La séance, suspendue à vingt heures, est reprise à vingt et une heures trente, sous la présidence de Mme Catherine Troendlé.
La séance est reprise.
J’informe le Sénat que la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes est parvenue à l’adoption d’un texte commun.
Nous reprenons la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique.
Dans la discussion du texte de la commission, nous en sommes parvenus à l’article 9 bis A, précédemment réservé.
I. – L’article L. 302-9-1-2 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les opérations de construction d’immeubles collectifs de moins de 2 200 mètres carrés de surface de plancher, ces logements locatifs sociaux peuvent être réalisés par le maître d’ouvrage dans toutes opérations de construction situées à moins de 500 mètres dans la même commune. Un décret en Conseil d’État précise notamment les modalités de contrôle de la réalisation effective de ces logements locatifs sociaux. »
II. – L’article L. 111-24 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les opérations de construction d’immeubles collectifs de moins de 2 200 mètres carrés de surface de plancher, ces logements locatifs sociaux peuvent être réalisés par le maître d’ouvrage dans toutes opérations de construction situées à moins de 500 mètres dans la même commune. Un décret en Conseil d’État précise notamment les modalités de contrôle de la réalisation effective de ces logements locatifs sociaux. »
Je suis saisie de trois amendements identiques.
L’amendement n° 140 est présenté par Mme Cukierman, M. Gay, Mme Gréaume et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
L’amendement n° 546 est présenté par M. Iacovelli, Mme Guillemot, MM. Daunis et Kanner, Mme Artigalas, MM. M. Bourquin et Cabanel, Mme Conconne, MM. Courteau, Duran, Montaugé, Tissot et les membres du groupe socialiste et républicain.
L’amendement n° 809 est présenté par le Gouvernement.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Michelle Gréaume, pour présenter l’amendement n° 140.
Cet article a été inséré dans le texte via l’adoption d’un amendement du sénateur Grand, visant à mutualiser, si l’on peut dire, les obligations de construction dans les villes carencées au regard de la loi SRU. Actuellement, dans ces villes, toute nouvelle opération de plus de douze logements ou de plus de 800 mètres carrés de surface habitable doit comprendre au moins 30 % de logements sociaux.
L’article 9 bis A prévoit la mutualisation de ces obligations lorsqu’il existe plusieurs programmes dans un rayon de 500 mètres. Si nous ne sommes pas opposés à cette disposition, nous estimons qu’il convient de replacer les obligations de mixité sociale au rang d’alpha et d’oméga de toute opération de construction, a fortiori lorsqu’il s’agit de villes carencées.
Peut-être ces opérations n’intéressent-elles pas les bailleurs, mais c’est le sens de l’histoire que d’aller vers une meilleure mixité sociale, à une échelle toujours plus petite, de la ville au palier. D’ailleurs, il n’est pas utile de se faire des nœuds au cerveau : si c’est là la seule manière de construire, et si la ville est dotée d’un office public de l’habitat, alors cet office, sur demande de la collectivité, pourra à l’évidence prendre en charge la gestion et le coût de cette construction.
Lorsqu’il existe une volonté, il y a toujours une solution. D’ailleurs, nous le voyons bien, cet exemple illustre la nécessité de disposer d’organismes d’HLM à taille humaine, en capacité de faire ce travail de « dentellière urbaine ».
Dans le même esprit, nous avions proposé, là où les enjeux de construction de « la ville sur la ville » sont les plus forts, d’appliquer cette règle de 30 % de logements sociaux par opération dans les périmètres autour des gares nouvelles du Grand Paris.
Nous soumettons donc de nouveau cette proposition à votre vote, et proposons parallèlement la suppression de la disposition introduite en commission.
La parole est à M. Xavier Iacovelli, pour présenter l’amendement n° 546.
Pour atteindre leurs objectifs de réalisation de logements sociaux, les communes carencées doivent imposer le taux de 30 % de logements sociaux pour toute opération de construction d’immeubles collectifs.
Une dérogation est prévue pour les petites opérations, de moins de douze logements ou d’une surface de plancher inférieure à 800 mètres carrés.
Par ailleurs, le représentant de l’État, sur demande motivée de la commune, peut déroger à cette obligation pour tenir compte de la typologie des logements situés à proximité de l’opération.
La commission des affaires économiques a adopté un amendement dont l’objet est d’autoriser à déroger à cette règle pour les opérations de moins de 2 200 mètres carrés, en permettant de réaliser les logements sociaux nécessaires dans un rayon de 500 mètres.
Cet amendement vise à supprimer cette mesure dérogatoire supplémentaire au bénéfice des communes carencées au regard du dispositif de la loi SRU.
Cet amendement vise à revenir au texte initial du Gouvernement.
La disposition imposant une part de 30 % de logements PLUS –prêts locatifs à usage social – ou PLAI –prêts locatifs aidés d’intégration – dans les opérations de construction de logements ordinaires de taille significative, c’est-à-dire de plus de douze logements ou de plus de 800 mètres carrés de surface de plancher, permet la production de logement social et améliore la mixité sociale.
Elle doit donc être appliquée, sans que soit donnée aux communes la possibilité de différer la mise en œuvre de ces logements dans le cadre d’autres opérations qui, selon les termes proposés par la commission, seraient situées à moins de 500 mètres et ne seraient pas nécessairement connues au moment de la construction initiale ou liées à celle-ci.
D’un point de vue pratique, de surcroît, l’application de cette disposition nous apparaît complexe, et peu, pour ne pas dire pas du tout, opérationnelle.
Par ailleurs, le droit actuel permet déjà, sous réserve de la validation du préfet, de déroger à cette clause de mixité pour tenir compte de la typologie des logements situés à proximité des opérations concernées ; il ne semble pas opportun d’aller au-delà.
La commission est défavorable à ces trois amendements identiques.
Le présent article du projet de loi ne réduit pas du tout la portée des objectifs de mixité sociale, ni à l’échelle de la commune ni à celle des programmes. Le nombre de logements sociaux à construire reste exactement le même.
En revanche, l’adoption de cet article permettrait aux opérateurs de reporter cette création sur une opération voisine, afin de mutualiser les coûts particuliers de conception et de réalisation. Cette disposition nous a semblé de nature à encourager la construction de logements.
Par ailleurs, il est plus facile, pour les bailleurs sociaux, de gérer un parc de plusieurs dizaines ou centaines de logements sociaux regroupés que des logements sociaux isolés, éparpillés entre de nombreuses opérations.
Notre proposition va dans le sens d’une plus grande proximité et d’une plus grande réactivité de la part des bailleurs sociaux.
Les amendements ne sont pas adoptés.
Je suis saisie de six amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 439 rectifié ter, présenté par MM. H. Leroy, Meurant et Pemezec, Mmes Garriaud-Maylam et Bonfanti-Dossat, MM. Danesi, Revet et Reichardt, Mmes Bories et Lassarade et MM. Rapin et Ginesta, est ainsi libellé :
Au début
Insérer cinq paragraphes ainsi rédigés :
… – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1 L’article L. 302-9-1 est abrogé ;
2° L’article L. 302-9-1-1 est ainsi modifié :
a) Au huitième alinéa, les mots : « et la mise en œuvre de l’article L. 302-9-1 » sont supprimés ;
b) Les premier et deuxième alinéas du III sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« III. – Préalablement à l’avis rendu sur l’exemption d’une commune des dispositions de la présente section, en application du second alinéa du III de l’article L. 302-5, la commission nationale peut se faire communiquer tous les documents utiles et solliciter les avis qu’elle juge nécessaires à son appréciation. Elle transmet ses avis au ministre chargé du logement. » ;
3° Le 2° du II de l’article L. 435-1 est abrogé.
… – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° La première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 210-1 est supprimée ;
2° Le d de l’article L. 422-2 est abrogé.
… – Le I de l’article 26 de la loi n° 2013-61 du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement social est abrogé.
… – Au a du 6° de l’article 1er de la loi n° 2013-569 du 1er juillet 2013 habilitant le Gouvernement à adopter des mesures de nature législative pour accélérer les projets de construction, les mots : « qui ne font pas l’objet d’un arrêté préfectoral de carence au titre de l’article L. 302-9-1 du même code » sont supprimés.
… – La loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté est ainsi modifiée :
1° La seconde phrase du II de l’article 70 est supprimée ;
2° Le II de l’article 98 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« L’article L. 302-9-1-1 du code de la construction et de l’habitation, dans la rédaction résultant de la présente loi, est applicable aux communes soumises à l’article L. 302-5 du même code à compter du 1er janvier 2017. » ;
La parole est à M. Sébastien Meurant.
L’amendement n° 214 rectifié, présenté par Mme Cukierman, M. Gay, Mme Gréaume et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Au début
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… - À première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « peut, par un arrêté motivé pris après avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement et, le cas échéant, après avis de la commission mentionnée aux II et III de l’article L. 302-9-1-1, prononcer la carence de la commune » sont remplacés par les mots : « prononce la carence de la commune ».
La parole est à M. Pierre Laurent.
Nous souhaitons, par cet amendement, limiter le pouvoir d’appréciation du préfet dans la procédure de carence prévue à l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation.
Le préfet dispose de la faculté, et non de l’obligation, de prendre un arrêté de carence de la commune après consultation du comité régional de l’habitat et de l’hébergement.
Près d’un tiers des 1 022 communes concernées par le bilan triennal 2011-2013 n’ont pas respecté leur objectif. Or, grâce au pouvoir d’appréciation du préfet, seules 218 communes ont fait l’objet d’un constat de carence, entraînant une majoration de prélèvement. S’agissant du dernier rapport triennal, sur les 1 152 communes concernées, la moitié n’ont pas respecté leur engagement, mais seules 233 ont été déclarées en situation de carence, soit 36 % des communes concernées, si bien que la commission nationale SRU a demandé et obtenu un relèvement du nombre des communes dont la carence est prononcée.
Nous considérons, pour notre part, que l’ensemble des collectivités ne respectant pas leurs engagements triennaux doivent être soumises à une majoration de prélèvement ; les circonstances locales doivent être prises en compte, mais seulement pour la définition du montant de cette majoration –c’est d’ailleurs le cas, puisque la majoration du prélèvement demeure très variable en fonction des circonstances locales et des préfets de région, selon un rapport de l’Assemblée nationale.
Il s’agit de mettre concrètement en œuvre le principe d’égalité des collectivités devant la loi.
L’amendement n° 666 rectifié bis, présenté par MM. Dallier et Bascher, Mmes Boulay-Espéronnier, Chain-Larché, Delmont-Koropoulis, Deroche et Deromedi, M. P. Dominati, Mmes Dumas et Eustache-Brinio, M. B. Fournier, Mmes Lamure et Lavarde, MM. Lefèvre, H. Leroy et Mandelli, Mme Micouleau, MM. Milon, Rapin et Sido, Mmes Thomas et Garriaud-Maylam et M. Savin, est ainsi libellé :
Au début
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… - Le neuvième alinéa de l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation est supprimé.
La parole est à M. Philippe Dallier.
Monsieur le ministre, je ne comprends toujours pas pourquoi on veut absolument interdire la construction d logements locatifs intermédiaires dans les communes carencées. De toute façon, ils ne sont pas comptés parmi les logements sociaux.
Une opération comportant 30 % de logements sociaux et 70 % de logements intermédiaires va dans le sens de ce que vous recherchez, mais vous déclarez qu’il vaudrait mieux, dans un tel cas, 30 % de logements sociaux et 70 % de logements vendus en accession à la propriété. Je ne comprends pas bien pourquoi.
Cette disposition fait sans doute partie des mesures « vexatoires », si je puis dire, prises à l’encontre des communes carencées, mais, en toute honnêteté, je n’en comprends pas la logique.
Monsieur le ministre, je vais vous donner l’exemple tout frais d’une opération menée dans ma commune, qui n’a jamais été carencée. Nous avons imposé dans le plan local d’urbanisme, le PLU, que toute opération de construction comprenne 30 % de logements sociaux. Une opération a été lancée, comportant 30 % de logements sociaux et 70 % de logements vendus en accession à la propriété. Trois mois plus tard, le porteur du projet indique à la préfecture qu’il souhaiterait pouvoir réaliser 30 % de logements intermédiaires en lieu et place d’une partie des logements proposés à l’accession à la propriété, la possibilité de vendre l’ensemble de ces derniers apparaissant désormais douteuse. Les logements intermédiaires présentent, eux, l’avantage d’être prévendus. Autrement dit, si l’opération peut être sauvée, ce sera grâce aux logements intermédiaires.
Or, pour les communes qui seront carencées, vous souhaitez interdire une telle possibilité ! J’ai vraiment du mal à comprendre pourquoi…
L’amendement n° 212 rectifié, présenté par Mme Cukierman, M. Gay, Mme Gréaume et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Au début
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… - Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Au quatrième alinéa de l’article L. 302-7, les mots : « à l’article L. 321-10, soit dans des logements conventionnés en application des articles L. 321-4 ou L. 321-8 » sont remplacés par les mots : « dans des logements conventionnés en application de l’article L. 321-8 » ;
2° À la première phrase du dixième alinéa de l’article L. 302-9-1, les mots : « à l’article L. 321-10, soit dans des logements conventionnés en application des articles L. 321-4 ou », sont remplacés par les mots : « dans des logements conventionnés en application de l’article L. 321-8 ».
La parole est à M. Guillaume Gontard.
Les dérogations à la loi SRU se sont multipliées à l’article 46 du présent projet de loi. Nombre de types de nouveaux de logements – accession sociale à la propriété, hébergements d’urgence, etc. – seront donc pris en compte au titre des objectifs fixés à l’article 55 de la loi SRU. Tout est fait pour exonérer les collectivités de l’effort de construire et de produire des logements sociaux accessibles à nos concitoyens.
D’ores et déjà, certains logements sont décomptés au titre des objectifs de la loi SRU alors qu’il ne s’agit pas de logements accessibles aux plus modestes. Dès lors, nous pensons que la prise en compte au titre des obligations de la loi SRU des logements relevant du conventionnement intermédiaire avec l’Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat, l’ANAH, ne devrait pas être autorisée, dans la mesure où leurs loyers sont trop élevés pour le public cible : ils se situent au niveau de ceux des logements PLI, ou prêt locatif intermédiaire, soit bien au-delà des plafonds du PLS, ou prêt locatif social.
L’amendement n° 438 rectifié ter, présenté par MM. H. Leroy, Meurant et Pemezec, Mmes Garriaud-Maylam et Bonfanti-Dossat, MM. Danesi, Revet et Reichardt, Mmes Bories et Lassarade et MM. Rapin et Ginesta, est ainsi libellé :
Au début
Insérer trois paragraphes ainsi rédigés :
… – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° À la première phrase du deuxième alinéa du III de l’article L. 302-5, les mots : « et de la commission nationale mentionnée aux II et III de l’article L. 302-9-1-1 » sont supprimés ;
2° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 302-9-1, les mots : « et, le cas échéant, après avis de la commission mentionnée aux II et III de l’article L. 302-9-1-1 » sont supprimés ;
3° – L’article L. 302-9-1-1 est abrogé.
… – À la première phrase du III de l’article 26 de la loi n° 2013-61 du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement social, les mots : «, après avis de la commission mentionnée au I de l’article L. 302-9-1-1 du code de la construction et de l’habitation, » sont supprimés.
… – Le II de l’article 98 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« L’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation, dans la rédaction résultant de la présente loi, est applicable aux communes soumises à l’article L. 302-5 du même code à compter du 1er janvier 2017. » ;
2° Au second alinéa, les mots : « aux mêmes articles L. 302-9-1 et L. 302-9-1-1 » sont remplacés par les mots : « au même article L. 302-9-1 ».
La parole est à M. Sébastien Meurant.
Il s’agit de supprimer la procédure de carence en vertu de laquelle, notamment, le pouvoir d’attribution des logements est retiré à la commune pour être confié au représentant de l’État.
Pour faciliter l’implantation de logements sociaux, mieux vaudrait que les élus puissent expliquer à leurs concitoyens que l’on construit aussi pour la population de la commune…
C’est un véritable problème : non seulement on impose des logements sociaux, on inflige des amendes, on oblige à cautionner les emprunts, mais on prive le maire de son pouvoir d’attribution des logements ! Comment expliquer à la population que les personnes prioritaires résidant dans la commune n’ont pas droit aux logements construits ?
Je ne me fais pas d’illusions sur le sort qui sera réservé à cet amendement, mais je tiens à souligner la réelle difficulté qu’il y a à faire accepter le logement social dans de telles conditions.
L’amendement n° 902 rectifié bis, présenté par Mme Létard, M. D. Dubois et les membres du groupe Union Centriste, est ainsi libellé :
Au début
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… - Le I de l’article L. 309-1-1 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elle intervient également au début de chaque bilan triennal auprès des communes qui lui en font la demande afin de les aider à atteindre le taux mentionné au I ou au II de l’article L. 302-5. »
La parole est à M. Laurent Lafon.
On sait le rôle de la commission nationale SRU : à la fin des périodes triennales, lorsqu’elle est saisie par les préfets, elle étudie d’éventuelles exemptions de constat de carence.
Nous proposons d’élargir le rôle de cette commission nationale pour la faire intervenir non pas uniquement en aval du processus, mais également en amont : elle jouerait un rôle de conseil et d’accompagnement auprès des communes concernées.
Le dispositif de l’amendement n° 439 rectifié ter remet en cause celui de la loi SRU, qui instaure des obligations communales de construction de logements sociaux. La commission des affaires économiques n’a pas souhaité supprimer le dispositif de la loi SRU, mais simplement faciliter la mise en œuvre de ses objectifs. L’avis est donc défavorable sur cet amendement.
S’agissant de l’amendement n° 214 rectifié, il nous a paru souhaitable de conserver de la souplesse et de ne pas prononcer la carence de façon automatique. Avis défavorable.
Pour ce qui concerne l’amendement n° 666 rectifié bis, nous pensons que, si la commune est carencée – il s’agit bien des communes carencées, et non des communes déficitaires –, sa priorité doit être de construire du logement social. Je demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, l’avis de la commission serait défavorable.
Quant à l’amendement n° 212 rectifié, ses dispositions sont contraires à la position de la commission, qui a proposé de maintenir ce décompte permettant de développer l’intermédiation locative et, de fait, de remettre des logements vacants sur le marché. La commission a émis un avis défavorable sur cet amendement, mais M. le ministre pourrait-il nous dire quand le décret sera pris ?
S’agissant de l’amendement n° 438 rectifié ter, la commission n’a pas cherché à supprimer le dispositif de la loi SRU, mais simplement à faciliter la mise en œuvre de ses objectifs. Avis défavorable.
Enfin, concernant l’amendement n° 902 rectifié bis, la commission nationale SRU a déjà du mal à faire face aux missions qui lui sont aujourd’hui dévolues ; lui en confier de nouvelles missions, fussent-elles de prévention, me semblerait dès lors inopportun. Avis défavorable.
Sur l’amendement n° 439 rectifié ter, qui vise tout simplement à supprimer la procédure de mise en carence des communes, l’avis du Gouvernement est défavorable.
Pour ce qui concerne l’amendement n° 214 rectifié, qui a pour objet de rendre l’arrêté de carence SRU et les sanctions associées automatiques, je ne pense pas qu’il s’agisse de la bonne solution : il me paraît nettement préférable que le préfet dispose d’un pouvoir d’appréciation et que soit mise en œuvre toute une procédure fondée sur la concertation, permettant de régler un certain nombre de problèmes et de pousser les collectivités à s’engager dans la construction de logements sociaux.
Dans le cadre de l’appréciation des résultats de la période triennale 2014-2016, nous avons redemandé aux préfets de revoir leur copie dans le sens de plus de fermeté, puis de prendre l’avis de la commission nationale SRU, le dernier mot revenant à l’État au travers du décret que j’ai été amené à prendre le 28 décembre dernier. Cette procédure a pris la forme d’une négociation globale totalement transparente. À ma connaissance, aucun recours n’a été formé devant les tribunaux.
Sans parvenir à des solutions totalement consensuelles, je pense que nous avons avancé dans la bonne direction. L’application d’une sanction automatique n’aurait pas été, me semble-t-il, une bonne chose ; l’expérience l’a démontré.
Concernant l’amendement n° 666 rectifié bis, monsieur Dallier, les logements intermédiaires ne sont pas interdits.
Avis défavorable, donc, sur cet amendement.
L’amendement n° 212 rectifié du groupe CRCE vise à ce que les logements conventionnés ANAH intermédiaires ne soient plus pris en compte au titre des dépenses déductibles du prélèvement SRU. Par cohérence, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.
L’amendement n° 438 rectifié ter vise à supprimer les commissions départementales et la commission nationale d’examen des situations des communes déficitaires au regard des objectifs de la loi SRU. Je me suis suffisamment exprimé sur l’utilité de ces commissions et de la procédure suivie, qui permet une véritable concertation. Adopter la disposition proposée serait vraiment remettre en cause tout le dispositif ; nous y sommes défavorables.
Quant à l’amendement n° 902 rectifié bis, il est possible que la mesure proposée corresponde à une demande de la commission nationale de pouvoir intervenir en amont plutôt qu’en aval. J’y suis plutôt défavorable au regard de l’expérience qui a été la mienne l’année écoulée. Nous pourrons éventuellement en rediscuter, mais je trouve que, en définitive, la procédure actuelle se déroule de manière assez positive. Avis défavorable.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
La parole est à M. Philippe Dallier, pour explication de vote sur l’amendement n° 666 rectifié bis.
Monsieur le ministre, peut-être avons-nous une divergence d’appréciation sur l’alinéa 9 de l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation. Je vous en donne lecture :
« Lorsqu’une commune fait l’objet d’un arrêté préfectoral de carence au titre du présent article, les dispositions relatives à l’offre de logement intermédiaire prévues par les documents de planification et de programmation sont privées d’effet. »
J’interprète ce dispositif comme posant l’impossibilité, pour la commune, de construire du logement intermédiaire. Si, monsieur le ministre, vous me garantissez que mon interprétation est erronée, je veux bien l’entendre, mais j’en doute sérieusement. Je vous serais reconnaissant de bien vouloir m’éclairer.
Par ailleurs, je trouve un peu dure la position de la commission. Madame la rapporteur, vous dites que, si la commune est carencée, elle doit privilégier le logement social. Mais l’exemple que je vous ai donné d’une opération mixte, comprenant 30 % de logement social, 30 % de logement intermédiaire, afin que l’opération puisse sortir de terre, et le reste en accession à la propriété, me semble satisfaire tous les objectifs.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
La parole est à M. Laurent Lafon, pour explication de vote sur l’amendement n° 902 rectifié bis.
Monsieur le ministre, les communes qui sont passées devant la commission nationale SRU n’ont toujours pas reçu de réponse. Cela étant, je retire l’amendement.
L’amendement n° 902 rectifié bis est retiré.
L’amendement n° 547 rectifié, présenté par M. Iacovelli, Mme Guillemot, MM. Daunis et Kanner, Mme Artigalas, MM. M. Bourquin et Cabanel, Mme Conconne, MM. Courteau, Duran, Montaugé, Tissot et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Au début
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… - À l’article L. 302-9-1-2 du code de la construction et de l’habitation, après les mots : « dans toute opération », sont insérés les mots : « de transformation de locaux en bureaux, ».
La parole est à M. Xavier Iacovelli.
