adoption de cet amendement irait à l’encontre de l’intérêt global des locataires, car il aurait pour conséquence de réduire le nombre de logements mis en location par les propriétaires bailleurs.
Nous souhaitons apporter plusieurs améliorations concrètes, tangibles, notamment à travers l’articulation des procédures d’expulsion et de surendettement prévue à l’article 40, mais aussi par le renforcement des capacités d’intervention précoce des CCAPEX.
Comme le soulignait M. Daunis, il faut absolument développer les mécanismes de prévention des expulsions visés à l’article 41. L’extension des possibilités de maintien des locataires dans le parc social, prévue à l’article 42, va dans ce sens.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
I. – À la première phrase de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, les mots : « de deux » sont remplacés par les mots : « d’un ».
II. – L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, les mots : « que deux » sont remplacés par les mots : « qu’un » ;
2° À la première phrase du II, les mots : « deux mois » sont remplacés par les mots : « un mois » ;
3° À la première phrase du III, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « un ».
Je suis saisi de quatre amendements identiques.
L’amendement n° 204 est présenté par Mme Cukierman, M. Gay, Mme Gréaume et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
L’amendement n° 580 est présenté par Mme Guillemot, MM. Iacovelli, Daunis et Kanner, Mme Artigalas, MM. M. Bourquin et Cabanel, Mme Conconne, MM. Courteau, Duran, Montaugé, Tissot et les membres du groupe socialiste et républicain.
L’amendement n° 786 est présenté par le Gouvernement.
L’amendement n° 932 rectifié est présenté par MM. Labbé, Dantec et Guérini.
Ces quatre amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Fabien Gay, pour présenter l’amendement n° 204.
La parole est à M. Xavier Iacovelli, pour présenter l’amendement n° 580.
La commission des affaires économiques a souhaité raccourcir au maximum les délais dits incompressibles de la procédure d’expulsion.
Or cette mesure est aussi contre-productive pour le locataire que pour son bailleur. En effet, le débiteur n’aura pas le temps nécessaire pour activer les dispositifs qui pourraient l’aider à reprendre les paiements ou à rembourser sa dette de loyer.
Quant au commandement de quitter les lieux, le délai de deux mois pendant lequel l’expulsion ne peut intervenir semble déjà incompressible pour organiser les opérations de la « dernière chance » – reprendre le paiement, saisir le juge pour demander des délais si les circonstances le justifient ou encore saisir différentes instances comme la CCAPEX, par exemple.
Notre amendement vise donc à supprimer la réduction des délais de la procédure d’expulsion votée en commission.
M. Jacques Mézard, ministre. Nous n’avons pas déposé cet amendement de suppression avec la volonté de remettre en cause l’excellent travail de la commission.
Sourires.
Toutefois, diviser par deux les délais de la procédure d’expulsion locative rendrait inopérante en pratique la procédure de prévention des expulsions. Nous préférons donner le maximum de chances et le plus de poids possible à la prévention.
L’enjeu n’est donc pas de réduire le délai de procédure à un mois, mais de recentrer l’ensemble des dispositifs de prévention le plus en amont possible de la procédure.
La différence entre un et deux mois peut ne pas sembler considérable, mais ces deux mois sont utiles pour permettre la saisine coordonnée des dispositifs d’apurement de la dette locative et organiser le relogement des locataires qui ne peuvent se maintenir dans leur logement.
La réduction drastique de ces délais pénaliserait autant le bailleur, qui verrait s’amoindrir ses chances de remboursement de la dette, que les locataires.
Le Gouvernement a donc déposé cet amendement de suppression que j’ai pris la peine de défendre devant vous, alors que je me suis souvent contenté, jusqu’ici, de dire des amendements du Gouvernement qu’ils étaient défendus. Je tenais à vous expliquer les raisons qui poussent le Gouvernement à vous demander de bien vouloir supprimer cet article.
La parole est à M. Joël Labbé, pour présenter l’amendement n° 932 rectifié.
Lorsqu’il est question de bonne ou de mauvaise foi, il est toujours dérangeant de s’aligner sur la mauvaise foi pour légiférer.
Certains locataires sont de mauvaise foi ; d’autres perdent les pédales, lâchent prise, et ne vont plus chercher les factures. Que dire de la bonne ou de la mauvaise foi de ces derniers ? Ils en sont à subir une situation. D’où la nécessité de mener un travail en amont pour éviter d’en arriver à de tels extrêmes.
Les dispositions proposées par la commission des affaires économiques ne protègent pas les locataires de bonne foi, mais aboutissent simplement à réduire de deux mois à un mois la durée les délais évoqués. Or ce délai supplémentaire, qui ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts du bailleur, permet au locataire en difficulté de trouver des solutions afin de régulariser sa situation et, en dernier recours, de rechercher un nouveau logement. Ainsi, le droit en vigueur est plus favorable au paiement de dettes locatives.
Pour ces raisons, nous proposons également la suppression de cet article.
La commission est défavorable à ces quatre amendements identiques.
Actuellement, la procédure d’expulsion d’un débiteur prend au moins six mois.
Nous considérons que la longueur de ces délais pénalise lourdement le bailleur et ne peut que décourager les propriétaires de s’engager dans l’investissement locatif.
Le ministre a parlé de réduction « drastique ». Je ne partage pas cet avis : aux délais de procédure actuels viennent s’ajouter la trêve hivernale et les délais de jugement. Nous parlons de procédures extrêmement longues, difficilement compressibles. C’est la raison pour laquelle la commission a souhaité diviser par deux les six mois incompressibles de la procédure.
En pratique, devant les tribunaux, le locataire paie quelques mois de loyers et l’affaire est repoussée encore et encore. Il n’y a pas autant d’expulsions qu’on veut bien le dire.
Je suis un peu surpris de cet article et des justifications de la commission.
Regardons les choses concrètement. Comme l’a souligné Mme la rapporteur, la procédure est trop longue. Il ne s’agit pas tant du délai de six mois que de la trêve hivernale qui vient s’y ajouter ou de la durée des procédures judiciaires.
Mais, paradoxalement, la réduction de ces six mois aura un effet contre-productif en augmentant le nombre de procédures judiciaires et, de fait, le temps nécessaire pour récupérer le bien.
Je comprends la volonté de la commission, mais la réponse qu’elle apporte ne fait qu’aggraver les difficultés, raison pour laquelle nous demandons la suppression de cet article qui peut sembler légitime, mais dont les effets prévisibles iront à rebours de ceux attendus.
Je mets aux voix les amendements identiques n° 204, 580, 786 et 932 rectifié.
Les amendements ne sont pas adoptés.
L ’ article 40 bis A est adopté.
I. – Au septième alinéa de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, après le mot : « sociaux », sont insérés les mots : « et financiers prévus au III de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer des rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, dont le fonds de solidarité finance la réalisation en dernier recours, ».
II. – À la troisième phrase du III de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à l’amélioration des rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, après les mots : « diagnostic social et financier », sont insérés les mots : «, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, ». –
Adopté.
À la deuxième phrase du deuxième alinéa du I et à la seconde phrase du deuxième alinéa du III de l’article 40 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, les mots : « Ces deux conditions » sont remplacés par les mots : « Les conditions de ressources et d’adaptation du logement à la taille du ménage ».
L’amendement n° 205, présenté par Mme Cukierman, M. Gay, Mme Gréaume et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Pascal Savoldelli.
L’article 14 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi du 23 décembre 1986 prévoit un transfert du contrat de location en cas de décès du locataire au bénéfice du conjoint ou du partenaire de PACS, ainsi que, s’ils vivaient effectivement avec le locataire depuis au moins un an, du concubin notoire, des personnes à charge, des ascendants ou descendants.
L’article 40 de la même loi précise les modalités d’application de cet article dans le parc social.
La commission des affaires économiques, par l’adoption d’un amendement, a inséré une disposition prévoyant que les bénéficiaires d’un transfert de bail, en cas de décès du titulaire, ne soient pas exonérés de la condition de régularité et de permanence du séjour sur le territoire français requise pour l’attribution d’un logement social. Cette disposition est étonnante, parce que ce transfert de bail n’est jamais automatique : il est assujetti à des conditions de durée, soit au moins un an de vie commune, et il concerne un nombre extrêmement limité de personnes, à savoir le conjoint, le partenaire d’un PACS, le concubin notoire, un ascendant ou une personne présentant un handicap.
Une telle disposition, qui s’inscrit dans la droite ligne du projet de loi Asile et immigration, continue à faire du parcours des exilés un vrai calvaire. En plus de perdre un proche, les personnes concernées vont perdre leur logement et se retrouver sans toit. Quel est le but d’une telle mesure, si ce n’est d’abîmer les droits des étrangers qui vivent en situation précaire sur notre territoire ?
En conséquence, nous proposons de supprimer l’article comportant cette disposition particulièrement inhumaine et contraire aux valeurs de notre République, notamment au principe de fraternité, qui compte encore en France, comme l’a montré la récente décision du Conseil constitutionnel relative au délit de solidarité.
L’avis est défavorable sur cet amendement qui est contraire à la position de la commission. Nous avons simplement voulu permettre une égalité de traitement entre locataires.
L’avis est également défavorable.
Dans la mesure où il existe une condition de régularité de séjour pour l’attribution d’un logement social, il est logique qu’elle soit prise en compte pour le transfert du bail en cas de décès du locataire.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L ’ article 40 bis C est adopté.
I. – L’article L. 126-3 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1°
Supprimé
2° Au même premier alinéa, après le mot : « sûreté », sont insérés les mots : « ou en nuisant à la tranquillité des lieux » ;
3° Au deuxième alinéa, les mots : « de six mois » sont remplacés par les mots : « d’un an » ;
4° Le dernier alinéa est complété par les mots : « et une interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de paraître dans certains lieux ou catégories de lieux déterminés par la juridiction et dans lesquels l’infraction a été commise ».
II
« La clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat en cas d’inexécution des obligations du locataire résultant de troubles de voisinage constatés par décision de justice passée en force de chose jugée est réputée écrite dès la conclusion du contrat.
« Le contrat de location est résilié de plein droit, à la demande du bailleur, lorsque le locataire ou l’un des occupants du logement a fait l’objet d’une condamnation passée en force de chose jugée au titre d’une infraction sanctionnée à la section 4 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal et concernant des faits qui se sont produits dans le logement, l’immeuble ou le groupe d’immeubles. »
L’amendement n° 939 rectifié, présenté par MM. Labbé, Dantec et Guérini, est ainsi libellé :
Alinéas 6 à 8
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. Joël Labbé.
La loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance permet au bailleur d’introduire une clause résolutoire en cas de « non-respect de l’obligation d’user paisiblement des locaux loués, résultant de troubles de voisinage constatés par une décision de justice passée en force de chose jugée ».
La commission des affaires économiques a inséré, par voie d’amendement, une disposition au sein de l’article 40 bis permettant de considérer que cette clause est réputée écrite dès la conclusion du bail et s’applique donc à tous les contrats en cours. Cette disposition, à effet rétroactif, n’est pas respectueuse de l’accord des parties, alors qu’une telle clause ne permet pas au juge d’exercer son pouvoir d’appréciation. Elle rend également obligatoire l’introduction de cette clause dans les contrats qui ont été conclus après 2007, alors que les bailleurs avaient la possibilité de le faire.
Par conséquent, nous vous proposons, mes chers collègues, de revenir sur l’amendement adopté en commission.
M. Vincent Delahaye remplace M. Gérard Larcher au fauteuil de la présidence.
L’avis est défavorable sur cet amendement, qui vise à revenir sur la position de la commission.
Je vous le rappelle, mon cher collègue, la disposition permettant la résiliation du bail ayant été introduite en 2007, les contrats de location conclus antérieurement ne la mentionnent pas, ce qui rend plus difficile l’expulsion du locataire ne respectant pas l’obligation en question. La commission a donc voulu pallier cette difficulté.
Cet outil – c’est peut-être plus vrai en Seine-Saint-Denis qu’en Bretagne – est très important pour permettre aux bailleurs sociaux de tenir les choses, dans une cage d’escalier, un immeuble, voire un quartier.
Quel locataire ne sait pas qu’il doit la tranquillité à ses voisins ? Qui, de bonne foi, peut dire qu’il ne savait pas que ses enfants ou lui-même ne devaient pas se comporter de telle ou telle manière, au point que le voisinage n’en peut plus ?
Très franchement, la disposition que vous cherchez à supprimer, monsieur Labbé, me paraît de bon sens. Croyez-moi, si on veut tenir les logements sociaux, elle est bien utile. Votre argumentation me semble donc bien légère.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L ’ article 40 bis est adopté.
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée est ainsi modifié :
1° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa du I, les mots : « à compter du 1er janvier 2015 » sont supprimés ;
2°
Supprimé
3° La troisième phrase du même avant-dernier alinéa est supprimée ;
4° Au début de la première phrase du II, les mots : « À compter du 1er janvier 2015, » sont supprimés ;
5°
À la dernière phrase du II, après le mot : « saisine » sont insérés les mots : « qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article ». –
Adopté.
L’article L. 111-6-6 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1°
2°
« Ils ont accès aux boîtes aux lettres particulières selon les mêmes modalités que les agents chargés de la distribution au domicile agissant pour le compte des opérateurs mentionnés à l’article L. 111-6-3. » –
Adopté.
I. – L’article L. 353-15-2 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1°
Supprimé
2° Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« En l’absence de dette locative, le protocole prévoit que l’occupant s’engage à payer régulièrement l’indemnité d’occupation et les charges fixées dans la décision judiciaire. Ce protocole est transmis pour information à l’organisme payeur mentionné à l’article L. 351-14.
« La durée du protocole est de deux ans au plus. En cas de nouvelle négociation du plan d’apurement, elle peut être, par avenant, prolongée de trois années au plus. » ;
3° Au quatrième alinéa, le mot : « maximal » est supprimé ;
4° Le sixième alinéa est supprimé ;
4° bis
a) À la première phrase, la référence : « L. 722-15 » est remplacée par la référence : « L. 722-1 » ;
b) Aux première et seconde phrases, les références : « articles L. 732-1 à L. 733-8 » sont remplacées par les références : « articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 » ;
5° La seconde phrase du dernier alinéa est supprimée.
II. – L’article L. 442-6-5 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1°
Supprimé
2° Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« En l’absence de dette locative, le protocole prévoit que l’occupant s’engage à payer régulièrement l’indemnité d’occupation et les charges fixées dans la décision judiciaire. Ce protocole est transmis pour information à l’organisme payeur mentionné à l’article L. 351-14.
