Intervention de Catherine Troendle

Réunion du 23 juillet 2018 à 21h30
Évolution du logement de l'aménagement et du numérique — Article additionnel après l'article 52, amendement 951

Photo de Catherine TroendleCatherine Troendle, présidente :

L’amendement n° 951 rectifié, présenté par Mmes Lamure et Morhet-Richaud, MM. Cambon, Revet, Kennel, Milon et Pierre, Mme Bonfanti-Dossat, MM. de Nicolaÿ, Pellevat et Lefèvre, Mme Deromedi, MM. Grand et Chatillon, Mme Garriaud-Maylam, M. Bouchet, Mme Micouleau, MM. Guené, Vogel, D. Laurent, B. Fournier et Danesi, Mmes Lassarade et Deroche, M. Paul, Mme Berthet, MM. Gremillet, Laménie et Babary et Mme Bories, est ainsi libellé :

Après l’article 52

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° À l’article L. 253-1, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « douze » ;

2° Le deuxième alinéa de l’article L. 253-2 est ainsi modifié :

a) À la fin, les mots : « identique à celle de l’usufruit » sont remplacés par les mots : « minimale de quinze années » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « En pareil cas, la convention d’usufruit doit être conclue à l’origine pour une durée supérieure d’une année au minimum à celle de la convention mentionnée à l’article L. 351-2. » ;

3° L’article L. 253-5 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

- au début, les mots « Six mois » sont remplacés par les mots : « Douze mois minimum » ;

- à la fin, le mot : « peut » est remplacé par le mot : « doit » ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« À défaut d’avoir communiqué au locataire son intention en fin d’usufruit, le nu-propriétaire est réputé avoir proposé au locataire un nouveau bail aux mêmes conditions de loyer, prenant effet au terme de l’usufruit, et conforme aux dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Élisabeth Lamure.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette intervention.

Inscription
ou
Connexion