L’objectif global de réalisation de nouveaux logements sociaux fixé par le dispositif SRU a été atteint, et même dépassé, entre 2014 et 2016. Pourtant – et c’est paradoxal, nous en avons parlé tout à l’heure –, le nombre de communes qui persistent à ne pas contribuer à cet effort national de solidarité a augmenté.
Des sanctions sont prévues à l’encontre des communes qui ne respectent pas leur obligation ; visiblement, il faut encore les renforcer. Pour rattraper leur retard, les communes carencées doivent imposer une part de 30 % de logements sociaux dans toute opération de construction d’immeubles collectifs. Mon propos rejoint en partie ce que disait M. Dallier : peut-être faut-il imposer aux communes carencées un quota non pas de 30 %, mais, pourquoi pas, de 50 %, afin que le retard puisse être rattrapé.
Il est proposé de renforcer cette règle et d’étendre cette obligation, pour les communes carencées, aux opérations de transformation de locaux en bureaux, lesquelles bénéficieront par ailleurs du bonus de constructibilité de 30 % instauré par le projet de loi.
La commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.
Les opérations de transformation de bâtiments existants sont très coûteuses. Imposer des obligations très contraignantes de production de logement social fragiliserait l’équilibre financier de ces opérations et, surtout, pourrait avoir un effet désincitatif.
La commission a au contraire souhaité encourager la transformation en logements ; de telles opérations pourront déroger aux servitudes de mixité sociale imposées par le PLU, sur décision du maire.
J’entends bien vos arguments, madame la rapporteur, mais l’absence d’obligation ne peut qu’aboutir à accroître le décalage entre le privé et le social : à défaut d’une règle imposant 30 % de logements sociaux dans les opérations de transformation de locaux en bureaux, on construira du logement privé en accession à la propriété, et pas du logement social. Les opérations seront ainsi encore plus déséquilibrées qu’elles le sont déjà.
J’entends la volonté de la commission d’inciter à transformer les bureaux en logements, mais sans incitation à réaliser pour partie des logements sociaux, on n’y arrivera pas.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L’amendement n° 1154, présenté par Mme Estrosi Sassone, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Pour les opérations de construction d’immeubles collectifs dont la surface de plancher est inférieure à 2 200 mètres carrés, les logements locatifs sociaux dont la réalisation est prescrite par le premier alinéa du présent article peuvent être réalisés dans le cadre de toute opération de construction conduite par le même maître d’ouvrage située à moins de 500 mètres de l’opération principale et dans la même commune, sans préjudice des obligations de construction de logements sociaux prévues au titre de cette autre opération. Un décret en Conseil d’État précise les modalités de contrôle de la réalisation effective de ces logements locatifs sociaux. »
II. - Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Pour les opérations de construction d’immeubles collectifs dont la surface de plancher est inférieure à 2 200 mètres carrés, les logements locatifs sociaux dont la réalisation est prescrite par le premier alinéa du présent article peuvent être réalisés dans le cadre de toute opération de construction conduite par le même maître d’ouvrage située à moins de 500 mètres de l’opération principale et dans la même commune, sans préjudice des obligations de construction de logements sociaux prévues au titre de cette autre opération. Un décret en Conseil d’État précise les modalités de contrôle de la réalisation effective de ces logements locatifs sociaux. »
La parole est à Mme le rapporteur.
Il porte sur l’article 9 bis A, qui a été introduit par la commission des affaires économiques et qui assouplit la clause de mixité pour les opérations de construction dans les communes carencées au regard des objectifs de la loi SRU.
Vous voyez le côté positif ; je vois le côté négatif ! Avis défavorable.
L ’ amendement est adopté.
L ’ article 9 bis A est adopté.
L’amendement n° 142, présenté par Mme Cukierman, M. Gay, Mme Gréaume et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Après l’article 9 bis A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 1er de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du troisième alinéa est complétée par les mots : « et à la mixité sociale, y compris en cœur urbain » ;
2° Après le même troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans un périmètre de 400 mètres autour des gares nouvelles du Grand Paris, toute opération nouvelle de construction d’immeubles collectifs, de plus de douze logements ou de plus de 800 mètres carrés de surface plancher doit comprendre au moins 30 % de logements locatifs sociaux, hors logement financé dans le cadre d’un prêt locatif social. »
La parole est à M. Pascal Savoldelli.
Avec cet amendement, nous reprenons une proposition de loi déposée par notre groupe et déjà débattue en séance publique. Elle était relative au maintien d’une mixité sociale en cœur de ville et dans les alentours des nouvelles gares du Grand Paris dans le cadre des opérations de renouvellement urbain.
L’arrivée du nouveau métro pourrait faire naître un paradoxe : cette offre nouvelle de mobilité pourrait, par un renchérissement des prix de l’immobilier, contraindre à l’éloignement les catégories populaires, celles qui prennent justement le métro tous les jours ! Ce projet contient donc intrinsèquement les germes de nouvelles ségrégations urbaines et sociales.
Or nous estimons qu’il est du ressort du législateur de définir les règles communes qui permettront d’éviter ces écueils et de soumettre ce développement urbain à l’intérêt général.
Notre proposition est simple. Il s’agit d’affirmer que, dans toute construction nouvelle de plus de douze logements ou de plus de 800 mètres carrés de surface habitable et située à moins de 400 mètres d’une nouvelle gare, la proportion de logements locatifs sociaux devra être, au minimum, de 30 %.
Il ne s’agit pas de chambouler les normes existantes, puisque cet objectif de 30 % de logements sociaux est déjà inscrit dans le schéma directeur de la région Île-de-France, le SDRIF, approuvé à la fois par l’État et par la région.
Nous proposons simplement de resserrer le champ de cette obligation sur un périmètre aux enjeux spécifiques et dans un contexte particulier de reconstruction de « la ville sur la ville ».
Je rappelle que cette mesure tend à fixer un objectif non de construction, mais d’équilibre et de proportion dans les constructions nouvelles, et uniquement dans ce cadre.
Tout à l’heure, avant la suspension de séance, un certain nombre de collègues ont appris avec effarement qu’il existait des villes comptant plus de 40 % de logements sociaux. Or les constructions nouvelles comprendront 30 % de logements sociaux, et donc 70 % de logements non sociaux. Dans ces villes-là, la proportion de logements sociaux diminuera donc mécaniquement.
Il importe que nos villes restent des villes populaires et que l’arrivée du métro ne conduise pas à l’éloignement du centre des habitants modestes.
Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur. La commission a émis un avis défavorable. Je rappelle que cette proposition de loi a été rejetée par la commission des affaires économiques en octobre 2016, sur l’initiative d’une excellente rapporteur, également présidente de la commission !
Sourires.
La commission avait jugé cette mesure contre-productive, puisqu’elle revient à concentrer les logements sociaux dans des quartiers prioritaires de la politique de la ville ou défavorisés. Les abords de la gare d’Aulnay-sous-Bois, par exemple, comptent déjà 83 % de logements sociaux.
Cette mesure revient par ailleurs à imposer à ces communes une contrainte aussi forte que celle visant les communes carencées en logement social.
Le Gouvernement émet également un avis défavorable, mais je ne le motiverai pas de la même manière.
En l’état actuel de notre droit, l’obligation de production qui est visée par l’amendement ne s’applique qu’aux communes carencées au regard des objectifs de la loi SRU. Or l’article 21 de la loi sur le Grand Paris impose aux contrats de développement territoriaux d’établir des diagnostics en matière de logement, puis de préciser le nombre de logements et le pourcentage de logements sociaux à réaliser au sein des périmètres concernés.
L’article 24 de cette même loi dispose que, dans les communes concernées par la loi SRU, les actions ou opérations d’aménagement et les projets d’infrastructures prévus autour des gares du Grand Paris doivent intégrer la réalisation de logements sociaux pour contribuer à l’atteinte du taux légal. Or les quatre-vingt-deux communes concernées par les gares du Grand Paris sont toutes déficitaires en logements sociaux.
Par conséquent, la législation en vigueur répond globalement à l’objectif des auteurs de l’amendement.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
Nous revenons au cours normal de la discussion des articles.
TITRE III
RÉPONDRE AUX BESOINS DE CHACUN ET FAVORISER LA MIXITÉ SOCIALE
Chapitre III
Améliorer les relations locataires bailleurs et favoriser la production de logements intermédiaires
I. – La loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée est ainsi modifiée :
1° L’article 3 est ainsi modifié :
a) Le 7° est abrogé ;
b) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : «, aux loyers de référence » sont supprimés ;
2° Le troisième alinéa de l’article 16 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après le mot : « agréés », sont insérés les mots : «, pour tout ou partie de la zone géographique qui y est mentionnée, » ;
b) La deuxième phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « L’agrément ne peut être accordé à un observatoire que si les statuts de celui-ci assurent, au sein de ses organes dirigeants, la représentation équilibrée des bailleurs, des locataires et des gestionnaires ainsi que la présence de personnalités qualifiées ou s’il existe en son sein une instance, chargée de la validation du dispositif d’observations, assurant la représentation équilibrée des bailleurs, des locataires et des gestionnaires et comprenant des personnalités qualifiées. Les modalités de consultation et de fonctionnement de cette instance sont précisées par décret. » ;
3° L’article 17 est ainsi rédigé :
« Art. 17. – I. – Les zones d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d’emménagements annuels dans le parc locatif social, sont dotées d’un observatoire local des loyers mentionné à l’article 16. Un décret fixe la liste des communes comprises dans ces zones.
« II. – La fixation du loyer des logements mis en location est libre. » ;
4° L’article 17-2 est ainsi modifié :
a) Le I est abrogé ;
b) Le premier alinéa du II est ainsi rédigé :
« Lors du renouvellement du contrat, le loyer ne donne lieu à réévaluation que s’il est manifestement sous-évalué. » ;
c) À la fin du deuxième alinéa du même II, les mots : « dans les conditions définies aux cinquième et sixième alinéas du I du présent article » sont supprimés ;
d) Après le même deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les loyers servant de références doivent être représentatifs de l’ensemble des loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables, situés soit dans le même groupe d’immeubles, soit dans tout autre groupe d’immeubles comportant des caractéristiques similaires et situés dans la même zone géographique. Un décret en Conseil d’État définit les éléments constitutifs de ces références.
« Le nombre minimal de références à fournir est de trois. Toutefois, il est de six dans les communes, dont la liste est fixée par décret, faisant partie d’une agglomération de plus d’un million d’habitants. » ;
e) Aux troisième et quatrième alinéas du même II, les mots : « du présent II » sont remplacés par les mots : « du présent article » ;
5°
Supprimé
6° L’article 25-9 est ainsi modifié :
a) Les I et II sont abrogés ;
b)
II
Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 1052 rectifié, présenté par MM. Corbisez et Guérini, Mme Laborde et M. Léonhardt, n’est pas soutenu.
L’amendement n° 219, présenté par Mme Cukierman, M. Gay, Mme Gréaume et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Alinéas 2 à 4
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. Pascal Savoldelli.
Actuellement, l’article 3 de la loi tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 dispose que le locataire peut, dans un délai d’un mois à compter de la prise d’effet du contrat de location, demander au propriétaire le loyer de référence de l’appartement. Le présent article prévoit la suppression de cette possibilité.
Nous pensons que la connaissance du loyer de référence est importante pour que le locataire puisse estimer si le montant de son loyer est raisonnable. Après l’abandon de l’encadrement des loyers, on supprime ici un droit du locataire : celui d’estimer lui-même si son loyer est trop élevé ou non.
Quand on fait des lois sur la confiance, que l’on nous parle assez régulièrement de transparence, il serait de bon ton de favoriser la transparence pour les locataires et de leur faire confiance !
La suppression du loyer de référence du contrat de location n’apporte aucune amélioration au besoin d’information des locataires. Il n’est donc pas utile de supprimer cette mention du bail.
Avis défavorable, par cohérence. Dès lors que les dispositions relatives à l’encadrement des loyers sont abrogées, il n’y a aucune raison de maintenir la mention du loyer de référence qui est lié à ce dispositif.
Le Gouvernement considère que cet amendement est satisfait et il en demande le retrait. Il vise, en effet, à rétablir dans le contrat de location la mention relative aux loyers de référence qui sont établis pour la mise en œuvre de l’encadrement du niveau des loyers. La loi de 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs prévoit la mention des loyers de référence dans les contrats de location signés pour les logements situés dans les zones où s’applique l’encadrement du niveau des loyers. Le dispositif d’encadrement du niveau des loyers étant transformé en dispositif expérimental au travers de l’article 49 du projet de loi ÉLAN, il convient d’en tirer les conséquences dans la loi de juillet 1989. Cette mention, très logiquement, ne sera insérée dans le contrat de bail que dans la mesure où le logement se trouvera dans une zone où l’encadrement des loyers sera effectivement expérimenté, en application de l’article 49 du projet de loi. C’est la raison pour laquelle la disposition ne figure plus dans la loi de 1989, mais est prévue à l’alinéa 28 de l’article 49.
M. Pascal Savoldelli. Je vais vous donner une marque de confiance, monsieur le ministre, en retirant mon amendement au regard de vos explications, qui ne sont pas les mêmes que celles de la commission !
Sourires.
L’amendement n° 219 est retiré.
L’amendement n° 220, présenté par Mme Cukierman, M. Gay, Mme Gréaume et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Alinéa 7, après la première phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
Les associations représentatives des locataires sont reconnues comme personnalités qualifiées.
La parole est à M. Guillaume Gontard.
L’article 48 tend à déterminer la composition des organes dirigeants des observatoires locaux des loyers. Cet amendement vise à préciser que les associations représentatives des locataires peuvent figurer dans la liste des personnalités qualifiées. Disposant d’un savoir-faire et d’une expertise acquise sur le terrain et dans les conseils d’administration des organismes d’HLM, les associations représentatives peuvent à ce titre être désignées comme personnalités qualifiées.
Les associations représentatives des locataires sont en effet des acteurs incontournables du logement. Premiers interlocuteurs entre locataires et bailleurs, organisées au plus près des locataires, elles assurent quasiment une mission de service public et sont subventionnées pour leur utilité sociale et leur mission d’intérêt général.
Le regard des associations représentatives des locataires, dont le champ d’intervention couvre l’action collective, l’alimentation, l’assurance, l’eau, l’énergie ou encore les services bancaires, embrasse la globalité des conditions de vie de plus de 2 millions de ménages adhérents.
À l’initiative d’avancées significatives et de projets qui mettent au cœur le vivre ensemble, comme l’emblématique fête des voisins ou de nombreuses mobilisations citoyennes, ces associations ont toute leur place au sein des observatoires locaux des loyers. Si elles ne l’ont pas, personne ne l’a !
Ainsi, au vu de l’action et de l’implantation des associations représentatives des locataires dans le paysage français, il convient de les désigner comme personnalités qualifiées afin qu’elles puissent participer aux organes dirigeants des observatoires locaux des loyers.
Cet amendement est satisfait, car l’article 48 précise déjà que l’observatoire doit assurer la représentation équilibrée des bailleurs, des locataires et des gestionnaires.
Cet amendement est satisfait ; j’en demande donc le retrait. L’article 48 prévoit d’ores et déjà que les organes dirigeants de ces observatoires comportent une représentation « équilibrée des bailleurs, des locataires et des gestionnaires ». Tous ces observatoires devront donc intégrer dans leurs organes dirigeants des représentants des associations de locataires s’ils veulent être agréés. À la suite de l’adoption du projet de loi ÉLAN, l’agrément deviendra une condition du financement de l’État.
Non, je le retire, madame la présidente, en remerciant M. le ministre de ses explications.
L ’ article 48 est adopté.
I. – À titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la publication de la présente loi, dans les zones mentionnées à l’article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d’habitat, la commune de Paris, les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris, la métropole de Lyon et la métropole d’Aix-Marseille-Provence peuvent demander qu’un dispositif d’encadrement des loyers régi par le présent article soit mis en place.
Sur proposition du demandeur, un décret détermine le périmètre du territoire de la collectivité demandeuse sur lequel s’applique le dispositif, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
1° Un écart important entre le niveau moyen de loyer constaté dans le parc locatif privé et le loyer moyen pratiqué dans le parc locatif social ;
2° Un niveau de loyer médian élevé ;
3° Un taux de logements commencés, rapporté aux logements existants sur les cinq dernières années, faible ;
4° Des perspectives limitées de production pluriannuelle de logements inscrites dans le programme local de l’habitat et de faibles perspectives d’évolution de celles-ci.
Pour chaque territoire ainsi délimité, le représentant de l’État dans le département fixe, chaque année, par arrêté, un loyer de référence, un loyer de référence majoré et un loyer de référence minoré, exprimés par un prix au mètre carré de surface habitable, par catégorie de logements et par secteur géographique.
Au plus tard six mois avant son terme, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de cette expérimentation.
II. –
Non modifié
Chaque loyer de référence est égal au loyer médian calculé à partir des niveaux de loyers constatés par l’observatoire local des loyers selon les catégories de logement et les secteurs géographiques.
Chaque loyer de référence majoré et chaque loyer de référence minoré sont fixés, respectivement, par majoration et par minoration du loyer de référence.
Les compétences attribuées au représentant de l’État dans le département par le présent article sont exercées dans la région d’Île-de-France par le représentant de l’État dans la région.
Le loyer de référence majoré est égal à un montant supérieur de 20 % au loyer de référence.
Le loyer de référence minoré est égal au loyer de référence diminué de 30 %.
III. –
Non modifié
B. – Un complément de loyer peut être appliqué au loyer de base tel que fixé au A du présent III pour des logements présentant des caractéristiques de localisation ou de confort le justifiant, par comparaison avec les logements de la même catégorie situés dans le même secteur géographique.
Le montant du complément de loyer et les caractéristiques du logement le justifiant sont mentionnés au contrat de bail.
Lorsqu’un complément de loyer est appliqué, le loyer s’entend comme la somme du loyer de base et de ce complément.
Un complément de loyer ne peut être appliqué à un loyer de base inférieur au loyer de référence majoré.
Le locataire qui souhaite contester le complément de loyer dispose d’un délai de trois mois à compter de la signature du bail pour saisir la commission départementale de conciliation prévue à l’article 20 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée.
En cas de contestation, il appartient au bailleur de démontrer que le logement présente des caractéristiques de localisation ou de confort le justifiant, par comparaison avec les logements de la même catégorie situés dans le même secteur géographique.
En cas de conciliation, le montant du loyer, tenant compte de l’éventuel complément de loyer, est celui fixé par le document de conciliation délivré par la commission départementale de conciliation.
En l’absence de conciliation, le locataire dispose d’un délai de trois mois à compter de la réception de l’avis de la commission départementale de conciliation pour saisir le juge d’une demande en annulation ou en diminution du complément de loyer. La fin de non-recevoir tirée de l’absence de saisine préalable de la commission départementale de conciliation peut être soulevée d’office par le juge.
Dans les deux cas, le loyer résultant du document de conciliation ou de la décision de justice s’applique à compter de la prise d’effet du bail.
IV. –
Non modifié
Le complément de loyer tient compte des équipements et services associés aux logements meublés.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux logements meublés situés dans une résidence avec services gérée selon un mode d’organisation adapté aux nécessités des résidents par un mandataire unique, définis au c du 4° de l’article 261 D du code général des impôts.
V. –
Non modifié
VI. – Lors du renouvellement du contrat, une action en diminution de loyer peut être engagée si le montant du loyer fixé au contrat de bail, hors montant du complément de loyer le cas échéant, est supérieur au loyer de référence majoré.
Lors du renouvellement du contrat, une action en réévaluation de loyer peut être engagée dès lors que le loyer est inférieur au loyer de référence minoré.
Dans les cas prévus aux deux premiers alinéas du présent VI, l’une ou l’autre des parties peut proposer un nouveau loyer à son cocontractant, au moins six mois avant le terme du contrat pour le bailleur et au moins cinq mois avant le terme du contrat pour le locataire, dans les conditions de forme prévues à l’article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée. Le montant du loyer de référence majoré ou minoré pris en compte correspond à celui qui est en vigueur à la date de la proposition émise par l’une des parties.
Le nouveau loyer proposé dans le cadre d’une action en réévaluation de loyer est inférieur ou égal au loyer de référence minoré. Le locataire peut, par référence aux loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables, contester l’action en réévaluation de loyer selon la procédure prévue au présent article.
Les loyers servant de références doivent être représentatifs de l’ensemble des loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables, situés soit dans le même groupe d’immeubles, soit dans tout autre groupe d’immeubles comportant des caractéristiques similaires et situés dans la même zone géographique.
Le nombre minimal de références à fournir est de trois. Toutefois, il est de six dans les communes, dont la liste est fixée par décret, faisant partie d’une agglomération de plus d’un million d’habitants.
Lorsque le bailleur fait application du présent VI, il ne peut donner congé au locataire pour la même échéance du contrat.
La notification d’une proposition d’un nouveau loyer reproduit intégralement, à peine de nullité, les dispositions du présent VI et mentionne le montant du loyer ainsi que le loyer de référence majoré ou le loyer de référence minoré ayant servi à le déterminer.
En cas de désaccord ou à défaut de réponse du cocontractant saisi quatre mois avant le terme du contrat, l’une ou l’autre des parties peut saisir la commission départementale de conciliation mentionnée à l’article 20 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, sauf lorsqu’il s’agit d’un bail mobilité soumis au titre Ier ter de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée.
À défaut d’accord constaté par la commission départementale de conciliation, le juge peut être saisi, avant le terme du contrat. À défaut de saisine du juge, le contrat est reconduit de plein droit aux conditions antérieures du loyer, éventuellement révisé en application de l’article 17-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée. Le contrat dont le loyer est fixé judiciairement est réputé renouvelé pour la durée définie à l’article 10 de la même loi, à compter de la date d’expiration du contrat. La décision du juge est exécutoire par provision.
Lorsque les parties s’accordent sur une hausse du loyer ou lorsque cette hausse est fixée judiciairement, celle-ci s’applique par tiers ou par sixième selon la durée du contrat.
Toutefois, cette hausse s’applique par sixième annuel au contrat renouvelé, puis lors du renouvellement ultérieur, dès lors qu’elle est supérieure à 10 % si le premier renouvellement avait une durée inférieure à six ans.
La révision éventuelle résultant de l’article 17-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée s’applique à chaque valeur ainsi définie.
VII. –
Non modifié
Si cette mise en demeure reste infructueuse, le représentant de l’État dans le département peut prononcer une amende à l’encontre du bailleur, dont le montant ne peut excéder 5 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. Cette décision est motivée et indique les voies et délais de recours. L’amende est prononcée après que l’intéressé a été mis à même de présenter ses observations.
Le prononcé de l’amende ne fait pas obstacle à ce que le locataire engage une action en diminution de loyer.
VIII. –
Non modifié
Si nous défendons l’encadrement des loyers dans son principe, c’est son application selon l’article 49 que nous condamnons. L’encadrement des loyers prévu par le projet de loi ÉLAN est en effet doublement fictif.
D’une part, étant optionnel et temporaire, il enterre les caractères d’automaticité et de durabilité du dispositif ALUR de 2014. Le caractère « expérimental » de l’encadrement des loyers du projet de loi ÉLAN semble particulièrement superflu, dans la mesure où le dispositif ALUR, qui a été en vigueur pendant près de quatre ans à Paris et à Lille, a déjà montré des effets positifs en termes de stabilisation des prix. L’augmentation des loyers est passée de 10 % avant 2015 à seulement 1 % après la mise en place de l’encadrement. À Paris, dès le lendemain de la décision du tribunal administratif de supprimer le dispositif, certaines annonces des sites de location affichaient des loyers supérieurs de 30 % à ceux qui étaient affichés la veille !
