La séance, suspendue à vingt heures vingt-cinq, est reprise à vingt-deux heures, sous la présidence de Mme Marie-Noëlle Lienemann.
La séance est reprise.
Nous poursuivons l’examen du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique.
Dans la discussion du texte de la commission, nous en sommes parvenus aux amendements tendant à insérer un article additionnel après l’article 55.
Mes chers collègues, compte tenu du nombre d’amendements qu’il nous reste à examiner, j’invite chacun à être concis, direct et efficace.
L’amendement n° 454 rectifié, présenté par M. J. Bigot, Mmes Préville et Tocqueville, MM. Duran et Vaugrenard, Mmes Perol-Dumont et Meunier, M. Courteau et Mme Féret, est ainsi libellé :
Après l’article 55
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa de l’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 après les mots : « répondant à un critère de performance énergétique minimale », sont insérés les mots : « défini par un seuil maximum de consommation d’énergie primaire par mètre carré et par an ».
La parole est à Mme Nelly Tocqueville.
Cet amendement tend à intégrer un critère de performance énergétique en kilowattheure d’énergie primaire par an dans les critères de définition d’un logement décent.
Une telle disposition va dans le sens du plan Climat du Gouvernement qui vise à éradiquer les passoires thermiques en 2025. Il s’agit non pas de sortir des logements du parc locatif, mais bien d’inciter les propriétaires à faire les travaux.
Ma chère collègue, je m’interroge sur la mise en œuvre de votre amendement. Ajouter un critère de performance énergétique en kilowattheure d’énergie primaire par an suppose de pouvoir le mesurer avec fiabilité. Or à ce jour le diagnostic de performance énergétique n’est pas fiable.
L’avis de la commission est donc défavorable.
Dans certains cas, il est très compliqué de mesurer la décence d’un logement au regard de la performance énergétique. Par exemple, le logement d’une personne qui a peu de moyens et qui, du fait de sa condition financière, utilise peu le chauffage sera dit décent alors qu’il est fort probable qu’il ne le soit pas. La disposition proposée pourrait ainsi s’avérer contre-productive.
L’avis du Gouvernement est défavorable.
L’amendement n° 454 rectifié est retiré.
Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 455 rectifié, présenté par M. J. Bigot, Mmes Préville, Tocqueville et Conway-Mouret, MM. Duran et Vaugrenard, Mmes Perol-Dumont et Meunier, M. Courteau et Mme Féret, est ainsi libellé :
Après l’article 55
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation est complété par une section ainsi rédigée :
« Section …
« Prestations d’économie d’énergie
« Art. L. 224 -109. – Le professionnel qui contacte un consommateur en vue de conclure un contrat portant sur la vente d’un bien ou sur la fourniture d’un service permettant de bénéficier de certificats d’économie d’énergie, au titre de l’article L. 221-7 du code de l’énergie, est tenu d’informer le consommateur de l’existence d’une structure en charge de lui fournir une information gratuite et indépendante au titre de l’article L. 232-2 du même code. Il est tenu de communiquer les coordonnées de la structure en activité sur son territoire, ou à défaut de l’orienter vers le dispositif national “Rénovation Info Service”. »
La parole est à Mme Nelly Tocqueville.
Cet amendement vise une nouvelle fois à structurer les contours du service public de la performance énergétique de l’habitat en apportant aux citoyens une information neutre sur la rénovation énergétique.
En effet, une très grande partie des ménages qui font des travaux d’économie d’énergie ne passent pas par ce service public, mais sont contactés par des professionnels qui vendent des certificats d’économies d’énergie, les CEE.
Les travaux en question sont financés par des dispositifs nationaux, comme le crédit d’impôt pour la transition énergétique, le CITE, et le CEE, sans possibilité d’en vérifier l’efficacité.
Le présent amendement tend à garantir que le service public de la performance énergétique de l’habitat puisse savoir ce qui se passe sur son territoire et, si nécessaire, fournir une information neutre aux consommateurs qui sont démarchés.
L’amendement n° 1053 rectifié bis, présenté par MM. Corbisez et Dantec, Mme N. Delattre, M. Guérini, Mme Guillotin, M. Labbé, Mme Laborde et M. Léonhardt, est ainsi libellé :
Après l’article 55
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation est complété par une section ainsi rédigée :
« Section…
« Prestations d’économie d’énergie
« Art. L. 224 -109. – Seuls sont habilités à contacter les consommateurs en vue de conclure un contrat portant sur la vente d’un bien ou sur la fourniture d’un service permettant de bénéficier de certificats d’économie d’énergie, au titre de l’article L. 221-7 du code de l’énergie, les professionnels qui ont conclu une convention avec une structure définie à l’article L. 232-2 du code l’énergie, où à défaut avec l’établissement public de coopération intercommunale dans lequel résident les consommateurs concernés. »
La parole est à M. Olivier Léonhardt.
