Intervention de Michèle André

Réunion du 26 septembre 2007 à 15h00
Code du travail — Article 3, amendement 23

Photo de Michèle AndréMichèle André, présidente :

L'amendement n° 23, présenté par Mme Procaccia, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après le 17° de cet article, insérer trois alinéas ainsi rédigés :

...° Les deux premiers alinéas de l'article L. 7321-3 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 7321-3. - Le chef d'entreprise qui fournit les marchandises ou pour le compte duquel sont recueillies les commandes ou sont reçues les marchandises à traiter, manutentionner ou transporter, n'est responsable de l'application aux gérants salariés de succursales des dispositions du livre Ier de la troisième partie relatives à la durée du travail, aux repos et aux congés et de celles de la quatrième partie relatives à la santé et à la sécurité au travail, que s'il a fixé les conditions de travail, de santé et de sécurité au travail dans l'établissement ou si celles-ci ont été soumises à son accord.

« Dans le cas contraire, ces gérants sont assimilés à des chefs d'établissement. Leur sont applicables, dans la mesure où elles s'appliquent aux chefs d'établissement, directeurs ou gérants salariés, les dispositions relatives : » ;

La parole est à Mme le rapporteur.

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