« La durée du protocole est de deux ans au plus. En cas de nouvelle négociation du plan d’apurement, elle peut être, par avenant, prolongée de trois années au plus. » ;
3° Au quatrième alinéa, le mot : « maximal » est supprimé ;
3° bis
4° Le sixième alinéa est supprimé ;
4° bis
a) À la première phrase, la référence : « L.722-15 » est remplacée par la référence : « L. 722-1 » ;
b) Aux première et seconde phrases, les références : « articles L. 732-1 à L. 733-8 » sont remplacées par les références : « articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 » ;
5° La seconde phrase du dernier alinéa est supprimée.
L’amendement n° 1129 rectifié, présenté par Mme Estrosi Sassone, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Alinéas 10 et 22
Remplacer les références :
articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1
par les références :
articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-2, L. 733-4, L. 733-7, L. 733-13, L. 741-1, L. 741-6, L. 742-20 et L. 742-21
La parole est à Mme le rapporteur.
Il s’agit d’un amendement de coordination pour viser l’ensemble des mesures de surendettement.
L ’ amendement est adopté.
L ’ article 42 est adopté.
L’amendement n° 581, présenté par M. Iacovelli, Mme Guillemot, MM. Daunis et Kanner, Mme Artigalas, MM. M. Bourquin et Cabanel, Mme Conconne, MM. Courteau, Duran, Montaugé, Tissot et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 42
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en œuvre de l’article L. 312-5-3 du code de l’action sociale et des familles et sur le rééquilibrage entre les territoires dans l’hébergement des personnes défavorisées et en tenant compte de la localisation des centres d’accueil de demandeurs d’asile existants.
La parole est à M. Xavier Iacovelli.
Il s’agit d’un amendement d’appel, puisqu’il vise à demander un rapport au Gouvernement – je sais déjà quel sera l’avis de la commission.
Je suis donc sans illusions, en effet.
La question de la spatialisation de l’hébergement d’urgence n’est pas abordée dans le projet de loi. Pourtant, elle mérite un débat.
Le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées doit définir, de manière territorialisée, les mesures destinées à répondre aux besoins en logement et en hébergement des personnes prises en charge par le dispositif d’accueil, d’hébergement et d’accompagnement vers l’insertion et le logement.
La loi prévoit que la capacité à atteindre est au minimum d’une place d’hébergement par tranche de 1 000 ou 2 000 habitants en fonction de la taille de la commune. N’ayant pas de visibilité sur le respect de cette obligation, une adaptation de cette règle est certainement nécessaire, compte tenu des besoins. La question de la spatialisation des centres d’hébergement d’urgence et des centres d’accueil de demandeurs d’asile est essentielle.
Il est ainsi proposé qu’une réflexion puisse s’engager dans les mois qui viennent sur cette question, sur la base d’un rapport du Gouvernement.
En fonction de votre réponse, monsieur le ministre, je retirerai sans doute mon amendement.
Dans la mesure où il s’agit d’une demande de rapport, la commission est défavorable à cet amendement.
C’est un amendement d’appel, vous l’avez dit vous-même, visant à prévoir un rapport. J’ai l’habitude de répondre le plus longuement possible, mais j’estime qu’il n’y a pas là d’autres observations à formuler. Nous aurons l’occasion d’en reparler.
Quand on dépose un amendement d’appel, c’est au minimum pour avoir une réponse du Gouvernement, surtout que j’avais indiqué que, en fonction de la réponse du ministre, je pourrais le retirer. N’ayant pas obtenu de réponse, je maintiens l’amendement !
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
I. – Le livre III du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Au 4° de l’article L. 313-4, après la référence : « L. 312-5-1 », sont insérés les mots : « ou le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées mentionné à l’article L. 312-5-3 » ;
2° L’article L. 313-9 est ainsi modifié :
a) Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis L’évolution des objectifs et des besoins des personnes prises en charge par le dispositif d’accueil, d’hébergement et d’accompagnement vers l’insertion et le logement fixés par le plan applicable en vertu de l’article L. 312-5-3 ; »
b) À la première phrase du sixième alinéa, les mots : « le cas prévu au 1° » sont remplacés par les mots : « les cas prévus aux 1° et 1° bis » et, après le mot : « schéma », sont insérés les mots : « ou du plan » ;
b bis) À la dernière phrase du même sixième alinéa, les mots : « le cas prévu au 1° » sont remplacés par les mots : « les cas prévus aux 1° et 1° bis » ;
c) Au dernier alinéa, après la référence : « 1° », est insérée la référence : «, 1° bis » ;
3° Au premier alinéa de l’article L. 313-11, les mots : « de l’autorisation » sont remplacés par les mots : « de la tarification » et, après le mot : « médico-sociale », sont insérés les mots : « ou le plan » ;
4° Après l’article L. 313-11-1, il est inséré un article L. 313-11-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 313 -11 -2. – Les gestionnaires d’établissements et services relevant du 8° du I de l’article L. 312-1 concluent, dans les conditions prévues à l’article L. 313-11, un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens. Ce contrat peut inclure d’autres établissements et services relevant de la compétence tarifaire du représentant de l’État dans la région ou de la compétence tarifaire exclusive du président du conseil départemental. Il peut également inclure les établissements et services relevant du 9° du I de l’article L. 312-1.
« Par dérogation aux II et III de l’article L. 314-7, ce contrat fixe les éléments pluriannuels du budget de ces établissements et services. Il peut prévoir une modulation du tarif en fonction d’objectifs d’activité définis dans le contrat. Sans préjudice des articles L. 313-14-1 et L. 315-14, le contrat intègre, le cas échéant, un plan de retour à l’équilibre lorsque la situation de l’établissement ou du service l’exige.
« Ce contrat emporte les effets de la convention mentionnée à l’article L. 345-3.
« Un cahier des charges, comprenant notamment un modèle du contrat prévu au présent article, est arrêté par les ministres chargés des affaires sociales et du logement, après consultation de la section sociale du Comité national de l’organisation sanitaire et sociale. » ;
5° Au deuxième alinéa de l’article L. 313-14-1, à la première phrase du second alinéa du VIII de l’article L. 314-7, au 1° de l’article L. 315-12 et à la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article L. 315-15, après la référence : « L. 313-11-1 », est insérée la référence : «, L. 313-11-2 » ;
5° bis L’article L. 345-2-2 est ainsi modifié :
a) Au second alinéa, après le mot : « humaine », sont insérés les mots : « et garantissant la sécurité des biens et des personnes » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’hébergement d’urgence prend en compte, de la manière la plus adaptée possible, les besoins de la personne accueillie, notamment lorsque celle-ci est accompagnée par un animal de compagnie. » ;
6° L’article L. 345-2-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 345-2 et du présent article, les missions du service intégré d’accueil et d’orientation et des personnes morales concourant au dispositif de veille sociale prévu au même article L. 345-2 peuvent être exercées à l’échelon de plusieurs départements. À cette fin, une convention peut être conclue entre une personne morale et les représentants de l’État dans plusieurs départements pour assurer, sous l’autorité, dans chaque département, du représentant de l’État, un service intégré d’accueil et d’orientation intervenant sur le territoire de plusieurs départements. »
II. –
Non modifié
II bis. –
Non modifié
« Ce plan inclut une annexe comportant :
« 1° Le schéma régional d’accueil des demandeurs d’asile, transmis par le représentant de l’État dans le département, ainsi que les modalités de son suivi ;
« 2° Le programme régional relatif à l’accès à la prévention et aux soins des personnes les plus démunies, transmis par le directeur général de l’agence régionale de santé. »
III. –
Non modifié
L’autorité compétente de l’État mentionnée au c de l’article L. 313-3 du même code dispose d’un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande de l’établissement pour se prononcer sur une demande d’autorisation.
L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut rejet. La décision de rejet est motivée dans les conditions fixées à l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
IV. –
Non modifié
L’amendement n° 1050 rectifié bis, présenté par MM. Corbisez et Dantec, Mme N. Delattre et MM. Guérini, Labbé et Léonhardt, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 1
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
… Le I de l’article L. 312-5-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Après consultation du comité régional de l’habitat et de l’hébergement, le préfet de région établit un programme au niveau régional tenant compte des objectifs définis au 8° du IV de l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement. Ce programme établit notamment les priorités de financement des dispositifs de la veille sociale mentionnés à l’article L 345-2 du même code ainsi que de créations, extensions ou transformations des établissements et services mentionnés au 8° du I de l’article L. 312-1 du présent code. »
II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Le 8° du IV de l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement est complété par les mots : « ainsi que les modalités de répartition, entre les partenaires du plan, de leur financement ».
La parole est à M. Joël Labbé.
Le présent amendement vise à renforcer la qualité de la politique d’accueil et d’accompagnement des personnes sans abri, en donnant au préfet de région les moyens d’établir une véritable programmation budgétaire.
La commission est défavorable à cet amendement. Il s’agit en effet de faire du PDALHPD, le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, un document de programmation budgétaire.
Ce plan n’a pas vocation à être un document financier. En outre, une planification supplémentaire au niveau régional risquerait de nuire à la lisibilité de l’organisation administrative en la matière.
Le Gouvernement demande le retrait de cet amendement ; à défaut, il se verra contraint d’émettre un avis défavorable.
Il s’agit en effet de créer un dispositif de programmation sous l’autorité du préfet de région. La situation est déjà suffisamment compliquée sans qu’on en ajoute une couche.
L’amendement n° 1050 rectifié bis est retiré.
L’amendement n° 1127, présenté par Mme Estrosi Sassone, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Alinéa 15
Remplacer la référence :
VIII
par la référence :
VI
La parole est à Mme le rapporteur.
L ’ amendement est adopté.
L’amendement n° 57 rectifié, présenté par MM. Morisset et Mouiller, n’est pas soutenu.
L’amendement n° 1037 rectifié, présenté par MM. Requier, Artano, A. Bertrand, Castelli, Collin et Corbisez, Mme Costes, MM. Gold, Guérini et Guillaume, Mme Guillotin et MM. Léonhardt, Menonville, Roux et Vall, est ainsi libellé :
Alinéa 27
Supprimer les mots :
ainsi que de celle des appartements de coordination thérapeutique relevant du 9° du même I
La parole est à M. Franck Menonville.
Par l’article 43, il s’agit d’harmoniser le statut juridique des dispositifs d’hébergement de personnes sans domicile, en permettant de déroger à la procédure d’appel à projets jusqu’au 31 décembre 2022, afin d’inciter les centres d’hébergement d’urgence régis par le régime de la déclaration à rejoindre le régime de l’autorisation, à l’instar des centres d’hébergement et de réinsertion sociale.
Ainsi le présent amendement vise-t-il à supprimer la référence aux appartements de coordination thérapeutique, qui ne correspond pas à l’objet du projet de loi.
La commission est favorable à cet amendement, qui introduit une clarification bienvenue.
La mention des appartements de coordination thérapeutique a été insérée en séance à l’Assemblée nationale. Ces dispositifs ne relevant pas de l’hébergement d’urgence, ils ne ressortissent pas du champ d’application de l’article 43.
Le Gouvernement est également favorable à cet amendement, qui est particulièrement bienvenu, comme l’a dit Mme la rapporteur.
L ’ amendement est adopté.
L’amendement n° 419 rectifié bis, présenté par Mme Mélot et MM. Wattebled, Lagourgue, Fouché, Decool et Chasseing, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 29
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Au plus tard le 1er janvier 2024, à l’issue de cette expérimentation, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur le dispositif de facilitation de la transformation des centres d’hébergement d’urgence, en vue de sa généralisation.
La parole est à M. Alain Fouché.
Cet amendement prévoit la remise d’un rapport sur le dispositif expérimental de facilitation de la transformation des centres d’hébergement d’urgence, les CHU, en centres d’hébergement et de réinsertion sociale, les CHRS.
Lors des questions orales du mois de mars 2018, Mme Colette Mélot vous avait interpellé, monsieur le ministre, sur la mise en place d’un tel dispositif. Engagement avait été pris de mettre en œuvre un dispositif visant à faciliter la transformation des CHU en CHRS pour la durée du plan quinquennal Logement d’abord dans le cadre du projet de loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique
Cet engagement a été tenu, mais il faut que cette expérimentation ne reste pas lettre morte. Il convient donc que le Gouvernement mène, à son issue, une évaluation en vue de sa généralisation et remette en ce sens un rapport au Parlement.
Je remercie le sénateur Fouché d’avoir indiqué que l’engagement avait été tenu. Cependant, le dispositif n’étant pas expérimental, il n’y a pas lieu de prévoir de remettre un rapport au Parlement.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.
L ’ article 43 est adopté.
Je suis saisi de trois amendements identiques.
L’amendement n° 17 rectifié septies est présenté par Mmes Dumas, Billon, L. Darcos, Delmont-Koropoulis, Deromedi, Garriaud-Maylam, F. Gerbaud, Guidez, Lherbier, Malet, Micouleau et Vullien et MM. Babary, Bockel, Brisson, Cadic, Chaize, Charon, Cuypers, Dallier, Daubresse, P. Dominati, Gremillet, Henno, Lefèvre, Mandelli, Morisset, Pellevat, Perrin, Raison, Rapin et Savin.
L’amendement n° 368 rectifié quater est présenté par M. Lévrier, Mme Schillinger et MM. Mohamed Soilihi, Yung, Théophile et Amiel.
L’amendement n° 621 rectifié bis est présenté par MM. Vaugrenard, Sueur, M. Bourquin et Iacovelli, Mme Guillemot, MM. Daunis et Kanner, Mme Artigalas, M. Cabanel, Mme Conconne, MM. Courteau, Duran, Montaugé, Tissot, Bérit-Débat et Joël Bigot, Mme Bonnefoy, M. Devinaz, Mmes M. Filleul, Grelet-Certenais, Harribey et Lienemann, MM. P. Joly, Jomier et Kerrouche, Mmes Lubin, Monier et S. Robert, M. Roger, Mme Taillé-Polian, M. Temal, Mme Tocqueville, M. Tourenne et les membres du groupe socialiste et républicain.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 43
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 265-1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « et l’hébergement » sont remplacés par les mots : «, ainsi que l’hébergement ou le logement » ;
2° Au quatrième alinéa, après le mot : « hébergement », sont insérés les mots : « ou un logement » ;
3° Au dernier alinéa, après les mots : « même article », sont insérés les mots : «, ainsi que ceux relevant des troisième et quatrième alinéas de l’article L. 633-1 du code de la construction et de l’habitation, » ;
4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un organisme agréé au titre du présent article peut posséder ou gérer des logements-foyers mentionnés aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 633-1 du code de la construction et de l’habitation. »
La parole est à M. Philippe Dallier, pour présenter l’amendement n° 17 rectifié septies.
Cet amendement de Mme Dumas a trait aux communautés Emmaüs, qui accueillent depuis soixante-dix ans des personnes exclues ou en situation de grande précarité.