D’autre part, l’ambiguïté juridique autour des critères et conditions – « un écart important entre le niveau de loyer moyen du parc privé et du parc social » ou encore « un niveau de loyer médian élevé » – sont tels que la mise en œuvre du dispositif devient, de fait, une prérogative gouvernementale. Ce dispositif s’inscrit ainsi dans un mouvement plus large de recentralisation des compétences, le Gouvernement accaparant le pouvoir décisionnel et appréciatif concernant les critères, laissant à la collectivité un simple pouvoir de négociation.
À cela s’ajoute la complexité juridique de cette politique, que l’on retrouvait aussi dans la loi ALUR de 2014. La décision du Conseil d’État du 15 mars 2017 d’annuler l’encadrement des loyers, restreint par le gouvernement Valls à Paris et à Lille, a mis en cause non seulement la faiblesse du périmètre d’application, mais aussi la complexité du dispositif ALUR, par lequel la loi s’applique après prise d’un décret d’application puis d’un arrêté par chaque préfet.
Si « simplification » semble être le mot d’ordre du Gouvernement, désireux de casser les acquis collectifs de notre République, il semble lui préférer la complexification juridique lorsqu’il s’agit de réguler le marché. Pourtant, une régulation des loyers obligatoire dans toutes les communes dites « tendues » et mise en place par la loi permettrait le contournement des problèmes que pose l’insécurité juridique et garantirait efficacité et pérennité dans l’encadrement des loyers, cela dans le respect du principe d’égalité territoriale.
Je suis saisie de deux amendements identiques.
L’amendement n° 222 est présenté par Mme Cukierman, M. Gay, Mme Gréaume et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
L’amendement n° 1054 rectifié est présenté par MM. Corbisez, Guérini et Léonhardt.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Pierre Laurent, pour présenter l’amendement n° 222.
Nous ne souhaitons pas que l’encadrement des loyers devienne une simple expérimentation fondée sur le volontariat des collectivités, car cela risque encore de creuser les inégalités entre nos concitoyens selon leur lieu de résidence.
Encore une fois, le dispositif d’encadrement n’a nullement été censuré sur le fond. L’expérimentation que vous nous proposez revient, au final, à ne pas choisir et à se défausser sur les EPCI ou sur les autorités compétentes en matière de logement.
Pourtant, la crise du logement en zones tendues n’est plus à démontrer. Les gens sont étouffés par des loyers exorbitants, justifiés par la seule spéculation, par le seul appât du gain. On nous parle de pénurie de logements, d’écœurement des spéculateurs, de refus de prendre des risques, de crise de l’immobilier : on croit rêver ! À Paris, par exemple, 40 % des logements loués le sont à un prix supérieur au maximum autorisé par la réglementation. La pression sur les ménages est toujours plus forte et personne n’est épargné.
Il est hallucinant de voir comment les intérêts d’une minorité de possédants, très souvent des fonds de pension, de surcroît, priment encore une fois l’intérêt général, l’intérêt de nos concitoyens ! Il est du devoir de l’État d’intervenir et de juguler la rente de l’immobilier, qui se développe. L’État doit s’impliquer et jouer son rôle de régulateur. C’est pourquoi nous demandons la suppression de cet article.
L’amendement n° 1054 rectifié n’est pas soutenu.
Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 222 ?
La commission a émis un avis défavorable. Le texte issu des travaux de l’Assemblée nationale, qui tend à instituer un dispositif expérimental reposant sur le volontariat des collectivités, nous semble représenter un bon compromis.
Conformément aux explications que j’ai déjà fournies ce matin sur la question de l’encadrement des loyers, j’émettrai un avis défavorable.
Le dispositif d’encadrement des loyers tel qu’il est prévu dans la loi ALUR n’est pas sécurisé. On me répondra que c’est une question de forme, pas de fond. Il n’en reste pas moins qu’il a été annulé par deux degrés de la juridiction administrative, à savoir par deux tribunaux administratifs et par les cours d’appel administratives. Comme je l’ai indiqué tout à l’heure, j’ai pris la décision de saisir le Conseil d’État pour être cohérent et logique avec la position que m’avaient demandé d’adopter la maire de Lille et celle de Paris.
Quoi qu’il en soit, ce dispositif n’est pas sécurisé. S’il a évolué depuis le vote de la loi ALUR, ce n’est pas le fait de ce gouvernement : il faut le dire ! Initialement, plus de vingt communes étaient visées par le texte. Nous avons décidé de délier la création de l’observatoire de l’encadrement des loyers et de lancer une expérimentation de celui-ci sur cinq ans, ouverte aux EPCI dans les zones tendues, ainsi qu’à Paris, à Marseille et à Lyon. Nous souhaitons donc laisser une grande latitude à ces intercommunalités pour mener une telle expérimentation si elles le souhaitent. J’entends affirmer que l’État doit imposer la régulation des loyers à ces collectivités : tantôt on s’oppose à ce que l’État impose quoi que ce soit aux collectivités, tantôt on veut que l’État contraigne ! Il peut certes nous arriver à tous d’avoir des positions réversibles, mais, très franchement, si nous avions voulu mettre fin au dispositif, nous l’aurions fait !
La position du Gouvernement est claire : il ne s’agit pas de mettre fin aux dispositifs d’encadrement des loyers ; il s’agit de permettre, pour une durée de cinq ans, aux collectivités qui le veulent de mettre en place ou de remettre en place, dans les cas de Lille et de Paris, un tel dispositif. Notre objectif est également de donner davantage de latitude aux collectivités en déliant l’encadrement des loyers de la création de l’observatoire. Il s’agit de leur faire confiance. Nous verrons si un encadrement des loyers apporte véritablement un plus. Je ne doute pas que, une fois que la loi ÉLAN aura été promulguée, les villes de Lille et de Paris relanceront les expériences qui ont été interrompues.
Monsieur le ministre, vos arguments ne me convainquent pas.
Il ne s’agit pas pour nous d’imposer aux collectivités l’encadrement des loyers ; il s’agit de brider ceux qui essayent de profiter de l’envolée spéculative. Nous ne visons donc pas les collectivités.
Par ailleurs, vous nous objectez que le dispositif n’est pas sécurisé, mais, puisque nous sommes en train de légiférer, sécurisons-le en tenant compte des remarques qui ont été faites ! C’est le moment !
Enfin, vous savez très bien que le recours à un dispositif fondé sur le volontariat risque d’être extrêmement limité. Mme la rapporteur juge d’ailleurs formidable le dispositif qui nous est proposé aujourd’hui alors qu’elle fait partie de ceux qui étaient opposés à l’encadrement des loyers…
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L’amendement n° 589, présenté par Mme Guillemot, MM. Iacovelli, Daunis et Kanner, Mme Artigalas, MM. M. Bourquin et Cabanel, Mme Conconne, MM. Courteau, Duran, Montaugé, Tissot et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 1
Supprimer les mots :
À titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la publication de la présente loi,
II. – Alinéa 8
1° Remplacer les mots :
Au plus tard six mois avant son terme,
par les mots :
Dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi,
2° Remplacer le mot :
expérimentation
par le mot :
disposition
La parole est à M. Xavier Iacovelli.
Le projet de loi rend le dispositif d’encadrement des loyers optionnel et expérimental. Il est précisé que l’encadrement des loyers peut s’appliquer sur une partie seulement du territoire de l’intercommunalité, en réponse aux décisions d’annulation des tribunaux administratifs de Lille et de Paris.
Entré en vigueur le 1er août 2015 à Paris et le 1er février 2017 à Lille, l’encadrement des loyers a fait ses preuves. Sur l’ensemble de l’agglomération parisienne, on constate une quasi-stagnation des loyers entre 2016 et 2017, qui contraste fortement avec des hausses annuelles voisines de 6 % de 2006 à 2013.
Par ailleurs, le dispositif est, depuis l’origine, mesuré. Il vise surtout à bloquer les loyers abusifs, au-delà de 20 % d’un loyer de référence fixé selon les prix du marché. Pour rappel, le prix de référence est de 26 euros le mètre carré, hors charges, pour un T2 dans le VIe arrondissement de Paris, de 19 euros pour un T3 dans le XXe arrondissement et de 22 euros pour un T4 dans le XVe arrondissement.
Loin de contraindre les propriétaires, l’encadrement des loyers fixe une « ligne rouge » à ne pas dépasser. D’ailleurs, une étude vient de montrer que les loyers sont de nouveau à la hausse depuis l’annulation du dispositif par la justice en novembre dernier. Aussi n’est-il pas utile, selon nous, de procéder à nouveau par voie d’expérimentation. L’amendement vise donc à pérenniser ce dispositif pour assurer une meilleure visibilité de la mesure aux villes qui souhaitent le mettre en place.
Le Gouvernement émet également un avis défavorable.
La décision que nous avons prise découle du fait que nous ne croyons pas que l’on puisse tirer des enseignements définitifs des dix-huit mois de fonctionnement des dispositifs d’encadrement des loyers mis en place par la Ville de Paris et par la ville de Lille. Le gouvernement qui sera en place à ce moment-là et le Parlement tireront les conséquences de cette expérimentation de cinq ans. Notre proposition élargit de fait les possibilités, car nous n’avons pas été restrictifs du tout quant au nombre des intercommunalités pouvant recourir à l’expérimentation. Si elles constatent que le dispositif fonctionne, pourquoi voulez-vous que les collectivités qui l’auront expérimenté y mettent fin ? Je ne comprends pas votre inquiétude. Je pense que notre proposition correspond à ce que vous souhaitiez initialement. Comme je l’ai expliqué tout à l’heure, si les dispositions de la loi ALUR n’ont pas été mises en place comme cela avait été initialement prévu, c’est le choix de l’ancien Premier ministre Manuel Valls.
Nous estimons que ce dispositif va dans le bon sens. Nous sommes plutôt satisfaits que le Gouvernement essaie de trouver une solution pour encadrer les loyers. Néanmoins, ce ne sera qu’une expérimentation ; nous présenterons d’autres amendements visant à pérenniser le dispositif.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L’amendement n° 948 rectifié, présenté par MM. Labbé, Dantec, Guérini et Roux, est ainsi libellé :
Alinéa 1
Remplacer les mots :
peuvent demander
par le mot :
demandent
La parole est à M. Joël Labbé.
Cet amendement vise également à supprimer le caractère optionnel du dispositif d’encadrement des loyers.
L’article 49 tend à tirer les enseignements des difficultés rencontrées dans l’application du dispositif d’encadrement du niveau des loyers depuis 2014. À ce titre, le dispositif est tout d’abord rendu optionnel et expérimental, pour une durée de cinq ans à compter de la publication de la présente loi.
Les expérimentations menées dans plusieurs grandes villes de France ont produit des résultats probants, permettant la sécurisation des bailleurs et des locataires dans le parc privé.
Le Conseil constitutionnel, en 2014, et les tribunaux administratifs de Paris et de Lille, en 2017, ont validé le principe de l’encadrement des loyers : seule son insuffisante mise en œuvre est mise en cause. Or l’encadrement des loyers limite les abus, améliore le pouvoir d’achat des ménages, à un prix quasiment nul pour l’État.
La preuve en est que, dès la fin de l’encadrement des loyers à Lille et à Paris, les prix des locations ont augmenté. Nous considérons donc que, dans les périmètres où la situation du logement est particulièrement tendue, l’encadrement des loyers est indispensable au maintien des possibilités de mobilité résidentielle et d’accès au logement décent pour tous, particulièrement pour les ménages aux revenus les plus modestes.
Je fais là un simple constat.
Vous affirmez, monsieur Labbé, que l’on a pu déjà voir les conséquences des annulations prononcées par les tribunaux administratifs : c’est inexact, puisque les chiffres dont nous disposons concernent l’année 2017 et que les annulations remontent à décembre 2017. Si nous avons pris la décision d’introduire dans le dispositif de la loi ÉLAN la possibilité de recourir à l’encadrement des loyers, c’est en laissant aux collectivités, qui connaissent le terrain, la responsabilité de le faire. Pérenniser dès à présent le dispositif n’apporterait rien.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L’amendement n° 863, présenté par M. Bargeton, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Après le mot :
demandeur
insérer les mots :
transmise dans un délai de deux ans à compter de la publication de la loi
Cet amendement n’est pas soutenu.
La parole est à Mme le rapporteur.
La commission des affaires économiques le reprend, madame la présidente.
Cet amendement vise à préciser que les collectivités intéressées auront deux ans pour demander à appliquer le dispositif d’encadrement des loyers. En commission, nous nous sommes déjà prononcés sur l’amendement de M. Bargeton. Nous avions donné un avis favorable, sous réserve qu’il soit rectifié pour réduire le délai à un an. Le dispositif expérimental dure cinq ans. Si on attend deux ans que les collectivités se décident, il ne restera plus que trois ans pour mettre en place l’expérimentation. Voilà pourquoi la commission préfère réduire le délai à un an.
Je suis donc saisie d’un amendement n° 1156, présenté par Mme Estrosi Sassone, au nom de la commission des affaires économiques, et ainsi libellé :
Alinéa 2
Après le mot :
demandeur
insérer les mots :
transmise dans un délai d’un an à compter de la publication de la loi
Quel est l’avis du Gouvernement ?
Je remercie Mme la rapporteur d’avoir repris cet amendement au nom de la commission, car il est frappé au coin du bon sens. J’émets donc un avis favorable. J’aurais préféré que le délai soit maintenu à deux ans. Ceux qui veulent aller vite ne sont pas obligés d’attendre deux ans.
L ’ amendement est adopté.
L’amendement n° 590, présenté par Mmes Lienemann et Guillemot, MM. Iacovelli, Daunis et Kanner, Mme Artigalas, MM. M. Bourquin et Cabanel, Mme Conconne, MM. Courteau, Duran, Montaugé, Tissot et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Alinéas 5 et 6
Supprimer ces alinéas.
La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann.
Vous avez expliqué, monsieur le ministre, qu’il fallait permettre à ceux qui ont fait l’expérimentation de la poursuivre dans un cadre juridiquement consolidé. Mais je ne comprends pas pourquoi vous avez ajouté, aux alinéas 5 et 6, des critères qui ne figuraient pas dans le dispositif initial.
Vous avez ainsi prévu que le taux de logements commencés rapporté au logement existant sur les cinq dernières années devait être faible et qu’il fallait des perspectives limitées de production pluriannuelle de logements inscrites dans le PLH, ainsi que de faibles perspectives d’évolution de celui-ci.
D’un point de vue juridique, qu’appelle-t-on un taux de logements commencés faible par rapport, par exemple, au nombre de logements à Paris ? C’est assez difficile à définir.
Par ailleurs, je ne vois pas l’intérêt d’ajouter ces deux critères, sauf à penser que le taux de construction est si important qu’il serait de nature à réguler les prix. Or ce cas n’a jamais été observé. En effet, dans la plupart de nos communes, le stock est considérable par rapport au flux. C’est d’ailleurs un débat : peut-on, en construisant massivement, rattraper une régulation des prix ? J’en doute.
Indépendamment de ce doute, je ne vois pas l’intérêt d’ajouter ces deux critères, qui me paraissent inutiles. Je propose donc que nous supprimions ces deux alinéas.
La commission considère, au contraire, que ces critères sont importants et doivent être maintenus.
La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
Je vais vous dire les choses telles qu’elles sont : lors de la préparation du texte, le Conseil d’État nous a expliqué que ces critères étaient tout à fait utiles, et même indispensables.
Il nous arrive de suivre les avis du Conseil d’État…
Sourires.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L’amendement n° 591, présenté par Mmes Lienemann et Guillemot, MM. Iacovelli, Daunis et Kanner, Mme Artigalas, MM. M. Bourquin et Cabanel, Mme Conconne, MM. Courteau, Duran, Montaugé, Tissot et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 8
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Au regard des conclusions de l’évaluation relative à leur territoire, les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d’habitat, la commune de Paris, les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris, la métropole de Lyon et la métropole d’Aix-Marseille-Provence peuvent décider de pérenniser le dispositif d’encadrement des loyers, régi par le présent article.
La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann.
L’idée est la suivante : si une collectivité a déjà engagé l’expérimentation, elle peut décider, à un moment donné, de sa pérennisation. Il y a en effet une incertitude lorsque l’on arrive au terme du dispositif d’encadrement des loyers.
Nous proposons donc d’autoriser les collectivités qui ont déjà commencé l’expérimentation à la pérenniser sur leur territoire.
Pour pérenniser le dispositif d’encadrement des loyers, il est nécessaire d’en passer par la loi. On ne peut pas le faire simplement à l’issue de l’expérimentation.
La commission émet donc un avis défavorable.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L’amendement n° 969 rectifié, présenté par Mme Létard, M. D. Dubois et les membres du groupe Union Centriste, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 8
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Les logements appartenant ou gérés par des organismes d’habitation à loyer modéré mentionnés à l’article L. 411-2 du code de construction et de l’habitation sont exclus de cette expérimentation.
La parole est à M. Claude Kern.
Le présent amendement vise à exclure les logements HLM du champ de l’expérimentation de l’encadrement des loyers applicables dans le parc privé.
Les bailleurs sociaux voient déjà leurs loyers fortement encadrés, au niveau tant des plafonds que des loyers pratiqués. Le loyer maximum des nouvelles conventions est fixé chaque année, par circulaire, en janvier.
L’autorité administrative fixe pour les loyers un montant minimum et un montant maximum, établis en tenant compte notamment des prix de revient de la construction à la charge des organismes et des frais de gestion, de contrôle et d’entretien.
Dans les deux cas, les loyers fixés ne pourront être révisés chaque année à la hausse, au 1er janvier, que dans la limite de l’indice de référence des loyers du deuxième trimestre. Ajouter un nouveau cadre à celui-ci ne nous paraît pas judicieux. Cet amendement tend à préciser que tel ne sera pas le cas.
Cette précision est utile et permet de maintenir le droit en vigueur.
La commission émet donc un avis favorable.
Mme la rapporteur vient de dire que cet amendement avait pour objet de maintenir le droit en vigueur. Très logiquement, j’en demande donc le retrait, puisqu’il est satisfait !
L ’ amendement est adopté.
L’amendement n° 223, présenté par Mme Cukierman, M. Gay, Mme Gréaume et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 11
Rédiger ainsi cet alinéa :
Le montant du loyer de référence majoré ne peut être supérieur aux plafonds de loyers applicables aux logements financés par le dispositif du prêt locatif social.
II. – Alinéa 25
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Cette majoration est déterminée pour ne pas dépasser les plafonds de loyer applicables aux logements financés par le dispositif du prêt locatif social.
La parole est à M. Pascal Savoldelli.
Lors du débat sur la loi ALUR, il est vrai que les parlementaires communistes s’étaient prononcés pour l’encadrement des loyers. Nous souhaitions que, dès la mise en œuvre de cette loi, cet encadrement se traduise par une réelle baisse des loyers des locataires, notamment en zone tendue.
Il faut rappeler quel était l’objectif. Nous ne voulions pas encadrer pour encadrer. Nous considérions – cette expérience a été vérifiée par d’autres – qu’il fallait diminuer les loyers.
Vous avez précédemment répondu sur les aspects juridiques, monsieur le ministre. Je vous le dis en toute sympathie, je n’ai pas senti que le Gouvernement avait cherché à sécuriser l’encadrement des loyers à la suite de l’expérience menée par la maire de Paris et par la maire de Lille. Sinon, vous n’auriez pas hésité à nous faire part des obstacles juridiques empêchant l’accomplissement de ce dispositif.
Notre amendement vise à fixer un montant de loyer de référence majoré sur la base d’un indice clair, précis et fiable, celui du montant du loyer plafond du prêt locatif social fixé par l’État.
Nous préconisons donc que le loyer de référence soit défini par rapport au plafond de loyer pour les logements financés par le dispositif du prêt locatif social, le PLS, qui, tout en étant du logement social, se situent dans une fourchette particulièrement élevée.
La référence du PLS permet de fixer avec précision le loyer de référence, puisqu’il s’agit d’un indice fixé chaque année par le représentant de l’État. De plus, une telle intégration se justifie pleinement, nombre de personnes relevant du logement social se logeant aujourd’hui dans le privé, faute d’une offre adaptée.
Autre avantage à nos yeux, un tel mécanisme de fixation du loyer médian de référence, en le déconnectant de l’existant, permet de faire baisser instantanément les prix du loyer.
L’encadrement des loyers s’applique au parc privé. Il ne me paraît pas souhaitable de procéder à un tel alignement, qui ferait des logements du parc privé soumis à l’encadrement des loyers des logements sociaux de fait.
La commission émet donc un avis défavorable.
L’amendement vise à prévoir que le loyer de référence majoré est fixé administrativement au niveau du loyer maximum du prêt locatif social applicable aux logements sociaux. Or, aujourd’hui, la fixation du loyer de référence majoré, qui est le résultat des observations de l’observatoire local des loyers du territoire concerné, est le reflet du marché locatif.
Le projet de loi qui est soumis à l’examen de la Haute Assemblée n’a pas changé cette modalité de fixation du loyer de référence. Il ne me semble pas opportun d’en modifier les modalités de fixation. Une évaluation du dispositif expérimental permettra d’en tirer toutes les conséquences et de proposer, le cas échéant, des modifications.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L ’ article 49 est adopté.
(Non modifié)
I. – Le II de l’article L. 632-1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, la référence : « du I » est supprimée ;
2° Le troisième alinéa est supprimé.
II. – Le II de l’article 8-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Par dérogation au même article L. 111-6-1, la surface et le volume habitables des locaux privatifs doivent être au moins égaux, respectivement, à 9 mètres carrés et à 20 mètres cubes. Pour l’application de l’article 6 de la présente loi, il est tenu compte de l’ensemble des éléments, équipements et pièces du logement. » ;
2° Le dernier alinéa est supprimé.
L’amendement n° 224, présenté par Mme Cukierman, M. Gay, Mme Gréaume et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Guillaume Gontard.
L’article 50 supprime l’adaptation des règles de décence dans les hôtels meublés, sous couvert de la difficulté d’édicter un corpus minimal de règles, mais surtout pour éviter le coût financier de l’adaptation des locaux. Pour rappel, quelque 25 000 personnes en grande urgence sociale sont actuellement logées dans ce type de logement.
Encore une fois, ce projet de loi est l’inverse de ce qu’il affiche ; il ne lutte pas contre ce qu’il prétend combattre. Vous renoncez purement et simplement aux ambitions qui devraient tous nous animer : l’édiction de véritables règles de décence pour l’hébergement des plus démunis, alors même que celui-ci constitue bien souvent le premier facteur de dignité. Vous proposez tout de même que l’on se passe d’un article du code de la santé publique !
Par ailleurs, en cas de colocation à baux multiples, le projet de loi prévoit que les conditions de décence soient appréciées en prenant en compte l’ensemble des équipements, éléments et pièces du logement. C’est faire peu de cas de la réalité.