Le présent amendement vise à améliorer l’information des consommateurs qui sont démarchés en vue de la réalisation d’opérations éligibles au certificat d’économies d’énergie.
Les entreprises qui démarchent des consommateurs seront ainsi obligées d’indiquer l’existence d’une plateforme territoriale de la rénovation énergétique, ou à défaut de conclure une convention avec l’établissement public de coopération intercommunale.
Le dispositif que l’amendement n° 455 rectifié vise à introduire n’est sans doute pas le plus à même d’informer les consommateurs du service public de la performance énergétique et de leur faire connaître le dispositif national rénovation info service. Il entraînerait en outre pour les entreprises une charge supplémentaire, qu’elles n’ont pas à supporter.
La commission demande donc le retrait de cet amendement et à défaut, elle émettra un avis défavorable.
Le dispositif que l’amendement n° 1053 rectifié bis tend à introduire est particulièrement lourd administrativement et remet en cause, par son ampleur et sa rigueur, la libre capacité des entreprises à proposer des offres commerciales aux consommateurs.
La commission demande par conséquent le retrait de cet amendement et à défaut, elle émettra un avis défavorable.
Même avis, pour les mêmes raisons, madame la présidente.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
Monsieur Léonhardt, l’amendement n° 1053 rectifié bis est-il maintenu ?
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 778, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 55
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le titre IV du livre III du code de l’énergie est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :
« Chapitre VI
« Colonnes montantes électriques
« Art. L. 346 -1. – La colonne montante électrique désigne l’ensemble des ouvrages électriques situés en aval du coupe-circuit principal nécessaires au raccordement au réseau public de distribution d’électricité des différents consommateurs ou producteurs situés au sein d’un même immeuble, ou de bâtiments séparés construits sur une même parcelle cadastrale, à l’exception des dispositifs de comptage.
« Art. L. 346 -2. – Les colonnes montantes appartiennent au réseau public de distribution.
« Le premier alinéa entre en vigueur dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la loi n° … du … portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique. Dans ce même délai, les propriétaires ou copropriétaires d’immeubles peuvent revendiquer la propriété de ces ouvrages, sauf si le gestionnaire de réseau ou l’autorité concédante apporte la preuve que lesdits ouvrages appartiennent déjà au réseau public de distribution.
« Art. L. 346 -3. – Toutes les colonnes montantes électriques mises en service à compter de l’entrée en vigueur de la loi n° … du … portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique font partie du réseau public de distribution d’électricité.
« Art. L. 346 -4. – Les colonnes montantes qui appartiennent aux propriétaires ou aux copropriétaires des immeubles dans lesquels sont situés ces ouvrages peuvent être transférées, sur leur demande, au réseau public de distribution d’électricité, sous réserve de leur bon état de fonctionnement. Elles sont transférées à titre gratuit, sans contrepartie pour le gestionnaire de réseau. Le gestionnaire de réseau ne peut s’opposer au transfert ni exiger une contrepartie financière.
« Art. L. 346 -5. – Les ouvrages mentionnés aux articles L. 344-1 et L. 345-2 ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre. »
II. – Nonobstant les éventuelles clauses contraires des contrats de concession, les entreprises concessionnaires de la distribution publique d’électricité ne sont tenues, au cours et à l’issue des contrats vis-à-vis de l’autorité concédante, à aucune obligation financière liée aux provisions pour renouvellement des colonnes montantes transférées au réseau public de distribution au titre du I du présent article.
La parole est à M. le secrétaire d’État.
Les colonnes montantes d’électricité sont régies par un décret de novembre 1946. Leur propriété fait l’objet d’un débat sans fin : appartiennent-elles aux copropriétés ou au réseau public ?
Depuis 1946, ces colonnes montantes sont la propriété du réseau public et non des copropriétés.
Cet amendement vise à stabiliser le cadre juridique. Il tend d’abord à permettre le transfert de toutes les colonnes montantes au réseau public. Les copropriétés qui sont actuellement propriétaires de leur colonne montante et qui souhaitent le rester pourront le signaler dans un délai de deux ans.
Le présent amendement a ensuite pour objet de définir les conditions de transfert ultérieur au réseau public des colonnes montantes dont les copropriétés auront choisi de demeurer propriétaires.
Il vise enfin à assurer un règlement pérenne du sujet en intégrant automatiquement toutes les nouvelles colonnes montantes au réseau public.