Une personne peut choisir de vivre un temps indéterminé dans une communauté Emmaüs pour aider les autres. Elle bénéficie d’un lieu de vie, d’un accompagnement spécifique et mène avec les autres compagnons une activité tournée vers la solidarité.
Dans le même temps, l’activité menée par les compagnons ou compagnes doit dégager l’ensemble des ressources nécessaires au fonctionnement de la communauté, donnant à celle-ci indépendance de décision et possibilité de développer des activités correspondant aux profils et compétences des compagnons. Cette approche est ainsi en rupture avec les logiques d’assistanat et permet aux personnes accueillies, durant le temps qui leur est nécessaire, de reprendre la maîtrise de leur existence et de redonner un sens à leur vie.
Depuis 2010, l’action des communautés Emmaüs est reconnue par le statut des OACAS, les organismes d’accueil communautaire et d’activités solidaires. L’article 17 de la loi du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion a en effet créé, au sein du code de l’action sociale et des familles, une nouvelle catégorie d’entité juridique, les OACAS. Ces organismes sont soumis à un agrément dont les conditions ont été fixées par le décret n° 2009-863 du 14 juillet 2009.
Le présent amendement vise à compléter l’article L. 265-1 du code de l’action sociale et des familles pour préciser que les OACAS peuvent relever de la catégorie des logements-foyers régis par le code de la construction et de l’habitation. Les organismes concernés pourront ainsi contribuer au plan Logement d’abord en développant en toute sécurité juridique des solutions de logement adapté en réponse à des besoins spécifiques. Une circulaire viendra préciser les conditions de mise en œuvre de cette mesure.
La parole est à M. Richard Yung, pour présenter l’amendement n° 368 rectifié quater.
Cet amendement étant identique au précédent, je ne reprendrai pas les excellents arguments développés par notre collègue.
Il s’agit surtout de permettre une évolution législative, dans la stratégie nationale Logement d’abord, en proposant un changement de modèle, afin de réorienter rapidement et durablement les personnes sans domicile, de l’hébergement vers le logement.
L’article 43 du projet de loi renforce les moyens de pilotage et d’organisation du dispositif d’accueil et d’hébergement vers l’insertion et le logement destiné à ces personnes.
Cet amendement semble fortement justifié. J’appelle donc tous mes collègues à le soutenir, pour aider les efforts des communautés Emmaüs.
La parole est à M. Joël Bigot, pour présenter l’amendement n° 621 rectifié bis.
Les communautés Emmaüs accueillent des personnes exclues ou en situation de grande précarité, selon le principe posé par l’abbé Pierre « Viens m’aider à aider ».
En vertu de ce principe, les personnes choisissent de vivre un temps indéterminé dans une communauté Emmaüs pour aider les autres. Elles bénéficient ainsi d’un lieu de vie, d’un accompagnement spécifique et mènent une activité tournée vers la solidarité.
Depuis 2010, le statut des OACAS reconnaît officiellement l’alternative qu’offrent les communautés.
Le développement d’un habitat adapté pour les personnes accueillies en OACAS est rendu difficile en raison d’un cadre législatif mal adapté. Afin de contribuer plus efficacement au plan Logement d’abord, il est proposé de reconnaître les « résidences OACAS » comme logements-foyers, au sens de l’article L. 633-1 du code de la construction et de l’habitation.
La commission est bien évidemment favorable à ces trois amendements identiques. Elle salue une initiative particulièrement bienvenue, qui sécurise le cadre des organismes d’accueil communautaire et d’activités solidaires, répondant ainsi à une forte demande.
M. Jacques Mézard, ministre. Face à l’enthousiasme général, le Gouvernement ne peut qu’applaudir ces propositions d’une sagesse exemplaire, consubstantielle au Sénat.
Sourires.
J’apporte tout mon soutien à ces amendements.
Je souhaite évoquer l’évolution de l’action des communautés Emmaüs, notamment par rapport aux populations migrantes. Je pense notamment aux « ni-ni », qui ne peuvent rester sur notre sol et ne peuvent aller sur un autre sol, pour lesquels les communautés Emmaüs jouent un rôle extraordinaire.
Voilà dix ou douze ans, j’ai accueilli sur ma commune, non sans difficulté, une communauté Emmaüs, qui joue parfaitement son rôle. Elle a évolué pour accueillir des couples de migrants, puis des couples avec enfants qui sont en situation de « rien ni rien ». Dans ces structures, ils retrouvent leur dignité. On peut espérer qu’au bout de cinq ans ils pourront être admis dans la société française.
Je mets aux voix les amendements identiques n° 17 rectifié septies, 368 rectifié quater et 621 rectifié bis.
Les amendements sont adoptés.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 43.
L’amendement n° 101 rectifié bis, présenté par M. Chevrollier, Mme Lavarde, MM. Paccaud, de Legge et Brisson, Mme Deromedi, M. Meurant, Mme Garriaud-Maylam, MM. de Nicolaÿ, Priou, Revet, Poniatowski, Longuet, Vogel, B. Fournier, Rapin et Cuypers, Mme Lherbier, MM. Vaspart et Cornu, Mme Bonfanti-Dossat et M. Husson, est ainsi libellé :
Après l’article 43
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 633-1 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La résidence sociale dénommée “résidence OACAS”, définie à l’article L. 265-1 du code de l’action sociale et des familles, est un établissement logement-foyer, assurant l’accueil inconditionnel de personnes en difficultés et qui ne relèvent pas de l’article L. 312-1 du même code en les faisant participer à des activités solidaires. »
La parole est à Mme Christine Lavarde.
Dans la mesure où cet amendement a un objet identique aux précédents, même s’il est rédigé de manière un peu différente, je le retire.
L’amendement n° 101 rectifié bis est retiré.
L’amendement n° 582, présenté par Mme Lienemann, M. Iacovelli, Mme Guillemot, MM. Daunis et Kanner, Mme Artigalas, MM. M. Bourquin et Cabanel, Mme Conconne, MM. Courteau, Duran, Montaugé, Tissot et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 43
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la seconde phrase du II de l’article L. 312-5-3 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « une place » sont remplacés par les mots : « trois places ».
La parole est à M. Xavier Iacovelli.
Le nombre de places d’hébergement d’urgence imposé par la loi reste limité dans les grandes agglomérations, pourtant confrontées à des demandes en forte augmentation ces dernières années.
Si certaines communes vont au-delà de ce qu’impose la loi, il semble important d’augmenter le minimum légal de l’offre disponible sur l’ensemble des territoires concernés.
Ainsi, au sein de la métropole du Grand Paris, treize communes concentrent 60 % de l’offre de places d’hébergement existante.
Un meilleur équilibre géographique de la répartition des places permettra d’accompagner la logique du Logement d’abord, en intégrant les outils de passage de l’hébergement au logement dans une logique territoriale plus affirmée.
Par cet amendement, il est proposé d’augmenter le nombre de places d’hébergement par tranche d’habitants.
La commission demande le retrait de cet amendement ou, à défaut, elle émettra un avis défavorable, non parce que vous souhaitez augmenter le nombre de places d’hébergement – toutes les communes souhaiteraient disposer de capacités d’hébergement d’urgence suffisantes –, mais parce que vous proposez, et vous avez oublié de le dire, que, si le seuil indiqué n’était pas atteint, la commune pourrait être sanctionnée financièrement par une ponction sur ses recettes fiscales.
Recourir à la contrainte financière sans avoir fait un état des lieux préalable ne me paraît pas vraiment être la méthode à privilégier.
Le Gouvernement est également défavorable à cet amendement.
Ce qui est oublié, c’est le fait que c’est essentiellement l’État qui finance l’hébergement d’urgence, à concurrence de 2 milliards d’euros.
Sans doute certaines communes ne sont-elles pas vraiment proactives – c’est un euphémisme – en la matière. Reste qu’il n’y a jamais eu autant de places d’hébergement d’urgence créées que cette année. À la suite de la période hivernale, nous avons encore pérennisé 5 000 places supplémentaires. On peut bien sûr considérer que ce n’est pas suffisant.
Je suis un peu étonné par les réponses de la commission et du Gouvernement.
Selon Mme la rapporteur, les communes seraient ravies d’avoir plus de places d’hébergement. M. le ministre, pour sa part, estime que certaines communes ne sont pas très favorables à la construction de places d’hébergement.
Par ailleurs, madame la rapporteur, l’amendement ne fait aucunement référence à la fiscalité ou à des sanctions financières. Il vise simplement à remplacer les mots « une place » par les mots « trois places ». Où est donc ce dispositif visant à pénaliser les communes ? Pas dans cet amendement !
Certes, ce n’est pas dans l’amendement, mais, dans l’article, il est question de sanctions financières. De fait, c’est en lien avec ce que vous proposez.
Vous pouvez, mon cher collègue, inscrire dans la loi tous les chiffres que vous voulez, je suis persuadé que, sur le terrain, cela n’aura pas d’impact direct.
Dans un souci de cohérence, la métropole du Grand Paris vient d’adopter son PMHH, le plan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement, qui s’opposera aux documents de droit inférieur. Dans ce document, une nouvelle répartition a été examinée. Par conséquent, il existe d’ores et déjà une réflexion commune pour essayer de mieux répartir les places d’hébergement.
Comme vous, je suis bien conscient que les maires ne se précipitent pas tous pour créer ces places, particulièrement dans la métropole du Grand Paris. La question de l’hébergement à l’hôtel est peut-être la question principale à poser.
Cessons d’inscrire dans la loi des contraintes ou des objectifs inatteignables, comme je le disais la semaine dernière sur un sujet à peu près identique. Travaillons plutôt entre collectivités territoriales. C’est ce que fait la métropole, et c’est bien.
Je comprends la position de M. Iacovelli, mais la situation en Île-de-France n’est pas uniquement liée à l’hébergement d’urgence, c’est le moins qu’on puisse dire. Depuis des années, comme il n’y a pas de places ni en CADA, c'est-à-dire en centre d’accueil de demandeurs d’asile, ni dans l’ensemble des structures destinées à l’accueil des demandeurs d’asile ou des migrants, l’État réquisitionne tous les dispositifs d’hébergement d’urgence pour ces personnes.
Nous avons là un vrai problème. Ceux qui relèveraient normalement de l’hébergement d’urgence n’y trouvent pas de place, parce que c’est sursaturé ! C’est toujours le même problème, indépendant de toute politique migratoire. On demande depuis des années – je reconnais que c’est difficile à faire – à ce que les demandeurs d’asile fassent l’objet d’une répartition territoriale. Or tel n’est toujours pas le cas. Pour l’essentiel, ils restent en Île-de-France.
Tous les dispositifs sont sursaturés. Tant qu’on ne consacrera pas des moyens particuliers à la région, on n’arrivera pas à un équilibre.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L’amendement n° 622 rectifié, présenté par MM. Daudigny et Iacovelli, Mme Guillemot, MM. Daunis et Kanner, Mme Artigalas, MM. Cabanel et M. Bourquin, Mme Conconne, MM. Courteau, Duran, Montaugé, Tissot, Bérit-Débat et Joël Bigot, Mme Bonnefoy, M. Devinaz, Mmes M. Filleul, Grelet-Certenais, Harribey et Lienemann, MM. P. Joly, Jomier et Kerrouche, Mmes Lubin, Monier et S. Robert, MM. Roger et Sueur, Mme Taillé-Polian, M. Temal, Mme Tocqueville, MM. Tourenne, Vaugrenard et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 43
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 9 du I de l’article 278 sexies du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 9. Les livraisons de locaux aux établissements mentionnés au 8° et 9° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, agissant sans but lucratif et dont la gestion est désintéressée, lorsqu’ils hébergent à titre permanent ou temporaire des personnes ou des familles en difficulté ou en situation de détresse ou confrontées à des difficultés spécifiques ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Marc Daunis.
Je le dis d’emblée, il s’agit d’un amendement d’appel, que je retirerai en fonction de la réponse de M. le ministre.
En matière d’accueil, d’hébergement et d’insertion de nos concitoyens fragilisés pour des raisons diverses, plusieurs investissements liés à la construction ou à la rénovation bénéficient de taux réduits de TVA. Cela concerne les établissements hébergeant des enfants handicapés, les établissements médico-sociaux pour personnes handicapées adultes et pour personnes âgées, à but non lucratif, les centres d’hébergement et de réadaptation sociale, les lits halte soins santé et les centres d’hébergement d’urgence. En revanche, certaines structures à vocation sociale et soignante ne bénéficient d’aucun dispositif fiscal. Je pense notamment aux lits d’accueil médicalisés.
Par cet amendement, il s’agit d’appeler l’attention du Gouvernement sur l’intérêt, si ce n’est la nécessité, d’améliorer la visibilité des différents dispositifs fiscaux applicables aux opérations de construction et de rénovation réalisées par le secteur associatif ou caritatif.
Avis défavorable.
Ce sujet s’invitera très certainement lors de l’examen du prochain projet de loi de finances.
Le sénateur Daunis m’invite à lui répondre.
Le Gouvernement partage l’objectif des auteurs de cet amendement, qui vise à améliorer la lisibilité du droit s’agissant du régime de TVA applicable aux structures d’hébergement. Mais cet objectif peut être atteint par voie réglementaire, pour ce qui concerne notamment les lits d’accueil médicalisés, ce qui ressort d’ailleurs de l’objet de votre amendement.
En outre, s’il fallait en passer par la loi, ce qui ne me paraît pas opportun, la disposition que vous proposez, en tant que disposition fiscale, relèverait plutôt de la loi de finances.
C’est pourquoi le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement – mais j’ai compris, monsieur le sénateur, que vous alliez le retirer.
(Supprimé)
L’amendement n° 662 rectifié, présenté par MM. Dallier et Bascher, Mmes Chain-Larché, Delmont-Koropoulis, Deroche, Deromedi, Dumas et Eustache-Brinio, M. B. Fournier, Mmes F. Gerbaud et Lamure, MM. Lefèvre, H. Leroy et Mandelli, Mme Micouleau, MM. Milon, Rapin et Sido, Mmes Thomas et Garriaud-Maylam et M. Savin, est ainsi libellé :
Après l’article 43 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa de l’article L. 631-11 du code de la construction et de l’habitation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les zones A, A bis et B1, si la résidence ne perçoit pas de subventions publiques, cette quotité est ramenée à 10 % des logements de la résidence. »
La parole est à M. Philippe Dallier.
Les résidences hôtelières à vocation sociale, ou RHVS, sont un outil intéressant, particulièrement dans les zones tendues, où elles pourraient permettre de régler le problème des jeunes actifs en situation de précarité.
Il est proposé que, lorsque l’État n’a pas contribué au financement de ces RHVS, le quota réservé ne soit pas de 30 %, mais de 10 %.
