C’est une curieuse exigence que d’imposer au demandeur d’une autorisation d’exploitation commerciale de démontrer qu’aucune friche existante ne permet l’accueil du projet qu’il envisage, en centre-ville, d’abord, puis en périphérie.
Outre que la notion de friche n’est ni définie ni circonscrite, le choix d’une implantation répond à d’autres considérations, essentiellement commerciales.
Demander à un commerçant de s’orienter vers une friche – potentiellement polluée, s’il s’agit d’une friche industrielle –, c’est faire peser sur ce dernier une charge qui, en principe, ne lui incombe pas. La charge de la requalification des friches industrielles, administratives ou commerciales ne doit effectivement pas être supportée par le porteur d’un futur projet.
En tout état de cause, l’établissement d’un nouveau commerçant est guidé par l’existence de flux de clientèle, et non par la seule disponibilité foncière, surtout si la friche a été abandonnée, signe que le site n’était pas vraiment profitable sous l’angle du commerce.