Il n’est pas question pour nous de viser la colocation étudiante – et quand bien même ! –, mais le fléau des marchands de sommeil. Par exemple, la division de pavillons en chambres de 9 mètres carrés pourra « aboutir à la coexistence d’autant de ménages, au partage d’équipements insuffisants pour leur nombre – toilettes, salle de bains – et à une dégradation rapide du bien et des conditions de vie de ses occupants », soulignait la Fondation Abbé Pierre.
Comble de tout, vous consacrez un seul article à ces enjeux majeurs pour certains territoires ! Devons-nous rappeler, encore une fois, le chiffre inacceptable du développement du logement insalubre ? Celui-ci représente 40 % des logements dans certaines villes autour de Paris, où la responsabilité de l’État est engagée pour une large part.
Les élus locaux pointent la difficulté logistique de la lutte contre les marchands de sommeil. La justice possède peu de moyens face à la rapidité de tels délinquants. J’ai peur qu’ils en aient encore moins à l’avenir.
Nous appelons vivement nos collègues à voter la suppression de cet article, qui consacre l’indignité et laisse le champ libre aux marchands de sommeil.
Pour l’adaptation des caractéristiques de la décence aux colocations, le décret n’a jamais pu être publié, car, d’après l’étude d’impact, il existe des incompatibilités entre les différentes règles applicables. L’article 50 du projet de loi règle cette question.
La seconde modification vise à supprimer l’adaptation des règles de décence aux locaux des hôtels meublés, le Gouvernement préférant maintenir cette offre d’hébergement. Les règles de confort minimal sont cependant maintenues.
La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
Je vais essayer de convaincre les auteurs de l’amendement de le retirer. À l’Assemblée nationale, nous y étions parvenus : le même amendement, soutenu par votre collègue député M. Stéphane Peu, avait finalement été retiré, au motif qu’il était fondé sur une erreur d’appréciation du texte de l’article.
L’amendement a pour objet de supprimer l’article relatif à l’application des règles de décence aux colocations et aux hôtels meublés loués en tant que résidence principale.
Je tiens à préciser, pour que ce soit bien clair, que la volonté du Gouvernement est non pas de créer de nouvelles règles de décence pour des locaux loués à usage de résidence principale dans les hôtels meublés ou dans les colocations, mais bien d’appliquer les mêmes règles pour tous.
S’agissant plus particulièrement des hôtels meublés, ceux-ci ne sont pas destinés à constituer des logements pérennes. Ils assurent l’hébergement de personnes sans domicile, avant que ces dernières puissent être relogées, même si l’expérience a montré qu’elles peuvent y résider plusieurs années.
Néanmoins, lorsque ces locaux deviennent des logements, les personnes qui y résident bénéficient des règles de la décence, et il faut qu’ils en bénéficient. Le juge peut imposer le respect de ces règles de décence s’il est amené à requalifier le contrat d’occupation en contrat de location. Il n’est donc pas utile de prévoir des règles spécifiques de décence pour l’occupation.
Si vous supprimez cet article, l’amendement aura un effet strictement contraire à ce que vous souhaitez, puisque ne sera plus permise l’application des règles générales de décence inscrites dans la loi de 1989 aux hôtels meublés. Comme vous, nous voulons un parc hôtelier digne. Cette volonté est concrétisée par l’article 50.
Au vu de ces explications, je sollicite donc le retrait de cet amendement.
Je remercie M. le ministre de ses explications, et je retire l’amendement, madame la présidente.
L’amendement n° 224 est retiré.
L’amendement n° 626 rectifié, présenté par MM. Sueur, Iacovelli et Daunis, Mme Guillemot, M. Kanner, Mme Artigalas, MM. M. Bourquin et Cabanel, Mme Conconne, MM. Courteau, Duran, Montaugé, Tissot, Bérit-Débat et J. Bigot, Mme Bonnefoy, M. Devinaz, Mmes M. Filleul, Grelet-Certenais, Harribey, Lienemann et Jasmin, MM. P. Joly, Jomier et Kerrouche, Mme Lubin, M. Lurel, Mmes Monier et S. Robert, M. Roger, Mme Taillé-Polian, M. Temal, Mme Tocqueville, MM. Tourenne, Vaugrenard et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Alinéas 1 à 3
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. Xavier Iacovelli.
Compte tenu des explications données par M. le ministre, je retire cet amendement, madame la présidente.
L’amendement n° 626 rectifié est retiré.
L’amendement n° 627 rectifié, présenté par MM. Sueur, Iacovelli et Daunis, Mme Guillemot, M. Kanner, Mme Artigalas, MM. M. Bourquin et Cabanel, Mme Conconne, MM. Courteau, Duran, Montaugé, Tissot, Bérit-Débat et J. Bigot, Mme Bonnefoy, M. Devinaz, Mmes M. Filleul, Grelet-Certenais, Harribey, Lienemann et Jasmin, MM. P. Joly, Jomier et Kerrouche, Mme Lubin, M. Lurel, Mmes Monier et S. Robert, M. Roger, Mme Taillé-Polian, M. Temal, Mme Tocqueville, MM. Tourenne, Vaugrenard et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Alinéas 4 à 6
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. Xavier Iacovelli.
Pour les mêmes raisons que précédemment, je retire également cet amendement, madame la présidente.
L ’ article 50 est adopté.
À la première phrase du premier alinéa de l’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, après le mot : « santé, » sont insérés les mots : « exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, ». –
Adopté.
Aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 651-2 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « du maire de la commune » sont remplacés par les mots : « de la commune ». –
Adopté.
L’amendement n° 592 rectifié ter, présenté par Mmes Lienemann et Guillemot, MM. Iacovelli, Daunis et Kanner, Mme Artigalas, MM. M. Bourquin et Cabanel, Mme Conconne, MM. Courteau, Duran, Montaugé, Tissot et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 50 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 651-6 du code de la construction et de l’habitation est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le propriétaire ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic permet aux agents assermentés du service municipal ou départemental du logement d’accéder, pour l’accomplissement de leurs missions de constatation des conditions dans lesquelles sont effectivement occupés les locaux qu’ils visitent, aux parties communes des immeubles d’habitation.
« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. »
II. – À l’article L. 126-1 du code de la construction et de l’habitation, après le mot : « municipale », sont insérés les mots : « et aux agents assermentés du service municipal ou départemental du logement ».
III. – Le i de l’article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi rédigé :
« i) L’autorisation permanente accordée à la police nationale, à la gendarmerie nationale ou, le cas échéant, à la police municipale ou aux agents assermentés du service municipal ou départemental du logement, de pénétrer dans les parties communes ; ».
La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann.
Cet amendement tend à rendre efficace la mise en œuvre d’un certain nombre de dispositifs, en particulier celui qui vise à contrôler l’occupation de certains appartements. Nous visons là les opérations de logement de tourisme assurées par des plateformes collaboratives.
La loi permet évidemment aux services municipaux ou départementaux du logement d’accéder à ces locaux, mais elle ne prévoit pas l’obligation d’accéder aux parties communes. Il se produit donc parfois des blocages.
Nous proposons donc que les agents du service municipal du logement aient accès non seulement aux logements qu’ils souhaitent visiter dans le cadre de leur mission et des articles du code qui la définissent, ce qu’ils peuvent faire même sans l’autorisation du propriétaire ou de l’occupant, mais aussi aux parties communes. Je propose donc que leur autorisation d’accès soit élargie à ces locaux.
Par ailleurs, un certain nombre de structures souhaitent faciliter l’intervention des services de sécurité, lesquels doivent pouvoir bénéficier d’une autorisation permanente de pénétrer dans les parties communes. L’amendement vise donc à prévoir une telle autorisation.
Afin de rendre conformes les règles de la copropriété, il faut indiquer dans la loi que le syndic désigné de l’immeuble doit permettre aux agents du service municipal du logement qui en feraient la demande d’accéder aux immeubles ; que les agents assermentés de ce service bénéficient d’une autorisation permanente de pénétrer dans ces locaux ; que celle-ci est votée à la majorité absolue des copropriétaires et que sont mentionnés dans les délibérations les agents assermentés concernés.
Il est intéressant de prévoir que les services municipaux du logement aient accès aux parties communes des immeubles en copropriété. Il s’agit d’une extension du droit applicable aux services de la police municipale.
La commission émet donc un avis favorable sur cet amendement.
L ’ amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 50 ter.
Je constate que l’amendement a été adopté à l’unanimité des présents.
L’amendement n° 225 rectifié, présenté par Mme Cukierman, M. Gay, Mme Gréaume et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Après l’article 50 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le II de l’article 24 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …) La décision d’insérer une clause d’habitation exclusivement bourgeoise dans le règlement de copropriété. Cette décision est votée à l’unanimité de l’assemblée générale lorsque la clause d’habitation exclusivement bourgeoise est incompatible avec l’exercice d’activités professionnelles autorisées par le règlement de copropriété et existantes au jour où l’assemblée statue. L’exercice d’une activité commerciale ne fait pas obstacle au vote d’une clause d’habitation exclusivement bourgeoise. »
La parole est à Mme Michelle Gréaume.
Renforcement de la spéculation immobilière, renchérissement des prix, aggravation de la pénurie de logements accessibles entraînant une baisse du nombre d’habitants dans les cœurs de ville, nuisances de voisinage, détérioration du tissu commercial et de la vie de quartier : comme l’a récemment détaillé la mairie de Paris par voie de communiqué, les plateformes de location meublée de courte durée – on pense notamment à Airbnb, mais ce n’est pas la seule – ne sont pas uniquement une source de jouissance pour les locataires qui en bénéficient et pour les loueurs qui en profitent…
Et pour cause ! Le développement de ces locations de courte durée peut notamment entraîner des troubles de voisinage englobant nuisances sonores, dégradation des parties communes, etc.
Une tentative de résorption du phénomène avait été enclenchée avec la loi du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, qui prévoyait initialement l’obligation pour un copropriétaire de saisir l’assemblée générale pour toute demande d’autorisation de changement d’usage d’un local destiné à l’habitation, aux fins de location pour des courtes durées à une clientèle de passage.
Cependant, le Conseil constitutionnel a estimé, dans sa décision n° 2014-691, que cette disposition portait une atteinte disproportionnée aux droits des copropriétaires ; il l’a, de ce fait, censurée.
Nous proposons, au travers de cet amendement, un autre moyen de contraindre les bailleurs, en permettant aux copropriétaires de modifier le règlement de copropriété et en assouplissant les règles de majorité, afin d’interdire l’exercice de toute activité professionnelle ou commerciale dans les lots d’habitation. Il est évident qu’en conservant la règle de l’unanimité, nous ne pourrons résoudre ces problèmes.
Le plus souvent, il s’agit d’une majorité de propriétaires qui vivent dans leurs logements et d’un ou deux locataires qui créent des nuisances dans l’immeuble. Les gens ne peuvent plus dormir, et les parties communes sont souvent souillées par des locataires qui se sentent peu concernés par les règles de vivre ensemble au quotidien.
Cette disposition ne pourra aucunement être qualifiée d’excessive puisqu’elle contraindra les seuls copropriétaires louant leur logement pour plus de cent vingt jours par an à une clientèle de passage, la location pour une durée inférieure n’étant pas affectée par une telle clause.
Tel est l’objet de cet amendement, qui vise à protéger l’ensemble des habitants d’un même immeuble subissant les nuisances de certains occupants de courte durée, irrespectueux de la vie en communauté.
Vous l’avez signalé vous-même, ma chère collègue, l’assouplissement de la règle de l’unanimité, destinée à lutter contre le développement des meublés de tourisme, risquerait d’être censuré par le Conseil constitutionnel. Au demeurant, il semble que, en pratique, le recours à ces clauses soit de plus en plus répandu.
La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
Nous avons la volonté d’assouplir les règles de prise de certaines décisions dans les copropriétés. Il est en effet nécessaire que la loi de 1965 et le décret de 1967, qui ont déjà été modifiés, évoluent encore davantage. Nous avons lancé un travail collaboratif avec la Chancellerie pour avancer sur ce dossier.
Toutefois, en l’état, les dispositions de cet amendement posent un problème de constitutionnalité, en ce qu’elles portent atteinte au droit de propriété.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
I. – L’article L. 324-1-1 du code du tourisme est ainsi modifié :
1° Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« I. – Pour l’application du présent article, les meublés de tourisme sont des villas, appartements ou studios meublés, à l’usage exclusif du locataire, offerts à la location à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois. » ;
2° Le I, dont le second alinéa est supprimé, devient le II ;
3° Le II devient le III et est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– au début, sont ajoutés les mots : « Par dérogation au II, » ;
– la référence : « L. 631-9 » est remplacée par le mot : « suivants » ;
– à la fin, les mots : « pour de courtes durées d’un local meublé en faveur d’une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile » sont remplacés par les mots : « d’un meublé de tourisme » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« La déclaration indique si le meublé de tourisme offert à la location constitue la résidence principale du loueur au sens de l’article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée. » ;
4° Sont ajoutés des IV et V ainsi rédigés :
« IV. – Dans les communes ayant mis en œuvre la procédure d’enregistrement de la déclaration préalable mentionnée au III, toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme qui est déclaré comme sa résidence principale ne peut le faire au-delà de cent vingt jours au cours d’une même année civile, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure.
« La commune peut, jusqu’au 31 décembre de l’année suivant celle au cours de laquelle un meublé de tourisme a été mis en location, demander au loueur de lui transmettre le nombre de jours au cours desquels ce meublé a été loué. Le loueur transmet ces informations dans un délai d’un mois, en rappelant l’adresse du meublé et son numéro de déclaration.
« V. – Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant des II et III est passible d’une amende civile dont le montant ne peut excéder 5 000 €.
« Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du IV est passible d’une amende civile dont le montant ne peut excéder 10 000 €.
« Ces amendes sont prononcées par le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, sur demande de la commune dans laquelle est situé le meublé de tourisme. Le produit de l’amende est versé à la commune. Le tribunal de grande instance compétent est celui dans le ressort duquel est situé le meublé de tourisme. »
II. – L’article L. 324-2-1 du code du tourisme est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
aa) Après le mot : « rémunération », sont insérés les mots : « ou à titre gratuit » ;
a) La première occurrence du mot : « logement » est remplacé par les mots : « meublé de tourisme » ;
b) Les deux occurrences des mots : « du présent code » sont supprimées ;
b bis) La deuxième occurrence du mot : « location » est remplacée par les mots : « publication ou à la mise en ligne de l’annonce de location » ;
c) Les mots : « du bien » sont supprimés ;
d) Les mots : « du logement, » sont supprimés ;
e) La référence : « du II » est remplacée par la référence : « du III » ;
f) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque ce meublé de tourisme est soumis au même III, elle publie, dans toute annonce relative à ce meublé, ce numéro de déclaration. » ;
2° Les II et III sont ainsi rédigés :
« II. – Dans les communes ayant mis en œuvre la procédure d’enregistrement mentionnée au III de l’article L. 324-1-1, la commune peut, jusqu’au 31 décembre de l’année suivant celle au cours de laquelle un meublé de tourisme a été mis en location, demander à la personne mentionnée au I du présent article, lorsque celle-ci en a connaissance, notamment lorsqu’elle met à disposition une plateforme numérique de nature à lui conférer la connaissance ou le contrôle des données stockées, de lui transmettre le nombre de jours au cours desquels ce meublé de tourisme a fait l’objet d’une location par son intermédiaire. La personne mentionnée au même I transmet ces informations dans un délai d’un mois, en rappelant l’adresse du meublé et son numéro de déclaration. La commune peut demander un décompte individualisé pour une liste de meublés de tourisme dans un périmètre donné.
« Dans ces mêmes communes, la personne mentionnée audit I n’offre plus à la location un meublé de tourisme déclaré comme résidence principale du loueur lorsqu’elle a connaissance, notamment lorsqu’elle met à disposition une plateforme numérique de nature à lui conférer la connaissance ou le contrôle des données stockées, que ce meublé a été loué, par son intermédiaire, plus de cent vingt jours au cours d’une même année civile. Elle remplit ses obligations sur la base de la déclaration sur l’honneur mentionnée au même I. Le dispositif de retrait des offres peut être mutualisé par plusieurs personnes mentionnées au même I. Le cas échéant, ce dispositif mutualisé est certifié chaque année avant le 31 décembre par un tiers indépendant.
« Un décret en Conseil d’État précise la fréquence et les modalités techniques de transmission des informations mentionnées au premier alinéa du présent II en fonction des caractéristiques des communes, de leurs besoins pour effectuer les contrôles de la réglementation prévue au présent chapitre et de la capacité de la personne mentionnée au I à répondre aux demandes des communes.
« III. – Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du I est passible d’une amende civile dont le montant ne peut excéder 12 500 € par meublé de tourisme objet du manquement.
« Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du premier alinéa du II est passible d’une amende civile dont le montant ne peut excéder 50 000 € par meublé de tourisme objet du manquement.
« Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du second alinéa du II est passible d’une amende civile dont le montant ne peut excéder 50 000 € par annonce faisant l’objet du manquement.
« Ces amendes sont prononcées par le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, sur demande de la commune dans laquelle est situé le meublé de tourisme. Le produit de l’amende est versé à la commune. Le tribunal de grande instance compétent est celui dans le ressort duquel est situé le meublé de tourisme. » ;
3° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. – Les agents assermentés du service municipal ou départemental du logement mentionnés aux articles L. 621-4 et L. 651-6 du code de la construction et de l’habitation sont habilités à rechercher et à constater tout manquement aux articles L. 324-1-1 et L. 324-2 du présent code ainsi qu’au présent article sur le territoire relevant du service municipal ou départemental du logement. À cette fin, ils sont habilités à se faire présenter toute déclaration par les personnes mentionnées au II de l’article L. 324-1-1 et au I du présent article. »
Nous abordons, avec cet article, le sujet du développement des plateformes de location de biens immobiliers pour de courtes durées, c’est-à-dire Airbnb et ses équivalents. En effet, le développement de ces plateformes pose une série de difficultés aux collectivités concernées et à leurs habitants.
Premièrement, en dehors des cas de sous-location de chambres ou de location de courte durée du logement principal, cette pratique a pour conséquence directe de soustraire au marché locatif un nombre croissant de logements. Elle participe aussi à la hausse des prix du marché immobilier en accroissant le déficit de l’offre par rapport à la demande.
On assiste ainsi à un phénomène de désertification des centres-villes, des habitants étant chassés vers la périphérie pour accueillir les touristes aisés ou la bourgeoisie mondiale de passage.
Par ailleurs, beaucoup d’acteurs du tourisme considèrent que ces plateformes font une concurrence déloyale au secteur hôtelier traditionnel, lequel est astreint à une réglementation plus exigeante.
Aujourd’hui, très concrètement, du fait de ces pratiques, quelque 26 % des logements sont soustraits du marché locatif dans les quatre premiers arrondissements de Paris. Les autorités locales considèrent que 20 000 logements ont été perdus pour la location traditionnelle en cinq ans. Il y a donc urgence à répondre à ces enjeux.
Pour cette raison, nous avons déposé, au mois de mars dernier, une proposition de loi visant à encadrer ces pratiques, en limitant le nombre de nuitées durant lesquelles cette location est autorisée. Il s’agit, selon ce texte, de passer de 120 nuitées à 90, de sanctionner les comportements délictueux des propriétaires, mais également, et surtout, ceux des plateformes, qui prospèrent sur un modèle fondé sur l’évasion fiscale.
Nous sommes satisfaits de voir que le Gouvernement a fait le choix de s’emparer de ce sujet. Car, loin de l’image d’une économie collaborative, le développement de ce type de pratiques correspond en réalité à une énième dérégulation du marché.
Ces plateformes sont en effet de plus en plus utilisées par des professionnels multipropriétaires comme solution de rechange à la location traditionnelle. Il est ainsi bien plus rentable et moins contraignant de faire de la location de courte durée de tourisme, plutôt que de la location traditionnelle, avec les exigences de respect du bail et des droits des locataires que celle-ci induit.
Une telle démarche, à la différence de la location de chambres par des particuliers pour de courtes durées, accroît le déficit de l’offre de logements locatifs en zone tendue. Ce n’est pas acceptable puisque, dans ce cas, le développement de l’offre de logements touristiques s’oppose très directement au droit au logement des habitants des métropoles.
Nous ferons donc, au travers de nos amendements, des propositions constructives pour renforcer les dispositions du présent article et porter plus loin l’encadrement préconisé.
L’article 51 vient compléter la loi ALUR, qui a instauré le changement d’usage pour les hébergements touristiques et la loi pour une République numérique, qui a ajouté à cette mesure une déclaration préalable soumise à enregistrement dans les zones tendues, afin d’éviter l’impact inflationniste sur les loyers et la raréfaction de l’offre de logements.
Avec ma collègue Patricia Morhet-Richaud, j’ai rédigé un rapport intitulé Airbnb, Booking … : pour une régulation équilibrée et efficace. Nous y considérons que le développement de l’offre de meublés de tourisme, qu’il s’agisse de logements dédiés ou de résidences principales, est bienvenu. En effet, il renforce l’activité touristique de notre pays en répondant à une forte demande des touristes. Il permet également à des particuliers, particulièrement à ceux qui ont de petites retraites, d’obtenir un complément de revenu.
Toutefois, des spéculateurs multipropriétaires se sont engouffrés dans cette activité de location touristique plus lucrative, et ont ainsi soustrait des logements à la location annuelle en zones tendues.
Nous sommes donc globalement favorables à cet article, qui clarifie le cadre de la location meublée touristique et responsabilise les bailleurs, les agences de location et les plateformes quant à leurs obligations respectives.
Je souhaite rebondir sur un point très particulier des propos de M. Laurent.
Vous avez mille fois raison, monsieur le sénateur, c’est un véritable sujet. Dans certains arrondissements de grandes villes, cela devient même un problème très compliqué.
Vous avez cité des chiffres qu’il est très difficile d’établir de manière précise. Même s’il n’y a pas 20 000 logements concernés, de manière certaine, ce sont des milliers d’appartements qui ont quitté ces dernières années le marché de la location et ne sont loués que via des plateformes touristiques.
Nous avons passé beaucoup de temps à chercher quel était le véritable problème. Classiquement, on dit qu’il s’agit du nombre de nuitées, les fameux 120 jours. Je rappelle que le critère de 240 jours d’occupation par un propriétaire permet de définir le caractère de résidence principale. Intuitivement, dès que l’on évoque les plateformes collaboratives, on se dit qu’il suffit de diminuer la durée de 120 jours à 90 jours ou 60 jours, et que cela réglera le problème.
Pourtant, après avoir beaucoup travaillé sur ce sujet et mené bien des consultations, je suis convaincu que le nombre de nuitées n’est pas le véritable problème. Par ailleurs, je considère que la possibilité pour un particulier de louer sa résidence principale pour mettre du beurre dans les épinards, si j’ose dire, et de proposer à d’autres personnes de venir chez lui est une bonne chose. Les plateformes ont donc une véritable utilité en termes de pouvoir d’achat et de mobilité.
Je pense véritablement que le problème, ce ne sont pas les 120 jours, mais le fait – vous l’avez dit, madame la sénatrice – que des personnes achètent des résidences secondaires en vue de louer uniquement via des plateformes collaboratives. Nous en avons déjà parlé ici vendredi dernier.
Un élément permet d’étayer ce que je dis : les appartements qui, dans certaines villes, disparaissent des enregistrements et ne sont plus des résidences principales. On a vu, au cours des dernières années, qu’il y avait un nombre important – en tout cas, hors normes par rapport à la tendance habituelle – de résidences qui n’étaient plus principales. La principale explication du phénomène, c’est celle-là !