Il s’agit aussi de régler un problème de cohabitation de publics différents.
Lorsque j’avais une casquette de maire, j’ai eu à connaître ce genre de situations et à mener de longs débats avec les services de l’État sur ce qu’on appelle les « résidences jeunes actifs » : d’un côté, les services de l’État tenaient mordicus à ce que les 30 % de logements réservés soient ouverts à tout public éprouvant des difficultés particulières, avec ce que cela implique ; de l’autre, ces résidences avaient vocation à accueillir un public de jeunes actifs.
Nous pourrons poursuivre ce débat, monsieur le ministre ; l’idée serait que ce taux passe de 30 % à 10 % dès lors que l’État ne contribue pas financièrement à la création de ces RHVS.
Je m’en remettrai à la sagesse du Sénat, tout en écoutant avec beaucoup d’attention ce que nous dira le Gouvernement.
Cela étant, le taux de 30 % tel qu’il s’applique aujourd’hui me semble adapté à la situation des zones tendues.
M. Jacques Mézard, ministre. En contradiction avec ce que j’indiquais précédemment, la rédaction de cet amendement ne me semble pas satisfaire totalement les critères de la sagesse.
Sourires.
Nous partageons certes l’objectif d’offrir des solutions de logement aux jeunes salariés et aux apprentis en situation précaire, mais le quota de 30 % au bénéfice des publics fragiles répond parfaitement aux objectifs de la politique du logement en zone tendue. Abaisser ce quota à 10 % ne nous semble donc pas opportun.
Par conséquent, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.
L ’ amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 43 bis.
L’amendement n° 838 rectifié, présenté par M. Lalande, Mmes Cartron et Harribey, M. Jeansannetas, Mmes Perol-Dumont et Espagnac, M. Madrelle, Mme Ghali, MM. Vaugrenard et Antiste, Mme Jasmin et M. Manable, est ainsi libellé :
Après l’article 43 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° À l’intitulé du chapitre IV du titre VI du livre III, les mots : « et de l’hébergement » sont remplacés par les mots : «, de l’hébergement et de l’aménagement du territoire » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 364-1, après les mots : « la région », sont insérés les mots : « et du président de région ».
La parole est à M. Maurice Antiste.
Il est proposé que le comité régional de l’habitat et de l’hébergement, ou CRHH, devienne le comité régional de l’habitat, de l’hébergement et de l’aménagement du territoire. Il s’agit d’ancrer les politiques de l’habitat dans les territoires, en lien avec les départements, les agglomérations et les communes.
Au titre des enjeux de gouvernance, le renforcement de la place des régions dans les stratégies régionales de l’habitat est souhaité. Mise à part leur présence dans les comités régionaux de l’habitat et de l’hébergement, les régions ne sont aujourd’hui pas reconnues comme des acteurs de l’habitat.
Alors que la mise en œuvre des schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires mis en place par la loi NOTRe suscite des interrogations sur le rôle futur des régions, un CRHH renouvelé, coprésidé par l’État et la région permettrait de repositionner les régions comme acteur de premier plan des équilibres territoriaux locaux en matière d’habitat.
La commission a émis un avis défavorable.
Mon cher collègue, vous proposez, via un changement de titre, d’étendre le champ de compétences des comités régionaux de l’habitat et de l’hébergement à l’aménagement du territoire. Cette extension ne me semble pas pertinente ; l’aménagement du territoire est un sujet beaucoup plus large que celui de l’habitat et de l’hébergement.
Vous proposez également que les CRHH soient coprésidés par le préfet de région et par le président du conseil régional. Je ne suis pas sûre qu’il y ait vraiment là un besoin identifié sur les territoires.
Avis défavorable également.
Je pense, comme cela vient d’être exposé avec justesse par Mme la rapporteur, qu’une telle disposition serait plutôt de nature à complexifier les choses et que cette dualité de responsabilité n’est pas forcément un gage d’efficacité.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L’article L. 111-8 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque ces travaux conduisent à la perte de la qualité d’établissement recevant du public pour la totalité de l’immeuble, l’autorisation prévue au premier alinéa n’est pas exigée. » –
Adopté.
L’amendement n° 516 rectifié, présenté par M. Lurel, Mme Jasmin, MM. Tourenne et Antiste, Mme Ghali, MM. Todeschini et Duran et Mmes Grelet-Certenais et Conway-Mouret, est ainsi libellé :
Après l’article 44
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après la deuxième phrase du 1 du VIII de l’article 244 quater X du code général des impôts, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le crédit d’impôt prévu au I du présent d’article constitue un des modes de financement des logements locatifs sociaux. »
II. - Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Maurice Antiste.
L’article 244 quater X du code général des impôts prévoit un mécanisme de crédit d’impôt destiné à financer les opérations de construction et de réhabilitation des logements locatifs sociaux outre-mer. Ce crédit d’impôt est une aide fiscale qui permet de financer une part importante du coût de revient des opérations, note étant prise qu’il s’agit d’investissements à long terme, les logements locatifs sociaux étant amortis sur une période de cinquante à soixante ans.
Compte tenu de ces caractéristiques, il est souhaitable, d’un point de vue économique, d’étaler la prise en compte comptable de ce crédit d’impôt sur la durée d’utilisation de l’immeuble de logements. Pour que cette imputation comptable soit justifiée, il convient d’acter, dans la loi, le principe selon lequel ce crédit d’impôt est un mode de financement des logements locatifs sociaux.
Avis défavorable.
Je vous invite, mon cher collègue, à redéposer votre amendement dans le cadre du prochain projet de loi de finances.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° L’article L. 353-21 est ainsi rédigé :
« Art. L. 353 -21. – L’article L. 442-8-4 est applicable aux bailleurs autres que les organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés à l’article L. 411-2 pour les logements leur appartenant et faisant l’objet d’une convention conclue en application de l’article L. 351-2. » ;
2° L’article L. 442-8-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 442 -8 -4. – Par dérogation à l’article L. 442-8 du présent code et à l’article 40 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, les organismes mentionnés à l’article L. 411-2 peuvent louer, meublés ou non, des logements à plusieurs personnes lorsque celles-ci en ont fait la demande, dans le cadre d’une colocation telle que définie au I de l’article 8-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée.
« Un contrat de location est conclu avec chaque locataire d’un même logement.
« Ces logements sont attribués à chaque colocataire dans les conditions prévues aux articles L. 441 à L. 441-2-9. Le respect du plafond de ressources applicable au logement s’apprécie dans le cadre de chaque contrat de location.
« Les caractéristiques de décence du logement sont appréciées dans les conditions prévues au II de l’article 8-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée.
« Le montant de la somme des loyers perçus de l’ensemble des colocataires ne peut être supérieur au montant du loyer applicable au logement en application de la convention prévue à l’article L. 353-2 ou de l’article L. 442-1.
« Les charges locatives accessoires au loyer principal des logements peuvent être récupérées par le bailleur sous la forme d’un forfait versé simultanément au loyer, dont le montant et la périodicité de versement sont définis au contrat et qui ne peut donner lieu à complément ou à régularisation ultérieure. Le montant du forfait de charges est fixé en fonction des montants exigibles par le bailleur en application de l’article 23 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée. Ce montant ne doit pas être manifestement disproportionné au regard des charges dont le locataire ou, le cas échéant, le précédent locataire se serait acquitté. » ;
3° et 4°
Supprimés
L’amendement n° 899, présenté par M. D. Dubois et Mme Létard, n’est pas soutenu.
Je mets aux voix l’article 45.
L ’ article 45 est adopté.
I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Le titre IV du livre Ier est ainsi modifié :
a) À la fin du 3° de l’article L. 149-1, la référence : « à l’article L. 233-1 » est remplacée par les références : « aux articles L. 233-1 et L. 233-1-1 » ;
b) Le V de l’article L. 14-10-5 est ainsi modifié :
– au premier alinéa, après le mot : « code », sont insérés les mots : « ainsi qu’au titre des dépenses relatives au forfait pour l’habitat inclusif pour les personnes handicapées et les personnes âgées mentionné à l’article L. 281-2 » ;
– il est ajouté un c ainsi rédigé :
« c) Pour le financement de charges ne relevant pas des a et b du présent V, notamment relatives au forfait pour l’habitat inclusif pour les personnes handicapées et pour les personnes âgées mentionné à l’article L. 281-2, celles-ci sont retracées dans une sous-section spécifique, qui peut être abondée par une part de la fraction du produit de la contribution mentionnée au 1° bis de l’article L. 14-10-4, affectée au b du 1° du II du présent article ainsi que par une part de la fraction du produit mentionné au 3° de l’article L. 14-10-4. Ces parts sont fixées par arrêté des ministres chargés des personnes âgées, des personnes handicapées, de la sécurité sociale et du budget. » ;
2° Le livre II est complété par un titre VIII ainsi rédigé :
« TITRE VIII
« HABITAT INCLUSIF POUR LES PERSONNES HANDICAPÉES ET LES PERSONNES ÂGÉES
« CHAPITRE UNIQUE
« Habitat inclusif
« Art. L. 281 -1. – L’habitat inclusif est destiné aux personnes handicapées et aux personnes âgées qui font le choix, à titre de résidence principale, d’un mode d’habitation regroupé et assorti d’un projet de vie sociale et collective défini par un cahier des charges national fixé par arrêté des ministres chargés des personnes âgées, des personnes handicapées et du logement. Ce mode d’habitat est entendu comme :
« 1° Un logement meublé ou non, construit ou aménagé spécifiquement à leur usage, loué dans le cadre d’une colocation telle que définie au I de l’article 8-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ou à l’article L. 442-8-4 du code de la construction et de l’habitation ;
« 2° Un ensemble de logements autonomes destinés à l’habitation, meublés ou non, construits ou aménagés spécifiquement à leur usage et situés dans un immeuble ou dans des immeubles contigus comprenant des locaux communs affectés à la vie collective ;
« 3° Un immeuble ou des immeubles contigus, construits ou aménagés spécifiquement à leur usage, propriétés d’une société d’habitat participatif ou d’une société civile immobilière constituée exclusivement d’associés personnes physiques.
« L’habitat inclusif peut être notamment constitué dans :
« a) Des logements-foyers accueillant des personnes handicapées ou des personnes âgées mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 633-1 du code de la construction et de l’habitation qui ne relèvent pas des 6°, 7° et 12° du I de l’article L. 312-1 du présent code ;
« b) Des logements mentionnés au quatrième alinéa de l’article L. 441-2 du code de la construction et de l’habitation.
« Il ne peut pas être constitué dans des logements relevant des sections 3 à 5 du chapitre Ier du titre III du livre VI du code de la construction et de l’habitation.
« Art. L. 281 -2. – Il est créé un forfait pour l’habitat inclusif pour les personnes mentionnées à l’article L. 281-1 pour le financement du projet de vie sociale et collective, qui est attribué pour toute personne résidant dans un habitat répondant aux conditions fixées dans le cahier des charges national mentionné au même article L. 281-1. Le montant, les modalités et conditions de versement de ce forfait au profit de la personne morale chargée d’assurer le projet de vie sociale et collective sont fixés par décret.
« Art. 281 -3. – Les dépenses relatives au forfait pour l’habitat inclusif pour les personnes handicapées et les personnes âgées mentionné à l’article L. 281-2 sont retracées au sein de la section mentionnée au V de l’article L. 14-10-5. » ;
3° Le chapitre III du titre III du livre II est ainsi complété :
a) Après l’article L. 233-1, il est inséré un article L. 233-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 233 -1 -1. – La conférence des financeurs mentionnée à l’article L. 233-1 est également compétente en matière d’habitat inclusif pour les personnes handicapées et les personnes âgées. Elle est alors dénommée “conférence des financeurs de l’habitat inclusif”.
« Elle recense les initiatives locales et définit un programme coordonné de financement de l’habitat inclusif, dont le financement par le forfait mentionné à l’article L. 281-2, en s’appuyant sur les diagnostics territoriaux existants et partagés entre les acteurs concernés. » ;
b) Après l’article L. 233-3, il est inséré un article L. 233-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 233 -3 -1. – Lorsqu’elle se réunit en format “conférence des financeurs de l’habitat inclusif pour les personnes handicapées et les personnes âgées”, la composition de la conférence des financeurs mentionnée à l’article L. 233-1 est complétée par des représentants des services départementaux de l’État compétents en matière d’habitat et de cohésion sociale.
« Toute autre personne physique ou morale concernée par les politiques de l’habitat peut y participer, sous réserve de l’accord de la majorité des membres de droit. » ;
c) L’article L. 233-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce rapport d’activité porte également sur l’activité de la conférence des financeurs de l’habitat inclusif, selon un modèle défini par arrêté des ministres chargés des personnes âgées, des personnes handicapées et du logement. »
II. –
Non modifié
L’amendement n° 1133, présenté par Mme Estrosi Sassone, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 13, première phrase
1° Après la première occurrence du mot :
âgées
insérer les mots :
en perte d’autonomie
2° Après le mot :
regroupé
insérer les mots :
, entre elles ou avec d’autres personnes,
3° Remplacer le mot :
collective
par le mot :
partagée
II. – Alinéa 14
Remplacer les mots :
construit ou aménagé spécifiquement à leur usage
par les mots :
adapté aux besoins des personnes et du projet
III. – Alinéa 15
1° Remplacer les mots :
construits ou aménagés spécifiquement à leur usage
par les mots :
adaptés aux besoins des personnes et du projet
2° Remplacer les mots :
dans des immeubles contigus
par les mots :
un groupe d’immeubles
3° Remplacer les mots :
à la vie collective
par les mots :
au projet de vie sociale et partagée
IV. – Alinéa 16
Supprimer cet alinéa.
V. – Alinéa 21
1° Première phrase
a) Remplacer le mot :
collective
par le mot :
partagée
b) Après le mot :
personne
insérer les mots :
handicapée ou toute personne âgée en perte d’autonomie
2° Seconde phrase
Remplacer le mot :
collective
par le mot :
partagée
La parole est à Mme le rapporteur.
Cet amendement vise à améliorer la rédaction retenue pour définir l’habitat inclusif, qui a, je le rappelle, un statut intermédiaire entre le domicile et l’établissement.
Je propose notamment de préciser que ce type d’habitat pourra être mixte, c’est-à-dire accueillir à la fois des personnes handicapées et des personnes âgées en perte d’autonomie, mais également d’autres personnes. Le forfait pour l’habitat inclusif ne sera néanmoins versé qu’aux personnes handicapées et aux personnes âgées en perte d’autonomie.
Cet amendement tend également à assouplir la définition des immeubles dans lesquels cet habitat inclusif peut se constituer.
