Le quatrième alinéa de l’article L. 302-7 du code de la construction et de l’habitation dispose que le prélèvement effectué sur les communes qui ne respectent pas les objectifs de proportion de logements sociaux de l’article 55 de la loi SRU est diminué des dépenses exposées pour l’atteindre.
Le présent amendement vise à ce que ce prélèvement soit également diminué des dépenses qui auraient été exposées en l’absence du retard causé par les recours déposés contre le ou les permis de construire.
En effet, il apparaît que, dans le cas où les recours causent des retards, les communes de bonne foi peuvent se retrouver prélevées pour des raisons indépendantes de leur volonté, alors qu’elles sont engagées dans un processus de mise en conformité avec les objectifs de la loi SRU.
Le présent amendement vise à éviter la fraude à la loi concernant cette nouvelle disposition, en prévoyant que celle-ci ne peut être utilisée afin de se soustraire au prélèvement ou pour créer des conditions permettant de se soustraire au prélèvement.