Cet amendement est quasi identique au précédent. Je l’ai dit, l’objectif est de maintenir un équilibre entre le bailleur et le locataire, ce qui est toujours un exercice difficile, comme l’expérience nous l’a prouvé depuis très longtemps.
Actuellement, le délai de préavis pour les baux d’habitation est de trois mois, sauf dans certaines zones dites tendues et pour certains motifs, que ceux-ci soient liés à l’emploi, à la santé, aux ressources, à l’attribution d’un logement social. Dans ces cas, le préavis est d’un mois.
La commission a souhaité uniformiser les délais à deux mois. De notre point de vue, il est des circonstances, d’ordre médical ou professionnel, pour lesquelles ce délai de deux mois peut s’avérer long et avoir des conséquences financières relativement importantes pour le locataire.
Dès lors, il nous paraît tout à fait opportun de rétablir non seulement les distinctions qui préexistaient à la modification introduite par la commission, mais aussi la rédaction initiale de l’article 53 ter, en abrogeant le II de l’article L. 353-15 du code de la construction et de l’habitation, devenu superflu.