Il s’agit de poursuivre une démarche engagée à l’Assemblée nationale en vue de répondre à une forte demande sociale.
Je suis réservé.
Le Gouvernement partage l’objectif d’améliorer la définition de l’habitat inclusif. Néanmoins, l’ajout que vous proposez consiste à prévoir que ce type d’habitat peut concerner d’autres personnes que les personnes handicapées ou âgées, ce qui pose problème du point de vue du parc social et des logements-foyers, dans la mesure où les accompagnants valides ne sont pas des publics prioritaires au sens du code de la construction et de l’habitation.
Sachant que nous partageons l’objectif global des auteurs de l’amendement, nous proposons de retravailler cette disposition dans le cadre de la navette, afin de tenir compte de cette difficulté s’agissant du parc social et des logements-foyers. Nous souhaitons une expertise complémentaire.
En la matière, il n’y a donc aucun blocage de ma part ; en l’état, nous considérons seulement que ce dossier n’est pas « bouclé », comme on dit.
Comme il n’y aura pas de navette, je vous propose, mes chers collègues, que nous adoptions cet amendement et que nous retravaillions cette disposition en vue de la commission mixte paritaire.
Veuillez me pardonner ce lapsus, madame la présidente de la commission !
Le travail effectué par la commission en la matière me paraît particulièrement bienvenu. Nous allons rencontrer ce cas de figure de plus en plus souvent…
… avec, d’une part, l’allongement de la durée de la vie et, d’autre part, la nécessité de construire une société inclusive, que nous appelons nous aussi de nos vœux, et d’adapter le logement en conséquence.
Nous voterons cet amendement, notre volonté étant que, d’ici à la CMP, cette disposition puisse être totalement bordée.
L ’ amendement est adopté.
L’amendement n° 1128, présenté par Mme Estrosi Sassone, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 22
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 281 -4 – Les conditions d’application du présent titre sont déterminées par décret. » ;
II. – Alinéa 28
Supprimer le mot :
format
III. – Alinéa 32
Supprimer cet alinéa.
La parole est à Mme le rapporteur.
Cet amendement vise à codifier le renvoi à des mesures réglementaires d’application du nouveau titre du code de l’action sociale et des familles relatif à l’habitat inclusif ainsi qu’à procéder à une correction rédactionnelle.
L ’ amendement est adopté.
L ’ article 45 bis est adopté.
L’amendement n° 869 rectifié, présenté par M. Gremillet, Mmes Deromedi, Boulay-Espéronnier et Eustache-Brinio, MM. de Nicolaÿ et Pillet, Mme Malet, M. Piednoir, Mmes Thomas, Chain-Larché, Morhet-Richaud et Imbert, M. Longuet, Mme Bories, MM. Rapin, Cuypers, Milon et D. Laurent, Mme F. Gerbaud, M. Lefèvre, Mme Garriaud-Maylam, MM. Revet et Charon et Mmes Lanfranchi Dorgal, Lamure et Deroche, est ainsi libellé :
Après l’article 45 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Après le septième alinéa de l’article L. 411-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – la construction et la gestion de résidences services à caractère social destinés à des personnes âgées ou handicapées. La gestion des résidences services à caractère social peut être confié à des organismes agrées au titre de l’article L. 365-4 du présent code. » ;
2° L’article L. 631-13 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les organismes mentionnés à l’article L. 411-2 peuvent construire et gérer des résidences-services à caractère social destinées à des personnes âgées ou handicapées dont les revenus sont inférieurs aux plafonds maximums fixés par l’autorité administrative pour l’attribution des logements locatifs conventionnés dans les conditions définies à l’article L. 351-2 et dont l’accès est soumis à des conditions de ressources.
« Les services non individualisables (mutualisés) mis en place dans les résidences services à caractère social, sont soit mis en œuvre directement par l’organisme propriétaire, soit par un opérateur extérieur. Quel que soit le mode de gestion de ces services, ceux-ci doivent être gérés dans un cadre non lucratif, excluant toute recherche d’excédent. »
La parole est à Mme Jacky Deromedi.
La loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement a instauré un cadre juridique applicable aux résidences-services, répondant ainsi à un certain nombre de difficultés de gestion qui se posaient jusqu’alors.
Le terme « résidence-services » désigne un type de copropriété destiné à offrir un cadre de vie adapté à des personnes âgées autonomes, propriétaires ou locataires. Ces résidences se composent de logements individuels, maisons ou appartements, équipés et sécurisés conformément aux besoins particuliers des personnes âgées ; elles offrent des services qui garantissent aux copropriétaires un cadre de vie convivial tout en respectant leur indépendance. Elles contribuent ainsi, aux côtés des politiques publiques, à répondre à l’enjeu du vieillissement de la population française ; elles sont de nature à prévenir la perte d’autonomie des personnes âgées et contribuent à renforcer l’offre de logements adaptés et disponibles.
Après avoir mis en œuvre la sécurisation juridique de ces résidences-services, qui apportent de vraies réponses au défi du vieillissement et à celui de la qualité de vie des seniors et des personnes à mobilité réduite, il convient de garantir leur accessibilité à tous.
Tel est l’objet du présent amendement, qui vise à mettre en place un dispositif de résidences-services à caractère social.
La commission s’en remet à la sagesse du Sénat.
Nous écouterons avec attention ce que nous dira le Gouvernement – peut-être y aura-t-il lieu, ma chère collègue, de retirer votre amendement –, car il n’est pas certain que cette disposition soit juridiquement pertinente. Un alignement sur le secteur privé, en la matière, pourrait attirer des difficultés aux bailleurs sociaux, qui pourraient de fait se retrouver en situation de concurrence déloyale vis-à-vis du secteur lucratif.
Nous considérons que cet amendement est en grande partie satisfait. Je vous invite donc, madame la sénatrice, à le retirer.
Il existe déjà des dispositifs qui correspondent à l’objectif que vous vous proposez d’atteindre. Il existe par ailleurs, à destination des personnes âgées ou handicapées, un certain nombre d’aides et de services d’accueil spécialisés qui sont financés par l’État et, le cas échéant, par les départements.
L’article L. 441-2 du code de la construction et de l’habitation dispose que la commission d’attribution peut attribuer en priorité tout ou partie des logements construits ou aménagés spécifiquement pour cet usage à des personnes en perte d’autonomie liée à l’âge ou au handicap, dans le cadre de programmes bénéficiant d’une autorisation spécifique délivrée par le représentant de l’État dans le département, et ce au moment de l’agrément de l’opération de logement social, cette autorisation étant l’occasion de préciser le projet social associé à ces logements. Tel est d’ailleurs l’un des apports de la loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement, promulguée fin 2015.
Je rappelle que les articles 46 à 46 bis C sont réservés jusqu’à cet après-midi, à la reprise de la discussion du présent texte.
(Non modifié)
Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 441-9 du code de la construction et de l’habitation, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il demande notamment à chaque locataire, le cas échéant, communication de sa carte “mobilité inclusion” portant la mention “invalidité” prévue à l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles. »
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° 330 rectifié est présenté par MM. Daubresse et Henno, Mme Di Folco, MM. Charon, Meurant et Guerriau, Mme Eustache-Brinio, MM. Rapin, Lefèvre, Pellevat, Sido, de Nicolaÿ et H. Leroy, Mmes Garriaud-Maylam et Deromedi, MM. Hugonet et Dufaut, Mmes Goy-Chavent et Delmont-Koropoulis, M. Gilles, Mmes Troendlé et Lherbier, MM. Wattebled, Morisset et Mandelli, Mme L. Darcos, MM. Malhuret, Decool et Brisson, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Cambon et Bazin et Mme Lavarde.
L’amendement n° 669 rectifié ter est présenté par MM. Dallier et Bascher, Mmes Chain-Larché, Deroche et Dumas, MM. B. Fournier, Guené et Laménie, Mmes Lamure et Micouleau, M. Milon et Mme Thomas.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Rédiger ainsi cet article :
I. – L’article L. 442-5 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Les quatre premiers alinéas sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :
« Art L. 442 -5. – Les organismes d’habitations à loyer modéré reçoivent des services fiscaux, annuellement, à leur demande, et sur la base de la transmission prévue à l’article L 102 AE du livre des procédures fiscales, le revenu fiscal de référence ainsi que le numéro d’immatriculation au répertoire national d’identification des personnes physiques de chaque occupant majeur des logements qu’ils détiennent. Les organismes d’habitations à loyer modéré s’assurent du consentement des locataires.
« Les organismes d’habitations à loyer modéré traitent les données à caractère personnel recueillies en vue de :
« 1° Calculer l’importance du dépassement éventuel du plafond de ressources et déterminer si le locataire est redevable du supplément de loyer mentionné à l’article L. 441-3 du présent code ;
« 2° Créer des outils d’analyse de l’occupation sociale de leur parc contribuant au système de qualification de l’offre mentionné à l’article L. 441-2-8, à l’élaboration et à la mise en œuvre des orientations en matière d’attributions de logements mentionnées à l’article L. 441-1-5, à l’élaboration des conventions d’utilité sociale prévues à l’article L. 445-1 et du programme local de l’habitat mentionné à l’article L. 302-1, ainsi qu’à l’identification des ménages en situation de précarité énergétique pour l’application de l’article L. 221-1-1 du code de l’énergie ;
« 3° Permettre la communication de renseignements statistiques nécessaires au représentant de l’État dans le département du lieu de situation des logements en vue de la transmission au Parlement des informations mentionnées au 5° de l’article L. 101-1 du présent code ;
« L’Agence nationale de contrôle du logement social peut obtenir auprès des organismes d’habitations à loyer modéré la communication de ces données dans le cadre de ses missions d’évaluation mentionnées aux articles L. 342-1 et L. 342-2. » ;
2° À la première phrase du cinquième alinéa, les mots : « notamment le contenu de l’enquête, dont la liste des données recueillies » sont supprimés.
II. – L’article L. 441-9 du code de la construction et de l’habitation est abrogé.
III. – À l’article L. 442-5-1 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « l’enquête mentionnée à l’article L. 441-9 » sont remplacés par les mots : « les données recueillies en application de l’article L. 442-5 ».
IV. – Le VII de la section II du chapitre III du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est complété par un 11° ainsi rédigé :
« 11° Organismes d’habitations à loyer modéré
« Art. L. 166 G. – Pour l’application de l’article L. 442-5 du code de la construction et de l’habitation, l’administration fiscale communique annuellement, à leur demande, aux organismes de logement social les données automatisées à caractère personnel nécessaires à la détermination du revenu de chaque occupant majeur des logements qu’ils détiennent, en complétant les données transmises au titre de l’article L. 102 AE du présent livre. »
La parole est à Mme Jacky Deromedi, pour présenter l’amendement n° 330 rectifié.
La parole est à M. Philippe Dallier, pour présenter l’amendement n° 669 rectifié ter.
Cet amendement a pour objet les enquêtes que les organismes de logement social doivent réaliser : l’enquête annuelle sur les ressources des locataires, qui permet de reconsidérer la situation de chacun, eu égard par exemple à l’application ou non d’un surloyer, et l’enquête à laquelle il doit être procédé tous les deux ans, qui a un caractère un peu plus large.
Ces enquêtes coûtent relativement cher au bailleur, parce qu’elles sont lourdes : il faut adresser des courriers, récupérer toutes les informations – les locataires mettent parfois du temps à transmettre leur avis d’imposition –, ce qui est relativement compliqué.
Nous proposons d’envisager une simplification de ce dispositif via une unification des deux enquêtes, à condition toutefois que puisse être mise en place une transmission automatique de données entre les services fiscaux et les bailleurs qui en feraient la demande – il est possible d’éviter, dans un premier temps, de rendre cette transmission obligatoire – et que soit prise la précaution, monsieur le ministre, de garantir, en la matière, le secret fiscal.
Je ne sais si l’amendement, dans la rédaction que nous proposons, est mûr. Il y a là, en tout cas, un vrai sujet. Les coûts par logement qui me sont communiqués sont importants ; le coût global, rapporté au nombre de logements sociaux, est très important. Je pense qu’on pourrait nettement mieux faire.
Sur ces deux amendements identiques, l’avis de la commission, pour l’heure, est défavorable.
L’idée est particulièrement intéressante et pertinente. Néanmoins, il est prévu que les locataires devront donner leur accord, ce qui réduit d’emblée, peut-être, la portée du dispositif, puisqu’il faudra chaque année recueillir leur avis et traiter les refus.
Il est par ailleurs proposé de supprimer l’enquête sur le SLS, le supplément de loyer de solidarité, alors même que celle-ci porte sur des éléments autres que fiscaux, par exemple des questions complémentaires relatives à la composition familiale, à l’invalidité, au minimum vieillesse ou à la situation professionnelle.
Cette nouvelle enquête serait annuelle ; en l’état, elle alourdirait les tâches d’enquête des organismes, même s’ils récupèrent les données fiscales sous forme électronique.
En outre, vous l’avez souligné, mon cher collègue, les informations sont particulièrement sensibles. Pour les obtenir directement, le bailleur doit disposer du numéro INSEE des personnes. Or la CNIL accorde à cet identifiant, à juste titre, une protection particulière.
Il reste donc un certain nombre de freins à lever pour que nous puissions aller dans votre sens.
La question posée par le sénateur Dallier est opportune ; elle correspond à une réalité de terrain. Il est donc bon de l’avoir posée – je l’en remercie. Nous sommes en train d’y travailler avec Bercy ; les choses, je l’espère, vont avancer d’ici à l’examen du projet de loi de finances.
Vous demandez que soit rendue possible la transmission directe des informations fiscales. Cela paraît une simplification, mais pose de très nombreux problèmes techniques. En effet, il n’existe pas de système uniforme de gestion des locataires : chaque bailleur dispose du sien propre.
Il y va, de surcroît, d’informations très sensibles ; pour les obtenir directement, le bailleur doit disposer du numéro INSEE des personnes. La CNIL, elle, accorde à cet identifiant une protection particulière.
Nous avons donc besoin d’approfondir les modalités techniques de mise en œuvre de ce dispositif pour trouver la voie la plus efficace.
Nous sommes totalement d’accord sur l’objectif, monsieur le sénateur Dallier. Une réunion de travail entre mon cabinet et Bercy a d’ailleurs été organisée la semaine dernière sur ce sujet. Notre volonté est d’aboutir, si possible dans la perspective de la prochaine loi de finances.
En l’état, l’avis du Gouvernement est défavorable sur cet amendement ; mais nous sommes tout à fait d’accord pour travailler, et vite, sur ce sujet.
À la suite de ces explications, je vais retirer mon amendement.
Cela étant, je rassure Mme la rapporteur : l’idée n’est pas de complexifier les choses ; c’est même exactement le contraire. On demanderait au locataire son autorisation, et celle-ci serait valable une fois pour toutes.
