L’amendement n° 339 rectifié bis, présenté par MM. Reichardt et Laugier, Mme Eustache-Brinio, MM. Bockel, Brisson, Panunzi, Rapin, Guerriau et Kennel, Mmes Deromedi et Bonfanti-Dossat, MM. Grand et Pellevat, Mme Bruguière, MM. Lefèvre, Schmitz, Mouiller, Chatillon, D. Laurent, B. Fournier, Danesi, Kern, Chasseing, Le Nay et Mayet, Mmes Garriaud-Maylam et de Cidrac, M. Pointereau, Mme Deroche, MM. Gilles, Bonhomme, Vaspart, Duplomb et J.M. Boyer, Mmes Sollogoub et Lherbier, MM. Laménie, Fouché et Bansard, Mme Renaud-Garabedian et M. Gremillet, est ainsi libellé :
Compléter cet article par sept alinéas ainsi rédigés :
…° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 302-6 est complété par les mots : « ainsi que, lorsque ce nombre représente moins que le taux mentionné, selon le cas, aux I ou II de l’article L. 302-5, le nombre de logements sociaux à réaliser pour atteindre ce taux et le montant indicatif du prélèvement sur les ressources fiscales prévu à l’article L. 302-7 auquel s’expose la commune à défaut de dispositions communiquées en application de l’article L. 302-6-1 » ;
…° Après l’article L. 302-6, il est inséré un article L. 302-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 302 -6 -1 – Lorsque le représentant de l’État dans le département conclut à un nombre de logements sociaux insuffisant pour atteindre le taux mentionné, selon le cas, aux I ou II de l’article L. 302-5, le montant indicatif du prélèvement sur les ressources fiscales notifié à une commune en application de l’article L. 302-6 donne lieu à la constitution, pour un montant identique, d’une dotation aux provisions dans le premier budget primitif adopté après cette notification.
« La commune peut, jusqu’au 31 mars de l’année suivant cette notification, communiquer au représentant de l’État dans le département les dispositions qu’elle a prises pour permettre la réalisation de nouveaux de logements locatifs sociaux avant le 30 novembre. La commune indique notamment le nombre de logements nouveaux et fournit un échéancier de leur réalisation.
« À défaut de dispositions correctrices communiquées au représentant de l’État dans le département au 31 mars, il est procédé à un prélèvement sur les ressources fiscales de la commune à la date et dans les conditions prévues à l’article L. 302-7.
« Lorsque des dispositions correctrices lui ont été communiquées par la commune au plus tard le 31 mars, le représentant de l’État dans le département procède à un nouveau décompte des logements sociaux retenus pour l’application de l’article L. 302-5. En cas de désaccord sur le nombre de logements nouveaux indiqués par la commune, et sauf si celle-ci se range à ses observations, il réunit la commission mentionnée aux II et III de l’article L. 302-9-1-1 qui émet un avis sur le nombre de logements nouveaux indiqués par la commune qu’elle estime devoir être pris en compte. Le représentant de l’État dans le département notifie à la commune, avant le 31 juillet, le nombre de logements sociaux qu’il a finalement retenus et, le cas échéant, le montant du prélèvement sur les ressources fiscales qui en résulte et auquel il sera procédé à la date et dans les conditions prévues à l’article L. 302-7. » ;
…° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 302-7, après le mot : « effectué » sont insérés les mots : « au 1er septembre de ».
La parole est à M. Jean-François Rapin.