Avec cet article, nous souhaitons empêcher qu’un certain nombre de propriétaires achètent des appartements de 30, 40 ou 50 mètres carrés, les enlèvent du marché de la location et les louent uniquement sous forme de meublés touristiques.
Dans cette perspective, nous avons marché sur deux jambes.
D’une part, nous avons prévu des sanctions plus fortes, s’agissant notamment des numéros d’enregistrement et des annonces qui restent sur les plateformes, alors même qu’elles ne sont pas conformes à la législation. Nous avons significativement augmenté les sanctions parce que les règles doivent être respectées.
D’autre part – cet élément ne figure pas dans la loi parce qu’il relève, si j’ose dire, du domaine contractuel –, les plateformes ont pris, il y a maintenant un mois et demi, quatre engagements devant le Gouvernement.
Premier engagement, les plateformes vont mettre en place des systèmes automatiques permettant de « caper » les réservations. Autrement dit, une personne ne pourra plus mettre en location sur le site dès qu’elle aura dépassé la durée de 120 jours. Cela n’existait que dans deux arrondissements de Paris, et nulle part ailleurs. Demain, les plateformes mettront en place ce système dans toutes les villes concernées par les enregistrements d’usage.
Deuxième engagement, à partir du début de l’année 2019, les plateformes proposeront deux voies d’enregistrement complètement différentes : soit comme résidence principale, soit comme résidence secondaire. Dans le deuxième cas, on vous rappellera de manière évidente la réglementation et les sanctions qui pourraient vous être appliquées en cas de non-respect de celle-ci, sanctions que nous renforçons, y compris pour les particuliers, dans le projet de loi.
Troisième engagement, les plateformes vont « nettoyer » leurs bases de données.
Pour vous donner un exemple très concret – je ne sais pas si cela vous est déjà arrivé, mais c’est mon cas –, vous êtes invité à dîner chez quelqu’un qui a pris une location touristique et vous vous rendez compte qu’il n’y a dans cet appartement que des tours Eiffel ou des guides de Paris ! Ce n’est manifestement pas une résidence principale, ou alors la personne a un goût en matière de décoration qui me dépasse un peu !
Sourires.
M. Julien Denormandie, secrétaire d ’ État. C’est possible, après tout… Jacques Mézard me souffle qu’il préfère les boules avec de la neige qui tombe !
Nouveaux sourires.
Quatrième engagement, qui est essentiel, les plateformes s’engagent à donner davantage d’informations aux municipalités. C’est un souhait que les collectivités ont souvent réitéré.
Selon nous – je le dis ici, ainsi je n’y reviendrai pas lors de l’examen des amendements –, le débat porte non pas sur la durée de 120 jours, ce qui me conduira à donner un avis défavorable sur les propositions visant à passer à 90 jours ou 60 jours, mais sur les personnes qui utilisent leurs résidences secondaires uniquement pour les plateformes touristiques.
Si nous parvenons à régler ce problème, nous aurons fait une avancée significative en matière de fluidité du marché locatif.
L’amendement n° 427 rectifié, présenté par M. P. Dominati, Mme Garriaud-Maylam, M. Longuet, Mme Deromedi, MM. Milon, Bonhomme et Bascher, Mme Boulay-Espéronnier, MM. H. Leroy et Laménie et Mme Imbert, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Marc Laménie.
Cet amendement, présenté sur l’initiative de Philippe Dominati et cosigné par plusieurs d’entre nous, vise à supprimer l’article 51.
Cet article vise à instaurer de lourdes amendes, jusqu’à 10 000 euros pour les particuliers et 50 000 euros par annonce pour les plateformes, pour les annonces de location de meublés de tourisme qui n’auraient pas de numéro d’enregistrement ou dépasseraient, pour les résidences principales, les 120 jours – vous avez évoqué cette durée, monsieur le secrétaire d’État – de location au cours d’une même année civile.
En proposant la suppression de cet article, nous voulons éviter que notre pays ne surréglemente par rapport à nos voisins européens.
Mon cher collègue, vous proposez de supprimer l’article 51. Or la commission a considéré que cet article instaurait un cadre juridique clair, qui donne les moyens aux communes de réguler de façon efficace et crédible l’offre de meublés touristiques, là où il existe une tension sur le marché du logement.
L’article ménage un équilibre qui est satisfaisant, comme l’a souligné M. le secrétaire d’État. Les personnes ont la liberté pleine et entière de louer leurs biens en meublé de tourisme, mais, dans le même temps, cette pratique est encadrée, ce qui est très important, surtout là où elle peut entraîner des tensions supplémentaires sur le marché local du logement.
La commission demande donc le retrait de cet amendement, faute de quoi elle émettrait un avis défavorable.
Même avis, pour les raisons que j’ai déjà explicitées.
Les amendements qui tendent à supprimer un article recueillent presque toujours un avis défavorable de la part, à la fois, du rapporteur et du Gouvernement…
Au vu des avis qui ont été donnés, je retire cet amendement, madame la présidente.
L’amendement n° 427 rectifié est retiré.
Je suis saisie de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 758 rectifié, présenté par MM. Chaize et Bizet, Mme Deromedi, MM. Gremillet et Bascher, Mme Garriaud-Maylam et MM. Revet, Savary et Pierre, est ainsi libellé :
Alinéa 4
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
2° Le I devient le II et est ainsi rédigé :
« II.- Toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme, que celui-ci soit classé ou non au sens du présent code, doit en avoir préalablement fait la déclaration auprès du maire de la commune où est situé le meublé.
« Cette déclaration préalable n’est pas obligatoire lorsque le local à usage d’habitation constitue la résidence principale du loueur, au sens de l’article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, sauf dans l’hypothèse où le propriétaire du local à usage d’habitation, constituant sa résidence principale, utilise une plateforme numérique prêtant gratuitement son concours à la mise en location de meublés de tourisme. » ;
La parole est à M. Patrick Chaize.
L’objet de cet amendement est de rétablir l’exemption d’obligation de déclaration préalable pour les propriétaires de résidences principales, à l’exception des loueurs utilisant une plateforme numérique non transactionnelle prêtant gratuitement son concours à la mise en location de locaux meublés.
Une telle disposition permettrait d’épargner aux hébergeurs consciencieux une contrainte administrative qui avait disparu. À ce stade, il apparaît en effet nécessaire d’éviter d’empiler de nouvelles dispositions sur les mesures existantes. La France est en train de devenir le pays le plus compliqué pour la location meublée, alors qu’elle souhaite demeurer le premier pays touristique et manque d’hébergements dans ce secteur.
Par ailleurs, une telle disposition contribuerait à encourager les loueurs à se détourner de l’économie grise, qui se développe dans le secteur de la location meublée, à la faveur du développement de la réglementation dans ce secteur.
En outre, l’obligation de déclaration préalable comme moyen de contrôle est inutile pour les villes. En effet, au 1er janvier 2019, les plateformes de location de vacances en ligne qui réalisent les transactions entre les hébergeurs et les touristes auront l’obligation de collecter automatiquement la taxe de séjour auprès de leurs utilisateurs sur tout le territoire pour la reverser aux communes et communautés de communes.
À cette date, la seule taxe de séjour qui leur échappera sera celle qui est liée aux transactions réalisées hors ligne sur les plateformes de mise en relation qui n’assurent pas de service de télépaiement. Il est donc nécessaire de cibler la surveillance sur ce type de plateformes.
Les deux amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° 787 est présenté par le Gouvernement.
L’amendement n° 855 est présenté par MM. Bargeton et Théophile, Mme Rauscent et les membres du groupe La République En Marche.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 4
Supprimer les mots :
, dont le second alinéa est supprimé,
La parole est à M. le secrétaire d’État, pour présenter l’amendement n° 787.
Cet amendement vise à revenir sur une disposition adoptée en commission.
Aujourd’hui, sauf dans les zones très tendues, lorsqu’une personne veut utiliser son bien uniquement à des fins de location sur une plateforme collaborative, elle doit déclarer le changement d’usage pour en faire une résidence meublée touristique, uniquement s’il s’agit de sa résidence secondaire.
En commission, mesdames, messieurs les sénateurs, vous avez étendu cette obligation de déclaration aux résidences principales dans toutes les communes. Or, comme je l’indiquais, pour le Gouvernement, le combat doit porter non pas sur les résidences principales, mais sur les résidences secondaires.
Que chacun de nos concitoyens puisse louer sa résidence principale les jours où il est absent, pour, à la fois, gagner un peu d’argent et permettre à d’autres de visiter quelque endroit de notre beau pays, c’est finalement très bien. En revanche, cela devient un problème quand il s’agit des résidences secondaires, qui sortent alors du marché de la location.
Notre amendement vise à revenir sur la décision de la commission, qui, selon nous, n’aura pas d’incidence sur le problème qu’évoquait M. Laurent et que je confirme pleinement et qui, en même temps, alourdira les démarches de celles et ceux qui utilisent leur résidence principale pour gagner un peu d’argent et permettre à certains de se déplacer.
La parole est à M. Frédéric Marchand, pour présenter l’amendement n° 855.
Je n’ai pas grand-chose à ajouter après les excellentes explications de M. le secrétaire d’État.
M. Denormandie l’a dit, on ne ferait qu’instaurer un obstacle supplémentaire à la location de courte durée au détriment de centaines de milliers de Français. Je suis persuadé que, dans cet hémicycle, nous connaissons tous des personnes qui plébiscitent cette pratique en raison du gain de pouvoir d’achat qu’elle peut représenter.
Par ailleurs, une telle mesure dénature l’accord équilibré, trouvé en juin dernier entre les plateformes et le Gouvernement, qui comporte des engagements concrets et précis du secteur destinés à répondre aux préoccupations légitimes des villes et des utilisateurs de ces plateformes.
Ces trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune tendent tous à revenir sur un ajout de la commission.
Je le rappelle, cet ajout fait suite au rapport du groupe de travail mené par nos collègues Viviane Artigalas et Patricia Morhet-Richaud. Nous avons considéré que le rétablissement d’une déclaration préalable n’était pas une charge disproportionnée pour les loueurs. En effet, cette déclaration peut être utile, d’une part, pour mieux percevoir la taxe de séjour, notamment dans le cas de location via des plateformes non transactionnelles, et, d’autre part, pour permettre aux communes de mener une politique de qualité sur ce type d’hébergement.
L’amendement n° 758 rectifié est néanmoins intéressant, car il tend à maintenir la déclaration simple en mairie lorsque la location est effectuée au travers d’une plateforme non transactionnelle. Pour autant, comme il revient sur la position et l’ajout de la commission, l’avis de cette dernière est défavorable.
L’avis est encore plus défavorable sur les amendements identiques n° 787 et 855, qui tendent à supprimer sans nuance la disposition de la commission.
Monsieur le sénateur, au travers de cet amendement, vous alourdissez les démarches en cas de location de la résidence principale.
J’y insiste, on a cru pendant des années que le combat devait porter sur la location des résidences principales, alors que si vous l’empêchiez demain, vous ne régleriez en rien le problème. Au contraire, c’est une bonne chose de pouvoir louer votre résidence principale quand vous n’y êtes pas, puisque, par définition, elle ne sert normalement à rien d’autre.
Si jamais, en revanche, vous achetez une résidence secondaire pour ne faire que de la location, cela pose un vrai problème.
J’espère que j’aurai su vous convaincre du bien-fondé de l’amendement du Gouvernement. En tout cas, j’émets un avis défavorable sur l’amendement n° 758 rectifié.
Dans le cadre du rapport que nous avons réalisé, nous avions proposé, et la commission a voulu bien voulu nous suivre, que toute location de meublé touristique en résidence principale ou résidence secondaire fasse l’objet d’une simple déclaration en mairie.
Ces amendements en discussion commune tendent à revenir sur cette mesure. Ce n’est pourtant pas grand-chose que de demander aux propriétaires de remplir un formulaire avant de mettre leur bien en location. Ce dispositif est, au contraire, utile pour les maires, qui pourront mieux connaître leur parc de meublés de tourisme, quand bien même celui-ci est mouvant, et ainsi mener une politique de qualité dans ce domaine.
Il ne s’agit nullement de lutter contre les meublés de tourisme, car je considère que leur développement est un atout pour l’attractivité touristique de notre pays – je l’ai déjà dit – et apporte une nouvelle offre aux touristes, toujours plus nombreux, qui viennent le visiter.
Pour compléter l’intervention de Viviane Artigalas, j’indique que nous avons travaillé sur la question de la déclaration simplifiée en mairie par le propriétaire avec Michel Raison, président du groupe de travail sur le tourisme, et bien sûr en commission. J’y insiste, ce n’est pas vraiment grand-chose.
Ce dispositif favorisera, par ailleurs, une meilleure perception de la taxe de séjour, car, si les plateformes transactionnelles sont obligées de la percevoir dès 2019, ce n’est pas le cas des plateformes non transactionnelles.
On entend dire que la législation en la matière est mouvante et trop lourde, mais quel a été l’objectif du législateur ces dernières années ? Faire en sorte que les revenus perçus soient fiscalisés, comme tous les autres ; faire en sorte que la taxe de séjour puisse être recouvrée ; faire en sorte d’éviter que des biens ne soient soustraits du marché locatif traditionnel ; et, ici, faire en sorte que le propriétaire ait conscience que louer son bien n’est pas un acte anodin et permettre aux maires d’être mieux outillés pour mener une politique touristique.
Sont-ce là des objectifs blâmables ? Des dispositions disproportionnées ? Il ne nous semble pas ! Il s’agit seulement de faire rentrer dans le droit commun des activités qui ont pu se développer à sa marge, et en aucun cas de lutter contre leur développement qui, je le répète, est nécessaire pour répondre aux attentes des touristes.
Je veux tout d’abord rappeler, pour m’en réjouir, que c’est ici, au Sénat, que, pour la première fois il y a déjà un certain nombre d’années, nous avons mis, notamment à la commission des finances, tous les sujets liés à l’économie numérique sur la table.
Nous avons tout d’abord examiné ce qui touchait à la fiscalité – c’est bien normal à la commission des finances ! –, que ce soit la perception de la TVA sur le e-commerce, mais aussi la fiscalisation des revenus de complément. Nous nous sommes également interrogés sur les effets induits du développement de ces pratiques.
Monsieur le secrétaire d’État, je me réjouis que les choses aient évolué dans le bon sens, car je me souviens de ce que l’on entendait au début. Les plateformes – je ne citerai pas de nom – hurlaient à la mort en disant qu’on allait tuer leur modèle économique ; j’en ai entendu des vertes et des pas mûres, dans ce domaine ! D’autres plaidaient pour la plus grande libéralisation possible, aussi bien pour les plateformes que pour les propriétaires qui allaient louer leur bien.
Il a tout de même fallu un certain temps avant de se dire qu’il convenait d’imposer des règles. Je me réjouis que nous y soyons parvenus et que les plateformes aient aussi fini par entrer dans le jeu, parfois même en prenant les devants comme sur la taxe de séjour à Paris, considérant que si elles ne faisaient pas d’efforts, tout cela finirait probablement mal…
Cela dit, monsieur le secrétaire d’État, j’ai peut-être un point de désaccord avec vous. Sur la résidence principale, je suis d’accord, tant que celle-ci reste vraiment une résidence principale.
Sur le reste et sur les 120 jours, le problème vient, je le crois, de la massification du tourisme partout à travers le monde. Des touristes, il y en a de plus en plus, notamment dans les très grandes villes. On a des exemples en tête, comme celui de Venise, qui est en train de devenir un musée, où il n’y aura bientôt plus que des hôtels et des appartements en Airbnb, et plus aucun commerce. Ce risque est réel dans les plus grandes villes touristiques du monde. Je ne dis pas que Paris en est là, mais je pense qu’il faut sérieusement se poser la question.
Puisque je vous parlais précédemment de la Seine-Saint-Denis, j’ai été assez stupéfait de découvrir qu’Airbnb y fonctionnait bien aussi ! Nous ne sommes pas loin du Stade de France quand il y aura des grands événements sportifs… Bref, cela fonctionne !
Nous avons donc vraiment intérêt à légiférer et à réglementer ces questions, parce que, les effets de bord, nous les connaissons tous. Le bien est loué tellement cher à la journée qu’il rapporte plus en étant loué 120 jours par an qu’avec un bail classique de la loi de 1989 ou même qu’avec le bail mobilité que nous venons de créer. Le risque de voir échapper nombre de ces logements est réel.
Je suis pour un encadrement. Peut-être avons-nous trouvé le bon niveau, mais nous y reviendrons sans doute dans les années à venir, parce que le risque est très important.
Je n’ai pas été convaincu par les propos de M. le secrétaire d’État, parce que les dispositions de l’amendement que j’ai présenté s’inscrivaient, au contraire, dans une logique de simplifications, notamment pour les résidences principales.
Toutefois, vu l’avis des deux camps
Sourires.
L’amendement n° 758 rectifié est retiré.
Je mets aux voix les amendements identiques n° 787 et 855.
Les amendements ne sont pas adoptés.
L’amendement n° 226, présenté par M. P. Laurent, Mme Cukierman, M. Gay, Mme Gréaume et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Alinéa 13 et alinéa 30, première phrase
Remplacer les mots :
cent vingt
par les mots :
quatre-vingt-dix
La parole est à M. Pierre Laurent.
J’imagine, par avance, la réponse de M. le secrétaire d’État, mais je veux tenter tout de même de défendre mon amendement.
Nous proposons donc de passer de 120 à 90 le nombre maximal de nuitées autorisées annuellement pour les propriétaires louant leur résidence comme meublé de tourisme via les plateformes de réservation, type Airbnb.
Ce seuil de 120 jours applicable aux communes ayant adopté le changement d’usage, soit les communes de plus de 200 000 habitants, découle directement de la définition de la résidence principale explicitée par l’article 2 de la loi du 6 juillet 1989. Or cet article est antérieur à l’arrivée des plateformes collaboratives, phénomène qu’il n’a par conséquent pas anticipé. Son objet n’a jamais été de constituer un cadre de réglementation pour les locations saisonnières.
Il semble nécessaire à nos yeux de revoir le seuil des 120 jours, actuellement trop permissif au vu du contexte global, avec les phénomènes de forte ubérisation du marché immobilier, de concurrence déloyale auprès des hôteliers traditionnels et de tensions en matière de logement.
Abaisser le seuil à 90 jours permettra de limiter les conséquences néfastes des locations saisonnières sur les locations traditionnelles, mais aussi d’effectuer une harmonisation avec les visas touristiques de l’espace Schengen, qui sont d’une durée similaire.
J’ajoute qu’une limite de 90 jours n’est en aucun cas trop stricte. D’ailleurs, de nombreuses villes internationales ont adopté des mesures bien plus contraignantes, notamment à Amsterdam et San Francisco, où le nombre maximal de nuitées est de 60 jours par an.
À ce titre, parce que le problème est non pas français, mais international, le choix que fait la France a une implication sur la régulation internationale de ce phénomène. Nous ne pouvons pas ignorer que, avec 120 jours, nous sommes dans la fourchette haute des réglementations existant en Europe et en Amérique du Nord, notamment.
Nous proposons donc 90 jours. D’ailleurs, quelque 90 % des loueurs sont aujourd’hui en dessous des 120 jours par an. Le nombre de nuitées que nous proposons est adapté et vise principalement les multipropriétaires qui cherchent à se spécialiser de manière industrielle dans la location saisonnière.
Comme l’a rappelé M. le secrétaire d’État, il faut relativiser la question du seuil. Le seuil de 120 jours est aujourd’hui particulièrement respecté et respectable. Il vaut mieux observer l’ensemble des obligations qui sont applicables aux loueurs.
Mon cher collègue, vous avez fait référence à Londres, où la durée maximale est de 90 jours. Mais cette durée s’applique aussi bien aux résidences principales qu’aux résidences secondaires, sans qu’aucune autorisation soit nécessaire en deçà de ce seuil. À Paris, il n’est pas possible de louer sa résidence secondaire, ne serait-ce qu’une journée, sans autorisation de changement d’usage, donc sans compensation.
Le régime en vigueur est donc déjà particulièrement strict. Il nous a semblé disproportionné de devoir le renforcer, et probablement non conforme au droit européen. Nous avons préféré opter pour un système qui maintient un équilibre satisfaisant entre, d’une part, la location touristique et, d’autre part, la préservation du logement, surtout, comme le soulignait M. le secrétaire d’État, avec le renforcement des sanctions.
La commission émet donc un avis défavorable.
Je veux insister sur les propos de Mme la rapporteur : la législation actuelle est telle que, sur le papier, il est impossible de louer une résidence secondaire à Paris.
Si vous le faites, ne serait-ce que pour une seule journée, dans la plupart des endroits, vous devez construire, réhabiliter ou transformer, par exemple des bureaux ou un local de commerce en logements, le même nombre de mètres carrés dans la capitale. C’est ce que prévoit la réglementation.
Il est donc normalement tout à fait impossible de louer une résidence secondaire à Paris. Dans les faits, comme vous l’avez rappelé, même si l’on n’a pas les chiffres exacts qui sont bien sûr impossibles à connaître, ce sont très certainement des milliers de logements qui enfreignent la règle.
Notre objectif, c’est d’attraper, si j’ose dire, ces logements-là, parce que ce sont eux qui posent un véritable problème et conduisent à une atrophie du stock de logements à la location. Ce sont eux que nous allons chercher. C’est la raison pour laquelle nous renforçons significativement les sanctions à leur égard. C’est aussi pour cela que nous nous sommes mis d’accord avec les plateformes sur des engagements contractuels que j’évoquais précédemment ; nous leur avons dit que, si elles voulaient que leur système perdure, il fallait parvenir à limiter l’effet de bord, pour reprendre l’expression de M. Dallier.
Encore une fois, cet effet de bord porte non pas sur les résidences principales, mais sur les résidences qui sortent du marché de la location. La résidence principale ne sort jamais du marché de la location.
Dernier point, vous avez évoqué la concordance avec la durée des visas Schengen. Aujourd’hui, on se rend compte que nombre de logements disponibles sur les plateformes sont loués par nos concitoyens eux-mêmes et non par des touristes étrangers. De nombreux touristes étrangers y ont recours, mais beaucoup de nos concitoyens en profitent aussi.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.
Cela a déjà été dit, mais il est important de rappeler que l’objectif de cette loi est bien de remettre des logements en location annuelle. Or baisser la durée à 90 jours ne conduira pas à cet effet.
Par ailleurs, un point n’a pas été abordé jusque-là : nous devons parvenir à un certain équilibre et à une stabilité de la législation. Ce seuil de 120 jours semble accepté maintenant par une grande majorité des acteurs de la location touristique, par les plateformes, mais aussi par les loueurs. Il faut en rester là, parce qu’il ne faut pas changer tout le temps la législation.
Le seuil de 120 jours est satisfaisant. Nous ne voterons pas cet amendement et soutiendrons le maintien de ce seuil.
Je veux formuler deux remarques.
Madame la rapporteur, vous avez fait allusion au droit européen. Ce dernier, nous devons aussi le créer nous-mêmes. En l’occurrence, c’est un sujet qui est devant nous, devant l’Europe. Il n’y a pas un droit européen qui nous tombe dessus !
