L’amendement n° 690 est retiré.
L’amendement n° 32 rectifié bis, présenté par Mme L. Darcos, MM. Milon et Cambon, Mme Lavarde, MM. Brisson et Bascher, Mmes Deromedi, Delmont-Koropoulis, Garriaud-Maylam, Bruguière et Lopez, MM. de Nicolaÿ, Retailleau et Poniatowski, Mmes de Cidrac et Deroche, M. Gilles, Mmes F. Gerbaud et Dumas, MM. Saury, Schmitz, Revet et Rapin, Mme Lherbier, MM. Mandelli et Babary, Mme Lamure et MM. Gremillet et Sido, est ainsi libellé :
Après l’article 54
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le chapitre Ier du titre V du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 2251-… ainsi rédigé :
« Art. L. 2251 - … – Les communes ainsi que leurs groupements peuvent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, attribuer des subventions à des établissements existants ayant pour objet la vente au détail de livres neufs et disposant au 1er janvier de l’année d’imposition du label de librairie indépendante de référence.
« Ces subventions sont attribuées dans la limite d’un montant maximal de 30 % du chiffre d’affaires annuel de l’établissement, calculé pour l’année précédant la décision d’attribution de la subvention. Elles sont attribuées conformément aux stipulations d’une convention conclue entre l’établissement et la commune. »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Christine Lavarde.