Les chiffres que les bailleurs me donnent – je ne les ai pas inventés – sont de l’ordre de 50 millions à 100 millions d’euros par an : c’est ce que coûte le traitement de ces enquêtes. À l’heure où nous cherchons des moyens pour les bailleurs, afin de pouvoir construire, il y a là un vrai sujet. Il faut y regarder de près.
Cela étant, je retire mon amendement.
Les amendements identiques n° 330 rectifié et 669 rectifié ter sont retirés.
Je mets aux voix l’article 46 bis.
L ’ article 46 bis est adopté.
L’amendement n° 460 rectifié bis, présenté par MM. H. Leroy, Meurant et Pemezec, Mmes Garriaud-Maylam et Bonfanti-Dossat, MM. Danesi et Revet, Mmes Bories et Lassarade et MM. Rapin et Ginesta, est ainsi libellé :
Après l’article 46 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 2252-2 du code général des collectivités territoriales est abrogé.
La parole est à M. Sébastien Meurant.
Il s’agit d’abroger l’article L. 2252-2 du code général des collectivités territoriales et, surtout, d’appeler l’attention du Gouvernement sur la question des garanties d’emprunts.
Les communes – je pense notamment à celles qui produisent beaucoup de logements sociaux – sont tenues, depuis l’entrée en vigueur de la loi Égalité et citoyenneté, de garantir les emprunts des bailleurs. Nous arrivons à des montants qui dépassent, pour certaines d’entre elles, leur budget de fonctionnement.
C’est évidemment prendre un risque majeur : on garantit ces emprunts pour des décennies ; or, du fait notamment de la fragilisation des bailleurs, on ne peut exclure le risque que certains organismes, à l’avenir, disparaissent. Cela fait peser de graves menaces sur les collectivités, dans un contexte où, par ailleurs, le montant de la DGF a, depuis 2014, pour un département que je connais bien, le Val-d’Oise, baissé de 36 %, ce qui représente plus de 84 millions d’euros de manque à gagner.
Construire coûte cher, c’est évident ! Or s’ajoute à ce coût celui des services nécessaires pour accueillir dans de bonnes conditions les populations qui s’installent. Vous savez très bien, mes chers collègues, que, lorsqu’on construit, il faut aussi prévoir des écoles, des gymnases et divers autres services.
La question des garanties d’emprunts est assez peu soulevée. Est-il de bonne gestion, de la part des collectivités, de continuer à garantir les emprunts des bailleurs ?
Je demande le retrait de cet amendement ; à défaut, l’avis de la commission sera défavorable.
Mon cher collègue, la question que vous soulevez se pose évidemment au regard de l’actuelle réorganisation du secteur social HLM, qui laisse penser que des bailleurs pourraient se retrouver dans une situation financière particulièrement délicate, et eu égard, aussi, aux contraintes financières qui pèsent sur les budgets des communes. Pour autant, je ne pense pas qu’il soit nécessaire de revenir sur les dispositions que vous proposez d’abroger.
Les communes n’ont pas l’obligation de souscrire des garanties d’emprunts : elles peuvent aussi décider de ne pas le faire. Cette procédure a permis à des collectivités territoriales de garantir les emprunts des bailleurs, sans qu’il arrive jamais ou presque, au demeurant, que les premières doivent se substituer aux secondes pour assumer l’exécution desdits emprunts. Certes, la situation actuelle est un peu différente de celle qui prévalait il y a encore quelque temps. Mais ce n’est pas en abrogeant les dispositions visées que nous réglerons le problème.
Avis défavorable, pour les mêmes raisons que celles qui ont été exposées par Mme la rapporteur.
Nous sommes certainement nombreux, ici, à avoir voté des garanties d’emprunts. Elles ont fait beaucoup moins de dégâts que les emprunts toxiques.
Le sujet des garanties est un vrai sujet pour qui veut construire en zone tendue. Certes, il existe d’autres systèmes de garantie que ceux où c’est la commune ou le département qui se porte garant. Mais le département paraît le bon échelon de la garantie – les plans départementaux de l’habitat l’attestent. Or combien de départements n’en peuvent mais ? Nous avons un problème de soutenabilité financière de ces garanties.
Notre collègue Sébastien Meurant parlait du Val-d’Oise, qu’Arnaud Bazin connaît aussi très bien. Dans l’Oise, le montant total des garanties équivaut exactement à notre budget annuel. Vient un moment où, en matière de garanties, on ne sait plus ce qu’on fait : toute entreprise qui octroierait des garanties analogues serait très mal notée par les agences de notation.
Il faut donc réfléchir à la possibilité de nouvelles garanties pour les emprunts, s’agissant en particulier des constructions en zone tendue, mais aussi des départements dont les finances sont les plus grevées.
Je ne voterai pas cet amendement ; néanmoins, le système des garanties d’emprunts est à réinventer. La soutenabilité de la construction de nouveaux logements est aujourd’hui très fragile.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
Chapitre III
Améliorer les relations locataires bailleurs et favoriser la production de logements intermédiaires
(Non modifié)
La première phrase du dernier alinéa de l’article 22-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée est ainsi rédigée : « La personne physique qui se porte caution signe l’acte de cautionnement faisant apparaître le montant du loyer et les conditions de sa révision tels qu’ils figurent au contrat de location, la mention exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu’elle a de la nature et de l’étendue de l’obligation qu’elle contracte ainsi que la reproduction de l’avant-dernier alinéa du présent article. »
L’amendement n° 672 rectifié bis, présenté par MM. Dallier et Bascher, Mmes Deromedi et Dumas, M. Laménie, Mme Lamure, M. Lefèvre, Mme Micouleau et MM. Milon, Savin et Sido, est ainsi libellé :
Au début
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – À la première phrase du premier alinéa de l’article 22-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, les mots : «, sauf en cas de logement loué à un étudiant ou un apprenti » sont supprimés.
La parole est à M. Philippe Dallier.
Cet amendement vise à revenir sur une différence de traitement entre les salariés et les étudiants en matière d’accès à la location.
Les bailleurs personnes physiques peuvent avoir recours au cautionnement selon des modalités différentes en fonction du profil du candidat locataire.
La loi du 29 mars 2009 interdit de cumuler un cautionnement et un contrat d’assurance, sauf pour les étudiants et les apprentis. Cette disposition spécifique était justifiée par l’impossibilité pour ce public d’être couvert par un contrat d’assurance, en l’absence de justification de ressources. Or, depuis 2018, le dispositif VISALE est ouvert à l’ensemble des étudiants et alternants, sans condition de ressources, ce qui retire toute justification au régime spécifique.
La commission demande le retrait de cet amendement ; à défaut, l’avis sera défavorable.
L’idée est intéressante, mais je crains qu’elle ne se retourne, en définitive, contre les étudiants. En effet, la possibilité de cumuler la caution et le contrat d’assurance rassure les bailleurs.
Je partage l’avis de Mme la rapporteur.
En toute logique, vous avez raison, monsieur le sénateur Dallier, mais nous cherchons à rassurer le propriétaire, afin qu’il consente à louer aux publics visés.
Je vous demande donc de bien vouloir retirer votre amendement ; à défaut, l’avis du Gouvernement sera défavorable.
J’hésite à le retirer, parce que, en matière de caution, il y a ceux qui ont la chance d’en avoir une et les autres. Or, à partir du moment où le dispositif VISALE existe, la situation change.
Vous me dites que je pose une bonne question, mais aucune réponse n’est apportée. J’ai donc presque envie de faire adopter mon amendement, et nous verrons en CMP.
Je rappelle simplement, pour être précis, mais vous le savez très bien, que ce n’est pas obligatoire. C’est un « plus ».
L ’ article 47 est adopté.
L’article 3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans un délai d’un mois à compter de la prise d’effet du contrat de location, le bailleur notifie au syndic de l’immeuble les nom, prénom, coordonnées téléphoniques et courriel de son locataire, après avoir recueilli l’accord de ce dernier. »
L’amendement n° 1029 rectifié, présenté par MM. Grand, Bouchet, Danesi, Lefèvre, D. Laurent et Allizard, Mmes Deromedi, Garriaud-Maylam et Deroche et M. Rapin, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Lorsque l’immeuble est soumis au statut de la copropriété, le syndic peut demander à un copropriétaire bailleur de lui communiquer, dans un délai d’un mois, les nom, prénom, coordonnées téléphoniques et adresse électronique de son locataire, après avoir recueilli l’accord de ce dernier. »
La parole est à Mme Jacky Deromedi.
L’article 47 bis A prévoit l’obligation pour le bailleur de notifier à son syndic les coordonnées de son locataire, dans un délai d’un mois suivant la prise d’effet du contrat de location.
L’intention de cet article est louable, notamment pour permettre au syndic de faire respecter les dispositions du règlement de copropriété en interpellant directement le locataire occupant en cas de troubles de voisinage ou de mauvais usage des parties communes, par exemple. Dans les faits, il s’avère lourd en termes de gestion. Il est donc proposé d’inverser le dispositif en prévoyant que le syndic puisse demander au copropriétaire bailleur les coordonnées de son locataire.
L’amendement ne prévoit qu’une faculté. Il n’est donc pas besoin de l’inscrire dans la loi. Je demande donc le retrait de cet amendement. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.
Le Gouvernement partage l’avis de la commission. La disposition prévue par cet article a été introduite à l’Assemblée nationale pour faciliter le travail des syndics, qui n’est pas toujours facile, comme chacun le sait.
L ’ article 47 bis A est adopté.
La loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée est ainsi modifiée :
1° Après l’article 8-1, il est inséré un article 8-2 ainsi rédigé :
« Art. 8 -2. – Lorsque le conjoint du locataire, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire quitte le logement en raison de violences exercées au sein du couple ou sur un enfant qui réside habituellement avec lui, il en informe le bailleur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, accompagnée de la copie de l’ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales dont il bénéficie et préalablement notifiée à l’autre membre du couple ou de la copie d’une condamnation pénale de ce dernier pour des faits de violences commis à son encontre ou sur un enfant qui réside habituellement avec lui et rendue depuis moins de six mois.
« La solidarité du locataire victime des violences et celle de la personne qui s’est portée caution pour lui prennent fin le lendemain du jour de la première présentation du courrier mentionné au premier alinéa au domicile du bailleur, pour les dettes nées à compter de cette date.
« Le fait pour le locataire auteur des violences de ne pas acquitter son loyer à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa est un motif légitime et sérieux au sens du premier alinéa de l’article 15. » ;
2° Au premier alinéa du I de l’article 40, après la référence : « 8-1 », est insérée la référence : «, 8-2 ».
À notre grande surprise, l’amendement que nous avions déposé a été déclaré irrecevable. Je m’exprimerai donc en intervenant sur l’article.
Chaque année, 216 000 femmes sont victimes de violences de la part de leur conjoint. Le logement est d’abord le lieu principal où s’exercent les violences et peut également devenir un outil d’emprise pour l’auteur de ces violences : opposition à la vente, mise à la porte, dégradations, accumulation de dettes… Ce dernier peut être évincé du logement afin de protéger les victimes de façon temporaire. Beaucoup d’entre elles préfèrent cependant quitter le logement, provisoirement ou définitivement, afin de se mettre en sécurité, souvent avec leurs enfants. Certaines sont alors hébergées chez des tiers, à l’hôtel, dans des CHRS ou dans des services spécialisés. D’autres sont sans abri ou vivent en squat.
Toutes doivent chercher un nouveau logement. Qu’elles obtiennent un logement social, une mutation de logement ou un autre type de contrat locatif, ce nouveau « chez elles » pourra être un environnement rassurant et sécurisant où elles et leurs enfants pourront se reconstruire.
Pour améliorer les droits des victimes de violences, nous proposions au travers de notre amendement d’étendre le domaine d’application de l’ordonnance de protection à toutes les personnes d’une famille vivant dans le même domicile et de préciser que les violences visées à l’article 515-9 du code civil sont « de toute nature, y compris sexuelles ».
En conséquence de cette extension, nous proposions de modifier l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation afin de donner à toutes les personnes protégées par une ordonnance de protection une priorité dans l’attribution des logements sociaux. Malheureusement, comme je l’ai souligné en introduction, notre amendement a été déclaré irrecevable.
Nous considérons pourtant que la protection des victimes de violences et d’infractions sexuelles doit continuer à être une priorité pour l’exécutif et le législateur. L’ordonnance de protection est un dispositif qui permet une grande réactivité et une certaine efficacité. Il nous paraît donc important d’offrir à tous les membres de la famille qui résident au même domicile et qui subissent une situation de violence une meilleure protection.
Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 625 rectifié, présenté par M. Sueur, Mme Guillemot, MM. Iacovelli, Daunis et Kanner, Mme Artigalas, MM. M. Bourquin et Cabanel, Mme Conconne, MM. Courteau, Duran, Montaugé, Tissot, Bérit-Débat et Joël Bigot, Mme Bonnefoy, M. Devinaz, Mmes M. Filleul, Grelet-Certenais, Harribey, Lienemann et Jasmin, MM. P. Joly, Jomier et Kerrouche, Mme Lubin, M. Lurel, Mmes Monier et S. Robert, M. Roger, Mme Taillé-Polian, M. Temal, Mme Tocqueville, MM. Tourenne, Vaugrenard et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 3
1° Remplacer les mots :
de la copie de l’ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales dont il bénéficie et préalablement notifiée à l’autre membre du couple ou de la copie d’une condamnation pénale de
par les mots :
du dépôt de plainte contre
2° Supprimer les mots :
et rendue depuis moins de six mois
La parole est à M. Xavier Iacovelli.
L’article 47 bis B vise à protéger les victimes de violences conjugales. Il n’est pas tolérable que le locataire qui a quitté les lieux – il s’agit souvent d’une femme –pour échapper à ces violences puisse se voir réclamer par le bailleur le paiement du loyer impayé par son conjoint resté sur place. La disposition du projet de loi prévoyant de mettre fin à cette solidarité va donc dans le bon sens. Toutefois, sa mise en œuvre risque d’être problématique et, au final, de n’avoir que peu de conséquences concrètes.
En effet, il est prévu que la solidarité cesse sous réserve de communiquer au bailleur la copie d’une ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales ou d’une condamnation pénale de l’auteur des violences. Or la production de tels documents induit une procédure longue pouvant durer de nombreux mois, voire plus d’une année, dans le cadre d’une action pénale. La victime de violences se verra donc opposer la clause de solidarité pendant toute cette période.
Il convient d’être beaucoup plus pratique et de tenir compte de la situation d’urgence, voire de dénuement, dans laquelle se trouvent ces personnes. C’est pourquoi il est ici proposé de faire cesser la solidarité dès communication au bailleur de la copie du dépôt de plainte.