La France doit être à la pointe des pays qui portent ce débat au plan européen avec les grandes villes qui sont concernées, les autres grandes villes françaises. Nous avons un devoir d’anticipation et de création du droit européen, nous ne sommes pas là pour faire comme s’il tombait du ciel.
Par ailleurs, on peut effectivement entendre l’argument qui consiste à dire que cette mesure ne remettra pas de logements sur le marché locatif. Mais, à mon sens, il faut un arsenal qui, d’emblée, soit très dissuasif. C’est la raison pour laquelle tous les amendements que je défendrai vont dans le sens du renforcement des sanctions.
Le signal doit être fort ! Nous discutons de manière parfois un peu naïve, comme si nous avions face à nous des personnes avec lesquelles nous allions pouvoir discuter facilement. Mais ces plateformes sont des multinationales, qui ont une force de développement importante.
D’ailleurs, le phénomène a été extrêmement rapide, et il peut encore s’étendre. Si nous n’envoyons pas un signal législatif fort, nous serons demain, à la faveur des événements internationaux qui vont se tenir en France par exemple, facilement débordés par la croissance de ce phénomène. Il nous faut donc un arsenal législatif dissuasif, et tout de suite ! Sinon nous allons rediscuter régulièrement du renforcement des mesures, parce que nous nous apercevrons que le dispositif développé par ces plateformes va beaucoup plus vite que notre capacité à y répondre.
Je plaide pour une réponse qui, d’emblée, soit très forte et très dissuasive.
Je ne veux pas qu’il y ait de malentendu. Dans le projet de loi que nous avons proposé, nous avons fixé, dès le début, des sanctions sans commune mesure. Avant, il n’y avait pas de sanctions pour les plateformes ; maintenant, pour chaque annonce qui n’est pas conforme à la loi, les sanctions vont de 12 500 euros à 50 000 euros. Je peux vous assurer que le signal envoyé aux plateformes est très fort.
Parallèlement à cela, les engagements contractuels pris devant le Gouvernement que j’évoquais précédemment ont été pris non par une ou deux plateformes, mais par la Fédération des plateformes collaboratives. Cela n’a jamais été fait à travers le monde. Nous n’avons pas obtenu ce résultat facilement : il a fallu six ou sept mois de discussions franches et constructives, comme on dit, avec l’ensemble de ces plateformes.
Non seulement nous envoyons un signal, mais en plus la détermination du Gouvernement est totale. Je tenais à le souligner, pour que vous n’en doutiez pas.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L’amendement n° 112 rectifié bis, présenté par Mme Morhet-Richaud, M. Raison, Mme Artigalas, MM. Pellevat et de Nicolaÿ, Mme Bruguière, MM. Bascher, Rapin, Bazin, Lefèvre, Grosdidier et Perrin, Mmes Lassarade et Imbert, M. Poniatowski, Mme Deromedi, MM. Kennel, Pierre, B. Fournier et Paccaud, Mmes Lherbier et Deroche, MM. Revet, Savin, Louault, Chatillon, Moga, Mandelli et Babary et Mmes Bories et Lamure, est ainsi libellé :
Alinéa 15
Remplacer les mots :
des II et
par le mot :
du
La parole est à Mme Patricia Morhet-Richaud.
L’article 51 prévoit de recourir au régime d’amende civile, dont le montant peut aller jusqu’à 5 000 euros, y compris pour le défaut de déclaration simple en mairie.
Or cela créerait une différence de traitement a priori difficilement justifiable entre l’absence de déclaration d’une chambre d’hôte et l’absence de déclaration d’un meublé de tourisme, actuellement soumises à la même contravention de 450 euros. C’est pourquoi il est proposé d’en rester au droit en vigueur en ce qui concerne la sanction de l’absence de déclaration simple, à savoir une contravention.
En revanche, là où un régime de changement d’usage et une déclaration soumise à enregistrement sont en vigueur, le régime de l’amende civile a toujours vocation à s’appliquer. Cet amendement ne tend pas à revenir sur ce point.
Il ne s’agit pas de créer de distinctions entre deux situations proches – d’une part, les chambres d’hôtes et, d’autre part, les meublés de tourisme – pour lesquelles une différence de traitement n’apparaît pas justifiée.
La commission émet donc un avis favorable.
Pour éviter tout malentendu sur la cohérence de mes propos, je précise qu’il est ici question des communes n’ayant pas mis en place de système de changement d’usage, c’est-à-dire de celles qui ne considèrent pas que les plateformes collaboratives posent un problème d’atrophie des logements.
Le Gouvernement émet donc, lui aussi un avis favorable sur cet amendement.
L ’ amendement est adopté.
L’amendement n° 228, présenté par M. P. Laurent, Mme Cukierman, M. Gay, Mme Gréaume et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 16
Remplacer le montant :
10 000 euros
par les mots :
100 000 euros par local
II. – Après l’alinéa 16
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Si le nombre de locaux est supérieur à trois pour un même propriétaire, le montant de l’amende pour chaque logement est doublé.
La parole est à M. Pierre Laurent.
Cet amendement vise à alourdir les sanctions très fortement, plus fortement encore que ne le prévoit le projet de loi. Si j’ai bien entendu les propos de M. le secrétaire d’État, j’appelle toutefois à la vigilance : je crains que, même avec les sanctions proposées, le dispositif ne soit pas assez dissuasif.
Toutefois, il ne sert à rien de prolonger cette discussion, et je retire donc cet amendement, madame la présidente.
L’amendement n° 228 est retiré.
L’amendement n° 229, présenté par M. P. Laurent, Mme Cukierman, M. Gay, Mme Gréaume et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 35
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Sur requête du maire de la commune dans laquelle est situé le local objet de l’annonce, le président du tribunal ordonne la suppression de l’annonce dans un délai qu’il fixe. À l’expiration de celui-ci, il prononce une astreinte d’un montant maximal de 1 000 euros par jour et par annonce. Le produit en est intégralement versé à la commune dans laquelle est situé le local irrégulièrement transformé. » ;
La parole est à M. Pierre Laurent.
Par cet amendement, qui est dans le même esprit et qui est également issu de la proposition de loi que nous avons déposée au mois de mars dernier, nous proposons, au-delà de l’amende créée par ce texte, de prévoir une astreinte de 1 000 euros par jour et par annonce pour compléter l’arsenal législatif.
Il s’agit ainsi de faire encore plus pression sur les plateformes ne retirant pas les annonces qui ne disposent pas d’un numéro d’enregistrement ou dont la durée légale maximale de mise en location est dépassée. La mise en œuvre d’une astreinte nous semble ainsi un bon moyen d’atteindre l’objectif visé par cet article : le respect de la loi par les plateformes de type Airbnb.
Ainsi, sur requête du maire de la commune dans laquelle est situé le local objet de l’annonce, le président du tribunal peut ordonner la suppression de l’annonce dans un délai qu’il fixe. À l’expiration de celui-ci, le juge pourra prononcer une astreinte d’un montant maximal de 1 000 euros par jour et par annonce. Le produit sera intégralement versé à la commune dans laquelle est situé le local irrégulièrement transformé.
Les motifs pour lesquels l’annonce devrait être retirée ne sont pas précisés dans le texte de cet amendement, ce qui conférerait, de fait, un pouvoir disproportionné à l’autorité publique.
La commission émet donc un avis défavorable.
Au-delà de l’argument juridique que vient de développer Mme le rapporteur, nous souhaitons faire en sorte que le système soit tel que, demain, les plateformes mettent en place des dispositifs empêchant la publication d’annonces dites « illégales ». Infliger une amende entre 12 500 euros et 50 000 euros par annonce – non par comportement – est tout de même très dissuasif.
J’émets donc, moi aussi, un avis défavorable.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L ’ article 51 est adopté.
La dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 631-7-1 A du code de la construction et de l’habitation est complétée par les mots : « personne physique ».
L’amendement n° 227 rectifié, présenté par M. P. Laurent, Mme Cukierman, M. Gay, Mme Gréaume et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Au début
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… - La section 2 du chapitre Ier du titre III du livre VI du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifiée :
1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 631-7, les mots : « 200 000 habitants et à celles des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne » sont remplacés par les mots : « 100 000 habitants et à celles de l’unité urbaine de Paris » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 631-9, le nombre : « 50 000 » est remplacé par le nombre : « 20 000 ».
La parole est à M. Pierre Laurent.
L’amendement n° 227 rectifié est retiré.
L’amendement n° 426 rectifié ter, présenté par M. P. Dominati, Mme Garriaud-Maylam, M. Longuet, Mme Deromedi, MM. Milon et Bonhomme, Mme Boulay-Espéronnier, M. H. Leroy, Mmes Lherbier et F. Gerbaud, M. Laménie, Mmes Imbert et Morhet-Richaud et M. Gremillet, est ainsi libellé :
Au début
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… - Le dernier alinéa de l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation est complété par les mots : « à l’exception des résidences secondaires ayant fait l’objet d’un bail mobilité conclu dans les conditions prévues au titre Ier ter de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ».
La parole est à M. Marc Laménie.
Philippe Dominati est, avec un certain nombre d’entre nous, à l’initiative de cet amendement.
La création du bail mobilité permet de mobiliser un parc de logements qui n’auraient pas été loués sans ce nouvel outil, notamment dans les métropoles et villes étudiantes où le besoin de baux de courte et moyenne durées est important.
En incitant les propriétaires à avoir recours à ce nouvel outil, il s’agit d’élargir l’offre de logements disponibles dans les territoires à la situation locative tendue – je pense à des villes importantes, notamment en région parisienne –, dont les difficultés ont déjà été longuement rappelées.
La préoccupation qui sous-tend cet amendement est tout à fait légitime, mais son adoption remettrait en cause l’équilibre du régime en vigueur, qui repose sur la liberté des communes de mettre en œuvre un régime dont la sévérité dépend de la situation locale.
En outre, l’article 34, qui instaure le bail mobilité, améliore déjà substantiellement la situation des propriétaires de pied-à-terre, en leur permettant de louer leur résidence secondaire en bail mobilité sans avoir besoin d’une autorisation de changement d’usage.
Enfin, sur la forme, la notion de résidence secondaire n’est pas définie dans la loi, contrairement à celle de résidence principale.
La commission demande donc le retrait de cet amendement, faute de quoi elle émettrait un avis défavorable.
Nous avons eu ce débat vendredi soir, notamment avec le sénateur Gay : les logements qui font l’objet d’un bail mobilité sont régis par les mêmes règles que les autres logements. Il faut qu’il en soit ainsi, sinon, dans une ville comme Paris, où les logements sont soumis au changement d’usage, il deviendrait possible de louer une résidence secondaire par le biais d’une plateforme touristique collaborative.
Monsieur le sénateur, je vous renvoie à la discussion que nous avons eue. En attendant, j’émets, moi aussi, un avis défavorable sur cet amendement.
Compte tenu des explications pédagogiques de Mme la rapporteur et de M. le secrétaire d’État, je retire cet amendement, madame la présidente.
L’amendement n° 426 rectifié ter est retiré.
L’amendement n° 113 rectifié bis, présenté par Mme Morhet-Richaud, M. Raison, Mme Artigalas, MM. Pellevat et de Nicolaÿ, Mme Bruguière, MM. Bascher, Rapin, Bazin, Lefèvre, Grosdidier et Perrin, Mmes Lassarade et Imbert, M. Poniatowski, Mme Deromedi, MM. Kennel, Pierre, B. Fournier et Paccaud, Mme Deroche, MM. Revet, Louault, Chatillon, Moga, Mandelli et Babary et Mme Bories, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Au premier alinéa de l’article L. 631-9 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « définie à » sont remplacés par les mots : « dont la liste est fixée par le décret mentionné au I de ».
La parole est à Mme Viviane Artigalas.
Cet amendement tend à s’inspirer du rapport d’information que j’ai rédigé avec Patricia Morhet-Richaud.
Cet amendement de clarification vise non pas à modifier le droit en vigueur, mais à le rendre plus lisible, en renvoyant expressément au décret fixant la liste des communes pour lesquelles une autorisation de changement d’usage peut être instaurée par celles qui le souhaitent. À l’origine, ce décret a été adopté en vue d’établir la liste des communes dans lesquelles, en raison d’une tension sur le marché du logement, une taxe sur les logements vacants peut être instaurée.
Cet amendement vise à rendre plus clair l’article L. 631-9 du code de la construction et de l’habitation, qui codifie les zones dans lesquelles il y a des changements d’usage.
Or, pour l’instant, aucune remontée de terrain n’indique des problèmes d’interprétation de cet article, qui concerne toutes les communes de plus de 200 000 habitants, les zones urbaines en continuité de plus de 50 000 habitants et toute autre commune dès lors qu’elle en fait la demande au préfet. Il n’y a donc pas de problème législatif.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
L ’ amendement est adopté.
L ’ article 51 bis A est adopté.
L’amendement n° 230 rectifié bis, présenté par M. P. Laurent, Mme Cukierman, M. Gay, Mme Gréaume et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Après l’article 51 bis A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le chapitre VII nonies du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est rétabli dans la rédaction suivante :
« Chapitre VII nonies
« Taxe sur les services fournis par les plateformes de locations de logements entre particuliers
« Art. 302 bis KI. – I. – Il est institué une taxe due par toute personne physique ou morale qui se livre ou prête son concours contre rémunération, par une activité d’entremise ou de négociation ou par la mise à disposition d’une plateforme numérique, à la mise en location d’un logement soumis à l’article L. 324-1-1 du code du tourisme et aux articles L. 631-7 à L. 631-9 du code de la construction et de l’habitation.
« II. – Lorsque le domicile ou le siège social du redevable n’est pas situé sur le territoire métropolitain, la taxe est notifiée à son représentant légal.
« III. – La taxe est assise sur le montant global des commissionnements opérés par la personne, physique ou morale, qui se livre ou prête son concours contre rémunération, par une activité d’entremise ou de négociation ou par la mise à disposition d’une plateforme numérique, à la mise en location d’un logement situé sur le territoire métropolitain et soumis à l’article L. 324-1-1 du code du tourisme et aux articles L. 631-7 à L. 631-9 du code de la construction et de l’habitation transactions opérées par les clients dont le bien est situé sur le sol national.
« IV. – La taxe est calculée en appliquant un taux de 2 % à l’assiette mentionnée au présent III qui excède 50 000 000 euros. La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »
II. – Le présent article est applicable à compter du 1er janvier 2019.
La parole est à M. Pierre Laurent.
Par cet amendement, au-delà de la régulation de l’activité dont il est question, et afin de ne pas encourager la soustraction de logements du marché locatif traditionnel, nous voulons poser la question du modèle même de ces plateformes, qui, sous couvert de souplesse, échappent totalement à l’impôt sur le territoire national. En effet, les maisons mères sont le plus souvent dans des pays que l’on peut qualifier de paradis fiscaux.
Nous souhaitons que le Gouvernement place la lutte contre l’évasion fiscale comme une priorité absolue, pour aller chercher le « pognon de dingue », comme dirait l’autre, qui manque pour développer une véritable politique du logement dans notre pays : quelque 80 milliards d’euros par an sont perdus pour le budget de la Nation.
Nous proposons donc l’instauration d’une taxe sur le chiffre d’affaires des plateformes de mise en relation pour la location de biens de courte durée. Elle serait due par toute personne physique ou morale qui se livre ou prête son concours contre rémunération, par une activité d’entremise ou de négociation ou par la mise à disposition d’une plateforme numérique, à la mise en location d’un logement soumis à l’article L. 324-1-1 du code du tourisme et aux articles L. 631-7 à L. 631-9 du code de la construction et de l’habitation.
Le montant de cette taxe serait fixé à 2 %, non pas du chiffre d’affaires, mais des commissionnements opérés par la plateforme sur les transactions dont l’objet est un local situé en France. Cette taxe serait affectée au Fonds national des aides à la pierre, afin d’encourager la construction de logements abordables.
Il s’agit symboliquement de faire contribuer à l’effort de construction les plateformes dont l’activité a trop longtemps induit le changement de destination de logements d’habitation en logements touristiques.
Alors que l’instauration d’une telle taxe à l’échelon européen est en discussion, il serait pertinent que notre pays, sur ce combat, se place en premier de cordée.
Sourires sur les travées du groupe communiste républicain citoyen et écologiste et du groupe socialiste et républicain.
Monsieur le sénateur, il s’agit là d’un dispositif fiscal. Comme je le fais depuis le début de l’examen de ce texte, je vous invite, si vous le souhaitez, à évoquer ce sujet lors de l’examen du prochain projet de loi de finances.
Monsieur Laurent, je n’ai pas besoin de vous rappeler tous les travaux que nous menons à l’échelon européen sur ce sujet, car vous les avez bien en tête. C’est également à la France de dicter des positions fortes en la matière. C’est ce que nous faisons avec Bruno Le Maire et Mounir Mahjoubi.
Mme Marie-Noëlle Lienemann. Pour l’instant, ce n’est pas très concluant !
Sourires sur les travées du groupe socialiste et républicain.
Il n’y a aucune raison que quiconque ne paye pas des impôts en France sur le chiffre d’affaires qu’il a réalisé. C’est une évidence que nous partageons, j’en suis sûr.
Le Gouvernement émet donc, lui aussi, un avis défavorable.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
Je suis saisie de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 744 rectifié, présenté par M. Bargeton, n’est pas soutenu.
L’amendement n° 45 rectifié bis, présenté par MM. Bascher et Mandelli, Mme de Cidrac, MM. Morisset et Pemezec, Mmes Delmont-Koropoulis et Thomas, MM. Brisson, Charon, Paccaud, Bazin, Pellevat et Cuypers, Mme Lassarade, MM. Cambon et Lefèvre, Mmes Lopez et Deromedi, M. Longuet, Mme Garriaud-Maylam, MM. Rapin et Poniatowski, Mmes Lherbier et Deroche, MM. Gilles et Revet, Mme F. Gerbaud, M. Meurant, Mme Lamure et M. Pierre, est ainsi libellé :
Après l’article 51 bis A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 631-12 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 631-12-… ainsi rédigé :
« Art. L. 631 -12 - … – Par dérogation aux articles L. 631-7 et L. 631-12, le gestionnaire d’une résidence universitaire qui n’est pas totalement occupée après le 31 décembre de chaque année est autorisé à louer des locaux inoccupés, pour un court ou moyen séjour, à des étudiants, des universitaires, des travailleurs saisonniers, des apprentis, des jeunes adultes en formation ou des jeunes actifs de moins de trente ans, qui n’y élisent pas domicile.
« Lorsque les logements loués au titre du premier alinéa sont libérés, ils sont prioritairement proposés aux personnes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 631-12. En toute hypothèse, entre le 1er octobre et le 31 décembre, le taux d’occupation par les personnes mentionnées à l’article L. 631-12 ne peut être inférieur à 70 %. »
La parole est à Mme Élisabeth Lamure.
L’objectif assigné au Gouvernement de créer 60 000 logements étudiants supplémentaires ne pourra être atteint que si l’exploitation des résidences étudiantes est économiquement viable.
L’équilibre économique de ces résidences passe nécessairement par des mesures destinées à remédier au taux de vacance des logements, notamment la possibilité de recourir librement à la location saisonnière.
Cet amendement a donc pour objet de formaliser un régime dérogatoire à l’endroit des résidences universitaires, afin que celles-ci puissent pratiquer des locations saisonnières à des publics ciblés dans les locaux laissés vacants par les étudiants, sans avoir à solliciter une autorisation de changement d’usage ni obtenir un numéro d’enregistrement destiné à figurer sur les annonces de locations en ligne.
L’amendement n° 727 rectifié quinquies, présenté par Mme Lienemann, MM. Iacovelli et Féraud, Mme Préville, M. Cabanel, Mme G. Jourda, M. Duran, Mme Meunier, M. Tissot, Mme Tocqueville et MM. Tourenne, Jacquin et Kerrouche, est ainsi libellé :
Après l’article 51 bis A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 631-12 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 631-12-… ainsi rédigé :
« Art. L. 631 -12 - … – Par dérogation aux articles L. 631-7 et L. 631-12, le gestionnaire d’une résidence universitaire qui n’est pas totalement occupée après le 31 décembre de chaque année est autorisé à louer des locaux inoccupés, pour un court ou moyen séjour, à des étudiants, des universitaires, des travailleurs saisonniers, des apprentis ou des jeunes adultes en formation, qui n’y élisent pas domicile.
« Lorsque les logements loués au titre du premier alinéa sont libérés, ils sont prioritairement proposés aux personnes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 631-12. En toute hypothèse, entre le 1er octobre et le 31 décembre, le taux d’occupation par les personnes mentionnées à l’article L. 631-12 ne peut être inférieur à 70 %. »
La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann.
Nous sommes animés de la même intention, et il s’agit là d’un amendement à l’objet similaire.
Lorsque des chambres étudiantes sont libérées au milieu de l’année, parce que les étudiants ne poursuivent pas leurs études, elles deviennent des logements vacants. Pour ne pas organiser un système de détournement de la location étudiante, il faut un encadrement permettant à ces résidences de louer à des étudiants, des universitaires, des travailleurs saisonniers, des apprentis, des jeunes adultes en formation, sans que ces logements soient pour autant leur domicile.
Il ne s’agit de rien d’autre que d’une rationalisation de l’utilité de ces résidences pour des publics qui ont besoin très temporairement de louer une chambre pour leurs activités. Pour ma part, je considère que c’est bien plus utile, en tout cas beaucoup plus encadré que le bail mobilité, puisque ce n’est pas une résidence domicile.
Cela répond, d’une part, à l’opportunité de créer des résidences étudiantes qui posent un problème d’équilibre économique dans bien des cas, d’autre part, à des besoins pour des locations de courte durée.
Le champ d’application de ces deux amendements est variable, mais ils visent tous deux à permettre aux résidences universitaires de louer des chambres pour un court ou un moyen séjour.
Je rappelle qu’un dispositif expérimental a été voté en ce sens dans la loi Égalité et citoyenneté. Il est donc plus prudent et plus raisonnable d’en attendre les conclusions avant de voter un dispositif pérenne.
La commission émet donc un avis défavorable.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
(Non modifié)
I. – Au second alinéa de l’article L. 134-3 du code de la construction et de l’habitation, après le mot : « location, », sont insérés les mots : «, à l’exception des locations saisonnières, ».
II. – Au VII de l’article L. 125-5 du code de l’environnement, après le mot : « applicable », sont insérés les mots : « aux locations saisonnières ainsi qu’ ».
III. – La première phrase du premier alinéa de l’article L. 1334-7 du code de la santé publique est complétée par les mots : «, à l’exception des locations saisonnières ». –
Adopté.
I. –
Non modifié
II. –
Non modifié
III. –
Non modifié
IV. –
Non modifié
V. –
Non modifié
« Nonobstant toute clause contraire, toute aliénation de ces logements intermédiaires mentionnés à l’article L. 302-16 faisant l’objet d’un contrat de réservation mentionné au premier alinéa du présent article substitue de plein droit l’acquéreur dans les droits et obligations du vendeur, y compris celles résultant du contrat de réservation annexé au contrat de vente, à moins que les parties n’aient convenu qu’en cas de vente le vendeur pouvait mettre à la disposition du réservataire, au moment de la vente, un logement équivalent. Dans un tel cas, le logement de remplacement est par priorité situé dans le même ensemble immobilier ou, à défaut, dans la même commune que celui qui est aliéné, sauf accord du réservataire pour une localisation différente. Le présent alinéa ne s’applique pas aux logements vendus dans les conditions prévues à l’article L. 443-9. »
VI. –
Non modifié
« Art. L. 353 -9 -4. – Nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraires, les sociétés dont l’activité principale est d’opérer dans le secteur du logement intermédiaire peuvent louer, meublés ou non, les logements conventionnés en application de l’article L. 351-2. Le loyer peut être majoré du prix de la location des meubles. Ce prix est fixé et peut être révisé dans les conditions prévues à l’article L. 442-8-3-1. »
VII
« 1° bis De logements locatifs intermédiaires mentionnés à l’article L. 302-16 du code de la construction et de l’habitation ; ».
