L’amendement n° 257 rectifié bis, présenté par MM. Pointereau, M. Bourquin, Moga, Guerriau, Bonnecarrère, D. Laurent et Pellevat, Mmes Morhet-Richaud, Lassarade, Conway-Mouret, L. Darcos et Guillemot, MM. Daubresse, Grand et Henno, Mmes Vullien et Conconne, M. Janssens, Mmes Herzog et F. Gerbaud, M. Montaugé, Mmes Chain-Larché, Bruguière et Garriaud-Maylam, M. Sutour, Mme Imbert, MM. Courteau, Duran, Brisson, Pillet et Morisset, Mme de la Provôté, MM. Perrin et Raison, Mmes Vermeillet et Espagnac, MM. Poniatowski, Vaugrenard, Savary, Danesi, Dagbert et Kennel, Mme Deromedi, MM. Pierre, Longeot, Daudigny et Fichet, Mme Vérien, M. Hugonet, Mmes Chauvin, Delmont-Koropoulis et Sollogoub, MM. Lalande, Priou, B. Fournier, Calvet, Panunzi, Paccaud, Cuypers et Cambon, Mme Loisier, MM. Lefèvre et Chasseing, Mmes Préville, Blondin, Kauffmann et Berthet, M. Mayet, Mmes Deroche, Tocqueville et Lherbier, M. Jacquin, Mme Billon, M. Durain, Mmes Gatel et Bonfanti-Dossat, MM. Guené, Tissot, Kerrouche, Mandelli, Devinaz, Babary et Charon, Mme Perol-Dumont, MM. Duplomb, J.M. Boyer, Vaspart, Cornu et Antiste, Mme Jasmin, MM. de Nicolaÿ, Delcros et Gremillet et Mmes Féret, Lamure et Raimond-Pavero, est ainsi libellé :
Après l’article 54 bis AC
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le chapitre V du titre IV du livre Ier du code de commerce est complété par une section ainsi rédigée :
« Section …
« De l’interdiction des baux à destinations multiples
« Art. L. 145 - … – Lorsqu’un immeuble abrite un local commercial ou des locaux commerciaux et des locaux destinés à l’habitation, le bail relatif à un local commercial ne peut concerner que ce local. »
II. – La sous-section 2 de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est complétée par un article L. 111-6-1-… ainsi rédigé :
« Art. L. 111 -6 -1 - … – Sont interdits les travaux qui conduisent, dans un même immeuble, à la condamnation des accès aux locaux ayant une destination distincte. »
III. – Après l’article L. 2243-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2243-1-… ainsi rédigé :
« Art. L. 2243 -1 - … – Dans le périmètre d’une opération de revitalisation de territoire, l’abandon manifeste d’une partie d’immeuble est constaté dès lors que des travaux ont condamné l’accès à cette partie. La procédure prévue aux articles L. 2243-2 à L. 2243-4 est applicable. »
La parole est à M. Martial Bourquin.