L’amendement n° 945 rectifié, présenté par MM. Labbé et Dantec, Mme N. Delattre, M. Guérini, Mme Laborde et M. Roux, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Supprimer les mots :
et rendue depuis moins de six mois
La parole est à M. Joël Labbé.
Les victimes de telles violences n’osent pas quitter le logement aussi vite qu’elles le voudraient, car elles ont peur de représailles. Cet amendement vise à supprimer cette limite dans le temps et donc à faciliter la vie des victimes.
La commission est défavorable à ces deux amendements, qui ne sont pas complètement identiques.
Je comprends l’intention des auteurs de l’amendement n° 625 rectifié. Néanmoins, cette proposition risque de conduire à des détournements du dispositif et à pénaliser injustement le bailleur : que se passera-t-il si la plainte est retirée ou si l’auteur n’a pas été condamné ? Il me semble préférable d’en rester au texte qui exige a minima une condamnation pénale ou une ordonnance de protection.
L’adoption de l’amendement n° 945 rectifié pourrait aussi conduire à un détournement du dispositif au détriment du bailleur : le conjoint pourrait ainsi apporter une condamnation de plus de deux ans, de plus de trois ans, etc. Ce dispositif doit être encadré pour éviter tout abus.
Le Gouvernement est défavorable à l’amendement n° 625 rectifié, puisqu’il vise à subordonner la cessation de la solidarité entre les époux au moment du dépôt de plainte. Or un dépôt de plainte ne peut pas entraîner de telles conséquences juridiques. Comme cela vient d’être exposé, une plainte peut être retirée ou classée sans suite. Le parquet peut aussi répondre par poursuite inopportune, etc. Au final, il peut également ne pas y avoir de condamnation. Un tel amendement ne nous paraît donc pas réaliste.
En ce qui concerne l’amendement n° 945 rectifié de M. Labbé, je ferai la même observation que Mme la rapporteur et j’émettrai un avis défavorable, car il est nécessaire d’encadrer le dispositif.
Mme la rapporteur affirme que le dispositif pourrait être détourné au détriment du bailleur. Mais dans un cas comme celui-là, en raison du silence qui accompagne les violences, que vaut ce risque face à l’immense danger pour l’intégrité des personnes et de la famille ?
La Fédération nationale solidarité femmes rappelle que le logement est le principal lieu où s’exercent les violences au sein du couple et qu’il peut devenir un outil d’emprise pour l’auteur de ces violences. Celui-ci peut refuser de quitter le logement ou ne pas payer le loyer. La victime solidaire du paiement des loyers se trouve alors coincée. C’est dans cet esprit que nous avons été conduits à supprimer ce délai de six mois.
Le dispositif prévu à cet article pourrait pénaliser deux fois la victime des faits. On sait très bien que la procédure peut durer jusqu’à un an au pénal. Pendant tout ce temps, elle est coresponsable vis-à-vis du bailleur des loyers non payés. Cela n’incite pas les femmes à « décohabiter » et à porter plainte contre ces violences conjugales. Comme l’a rappelé M. le sénateur Labbé, le domicile est le lieu principal de ces violences.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L’amendement n° 968 rectifié, présenté par Mmes Billon et Létard, M. D. Dubois et les membres du groupe Union Centriste, est ainsi libellé :
Alinéa 6
Rédiger ainsi cet alinéa :
2° Au II de l’article 40, les références : « 8 à 20 » sont remplacées par les références : « 8, 8-1, 9 à 20 ».
La parole est à M. Laurent Lafon.
L’article 47 bis B désolidarise des dettes de loyers les conjoints, concubins ou partenaires liés par un PACS cotitulaires du bail lorsqu’ils ont été victimes de violences conjugales et ont quitté le logement, sous réserve d’en avoir informé le bailleur.
Nous partageons évidemment cet objectif, mais nous souhaitons ajuster le dispositif, notamment pour permettre que toutes les victimes de violence puissent bénéficier de cette nouvelle écriture de la loi. Ainsi, cet amendement vise à supprimer l’alinéa 6 tel qu’il est actuellement rédigé, car il tend à exclure de ce dispositif les victimes de violences conjugales locataires d’un logement non conventionné du parc social, alors que les locataires titulaires d’un bail dans un logement social conventionné pourraient en bénéficier. Il vise également à étendre le bénéfice de ce dispositif aux locataires victimes de violences et titulaires du bail soumis aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948.
Il est bienvenu d’appliquer les dispositions de l’article 47 bis B à l’ensemble des logements, y compris à ceux du parc social et du parc soumis à la loi de 1948. L’avis est donc favorable.
L ’ amendement est adopté.
L ’ article 47 bis B est adopté.
Le deuxième alinéa du I de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :
« Le commandement de payer contient, à peine de nullité :
« 1° La mention que le locataire dispose d’un délai de deux mois pour payer sa dette ;
« 2° Le montant mensuel du loyer et des charges ;
« 3° Le décompte de la dette ;
« 4° L’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion ;
« 5° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l’adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière ;
« 6° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil. » –
Adopté.
L’article L. 623-1 du code de la consommation est ainsi modifié :
1°
Supprimé
2° Le 1° est complété par les mots : « ainsi que dans le cadre de la location d’un bien immobilier ».
L’amendement n° 425, présenté par M. M. Bourquin, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 2
Rétablir le 1° dans la rédaction suivante :
1° Au premier alinéa, après le mot : « légales », sont insérés les mots : «, relevant ou non du présent code, » ;
II. – Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
… Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article est interprétatif de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation. »
La parole est à M. Martial Bourquin.
C’est un amendement rédactionnel et interprétatif, qui vise à clarifier le périmètre de l’action de groupe.
On nous dit que l’ensemble du droit de la consommation déborde le seul code de la consommation. Il faut donc que les rapports locatifs soient concernés par l’action de groupe, comme le prévoyait la loi de 2014. Pourquoi l’action de groupe s’arrêterait-elle aux rapports locatifs ?
Je vais rester fidèle à ce que nous avons décidé en commission, où nous avons adopté un amendement soutenu par notre collègue Marc-Philippe Daubresse, rapporteur pour avis de la commission des lois, qui a jugé inutile la mention que vous souhaitez rétablir.
Cela étant, j’ai bien conscience que votre amendement soulève une vraie question. Je m’interroge d’ailleurs sur ce qui a conduit la commission des lois à déclarer cette mention inutile. Un membre de cette commission pourrait peut-être nous éclairer sur cette décision et la motiver ?
Pour ce qui me concerne, j’irai au-delà des interrogations exprimées par Mme la rapporteur : j’émettrai un avis favorable.
Lors de l’examen du texte en commission, l’alinéa 1° a été jugé inutile et un amendement a été adopté pour le supprimer. Or il n’est pas du tout inutile, puisque, dans deux décisions très récentes, la cour d’appel de Paris et le tribunal de grande instance de Nanterre ont considéré que le bail d’habitation, régi par la loi du 6 juillet 1989, n’entrait pas dans le champ du droit de la consommation. C’est écrit noir sur blanc !
Je cite la cour d’appel de Paris : « Il sera surabondamment relevé que le bail d’habitation régi par la loi du 6 juillet 1989 n’est pas inclus dans le code de la consommation et obéit à des règles spécifiques exclusives du droit de la consommation, de sorte qu’il échappe à l’action de groupe ». C’est ce qu’indique la jurisprudence de manière univoque. Il est donc nécessaire de rétablir cet alinéa et de faire droit à l’amendement de M. Bourquin, qui n’est pas simplement rédactionnel puisqu’il correspond à un véritable besoin.
Je vous remercie, monsieur le ministre. Cet amendement est davantage interprétatif que rédactionnel. On est un peu dans la même situation que pour l’assurance emprunteur, dont on nous disait à l’époque, y compris la Cour de cassation, qu’elle n’entrait pas dans le bloc des assurances. Le Sénat avait pris position, car nous nous étions rendu compte à la lecture de l’arrêt de la Cour de cassation qu’il convenait d’être beaucoup plus interprétatif et de préciser que l’assurance emprunteur était une assurance comme une autre. Le Conseil constitutionnel nous a donné raison, et nous avons gagné.
C’est donc à juste titre que M. le ministre a dit que le Parlement devait être plus précis. Voilà pourquoi nous devons faire entrer les rapports locatifs dans l’action de groupe, ce qui est absolument normal : cela figure dans la loi de 2014. Lorsque des locataires se sentent lésés, ils doivent pouvoir entamer une action de groupe, soit avec une association de locataires, soit surtout avec une association de consommateurs. Nous serions l’un des seuls pays européens à ne pas pouvoir le faire. Adoptons cet amendement !
Cet amendement est effectivement très bienvenu, et il me semble que nous pouvons le voter. La disposition est intéressante ; la commission des lois pourra toujours préciser sa pensée ultérieurement. Mettons donc cette disposition dans la navette.
Nous partageons le souci des auteurs de cet amendement, que nous voterons. Il y a là une lacune, qui mérite manifestement d’être comblée.
Notre groupe votera cet amendement, d’autant que l’association UFC-Que Choisir, si je me souviens bien du rapport de 2018, a été très claire. J’avoue que je suis quelque peu étonné par la position de la commission des lois.
L ’ amendement est adopté.
L ’ article 47 bis est adopté.
I. – La loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée est ainsi modifiée :
1° L’article 3 est ainsi modifié :
a) Le 7° est abrogé ;
b) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : «, aux loyers de référence » sont supprimés ;
2° Le troisième alinéa de l’article 16 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après le mot : « agréés », sont insérés les mots : «, pour tout ou partie de la zone géographique qui y est mentionnée, » ;
b) La deuxième phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « L’agrément ne peut être accordé à un observatoire que si les statuts de celui-ci assurent, au sein de ses organes dirigeants, la représentation équilibrée des bailleurs, des locataires et des gestionnaires ainsi que la présence de personnalités qualifiées ou s’il existe en son sein une instance, chargée de la validation du dispositif d’observations, assurant la représentation équilibrée des bailleurs, des locataires et des gestionnaires et comprenant des personnalités qualifiées. Les modalités de consultation et de fonctionnement de cette instance sont précisées par décret. » ;
3° L’article 17 est ainsi rédigé :
« Art. 17. – I. – Les zones d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d’emménagements annuels dans le parc locatif social, sont dotées d’un observatoire local des loyers mentionné à l’article 16. Un décret fixe la liste des communes comprises dans ces zones.
« II. – La fixation du loyer des logements mis en location est libre. » ;
4° L’article 17-2 est ainsi modifié :
a) Le I est abrogé ;
b) Le premier alinéa du II est ainsi rédigé :
« Lors du renouvellement du contrat, le loyer ne donne lieu à réévaluation que s’il est manifestement sous-évalué. » ;
c) À la fin du deuxième alinéa du même II, les mots : « dans les conditions définies aux cinquième et sixième alinéas du I du présent article » sont supprimés ;
d) Après le même deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les loyers servant de références doivent être représentatifs de l’ensemble des loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables, situés soit dans le même groupe d’immeubles, soit dans tout autre groupe d’immeubles comportant des caractéristiques similaires et situés dans la même zone géographique. Un décret en Conseil d’État définit les éléments constitutifs de ces références.
« Le nombre minimal de références à fournir est de trois. Toutefois, il est de six dans les communes, dont la liste est fixée par décret, faisant partie d’une agglomération de plus d’un million d’habitants. » ;
e) Aux troisième et quatrième alinéas du même II, les mots : « du présent II » sont remplacés par les mots : « du présent article » ;
5°
Supprimé
6° L’article 25-9 est ainsi modifié :
a) Les I et II sont abrogés ;
b)
II
Le premier obstacle à la mobilité et à l’accès au logement, tout le monde le sait, c’est le loyer. C’est pourquoi l’encadrement des loyers est un facteur déterminant de mobilité et de sécurisation des bailleurs ainsi que des locataires dans le parc privé. C’est un dispositif qui a montré son efficacité ! Il est simplement incompréhensible de le supprimer lorsque le maître mot de l’action du Gouvernement se veut être l’efficacité.
L’encadrement limite les abus, améliore le pouvoir d’achat des ménages à un prix quasiment nul pour l’État et constitue la réponse la plus logique à l’argument du prétendu effet inflationniste des APL. Encadrer les loyers, c’est donc agir pour une bonne utilisation des deniers publics.
La loi ALUR n’est ni excessive ni confiscatoire : après une hausse de quasiment 60 % en dix-sept ans, elle ne vise que les loyers abusifs au-delà de 20 % d’une médiane avec complément de loyer possible. Nous sommes très loin de l’administration du loyer, la loi ne fait qu’imposer un minimum de raison au marché locatif privé.
J’ajoute que l’encadrement se situe à un niveau particulièrement élevé, qui exclut de l’accès au logement beaucoup trop de nos concitoyens.
Le Conseil constitutionnel en 2014 et les tribunaux administratifs en 2017, à Paris et à Lille, ont validé le principe de l’encadrement. Seule son insuffisante mise en œuvre est mise en cause. L’encadrement des loyers a donc été annulé pour une question de forme juridique et non de fond.
C’est pourquoi il n’est pas nécessaire d’abroger l’encadrement et de le remplacer par une expérimentation pour se conformer aux décisions de justice. La prise immédiate d’un décret permettrait à l’État de le mettre en œuvre progressivement, c’est-à-dire en tout ou partie pour les agglomérations concernées, en se calant sur le déploiement des observatoires locaux des loyers. C’est le sens des amendements que nous défendrons à cet article.
Les articles 48 et 49 du présent projet de loi, dont l’un supprime le dispositif d’encadrement des loyers de la loi ALUR de 2014 et l’autre réintroduit un dispositif similaire, mais temporaire et optionnel, ne constituent en fait qu’une acrobatie politique visant à inhumer progressivement l’encadrement des loyers. Le projet de loi fait prévaloir un très abscons « droit de propriété » que nous impose la doctrine du libéralisme sur le droit au logement de tous et de chacun consacré par le préambule de la Constitution de 1946.
Pour notre part, nous avions soutenu ce principe d’encadrement des loyers avec des réticences. En effet, s’il permet de réguler de manière efficace l’évolution des loyers, il ne permet cependant pas d’en réguler le niveau, ce qui était le propre du dispositif ALUR que cet article vise à supprimer. Pourtant, la cherté du logement en France conduit à des réalités socio-économiques inacceptables : 54 % des ménages consacrent plus de 30 % de leurs revenus au logement ; parmi eux, 15 % y consacrent même plus de 60 % ! La situation est en constante aggravation, avec une hausse des loyers de plus de 50 % en dix ans sur le territoire français, voire de 70 % à Lille !
