Je suis saisie de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 744 rectifié, présenté par M. Bargeton, n’est pas soutenu.
L’amendement n° 45 rectifié bis, présenté par MM. Bascher et Mandelli, Mme de Cidrac, MM. Morisset et Pemezec, Mmes Delmont-Koropoulis et Thomas, MM. Brisson, Charon, Paccaud, Bazin, Pellevat et Cuypers, Mme Lassarade, MM. Cambon et Lefèvre, Mmes Lopez et Deromedi, M. Longuet, Mme Garriaud-Maylam, MM. Rapin et Poniatowski, Mmes Lherbier et Deroche, MM. Gilles et Revet, Mme F. Gerbaud, M. Meurant, Mme Lamure et M. Pierre, est ainsi libellé :
Après l’article 51 bis A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 631-12 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 631-12-… ainsi rédigé :
« Art. L. 631 -12 - … – Par dérogation aux articles L. 631-7 et L. 631-12, le gestionnaire d’une résidence universitaire qui n’est pas totalement occupée après le 31 décembre de chaque année est autorisé à louer des locaux inoccupés, pour un court ou moyen séjour, à des étudiants, des universitaires, des travailleurs saisonniers, des apprentis, des jeunes adultes en formation ou des jeunes actifs de moins de trente ans, qui n’y élisent pas domicile.
« Lorsque les logements loués au titre du premier alinéa sont libérés, ils sont prioritairement proposés aux personnes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 631-12. En toute hypothèse, entre le 1er octobre et le 31 décembre, le taux d’occupation par les personnes mentionnées à l’article L. 631-12 ne peut être inférieur à 70 %. »
La parole est à Mme Élisabeth Lamure.