L’amendement n° 91 rectifié ter, présenté par MM. Houpert et Frassa, Mmes Garriaud-Maylam et Deromedi et MM. Cuypers, de Nicolaÿ, Guerriau, Longeot, Guené et Laménie, est ainsi libellé :
Après l’article 54 bis K
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de commerce est ainsi modifié :
1° L’intitulé de la section 2 du chapitre II du titre V du livre VII est ainsi rédigé : « De la décision de la commission » ;
2° Les III, IV et V de l’article L. 752-17 sont abrogés ;
3° Après l’article L. 757-17, il est inséré un article L. 752-18 ainsi rédigé :
« Art. L. 757 -18. – Par dérogation aux dispositions de l’article L. 752-14 du présent code, la Commission nationale d’aménagement commercial autorise les projets mentionnés aux articles L. 752-1, L. 752-15 et L. 752-21 dont la surface de vente est supérieure à 20 000 mètres carrés.
« Elle émet un avis ou rend une décision sur la conformité du projet aux critères énoncés à l’article L. 752-6 dans le délai de quatre mois à compter de sa saisine. Passé ce délai, l’avis ou la décision sont réputés favorables. » ;
4° L’article L. 751-6 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« … – Lorsqu’elle est saisie en application de l’article L. 752-18, se joignent à la commission nationale et prennent part au vote les élus mentionnés aux 1° des II, III et IV de l’article L. 751-2. »
La parole est à M. Alain Houpert.