Ce dont nous avons besoin, c’est d’une régulation offensive et pérenne du niveau des loyers, qui serait basée non pas sur le loyer médian comme le prévoyait la loi ALUR – puisque celui-ci incorpore des réalités très différentes du marché locatif –, mais sur un loyer qui reflète les réalités sociales et le niveau de vie des locataires.
Pour ce faire, nous devons créer un cadre juridique qui permette aux loyers actuels d’être baissés efficacement et donner une place plus importante aux associations de locataires dans le cadre des recours juridiques. Je le rappelle, à Paris, seulement une centaine de recours ont été déposés pour loyers abusifs durant toute la période de l’encadrement des loyers alors qu’environ un tiers des appartements proposés à la location ne respectait pas le dispositif. En cause, le rapport de force défavorable aux locataires, qui craignent que leur bail soit non renouvelé, leur caution conservée ou les travaux retardés.
Le pire c’est que, depuis l’abandon de ce dispositif, les prix ont largement augmenté comme en témoigne une étude de plusieurs associations.
Encadrer les loyers, c’est protéger les classes moyennes qui ne peuvent pas accéder au parc locatif social, c’est augmenter leur pouvoir d’achat et c’est donc, a fortiori, relancer la consommation et l’emploi.
La suppression de ce dispositif et son non-remplacement par un dispositif plus offensif constituent donc une aberration sociale.
L’habitat n’est pas un simple produit de consommation, c’est un droit à garantir : celui d’avoir un toit et de pouvoir se loger décemment.
La loi ALUR, certes imparfaite et incomplète, avait au moins le mérite d’apporter une part de régulation pour lutter contre la rente immobilière. En effet, l’investissement dans la pierre est parmi les plus sûrs et les plus rentables ; c’est un objet de spéculation.
Pour lutter contre cela, l’État dispose de quelques leviers.
Pendant longtemps, le choix fait a été celui de la solvabilisation. Ce choix est aujourd’hui remis en cause par la baisse des APL.
Le deuxième levier est celui des aides à la pierre pour favoriser la construction. Avec un budget de l’État plafonnant à 60 millions d’euros, autant dire que ce n’est pas une priorité.
Enfin, il y a la réglementation du marché dit « libre » que ce soit concernant les règles de mise en location ou plus activement par un encadrement des loyers.
À l’évidence, sur ce point, il existe un consensus entre la majorité sénatoriale et le Gouvernement : toute règle est considérée comme une entrave à la liberté contractuelle. Comme si le locataire ou le demandeur de logement étaient en position favorable face au loueur ! La demande est à ce point déconnectée de l’offre que le rapport entre le bailleur et le locataire est absolument déséquilibré. C’est le pot de fer contre le pot de terre !
Pour cette raison, la loi ALUR avait tenté une amorce de régulation avec un encadrement des loyers, qui a aussi vite été désavoué par le gouvernement Valls, circonscrit à Paris et aux collectivités volontaires.
Bien que favorables au principe d’encadrement, nous avions considéré que celui-ci risquait, en l’état, de bloquer les loyers à un niveau anormalement élevé. D’où nos propositions d’un moratoire dans le secteur public et d’un mécanisme dans le privé qui définisse des prix moyens à un niveau plus bas.
Quoi qu’il en soit, en supprimant ce dispositif, le présent gouvernement envoie un très mauvais signal.
L’amendement n° 221, présenté par Mme Cukierman, M. Gay, Mme Gréaume et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Fabien Gay.
L’avis est défavorable.
La commission a considéré que l’encadrement des loyers tel qu’il est prévu dans le texte de loi, qui devient un dispositif expérimental, optionnel et volontaire, allait dans le bon sens. Il ne paraît donc pas nécessaire d’en revenir à un dispositif obligatoire.
Le souci n’est pas tant l’encadrement des loyers que la pénurie d’offres de logement.
Ce que l’on recherche c’est à augmenter considérablement l’offre de logement. Dès lors, la question de l’encadrement des loyers ne se posera plus.
Le Gouvernement émet également un avis défavorable, ce qui ne surprendra pas les auteurs de l’amendement.
Je vais revenir sur l’historique.
La loi ALUR a mis en place des dispositions pour réaliser l’encadrement des loyers dans un certain nombre de territoires, avec obligation de lancer la procédure d’encadrement des loyers de manière connectée à la création de l’Observatoire. Puis le précédent gouvernement a évolué et modifié l’application de la loi, ce qui fait que deux collectivités, presque trois, ont enclenché le processus d’encadrement des loyers : Paris et Lille ; Grenoble, elle, allait le faire. Des recours ont ensuite été déposés, et les tribunaux administratifs ont annulé le dispositif de Lille, puis celui de Paris, avec les mêmes motifs juridiques.
J’ai consulté la maire de Lille, Mme Aubry, et la maire de Paris, Mme Hidalgo, pour savoir si elles souhaitaient que l’État fasse appel, puisque c’est de sa compétence. Elles ont répondu par l’affirmative. J’ai bien évidemment interjeté appel de ces deux décisions. La cour d’appel administrative vient de rendre un arrêt confirmant l’annulation du dispositif.
Il existe une possibilité de former un pourvoi devant le Conseil d’État. Je le ferai, car j’ai dit que nous irions au bout de la procédure. Je donnerai donc les instructions pour qu’il en soit ainsi.
On se retrouve donc dans une situation où, manifestement, l’application du texte tel qu’il avait été voté pose des problèmes juridiques évidents.
Contrairement à ce que vous indiquez, nous ne voulons pas procéder à l’inhumation du dispositif ; si tel avait été le cas, il aurait suffi de le supprimer dans le cadre de ce texte ! Il s’agit uniquement de permettre aux collectivités qui le souhaitaient, par exemple Paris ou Lille, de poursuivre de façon expérimentale l’encadrement des loyers, de manière déconnectée de la création de l’Observatoire. Ce n’est donc pas une inhumation ni une mise en résidence surveillée.
Contrairement à ce que l’on a pu lire dans la presse ici ou là, le Gouvernement n’est pas encore convaincu de l’effet positif de ce dispositif sur les loyers. Nous sommes donc en train d’évaluer son efficacité. Ce dispositif est d’ores et déjà efficace, selon moi, du point de vue de la communication, et c’est pour cela aussi que nous n’y avons pas mis fin.
La décision que nous avons prise de faire confiance aux collectivités et de supprimer la coordination obligatoire entre l’Observatoire des loyers et la mise en place de l’encadrement des loyers me semble une bonne chose.
Ce sujet est très politique, voire idéologique. Nos collègues communistes pensent que l’encadrement des loyers permettra de régler tous les problèmes. Je partage leur point de vue, le logement n’est pas un bien comme un autre. Pour autant, attention à ce que nous faisons !
Il est affirmé dans l’objet de leur amendement que la loi ALUR n’était ni excessive ni confiscatoire. Souvenons-nous tout de même qu’elle a eu pour résultat de faire plonger de manière importante le secteur de la construction et qu’il a fallu corriger le tir ! On l’a fait avec le dispositif Pinel et par un rééquilibrage léger des relations entre bailleur et locataire, mais tout cela est extrêmement sensible.
Qu’il nous faille, pour aider une partie de nos concitoyens à se loger, un secteur encadré, allant du PLAI au PLS, et des logements intermédiaires, même si c’est coûteux, avec des dispositifs tels que celui de la loi Pinel, c’est une certitude. Mais ne pas laisser une certaine souplesse sur le marché privé aboutirait aux mêmes catastrophes.
Je rappelle que, depuis la dernière loi de finances, certains signaux envoyés aux personnes qui veulent investir dans l’immobilier sont de nature à les faire s’interroger : l’impôt de solidarité sur la fortune supprimé, il ne subsiste plus que l’IFI ; la taxe d’habitation supprimée, il ne reste plus que la taxe foncière, qui finira par servir de variable d’ajustement pour le budget de nos collectivités territoriales.
Il y a un risque à envoyer d’autres signaux susceptibles de désespérer ceux qui ont envie d’investir dans le logement : parvenir à l’effet exactement l’inverse de celui recherché par les auteurs de l’amendement.
Je ferai trois remarques rapides.
Tout d’abord, notre collègue Dallier a eu raison de dire que le secteur de la construction avait plongé, mais la situation économique était différente : nous sortions d’une crise financière, avec une forte bulle spéculative. Il faut remettre les choses dans leur contexte.
Ensuite, Mme la rapporteur avance un argument qui est juste : lorsque le nombre de logements aura augmenté, les loyers baisseront. Certes, mais ce sera aux calendes grecques.
À Paris, et ailleurs avec la situation du logement telle qu’elle est un peu partout en France, on n’est pas près de voir ça !
Enfin, la hausse des loyers telle qu’elle se pratique à Paris, à Lille et dans plusieurs grandes villes est confiscatoire, pour reprendre ce mot employé précédemment, pour les salariés et pour les familles. Cette situation ne peut pas durer ! Il faut qu’à un moment donné – et M. le ministre a indiqué qu’il formera un pourvoi devant le Conseil d’État – cette spéculation s’arrête, parce que des familles subissent des situations intolérables. C’est parfois plus de la moitié d’un salaire qui part dans le loyer ! Pour les précaires, c’est encore pire, parce qu’ils ne peuvent même pas accéder à un logement.
Il est tout à fait vrai que le logement n’est pas un produit comme un autre. C’est aussi pour cette raison qu’il faut le protéger, et protéger les familles.
Les mesures qui sont simples sur le papier se révèlent rarement aussi simples dans la réalité.
Je comprends que l’on puisse être séduit par une procédure d’encadrement des loyers, en se disant que cela résoudra le problème de leur envolée. Mais, dans les faits, ça ne fonctionnera pas ainsi.
Dans les secteurs tendus, notamment – je pense à Paris et à sa périphérie –, le problème du logement tient à ce qu’il s’agit d’un bien complexe. Il est complexe du fait de la relation entre le propriétaire et le locataire, laquelle ne fonctionne pas si l’on n’y introduit pas de la confiance, si le propriétaire n’est pas confiant au moment de mettre son bien en location.
En région parisienne, pour parler d’un territoire que nous connaissons bien, nous luttons depuis quelques années contre le fait qu’un certain nombre de propriétaires ne mettent pas en location des biens qui leur appartiennent. S’ils ne le font pas, c’est bien parce qu’il y a des raisons objectives pour cela.
Je ne suis pas certain qu’un encadrement des loyers participe au rétablissement de la confiance nécessaire à la mise en location de biens qui appartiennent actuellement à des propriétaires privés.
Je poserai une question écrite sur ce sujet à M. le ministre.
Ce qui me choque profondément, c’est qu’il y ait à Paris des quantités d’immeubles appartenant à des particuliers, notamment des Moldaves et des Russes, qui sont loués complètement au noir, souvent à des personnes désemparées. Je connais ainsi le cas de quelqu’un qui loue une chambre pour un loyer de 400 euros absolument pas déclaré.
Ces cas sont nombreux, et il n’y a pas suffisamment de professionnels pour les contrôler. C’est aussi un véritable problème pour le logement.
Vous ne pourrez pas me répondre aujourd’hui, monsieur le ministre, mais je souhaite tout de même savoir s’il est prévu de renforcer des contrôles dans ce domaine, même si cela ne dépend pas forcément de vous. Je pense qu’il faudrait recruter et contrôler, car la fraude est considérable.
Ce débat, que nous devons mener de façon sereine, mérite d’avoir lieu.
J’entends l’argument de M. Dallier, et je suis prêt à l’examiner, car ce qu’il dit n’est pas forcément faux. Mais ce qui est confiscatoire, c’est le fait que 15 % des ménages consacrent 60 % de leurs revenus au logement ! La question du logement ne se situe pas en dehors de toute réalité politique générale.
Depuis que l’encadrement des loyers a été supprimé à Paris, l’association CLCV a mené une enquête. Savez-vous, monsieur le ministre, que les loyers ont augmenté en moyenne de 130 euros, ce qui représente une augmentation de 1 500 euros par an ? Et il y a des disparités : pour les plus petits logements, destinés d’abord aux étudiants ou à des personnes seules, la hausse peut être de 5 000 euros sur l’année. Ça ne me dérangerait pas si les salaires augmentaient avec la même rapidité. Mais ce n’est pas le cas !
Je ne suis pas favorable à ce qu’on traite du problème du logement indépendamment du débat sur le niveau des revenus et des salaires, car il y a une adéquation entre les deux. On ne peut pas avoir, à la fois, des loyers qui ne cessent d’augmenter dans les zones tendues et des salaires qui restent bloqués, d’abord ceux de la fonction publique, mais aussi ceux du privé. C’est une véritable question, dont nous devons débattre. Si les deux augmentaient de la même façon, il n’y aurait pas de souci.
Des amendements sur ce point seront examinés à l’article 49 ; quoi qu’il en soit, on ne peut pas balayer cette question d’un revers de main.
Personne ne peut nier que, dans certaines parties de notre territoire, dans les zones tendues – Paris, les Alpes-Maritimes, notamment –, le marché de l’immobilier est devenu totalement fou et a perdu sa logique fondamentale. L’encadrement des loyers contribue à modérer quelque peu cette situation. Pour cette raison, notre groupe fera un certain nombre de propositions à l’occasion de l’examen de l’article 49.
Les chiffres donnés à la suite des enquêtes faites sur l’augmentation des loyers à Paris résultent de l’analyse de la situation en 2017. Or la mesure d’annulation de l’encadrement des loyers date de novembre 2017. On ne peut donc pas dire que ce soit cette décision, prise par le tribunal administratif, qui ait provoqué l’augmentation des loyers.
Quant aux loyers à la relocation, ils ont augmenté de 2, 5 % dans le pays, mais seulement de 2, 1 % à Paris. C’est en petite et grande couronnes que les hausses ont été les plus élevées. Est-ce un effet de l’encadrement des loyers à Paris ? Je ne dirai pas cela. En tout cas, telle est la réalité des chiffres.
Ce qui a été expliqué par plusieurs membres de la Haute Assemblée correspond à la réalité : les loyers sont élevés, parce que l’on manque de logements. Par ailleurs, dans un certain nombre de territoires, la situation est malheureusement inverse, avec de nombreux logements vacants.
Si nous avons lancé un plan pour les villes moyennes – je sais que cela correspond à l’un des objectifs du Sénat –, c’est pour essayer de rétablir les équilibres, ce qui prendra du temps.
La position du Gouvernement, qui est en harmonie avec le texte de la commission des affaires économiques, vise à ne pas supprimer les procédures. Si les collectivités concernées souhaitent les poursuivre, elles pourront le faire, et c’est cela le plus important.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quatorze heures quarante-cinq.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à treize heures dix, est reprise à quatorze heures quarante-cinq, sous la présidence de M. David Assouline.