Intervention de Jacqueline Gourault

Réunion du 24 juillet 2018 à 9h30
Questions orales — Nuisances liées aux épiceries de nuit

Photo de Jacqueline GouraultJacqueline Gourault :

Madame la sénatrice, au cours des dernières années, les dispositions légales visant à encadrer la vente nocturne d’alcool et permettant donc de prévenir les troubles à l’ordre public ont été considérablement renforcées, dans le respect de la liberté du commerce et de l’industrie.

Tout d’abord, sur l’aspect prévention, toute personne déclarant l’ouverture, la mutation, la translation ou le transfert d’un débit de boissons à consommer sur place ou d’un restaurant doit se soumettre à une obligation de formation. Cela vaut également, depuis 2009, pour tout commerçant souhaitant vendre des boissons alcoolisées à emporter entre vingt-deux heures et huit heures.

Ces formations, qui sont aujourd’hui d’une durée de vingt heures pour les débitants de boissons à consommer sur place et les restaurateurs, et de sept heures pour les personnes qui vendent de l’alcool à emporter la nuit, sont dispensées par 117 organismes agréés par le ministère de l’intérieur. L’absence de formation est passible d’une amende de 3 750 euros.

L’encadrement de la vente de boissons alcooliques passe également par l’amplitude horaire d’ouverture de ces commerces. Dans chaque département, le préfet fixe les horaires d’ouverture des débits de boissons à consommer sur place et à emporter, par exemple, dans les Alpes-Maritimes, les Pyrénées-Atlantiques et Paris, où la vente de boissons alcooliques à emporter sur la voie publique est interdite au-delà respectivement de vingt-deux heures pour les deux premiers et de zéro heure trente à Paris.

Si des circonstances locales le nécessitent, le maire peut accentuer la contrainte imposée par le préfet, en matière d’horaire, mais aussi interdire la consommation d’alcool sur la voie publique à l’intérieur d’un périmètre géographique qu’il définit lui-même.

Le non-respect d’un tel arrêté est sanctionné, selon le code pénal, par une contravention de première classe. Ce manquement constitue également une « infraction aux lois et règlements relatifs [aux débits de boissons] » et permet alors au préfet d’envisager une mesure de fermeture administrative de l’établissement pour une durée maximale de six mois, après avertissement.

S’agissant des établissements de vente à emporter et dans l’hypothèse où leur activité occasionne des troubles à l’ordre, à la sécurité ou à la tranquillité publics, cette fermeture administrative peut être de trois mois.

Enfin, les désordres causés par des personnes en état d’ébriété sont susceptibles de représenter des infractions pénales, réprimées dans les conditions du droit commun.

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