Nous souhaitons, par cet amendement, limiter le pouvoir d’appréciation du préfet dans la procédure de carence prévue à l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation.
Le préfet dispose de la faculté, et non de l’obligation, de prendre un arrêté de carence de la commune après consultation du comité régional de l’habitat et de l’hébergement.
Près d’un tiers des 1 022 communes concernées par le bilan triennal 2011-2013 n’ont pas respecté leur objectif. Or, grâce au pouvoir d’appréciation du préfet, seules 218 communes ont fait l’objet d’un constat de carence, entraînant une majoration de prélèvement. S’agissant du dernier rapport triennal, sur les 1 152 communes concernées, la moitié n’ont pas respecté leur engagement, mais seules 233 ont été déclarées en situation de carence, soit 36 % des communes concernées, si bien que la commission nationale SRU a demandé et obtenu un relèvement du nombre des communes dont la carence est prononcée.
Nous considérons, pour notre part, que l’ensemble des collectivités ne respectant pas leurs engagements triennaux doivent être soumises à une majoration de prélèvement ; les circonstances locales doivent être prises en compte, mais seulement pour la définition du montant de cette majoration –c’est d’ailleurs le cas, puisque la majoration du prélèvement demeure très variable en fonction des circonstances locales et des préfets de région, selon un rapport de l’Assemblée nationale.
Il s’agit de mettre concrètement en œuvre le principe d’égalité des collectivités devant la loi.