Madame la ministre, ma question est strictement juridique et technique. Elle porte sur les difficultés de fonctionnement déplorées par certains maires du fait des absences répétées, lors de la réunion du conseil municipal, de conseillers municipaux par ailleurs conseillers communautaires. En effet, des maires se trouvent parfois démunis face au non-respect des obligations de certains élus, découlant de leur mandat.
L’article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales, le CGCT, prévoit que « tout membre d’un conseil municipal qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois, est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif. »
Toutefois, le seul fait de ne pas participer aux réunions du conseil municipal n’implique pas la démission d’office du conseiller concerné, telle qu’elle est prévue à l’article L. 2121-5 du CGCT. Le juge administratif ne considère pas que les absences répétées d’un élu aux séances du conseil municipal constituent un refus de remplir l’une des fonctions dévolues par la loi.
Néanmoins, l’absence répétée d’un conseiller municipal, par ailleurs conseiller communautaire, a des conséquences dommageables sur le fonctionnement de l’équipe municipale : en pareil cas, cet élu n’est pas en mesure d’apporter à ses collègues les informations dont il dispose quant à l’activité de l’établissement public de coopération intercommunale, l’EPCI.
Or le titulaire d’un mandat de conseiller communautaire a vocation à être une courroie de transmission au sein du conseil municipal qu’il représente, en faisant part à ses collègues conseillers municipaux des décisions prises à l’échelle communautaire et de leurs éventuelles conséquences à l’échelle communale. Il joue, d’ailleurs, le même rôle de relais au sein du conseil communautaire.
Tel est le sens de l’article L. 5211-39 du CGCT. Cet article précise que « les représentants de la commune rendent compte au moins deux fois par an au conseil municipal de l’activité de l’établissement public de coopération intercommunale. »
L’obligation assignée par l’article L. 5211-39 du CGCT a été instituée par la loi du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale. Toutefois, la loi ne précise pas les formes que doit prendre cette information.
Madame la ministre, des interrogations juridiques subsistent : cette obligation découlant de l’article L. 5211-39 du CGCT peut-elle être considérée comme faisant partie de ces « fonctions qui sont dévolues par les lois » au sens de l’article L. 2121-5 précité, permettant au tribunal administratif de déclarer le conseiller municipal démissionnaire ?
En d’autres termes, pouvez-vous me préciser la portée exacte de l’obligation posée par l’article L. 5211-39 du CGCT, compte tenu des conséquences prévues par l’article L. 2121-5 du même code ?