Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 778, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 55
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le titre IV du livre III du code de l’énergie est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :
« Chapitre VI
« Colonnes montantes électriques
« Art. L. 346 -1. – La colonne montante électrique désigne l’ensemble des ouvrages électriques situés en aval du coupe-circuit principal nécessaires au raccordement au réseau public de distribution d’électricité des différents consommateurs ou producteurs situés au sein d’un même immeuble, ou de bâtiments séparés construits sur une même parcelle cadastrale, à l’exception des dispositifs de comptage.
« Art. L. 346 -2. – Les colonnes montantes appartiennent au réseau public de distribution.
« Le premier alinéa entre en vigueur dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la loi n° … du … portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique. Dans ce même délai, les propriétaires ou copropriétaires d’immeubles peuvent revendiquer la propriété de ces ouvrages, sauf si le gestionnaire de réseau ou l’autorité concédante apporte la preuve que lesdits ouvrages appartiennent déjà au réseau public de distribution.
« Art. L. 346 -3. – Toutes les colonnes montantes électriques mises en service à compter de l’entrée en vigueur de la loi n° … du … portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique font partie du réseau public de distribution d’électricité.
« Art. L. 346 -4. – Les colonnes montantes qui appartiennent aux propriétaires ou aux copropriétaires des immeubles dans lesquels sont situés ces ouvrages peuvent être transférées, sur leur demande, au réseau public de distribution d’électricité, sous réserve de leur bon état de fonctionnement. Elles sont transférées à titre gratuit, sans contrepartie pour le gestionnaire de réseau. Le gestionnaire de réseau ne peut s’opposer au transfert ni exiger une contrepartie financière.
« Art. L. 346 -5. – Les ouvrages mentionnés aux articles L. 344-1 et L. 345-2 ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre. »
II. – Nonobstant les éventuelles clauses contraires des contrats de concession, les entreprises concessionnaires de la distribution publique d’électricité ne sont tenues, au cours et à l’issue des contrats vis-à-vis de l’autorité concédante, à aucune obligation financière liée aux provisions pour renouvellement des colonnes montantes transférées au réseau public de distribution au titre du I du présent article.
La parole est à M. le secrétaire d’État.