L’amendement n° 231, présenté par Mme Cukierman, M. Gay, Mme Gréaume et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Michelle Gréaume.
Comme le rappelle fort opportunément notre collègue Jean-Marie Morisset, avec son amendement relatif au PLAI, la plus grande partie des demandeurs de logements sociaux disposent de ressources largement inférieures au plafond d’accès au logement social et même, bien souvent, aux 60 %, niveau retenu pour l’attribution d’un PLAI.
Par conséquent, cet article qui, dans les faits, accorde une forme de priorité à la réalisation de logements de type intermédiaire – ils constituent bon an mal an 4 000 à 5 000 logements mis sur le « marché « en flux annuel » –, singulièrement dans les secteurs locatifs nettement marqués par les désordres du marché, pose problème.
Ces logiques de segmentation de l’offre de logement ont encouragé les inégalités et ségrégations spatiales, dont souffre notre pays et que nous cessons, depuis, de tenter de juguler. Cet article semble donc se fixer un objectif de « fluidification » du marché du logement, en proposant aux aspirants locataires une étape supplémentaire dans le parcours résidentiel, une étape située quelque part entre le loyer HLM.
Cette réponse au « chaînon manquant » du déterminisme social de l’occupation locative ne nous paraît pas la meilleure. En effet, réaliser des logements, fussent-ils intermédiaires, dans des zones tendues appelle la réunion d’un certain nombre de critères, dont le moindre n’est pas de mobiliser un terrain d’assise pour l’immeuble ou les immeubles à construire.
Sur un plan foncier et financier, le logement intermédiaire, grande spécialité de la Société nationale immobilière, n’est qu’une réponse imparfaite, notamment quand elle concerne des zones où les disponibilités foncières sont, par nature, assez rares et chères.
Au regard de la réalité de la demande locale, est-il bien raisonnable de réaliser des PLI en outre-mer, comme nous avons pu le constater encore récemment, sur des territoires où les trois quarts de la population ne paient pas d’impôt sur le revenu ? Cette question vaut également pour les villes et quartiers qui, de manière générale, ont sans doute un grand poids économique et politique, mais abritent aussi tant bien que mal une population souvent modeste et mal logée.
La régulation du secteur locatif privé, qui reste à mettre en œuvre, est plus pertinente que la généralisation de la production de PLI. Cela ne fait pas un pli !
Sourires.
La commission estime, au contraire, que nous avons aussi besoin de logements intermédiaires, et ce n’est pas le sénateur Philippe Dallier qui me contredira !
Sourires.
Il ne faut pas supprimer cet article, qui prévoit une mesure indispensable à la constitution, dans tous les territoires tendus ciblés, d’une étape du parcours résidentiel, étape à ce stade souvent absente, entre le parc social et le parc privé. Cette mesure a pour objectif de permettre la fluidité des parcours et la mobilité dans le parc social.
Le Gouvernement émet donc, lui aussi, un avis défavorable sur cet amendement.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L’amendement n° 58, présenté par M. Morisset, n’est pas soutenu.
Je mets aux voix l’article 52.
L ’ article 52 est adopté.
L’amendement n° 951 rectifié, présenté par Mmes Lamure et Morhet-Richaud, MM. Cambon, Revet, Kennel, Milon et Pierre, Mme Bonfanti-Dossat, MM. de Nicolaÿ, Pellevat et Lefèvre, Mme Deromedi, MM. Grand et Chatillon, Mme Garriaud-Maylam, M. Bouchet, Mme Micouleau, MM. Guené, Vogel, D. Laurent, B. Fournier et Danesi, Mmes Lassarade et Deroche, M. Paul, Mme Berthet, MM. Gremillet, Laménie et Babary et Mme Bories, est ainsi libellé :
Après l’article 52
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° À l’article L. 253-1, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « douze » ;
2° Le deuxième alinéa de l’article L. 253-2 est ainsi modifié :
a) À la fin, les mots : « identique à celle de l’usufruit » sont remplacés par les mots : « minimale de quinze années » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « En pareil cas, la convention d’usufruit doit être conclue à l’origine pour une durée supérieure d’une année au minimum à celle de la convention mentionnée à l’article L. 351-2. » ;
3° L’article L. 253-5 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
- au début, les mots « Six mois » sont remplacés par les mots : « Douze mois minimum » ;
- à la fin, le mot : « peut » est remplacé par le mot : « doit » ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« À défaut d’avoir communiqué au locataire son intention en fin d’usufruit, le nu-propriétaire est réputé avoir proposé au locataire un nouveau bail aux mêmes conditions de loyer, prenant effet au terme de l’usufruit, et conforme aux dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Élisabeth Lamure.
Il s’agit de faciliter, dans les secteurs très tendus, la production de logements intermédiaires, et du même coup de logements sociaux, grâce au dispositif de l’usufruit locatif.
Cet amendement a donc pour objet de rendre ce mécanisme plus attractif pour les investisseurs, en prévoyant que la pleine propriété, dans la limite maximale de 50 % des logements, peut être reconstituée au bout de douze années, au lieu de quinze.
Cette réduction de la durée d’usufruit locatif est limitée au seul logement intermédiaire : la durée minimale de quinze années pour la part de logements en exploitation locative sociale reste sanctuarisée.
Les modifications apportées faciliteront la mise en œuvre de l’usufruit locatif.
La commission émet donc un avis favorable sur cet amendement.
Je comprends bien le sens de l’amendement, d’autant plus que l’on cherche à tout faire pour favoriser le logement intermédiaire, mais son adoption soulèverait deux difficultés.
D’une part, le véhicule législatif pose problème. Il faudra discuter de cette mesure dans le cadre du projet de loi de finances pour 2019.
D’autre part, la durée de l’usufruit dont il est question et qui est passé de quinze ans à douze ans concerne le logement intermédiaire. Or, comme vous le savez, madame la sénatrice, le code général des impôts précise que, lorsque l’on fait du logement intermédiaire, il faut faire en même temps un quart de logements sociaux.
Or la convention de logement social est de quinze ans ; d’ailleurs, dans cet amendement, cette durée est maintenue. Par conséquent, il existerait concomitamment des opérations où trois quarts des logements passeraient à une durée de douze ans et où le quart restant passerait à une durée de quinze ans. Voilà qui ne va pas dans le sens d’une grande simplicité…
Pour ces deux raisons, le Gouvernement émet un avis défavorable.
L ’ amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 52.
(Non modifié)
L’article L. 253-8 du code de la construction et de l’habitation est complété par les mots : «, dès lors que les logements concernés sont soit des logements locatifs sociaux définis à l’article L. 302-5, soit des logements locatifs intermédiaires tels que définis à l’article L. 302-16 ». –
Adopté.
Les articles L. 301-4-1 et L. 301-4-2 du code de la construction et de l’habitation sont ainsi rédigés :
« Art. L. 301 -4 -1. – Le représentant de l’État dans le département établit, par arrêté à prendre avant le 30 juin 2019, pour toute commune ayant reçu la dénomination de « commune touristique » en application des articles L. 133-11, L. 133-12 et L. 151-3 du code du tourisme, un diagnostic des besoins en logement des travailleurs saisonniers sur le territoire que couvre la commune, après avoir recueilli l’avis de la commune, de l’établissement public de coopération intercommunale auquel appartient la commune, du département et de la société mentionnée à l’article L. 313-19 du présent code. Il peut aussi solliciter l’avis de la Caisse des dépôts et consignations, des bailleurs sociaux et des organismes agréés en application de l’article L. 365-4 intervenant sur le territoire de la commune. Un décret en Conseil d’État fixe les critères à prendre en compte pour l’établissement du diagnostic.
« Si le diagnostic mentionné à l’alinéa précédent conclut à la nécessité de mettre en œuvre une politique locale visant à mieux répondre aux besoins en logement des travailleurs saisonniers, la commune doit alors conclure avec l’État une convention fixant les objectifs de cette politique et les moyens d’action à mettre en œuvre pour les atteindre dans un délai de trois ans à compter de sa signature. Le projet de convention est élaboré par les services de l’État, en association avec la commune, l’établissement public de coopération intercommunale auquel appartient la commune, le département et la société mentionnée à l’article L. 313-19 du présent code. Il peut aussi associer la Caisse des dépôts et consignations, les bailleurs sociaux et les organismes agréés en application de l’article L. 365-4 intervenant sur le territoire de la commune.
« L’obligation de réaliser le diagnostic prévu au premier alinéa du présent article et de conclure, le cas échéant, la convention mentionnée à l’alinéa précédent s’applique dans les mêmes conditions à tout établissement public de coopération intercommunale dénommé « touristique » sur l’ensemble de son territoire ou sur une fraction de son territoire, dans les conditions prévues à l’article L. 134-3 du code du tourisme.
« Quand elle est établie à l’échelle intercommunale, cette convention comporte une déclinaison des besoins, des objectifs et des moyens d’action par commune. Elle prend en compte les objectifs en faveur du logement des travailleurs saisonniers contenus dans le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées et dans le programme local de l’habitat, quand le territoire couvert par la convention en est doté.
« Dans les trois mois à compter de l’expiration du délai de trois ans prévu au deuxième alinéa du présent article, le représentant de l’État dans le département réalise un bilan de l’application de la convention ainsi qu’une mise à jour du diagnostic des besoins. S’il ressort de ce bilan que les objectifs fixés n’ont pas été atteints ou que la nécessité de mettre en œuvre une politique locale visant à mieux répondre aux besoins en logement des travailleurs saisonniers persiste, une nouvelle convention doit alors être signée, pour une nouvelle période de trois ans, dans les conditions fixées au deuxième alinéa du présent article.
« Lorsque le bilan mentionné au premier alinéa du présent article n’a pas conclu à la nécessité de mettre en œuvre une politique locale relative au logement des travailleurs saisonniers, il doit être renouvelé tous les cinq ans.
« Art. L. 301 -4 -2. – Si la convention prévue au deuxième alinéa de l’article L. 301-4-1 n’a pas été conclue dans un délai de trois mois à compter de la transmission du projet de convention, le représentant de l’État dans le département peut, par arrêté, suspendre, jusqu’à la signature de la convention, la reconnaissance de commune ou de groupement touristique accordée en application de l’article L. 133-12 du code du tourisme. La même sanction s’applique en cas de non-renouvellement de la convention, dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article L. 301-4-1 du présent code.
« Si le bilan mentionné au même article L. 301-4-1 conclut que les objectifs fixés dans la convention n’ont pas été atteints et si le représentant de l’État dans le département estime qu’aucune difficulté particulière ne le justifie, ce dernier peut suspendre par arrêté, pour une durée maximale de trois ans, la reconnaissance de commune ou de groupement touristique accordée en application de l’article L. 133-12 du code du tourisme.
« Avant de prononcer l’une ou l’autre de ces suspensions, le représentant de l’État dans le département informe de la sanction envisagée la commune ou l’établissement public, qui peut présenter ses observations dans un délai de deux mois. »
L’amendement n° 429 rectifié bis, présenté par Mme N. Delattre et MM. D. Laurent, Gabouty, Guérini, Guillaume, Léonhardt, Roux, Dantec et Labbé, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le représentant de l’État dans le département est tenu de mettre en place un tel diagnostic lorsqu’il est saisi par une ou plusieurs communes non mentionnées au premier alinéa, ou un établissement public de coopération intercommunale, de la nécessité d’évaluer les besoins en logement des travailleurs saisonniers sur le territoire que couvre la ou les communes ou l’établissement public de coopération intercommunale.
La parole est à M. Joël Labbé.
Il s’agit là d’un amendement personnalisé, qu’a déposé ma collègue Nathalie Delattre et que j’ai cosigné. Il a été directement inspiré par ce qui se passe actuellement dans son département de la Gironde et touche une problématique majeure qui ne fait que se renforcer année après année.
Le manque croissant de main-d’œuvre saisonnière française, en viticulture notamment, déstabilise tout un territoire. En l’absence de candidatures issues du cru, les exploitations n’ont d’autre choix que de recourir à des travailleurs européens, qui arrivent dans le Médoc, ou encore dans le Libournais, dans des conditions qui ne sont acceptables par personne.
Face à cette situation, les élus locaux sont impuissants et voient des personnes loger pendant plusieurs semaines dans des toiles de tente, au beau milieu de la campagne, sans eau ni électricité, ou encore des familles entières qui dorment dans leur voiture, juste devant la mairie du village.
Cette situation est inacceptable. C’est une question de dignité humaine. Au-delà des actions à plus long terme en matière de formation, les élus locaux ont besoin que l’État endosse ses responsabilités et mette tout le monde autour de la table, et cela rapidement.
L’adoption de cet amendement permettrait justement aux maires ou aux présidents des communautés de communes qui seraient concernés d’obliger le préfet à lancer la concertation, dans les mêmes conditions que ce qui est prévu pour les communes touristiques, sauf que, dans le cas présent, vous l’aurez bien compris, aucune date butoir pour le diagnostic n’est prévue ; il s’agit de renforcer le pouvoir de saisine des élus.
Bien que la rédaction de cet amendement soit assez large, la commission s’en remet à la sagesse de la Haute Assemblée.
Sourires.
En créant l’article 52 ter, la commission des affaires économiques du Sénat a souhaité modifier les dispositions législatives en vigueur afférentes aux modalités d’élaboration de la Convention relative au logement des travailleurs saisonniers devant être conclue dans les communes où les intercommunalités dites « de tourisme », en faisant porter sur l’État la responsabilité de produire le diagnostic des besoins en logements, en lieu et place des communes ou des EPCI.
Cette mesure va à l’encontre du processus consacrant les collectivités, tout particulièrement l’échelon intercommunal, comme l’échelon pertinent pour définir et mettre en œuvre des politiques du logement et de l’habitat adaptées aux réalités locales.
Par ailleurs, les intercommunalités communes concernées disposent de ressources et d’outils existants pour la réalisation de ce diagnostic, tels que les programmes locaux de l’habitat, les dispositifs d’observation ou encore le plan départemental du logement et de l’hébergement des personnes défavorisées.
Pour ces raisons, le Gouvernement n’était pas favorable à la proposition visant à faire porter la responsabilité du diagnostic et de l’élaboration de la Convention relative au logement des travailleurs saisonniers sur l’État, dans le cadre de la coopérative d’activité et d’emploi, la CAE. Par cohérence, il n’est pas non plus favorable aux dispositions de cet amendement, malgré tout l’intérêt qu’il porte aux vignerons du Bordelais.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.
L ’ amendement est adopté.
Nouveaux sourires.
L ’ article 52 ter est adopté.
I. – La loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce est ainsi modifiée :
1°
Supprimé
2° Le titre II bis est ainsi rédigé :
« TITRE II BIS
« LE CONSEIL NATIONAL DE LA TRANSACTION ET DE LA GESTION IMMOBILIÈRES
« Art. 13 -1. – Le Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières a pour mission de veiller au maintien et à la promotion des principes de moralité, de probité et de compétence nécessaires au bon accomplissement des activités mentionnées à l’article 1er par les personnes mentionnées au même article 1er.
« Le conseil fait des propositions au ministre de la justice et aux ministres chargés de la consommation et du logement au sujet des conditions d’accès aux activités mentionnées à l’article 1er et des conditions de leur exercice, s’agissant notamment de :
« 1° La nature de l’obligation d’aptitude professionnelle prévue au 1° de l’article 3 ;
« 2° La nature de l’obligation de compétence professionnelle prévue à l’article 4 ;
« 3° La nature et les modalités selon lesquelles s’accomplit la formation continue mentionnée à l’article 3-1 ;
« 4°
« Le conseil est consulté pour avis sur l’ensemble des projets de textes législatifs ou réglementaires relatifs aux conditions d’accès aux activités mentionnées à l’article 1er et aux conditions de leur exercice, ainsi que sur l’ensemble des projets de textes législatifs et réglementaires relatifs à la copropriété.
« Le conseil établit chaque année un rapport d’activité.
« Art. 13 -2. – Le conseil comprend :
« 1° Sept membres représentant les personnes titulaires de la carte professionnelle mentionnée à l’article 3, choisies en veillant à assurer la représentativité de la profession, sur proposition d’un syndicat professionnel ou d’une union de syndicats professionnels représentatifs des personnes titulaires de la carte professionnelle mentionnée à l’article 3 ;
« 2° Cinq membres représentants des consommateurs choisis parmi les associations de défense des consommateurs œuvrant dans le domaine du logement, agréées en application de l’article L. 811-1 du code de la consommation ;
« 3° Trois personnalités qualifiées dans le domaine de l’immobilier ou du droit des copropriétés, qui ne disposent pas de droit de vote et dont les avis sont consultatifs ;
« 4°
« Les membres du conseil sont nommés par arrêté conjoint du ministre de la justice et des ministres chargés du logement et de la consommation.
« Assistent de droit aux réunions du conseil les représentants du ministre de la justice et des ministres chargés du logement et de la consommation.
« Art. 13 -2 -1
« La commission adresse son rapport pour avis au Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières. Le président du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilière propose à la délibération du conseil, la transmission du rapport à l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation conformément aux dispositions de l’article 8-3.
« La commission est composée de :
« 1° Cinq représentants des personnes titulaires de la carte professionnelle mentionnée à l’article 3, choisies en veillant à assurer la représentativité de la profession, sur proposition d’un syndicat professionnel ou d’une union de syndicats professionnels représentatifs des personnes titulaires de la carte professionnelle mentionnée à l’article 3 ;
« 2° Cinq représentants des consommateurs choisis parmi les associations de défense des consommateurs ouvrant dans le domaine du logement, agréées en application de l’article L. 811-1 du code de la consommation.
« Le président du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières désigne le président de la commission de contrôle parmi les personnes mentionnées au 1° du présent article.
« Les membres de la commission sont nommés par arrêté conjoint du ministre de la justice et des ministres chargés du logement et de la consommation.
« Art. 13 -3. – Un décret fixe les conditions d’application du présent titre. »
II. –
Non modifié
III. –
Non modifié
« Les manquements à l’obligation mentionnée au même premier alinéa sont punis d’une amende administrative, prononcée par le représentant de l’État dans le département, dont le montant ne peut être supérieur à 5 000 € pour une personne physique et à 15 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée après que l’intéressé a été informé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai déterminé. Le montant de l’amende est proportionné à la gravité des faits constatés. » –
Adopté.
Mes chers collègues, il est bientôt minuit. Je vous propose de poursuivre nos travaux jusqu’à zéro heure trente. Nous devrons impérativement lever la séance à cette heure, car une séance de questions orales est prévue demain matin, à neuf heures trente.
Sourires.
L’amendement n° 82 rectifié bis, présenté par MM. Lefèvre, Brisson, Vogel, Paccaud et de Nicolaÿ, Mme Deromedi, M. Longuet, Mme Garriaud-Maylam, M. Meurant, Mmes Lherbier et Bories, MM. Milon et Pemezec, Mme Malet, M. Gremillet et Mme Gruny, est ainsi libellé :
Après l’article 53
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au premier alinéa de l’article 279-0 bis A du code général des impôts, après le mot : « habitation, », sont insérés les mots : « soit aux sociétés d’économie mixte de construction de logement ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Max Brisson.
Un régime fiscal en faveur du logement intermédiaire spécifique aux personnes morales a été créé, afin de soutenir le développement de l’offre de logements intermédiaires dans les communes en zone tendue.
Les organismes pouvant bénéficier du taux de TVA réduit à 10 % sont les organismes HLM, les sociétés d’économie mixte agréées gérant des logements sociaux, les filiales des collecteurs d’Action Logement.
Les sociétés d’économie mixte non agréées, ne gérant pas de logements sociaux, mais construisant des logements intermédiaires, ne peuvent cependant pas bénéficier de taux réduit de TVA pour la construction de logements locatifs intermédiaires, même si elles ont dans leurs statuts la possibilité de construire de tels logements.
Cet amendement vise donc à permettre aux sociétés d’économie mixte ne gérant pas de logements sociaux de pouvoir bénéficier de cet avantage fiscal, afin de favoriser la production de logements intermédiaires.
Le dispositif proposé est de nature fiscale.
La commission émet donc un avis défavorable.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est complétée par une sous-section 7 ainsi rédigée :
« Sous-section 7
« Accès des services statistiques publics aux parties communes des immeubles
« Art. L. 111 -6 -8. – Afin d’être en mesure d’assurer leurs missions de service public, les agents de l’Institut national de la statistique et des études économiques et des services statistiques ministériels ont accès, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État, aux parties communes des immeubles d’habitation dans lesquelles sont situés les boîtes aux lettres et l’interphone. » –
Adopté.
I
1° Les deuxième à cinquième alinéas sont supprimés ;
2° Au treizième alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux » ;
3° Les 1° et 5° sont abrogés.
II. – Le II de l’article L. 353-15 et les articles L. 353-19-1, L. 442-6-3 et L. 472-1-4 du code de la construction et de l’habitation sont abrogés.
L’amendement n° 593, présenté par Mme Guillemot, MM. Iacovelli, Daunis et Kanner, Mme Artigalas, MM. M. Bourquin et Cabanel, Mme Conconne, MM. Courteau, Duran, Montaugé, Tissot et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Olivier Jacquin.
La commission des affaires économiques a supprimé l’interdiction faite au bailleur de délivrer congé pour vendre moins de trois ans après l’acquisition d’un logement, mettant en avant une volonté de fluidification du dispositif. À notre sens, c’est revenir exagérément sur les mesures protectrices du locataire.
La commission a également remis en question les règles dérogatoires de délivrance du congé par le locataire, pour proposer un délai de congé unifié à deux mois, ne conservant un délai de préavis d’un mois que pour des raisons tenant à la santé ou aux difficultés économiques du locataire. Une telle uniformisation ne prend pas en compte la réalité du marché locatif et la diversité des situations locatives.
C’est pourquoi nous proposons de supprimer l’article 53 ter.
L’objet de cet amendement est contraire à la position de la commission, qui a estimé que les limitations au droit de délivrer congé par le bailleur, dont la mise en œuvre est pour le moins complexe, ne participent pas, de fait, à la fluidité du marché des biens occupés par des locataires.
Peu de temps après avoir acquis un bien loué, l’acquéreur peut avoir besoin de vendre ou de reprendre le logement, en dehors de toute considération spéculative, à la suite d’un divorce, d’une mutation, d’une perte d’emploi ou d’une cessation d’activité. Or l’objectif de la commission est bien de fluidifier le marché locatif et, surtout, de redonner confiance aux bailleurs.
Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
Le Gouvernement a toujours voulu préserver un équilibre entre l’intérêt du bailleur et celui du locataire. Voilà, me semble-t-il, un bon objectif, dont il faut constamment tenir compte. Or ce n’est pas toujours le cas, notamment avec le vote de la commission des affaires économiques du Sénat sur ce sujet.
