Intervention de Marie-Josée Roig

Réunion du 22 mars 2005 à 10h00
Questions orales — Financement d'équipements communautaires

Marie-Josée Roig, ministre déléguée à l'intérieur :

Monsieur le sénateur, comme vous le soulignez, les transferts de compétences des communes vers un établissement public de coopération intercommunale entraînent, au nom du principe d'exclusivité, le dessaisissement des communes membres du champ des compétences qui ont été transférées.

En conséquence, monsieur le sénateur, lorsqu'une communauté urbaine issue de la transformation d'un ancien district est compétente pour créer, gérer ou entretenir une zone d'aménagement concerté d'intérêt communautaire, les communes membres ne peuvent plus participer financièrement et de manière pérenne à l'exercice de ces missions transférées.

Les conventions antérieurement conclues entre les communes et le district qui prévoyaient une participation des communes à d'éventuels déficits de fonctionnement sont donc caduques.

Ce principe de spécialité des établissements publics de coopération intercommunale a cependant été nuancé par le législateur.

Afin de faciliter la réalisation de projets dont le coût est souvent élevé ou qui concernent principalement certaines des communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale, la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales a considérablement assoupli le régime des fonds de concours.

Ainsi, en application de l'article L. 5215-26 du code général des collectivités territoriales, une commune a désormais la faculté de verser un fonds de concours à la communauté urbaine dont elle est membre, en vue de financer la réalisation ou le fonctionnement d'un équipement.

Si les communes membres peuvent donc participer au financement des bilans des ZAC d'intérêt communautaire, je souligne qu'il s'agit là d'un accord entre la commune et la communauté urbaine, et ce dans leur intérêt mutuel, bien entendu. Cet accord doit être exprimé à la majorité simple du conseil communautaire et du conseil municipal de la commune concernée. En aucun cas, la commune ne peut y être contrainte.

Par ailleurs, le montant de cette participation ne peut excéder la part du financement assurée, hors subventions, par la communauté urbaine elle-même. Un tel cas serait d'ailleurs relativement rare.

Vous le voyez, monsieur le sénateur, le cadre juridique de l'intercommunalité fait obstacle à ce qu'une communauté urbaine impose à ses communes membres de financer partiellement certaines des compétences qui lui ont été transférées, mais, pour autant, le législateur n'a pas interdit toute participation financière de ces communes.

En conclusion, les fonds de concours que les communes peuvent ainsi verser pour la réalisation de projets les intéressant directement et, a fortiori, le financement du déficit des ZAC qui se trouvent sur leur territoire ont vocation à rester exceptionnels et à reposer sur une logique de volontariat.

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