L’amendement n° 1077, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Alinéas 32 et 33
Rédiger ainsi ces alinéas :
« Art. L. 752 -1 -1. – Les projets mentionnés aux 1° à 6° de l’article L. 752-1 du code de commerce, dont l’implantation est prévue dans un secteur d’intervention d’une opération de revitalisation de territoire, telle que définie au I de l’article L. 303-2 du code de la construction et de l’habitation, comprenant un centre-ville identifié par la convention de ladite opération, ne sont pas soumis à autorisation d’exploitation commerciale.
« La convention peut toutefois prévoir de soumettre à autorisation d’exploitation commerciale les projets mentionnés aux 1° et 4° de l’article L. 752-1 du code de commerce dont la surface de vente dépasse un seuil qu’elle fixe et qui ne peut être inférieur à 5 000 mètres carrés. »
II. – Après l’alinéa 33
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les conditions de publicité des projets mentionnées au premier alinéa du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.
La parole est à M. le ministre.