L’amendement n° 869 rectifié, présenté par M. Gremillet, Mmes Deromedi, Boulay-Espéronnier et Eustache-Brinio, MM. de Nicolaÿ et Pillet, Mme Malet, M. Piednoir, Mmes Thomas, Chain-Larché, Morhet-Richaud et Imbert, M. Longuet, Mme Bories, MM. Rapin, Cuypers, Milon et D. Laurent, Mme F. Gerbaud, M. Lefèvre, Mme Garriaud-Maylam, MM. Revet et Charon et Mmes Lanfranchi Dorgal, Lamure et Deroche, est ainsi libellé :
Après l’article 45 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Après le septième alinéa de l’article L. 411-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – la construction et la gestion de résidences services à caractère social destinés à des personnes âgées ou handicapées. La gestion des résidences services à caractère social peut être confié à des organismes agrées au titre de l’article L. 365-4 du présent code. » ;
2° L’article L. 631-13 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les organismes mentionnés à l’article L. 411-2 peuvent construire et gérer des résidences-services à caractère social destinées à des personnes âgées ou handicapées dont les revenus sont inférieurs aux plafonds maximums fixés par l’autorité administrative pour l’attribution des logements locatifs conventionnés dans les conditions définies à l’article L. 351-2 et dont l’accès est soumis à des conditions de ressources.
« Les services non individualisables (mutualisés) mis en place dans les résidences services à caractère social, sont soit mis en œuvre directement par l’organisme propriétaire, soit par un opérateur extérieur. Quel que soit le mode de gestion de ces services, ceux-ci doivent être gérés dans un cadre non lucratif, excluant toute recherche d’excédent. »
La parole est à Mme Jacky Deromedi.