Monsieur Saury, vous appelez mon attention sur l’article L. 5211-39 du CGCT, en vertu duquel « les représentants de la commune rendent compte au moins deux fois par an au conseil municipal de l’activité de l’établissement public de coopération intercommunale », donc sur les absences de ces élus aux réunions du conseil municipal.
Comme vous le soulignez, l’obligation de rendre compte, au conseil municipal, de l’activité de l’EPCI vise à assurer une certaine transparence dans l’action intercommunale, tout en maintenant un lien d’information avec la commune.
En l’absence de tout compte rendu de l’activité communautaire, les conseillers municipaux peuvent demander la réunion du conseil municipal dans les conditions prévues aux articles L. 2121-9 ou L. 2541-2 du CGCT.
Si cette démarche n’est pas suivie d’effet, le refus, explicite ou implicite, d’un conseiller municipal, par ailleurs conseiller communautaire, de rendre compte de l’activité de l’EPCI auquel participe la commune peut être porté devant le juge administratif par le maire, sur le fondement de l’article L. 2121-5 du CGCT.
Cela étant, il ne m’est pas possible d’apprécier, de manière générale, l’éventualité que le tribunal administratif déclare démissionnaire un tel conseiller municipal, en particulier en l’absence de jurisprudence sur ce point.
Je puis simplement vous faire observer que, selon les dispositions du CGCT, le refus doit être dépourvu d’excuse valable pour être porté devant le juge administratif. Il doit en outre, soit avoir été rendu public par son auteur, soit résulter « d’une abstention persistante après avertissement de l’autorité chargée de la convocation », c’est-à-dire du maire.
Il m’est également possible de signaler que, selon la jurisprudence, une simple absence, même répétée, aux séances du conseil municipal ne constitue pas un refus d’exercer une fonction dévolue par la loi – je vous renvoie, sur ce sujet, à l’avis du Conseil d’État en date du 6 novembre 1985 –, y compris après qu’un avertissement a été adressé au conseiller – il s’agit, pour ce second point, de la jurisprudence de la cour administrative d’appel de Paris en date du 8 mars 2005.
Enfin – cette indication est d’une tout autre nature, mais elle est essentielle en la matière –, en tout état de cause, il revient au maire d’organiser les conditions de l’information du conseil municipal sur les activités communautaires, sous le contrôle du juge.