C’est la raison pour laquelle nous émettons évidemment un avis favorable sur cet amendement.
J’apprécie les explications de M. le ministre, car il s’agit bien de garantir un équilibre entre le locataire et le propriétaire.
Madame la rapporteur, la commission, au travers de ses propositions, va, à notre avis, un peu trop loin dans la voie du déséquilibre et de l’insuffisante protection du locataire. Le propriétaire a la capacité de vendre son logement, même occupé. S’il est soumis à certaines contraintes, cela ne le place aucunement dans l’impossibilité complète de récupérer son bien.
Au nom de cet équilibre, il nous semble important de supprimer l’article 53 ter.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L’amendement n° 789, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Le II de l’article L. 353-15 du code de la construction et de l’habitation est abrogé.
La parole est à M. le ministre.
Cet amendement est quasi identique au précédent. Je l’ai dit, l’objectif est de maintenir un équilibre entre le bailleur et le locataire, ce qui est toujours un exercice difficile, comme l’expérience nous l’a prouvé depuis très longtemps.
Actuellement, le délai de préavis pour les baux d’habitation est de trois mois, sauf dans certaines zones dites tendues et pour certains motifs, que ceux-ci soient liés à l’emploi, à la santé, aux ressources, à l’attribution d’un logement social. Dans ces cas, le préavis est d’un mois.
La commission a souhaité uniformiser les délais à deux mois. De notre point de vue, il est des circonstances, d’ordre médical ou professionnel, pour lesquelles ce délai de deux mois peut s’avérer long et avoir des conséquences financières relativement importantes pour le locataire.
Dès lors, il nous paraît tout à fait opportun de rétablir non seulement les distinctions qui préexistaient à la modification introduite par la commission, mais aussi la rédaction initiale de l’article 53 ter, en abrogeant le II de l’article L. 353-15 du code de la construction et de l’habitation, devenu superflu.
Cet amendement étant contraire à la position de la commission, j’émets un avis défavorable.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L’amendement n° 737 rectifié ter, présenté par Mme Lienemann, MM. Tourenne et Duran, Mme Meunier, M. Tissot, Mme Tocqueville, MM. Jacquin, Féraud et Kerrouche et Mme de la Gontrie, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Supprimer cet alinéa.
La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann.
Les dispositions de cet amendement s’inscrivent toujours dans la recherche d’un équilibre entre le propriétaire bailleur et le locataire.
La loi ALUR et la loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques ont renforcé la protection du locataire auquel le propriétaire souhaitait délivrer un congé, après qu’ont été constatés de nombreux abus liés au non-respect des motifs réels, légitimes et sérieux. Il était ainsi prévu que soit contrôlée l’existence d’« éléments sérieux et légitimes ».
Aucun problème de jurisprudence n’a été observé, cela va de soi, dans la mesure où les circonstances visées sont celles qui ont pu affecter la vie d’un bailleur, depuis qu’il a conclu le bail initial et accepté de louer. À l’évidence, le dispositif permet d’exclure toute personne qui achèterait délibérément un logement occupé pour le vendre vide après en avoir écarté le locataire et ainsi faire une confortable plus-value.
Ne voyant pas l’intérêt de modifier le droit en vigueur, nous proposons de supprimer l’alinéa 2 de l’article 53 ter.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L’amendement n° 956 rectifié, présenté par MM. Labbé et Dantec, Mme N. Delattre et MM. Gabouty, Guérini et Roux, est ainsi libellé :
Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
3° Le 1° est abrogé.
La parole est à M. Joël Labbé.
La commission des affaires économiques a unifié à deux mois le délai de préavis donné par un locataire, ce qui est censé donner une meilleure lisibilité, conservant cependant plusieurs dérogations. Le délai est ramené à un mois pour des raisons liées à la situation professionnelle du locataire, lorsque son état de santé le justifie, lorsqu’il bénéficie du RSA ou de l’allocation aux adultes handicapés.
Toutefois, la commission a supprimé la dérogation prévue actuellement au bénéfice non seulement des locataires habitant en zone tendue, mais aussi de ceux qui se voient attribuer un logement social. Si, dans le premier cas, la question peut effectivement se poser, dans le second, le délai de deux mois est inutilement long. En effet, le locataire concerné paiera un mois supplémentaire de loyer au prix du marché et, dans l’attente, le bailleur social risque de se retrouver avec un logement vacant pendant cette durée.
Le présent amendement a donc pour objet de rétablir le délai de préavis à un mois pour le locataire amené à entrer dans le parc social.
La commission a proposé d’unifier à deux mois le délai de préavis donné par un locataire, quelle que soit la nature du bailleur, publique ou privée, et ce sur l’ensemble du territoire. Sont néanmoins maintenues les exceptions abaissant ce délai à un mois pour les situations concernant l’état de santé du locataire et la situation économique difficile qu’il est susceptible de rencontrer. Il s’agit ainsi d’harmoniser et de simplifier, pour le locataire et le bailleur, les délais applicables.
La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L ’ article 53 ter est adopté.
L’amendement n° 723 rectifié qua ter, présenté par Mme Lienemann, M. Iacovelli, Mme Préville, M. Cabanel, Mme G. Jourda, M. Duran, Mme Meunier, MM. Tissot et Tourenne, Mme Tocqueville et MM. Jacquin et Kerrouche, est ainsi libellé :
Après l’article 53 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la première phrase du premier alinéa du I de l’article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, les mots : « ou de vendre » sont supprimés.
La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann.
Il s’agit d’un amendement d’appel, pour signaler que, en Allemagne, il n’y a pas de congé pour vente.
Je crains que cet amendement n’ait pas d’autre objet que d’informer le Sénat et le Gouvernement qu’il est des pays développés où pareil congé n’existe pas !
Sourires.
L’amendement n° 723 rectifié quater est retiré.
L’amendement n° 1022 rectifié bis, présenté par MM. Labbé et Dantec, Mme N. Delattre et MM. Gabouty et Guérini, est ainsi libellé :
Après l’article 53 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifiée :
1° Après l’article 22-2, il est inséré un article 22-3 ainsi rédigé :
« Art. 22 -3 – Le bailleur ne peut exiger du candidat locataire ou de sa caution la remise, sur un compte bloqué, de biens, d’effets, de valeurs ou d’une somme d’argent de quelque montant que ce soit en sus du dépôt de garantie prévu à l’article 22 ou de la garantie autonome prévue à l’article 2321 du code civil et dans les limites de l’article 22-1-1 de la présente loi.
« En l’absence de dépôt de garantie ou de garantie autonome, la remise sur un compte bloqué, de biens, d’effets, de valeurs ou d’une somme d’argent ne peut excéder le montant mentionné au premier alinéa de l’article 22.
« Les manquements au présent article sont punis dans les conditions prévues à l’article 22-2. » ;
2° Au deuxième alinéa de l’article 25-3, après la référence : « 22-2, » est insérée la référence : « 22-3, ».
La parole est à M. Joël Labbé.
Cet amendement vise à mettre fin à une pratique de plus en plus répandue, qui consiste, pour le bailleur, à exiger de son candidat locataire la remise, sur un compte bloqué, de plusieurs mois de loyers – trois, quatre, voire six ou davantage –, en plus du dépôt de garantie. Cette pratique équivaut pourtant à un paiement en avance des loyers, ce qui est interdit.
Si, auparavant, une telle pratique était expressément interdite, la réécriture de l’article 22-2 de la loi du 6 juillet 1989 par la loi ALUR a jeté un doute quant au maintien de cette prohibition. En effet, certains bailleurs arguent qu’ils n’encaissent pas les sommes d’argent en question, puisqu’elles sont déposées auprès d’un établissement tiers. Ils contournent ainsi l’interdiction de versement d’un dépôt de garantie supérieur au maximum autorisé.
Selon des associations de défense des locataires, la pratique se développe donc depuis la modification introduite par la loi ALUR, des établissements bancaires en ligne promouvant ainsi ce dispositif auprès des bailleurs. Elles précisent, par ailleurs, que les frais de gestion du compte sont à la charge du locataire. Dans les zones tendues, certains locataires sont contraints de se plier à ce type d’exigences.
Aussi proposons-nous, par cet amendement, de reprendre la rédaction de la loi du 6 juillet 1989, avant sa modification par la loi ALUR, et d’étendre une telle interdiction aux locations meublées.
La loi ALUR a modifié la logique de l’article en question, qui renvoie à un décret le soin de définir la liste des pièces justificatives qu’un bailleur peut demander. Or la possibilité de bloquer une somme à la banque n’est pas prévue dans cette liste.
Par conséquent, la commission demande le retrait de cet amendement. À défaut, elle y serait défavorable.
Dans la liste qui vient d’être citée par Mme la rapporteur ne figure en effet pas la mention de la possibilité de verser, sur un compte bloqué, l’équivalent d’un mois de loyer en l’absence du dépôt de garantie. De ce fait, cette pratique est interdite.
Je suggère donc, à mon tour, le retrait de cet amendement.
J’entends ces explications et je vais retirer l’amendement. Malgré tout, il nous a été signalé que cette pratique existait bel et bien. J’invite donc le Gouvernement à se pencher sur le problème, pour y remédier, le cas échant, en pénalisant ce type de comportement.
Je retire donc cet amendement, madame la présidente.
I. – La loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifiée :
1° L’article 3 est ainsi modifié :
a) Le treizième alinéa est supprimé ;
b) La deuxième phrase du quatorzième alinéa est supprimée ;
2° Le sixième alinéa de l’article 22-1 est supprimé ;
3° L’article 24-2 est abrogé.
II. – Au g de l’article L. 313-3 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « Au financement du dispositif prévu à l’article 24-2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 et » sont supprimés.
III. – Le IV de l’article 23 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové est abrogé.
Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 203, présenté par Mme Cukierman, M. Gay, Mme Gréaume et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
L’article 23 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« … – Le présent chapitre prend effet au 1er janvier 2019. »
La parole est à M. Pascal Savoldelli.
La garantie universelle des loyers, depuis son adoption par le Parlement lors de la discussion de la loi ALUR…
Sourires.
Pardonnez-moi : cela me rappelle tellement de souvenirs que je n’ai pas pu m’empêcher de réagir !
La garantie universelle des loyers, depuis son adoption par le Parlement lors de la discussion de la loi ALUR, disais-je, n’a toujours pas connu ne serait-ce que le début d’une mise en place ; elle a été remplacée par le dispositif VISALE, bien moins ambitieux et absolument pas universel.
Comment se fait-il qu’un dispositif voté par les représentants du peuple puisse passer à la trappe sans bruit ni débat et être abrogé au détour d’un amendement adopté en commission des affaires économiques ? En désaccord avec cet abandon en catimini injustifiable, nous proposons, par un amendement d’appel, de fixer une date butoir pour obtenir la mise en place de ma garantie universelle des loyers.
L’amendement n° 202, présenté par Mme Cukierman, M. Gay, Mme Gréaume et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant l’impact de l’instauration d’une garantie universelle des loyers sur la réalisation de l’objectif à valeur constitutionnelle pour toute personne de disposer d’un logement décent et sur les finances publiques.
La parole est à M. Guillaume Gontard.
Cet amendement va dans le même sens que le précédent. Nous regrettons que la garantie universelle des loyers n’ait jamais vu le jour, faute de volonté politique de la part tant du précédent gouvernement que de l’actuel.
Nous proposons donc de reprendre cette idée d’avenir et de la travailler par la voie d’un rapport que remettrait le Gouvernement au Parlement. À l’inverse des dispositifs prévus dans ce texte, qui précarisent les locataires, nous considérons qu’il convient de sécuriser les parcours résidentiels.
Chacun l’aura remarqué, la commission a supprimé le dispositif de la garantie universelle des loyers, la GUL, tout simplement parce qu’il n’est jamais appliqué, faute de décrets d’application.
La commission émet donc un avis défavorable sur l’amendement n° 203 ; elle en fait de même pour l’amendement n° 202, qui vise à prévoir un énième rapport de plus.
M. Jacques Mézard, ministre. La vie publique n’est pas toujours facile…
Sourires.
Certains s’en souviennent, j’ai moi-même rapporté, dans cette assemblée, la création de la garantie universelle des loyers, avec efficacité, d’ailleurs, puisqu’elle a été votée par le Parlement à la suite des efforts considérables qu’avec d’autres j’avais déployés.
Je persiste à considérer que ce n’était pas forcément un mauvais système. Mais force est de constater que le gouvernement précédent n’a pas voulu le mettre en application.
De ce que j’ai cru comprendre, le dispositif n’a pas été mis en application du fait de son coût, assez supérieur à ce qui avait été initialement prévu. Je ne sais si c’était un « coup » de Bercy ; en tout cas, cela a été un coup de Trafalgar !
Mon opinion, c’est que le lobby assurantiel n’a pas, lui non plus, forcément poussé à la mise en application de la garantie universelle des loyers ; j’ai ainsi souvenance que, lors des auditions que nous avions réalisées, ses représentants n’étaient pas très proactifs en ce domaine, c’est le moins que l’on puisse dire…
Maintenant que j’ai rappelé le passé, il me revient de prendre position, au nom du Gouvernement, sur l’amendement qui nous est proposé pour engager le lancement opérationnel de la garantie universelle des loyers au 1er janvier 2019.
Après concertation avec l’excellent secrétaire d’État, j’émets un avis défavorable. Voilà, j’ai tout dit…
Sourires.
Mon explication de vote sera d’autant plus simple que M. le ministre a bien rappelé le passé de cette question. Pour ma part, j’ai toujours protesté contre le fait que les gouvernements précédents n’ont pas voulu mettre en œuvre ce qui avait été voté par le Parlement.
Au-delà de la GUL, cela pose question sur la portée des mesures votées par le Parlement. Si un gouvernement considère que certaines d’entre elles doivent être abandonnées, la moindre des choses est qu’il les fasse repasser devant le Parlement, pour au moins lui signifier qu’elles sont à ses yeux inapplicables.
Pour le coup, monsieur le ministre, je pense que la GUL est applicable. Bercy, semblez-vous nous dire, a fait des simulations chiffrées : si c’est le cas, qu’il nous les donne ! La réalité, c’est qu’il n’a même pas cherché à faire ces calculs.
C’est d’ailleurs pour cette raison que je suis à la fois favorable au maintien de la GUL et à la demande de rapport. La garantie universelle des loyers fait partie de ces mesures qui nourrissent les fantasmes collectifs, au prétexte qu’elles coûteraient très cher.
Certes, les sommes représentant les impayés de loyers à court terme peuvent paraître importantes, mais chacun sait que, au bout de deux ans, quelque 80 % à 85 % des impayés de loyers sont recouvrés. Sur une longue période, le déficit réel en la matière n’est pas si considérable que cela. Certes, cela ne résout pas tout. Il reste à déterminer qui serait appelé à gérer le dispositif, car il ne s’agit pas d’en faire une usine à gaz : d’où l’idée, exprimée lors des débats, de confier cette mission aux agents immobiliers qui louent au nom de leurs clients.
On ne compte plus les dispositifs successifs proposés en ce domaine depuis des lustres – LOCA-PASS, GUL, VISALE – et qui se révèlent prétendument non opérationnels. Selon moi, la GUL s’inscrit pleinement dans l’objectif de garantir un équilibre entre le bailleur et le locataire.
Garantir au bailleur le versement de son loyer grâce à un mécanisme de mutualisation, qui, comme cela avait été prévu, ne déresponsabilise pas le locataire de mauvaise foi, me paraît bien plus efficace que toute autre mesure destinée à remettre en location une partie du parc vacant. En outre, la GUL permet de prendre en compte la situation des locataires au regard des réalités sociales objectives, en n’empêchant pas, évidemment, de sanctionner celui qui est de mauvaise foi.
Mes chers collègues, si jamais vous ne votiez pas l’amendement n° 203, votez au moins le principe d’un rapport proposé par l’amendement n° 202, afin que nous puissions disposer, a minima, d’une information claire sur le coût, pour le pays, d’un tel dispositif. Nous verrions bien alors s’il est véritablement démesuré.
Je voudrais remercier nos collègues du groupe CRCE d’avoir, au sixième jour de débat, à minuit et quart, actionné la machine à remonter le temps, pour nous ramener quasiment cinq années en arrière, sur un sujet qui nous avait très longuement occupés sur toutes ces travées !
Ma mémoire est encore suffisamment fraîche pour que je me rappelle que nous y avions tous mis de la bonne volonté, dans l’hémicycle comme en dehors, pour essayer de trouver une solution.
À un moment, il faut tout de même tirer les conséquences de l’incapacité qui a été la nôtre à boucler un dispositif de cette nature. Si je peux comprendre la position de Mme Lienemann, force est de constater que nous n’y sommes pas arrivés. À l’époque, le gouvernement que vous souteniez n’a pas été capable d’aboutir, même s’il a essayé.
En tout cas, nous n’avons jamais eu les chiffres. Je crains toujours que le coût ne soit effectivement bien supérieur à ce qui avait été annoncé à l’époque et, au bout du compte, jugé comme absolument insupportable.
Mieux vaut, me semble-t-il, tirer un trait sur cette affaire de GUL. Peut-être y reviendrons-nous un jour. Mais, franchement, à cette heure, il n’est pas raisonnable de rouvrir le débat.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L ’ article 53 quater A est adopté.
I. – À la première phrase du cinquième alinéa de l’article 23 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, après le mot : « fixée », sont insérés les mots : « tous les deux ans ».
II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2019. –
Adopté.
Au i de l’article 4 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, les mots : « ou des pénalités » sont supprimés.
Je suis saisie de quatre amendements identiques.
L’amendement n° 233 est présenté par Mme Cukierman, M. Gay, Mme Gréaume et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
L’amendement n° 594 est présenté par Mme Guillemot, MM. Iacovelli, Daunis et Kanner, Mme Artigalas, MM. M. Bourquin et Cabanel, Mme Conconne, MM. Courteau, Duran, Montaugé, Tissot et les membres du groupe socialiste et républicain.
L’amendement n° 788 est présenté par le Gouvernement.
L’amendement n° 856 est présenté par Mme Rauscent, MM. Théophile, Patriat et les membres du groupe La République En Marche.
Ces quatre amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Michelle Gréaume, pour présenter l’amendement n° 233.
L’article 53 quater C vise à autoriser l’insertion d’une clause pénale au sein du contrat de location, c’est-à-dire la possibilité, pour le bailleur, de prévoir une sanction en cas d’infraction à une partie des clauses du contrat de location ou du règlement intérieur à l’immeuble. Principalement, le bailleur pourra désormais prévoir, dans le contrat de location, des frais de retard en cas de non-paiement du loyer en temps et en heure.
Si cet article vise à permettre aux propriétaires de dissuader les locataires de mauvaise foi qui payent leur loyer en retard, les raisons de ce retard ne pourront être prises en compte a priori par les bailleurs souhaitant intégrer cette clause au contrat. Ainsi, lorsque le locataire est de bonne foi et que la situation est indépendante de sa volonté, des pénalités de retard pourront s’appliquer.
Dans la mesure où les locataires qui ne respectent pas le délai pour payer leur loyer sont, pour l’écrasante majorité d’entre eux, en situation de surendettement, en proie à de fortes variations de salaires, comme c’est le cas des salariés de start-up, ou à des difficultés financières, laisser les bailleurs leur imposer des sanctions de leur propre chef n’aurait pour effet que de précariser d’autant plus les ménages les plus fragiles et les mal-logés, qui parfois doivent choisir entre se soigner, nourrir les enfants et payer le loyer.
De plus, dans le contexte actuel, où le rapport de force sur le marché de l’immobilier est très défavorable au locataire, ce qui se traduit, notamment, par la cherté des loyers et des difficultés d’accès au logement, laisser la possibilité aux bailleurs de se faire justice eux-mêmes n’aurait pour effet que d’accroître un tel déséquilibre.
Pour ces raisons, nous proposons, par cet amendement, de supprimer l’article 53 quater C.
Je reprends à mon compte l’argumentaire qui vient de nous être présenté. Cet article est tout de même révélateur du déséquilibre qui s’est instauré dans les rapports entre le bailleur et le locataire. L’autorisation d’insérer une clause pénale vient s’ajouter à la réduction des délais d’expulsion et à la facilitation des ruptures de bail.
Il n’est donc véritablement pas opportun d’adopter cet article.
Il importe de supprimer l’article 53 quater C, qui autorise l’insertion d’une clause pénale dans le contrat de location. Il a beaucoup été question de l’équilibre entre bailleurs et locataires. Il vient d’être rappelé la situation des locataires, dans cette période de tension, avec un manque réel de logements à disposition. Considérons également la difficulté de certains bailleurs, en conflit avec leurs locataires.
J’y insiste, nous souhaitons préserver un équilibre entre bailleurs et locataires. Le fait d’autoriser l’insertion d’une clause pénale dans le contrat de location va à l’encontre, à la fois, de cet équilibre et des recommandations de la Commission des clauses abusives, portées depuis maintenant un certain temps.
C’est la raison pour laquelle nous souhaitons vivement la suppression de l’article 53 quater C.
La parole est à M. Frédéric Marchand, pour présenter l’amendement n° 856.
Comme nous sommes tenus par le temps, madame la présidente, je me contenterai de dire que l’amendement est défendu.
Contrairement à ce qu’a dit Marc Daunis, la commission s’est attachée à rééquilibrer les relations entre bailleurs et locataires, que la loi ALUR avait fortement contribué à déséquilibrer, au détriment des premiers. C’est d’autant plus regrettable que le juge était garant qu’une telle clause n’était pas abusive, puisqu’il avait la possibilité d’en réviser le montant s’il était manifestement excessif ou dérisoire.
Même en autorisant l’insertion d’une clause pénale dans le contrat de location, la commission considère que sa position reste équilibrée. Elle émet donc un avis défavorable sur ces quatre amendements identiques.
Les amendements ne sont pas adoptés.
L ’ article 53 quater C est adopté.
Mes chers collègues, nous avons examiné 185 amendements au cours de la journée ; il en reste 198.
La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.
Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée à aujourd’hui, mardi 24 juillet 2018 :
À neuf heures trente : vingt-six questions orales.
À quatorze heures trente :
Suite du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (n° 567, 2017-2018) ;
Rapport de Mme Dominique Estrosi Sassone, fait au nom de la commission des affaires économiques (n° 630, 2017-2018) ;
Avis de M. Marc-Philippe Daubresse, fait au nom de la commission des lois (n° 604, 2017-2018) ;
Avis de M. Jean-Pierre Leleux, fait au nom de la commission de la culture, de l’éducation et de la communication (n° 606, 2017-2018) ;
Avis de M. Patrick Chaize, fait au nom de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable (n° 608, 2017-2018) ;
Texte de la commission (n° 631, 2017-2018).
Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture, ratifiant l’ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017 portant transposition de la directive 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur (n° 644, 2017-2018) ;
Rapport de M. Albéric de Montgolfier, fait au nom de la commission des finances (n° 671, 2017-2018) ;
Texte de la commission (n° 672, 2017-2018).
À seize heures quarante-cinq : questions d’actualité au Gouvernement.
À dix-sept heures quarante-cinq et le soir : suite de l’ordre du jour de l’après-midi.
Personne ne demande la parole ?…
La séance est levée.
La séance est levée le mardi 24 juillet 2018, à zéro heure trente.