Le sous-amendement n° 1134 rectifié bis, présenté par MM. Gremillet et Chaize, Mmes Deromedi et Garriaud-Maylam, MM. Duplomb, B. Fournier et Pierre, Mme Lamure, M. Revet, Mmes Morhet-Richaud et Duranton, MM. Poniatowski, Bizet, Cuypers et Bonhomme, Mmes Lanfranchi Dorgal et Imbert, MM. Lefèvre et Mayet et Mme Berthet, est ainsi libellé :
Amendement n° 778
I. – Alinéa 7
Après le mot :
montantes
insérer les mots :
électriques mises en service avant la promulgation de la loi n° … du … portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique
et compléter cet alinéa par les mots :
d’électricité
II. – Alinéa 8
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le premier alinéa entre en vigueur à l’issue d’un délai de deux ans à compter de la promulgation de la loi susmentionnée. Dans ce même délai, les propriétaires ou copropriétaires des immeubles dans lesquels sont situés ces ouvrages peuvent :
« – notifier au gestionnaire de réseau l’acceptation du transfert définitif au réseau public de distribution d’électricité desdits ouvrages, qui prend alors effet à compter de la notification. Le transfert est effectué à titre gratuit, sans contrepartie pour le gestionnaire de réseau. Le gestionnaire de réseau ne peut s’opposer au transfert ni exiger une contrepartie financière ;
« – revendiquer la propriété de ces ouvrages, sauf si le gestionnaire de réseau ou l’autorité concédante apporte la preuve que lesdits ouvrages appartiennent déjà au réseau public de distribution d’électricité. »
III. – Alinéa 9
1° Supprimer le mot :
Toutes
2° Remplacer les mots :
l’entrée en vigueur
par les mots :
la promulgation
3° Remplacer les mots :
font partie du
par les mots :
appartiennent au
IV. – Alinéa 10
1° Première phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Lorsque les propriétaires ou copropriétaires des immeubles dans lesquels sont situés ces ouvrages en ont obtenu la propriété en application du quatrième alinéa de l’article L. 346-2, les colonnes montantes électriques peuvent être transférées, à la demande des mêmes propriétaires ou copropriétaires, au réseau public de distribution d’électricité sous réserve de leur bon état de fonctionnement.
2° Dernière phrase
Après le mot :
transfert
insérer les mots :
des ouvrages en bon état de fonctionnement
3° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Il détermine, le cas échéant, les travaux électriques à réaliser pour assurer le bon état de fonctionnement desdits ouvrages.
V. – Après l’alinéa 10
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le premier alinéa du présent article entre en vigueur à l’issue d’un délai de deux ans à compter de la promulgation de la loi n° … du … portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique.
VI. – Alinéa 12
Après le mot :
montantes
insérer le mot :
électriques
et après le mot :
distribution
insérer les mots :
d’électricité
La parole est à M. Daniel Gremillet.
Il s’agit effectivement d’un dossier qui dure depuis très longtemps, et je félicite le Gouvernement de vouloir le résoudre.
Ce sous-amendement tend à accélérer la mise en œuvre de la solution proposée par le Gouvernement. Deux cas sont envisagés : un transfert possible sur demande du propriétaire dès l’entrée en vigueur de la loi ou, à défaut d’une telle décision, et comme prévu dans l’amendement du Gouvernement, un transfert général de l’ensemble des colonnes à l’issue d’un délai de deux ans, avec possibilité de revendiquer la propriété dans ce même laps de temps.
Cette alternative permettra notamment aux bailleurs sociaux ou aux copropriétés qui feraient ce choix lors d’une assemblée générale ordinaire ou extraordinaire de transférer sans attendre leurs colonnes.
Pour le reste, le présent sous-amendement vise à apporter plusieurs précisions rédactionnelles et à lever une ambiguïté éventuelle sur un point qui tient à l’obligation de remise des colonnes en bon état de fonctionnement. Celle-ci ne pourra être exigée que des colonnes dont les propriétaires auraient revendiqué et obtenu la propriété dans les deux ans, mais dont ils décideraient par la suite de se séparer. Il s’agit d’un cas très théorique, mais qu’il est nécessaire de prévoir.
En revanche, le transfert avant deux ans ou au plus tard d’ici à deux ans se fera bien sans frais et sans condition de remise en état pour les propriétaires. Une telle disposition me semble conforme à la volonté du Gouvernement. Ce point sera ainsi définitivement clarifié.
L’adoption de l’amendement du Gouvernement et de ce sous-amendement devrait permettre de régler enfin le problème des colonnes montantes.
Bravo ! et applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.
L’amendement n° 526 rectifié, présenté par Mme Bonfanti-Dossat, MM. Brisson et Pemezec, Mme Deromedi, MM. Lefèvre, H. Leroy, Milon et Bazin, Mme Imbert, M. Rapin, Mmes Garriaud-Maylam et Bories, MM. Sol et D. Laurent et Mmes Lamure et Deroche, est ainsi libellé :
Après l’article 55
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en œuvre des préconisations qu’il a édictées quant au statut des colonnes montantes d’électricité dans les immeubles d’habitation, rendues publiques le 18 janvier 2018.
La parole est à Mme Christine Bonfanti-Dossat.
Un flou juridique existe quant à la propriété des colonnes montantes d’électricité dans les immeubles d’habitation. Ce fait est particulièrement problématique au regard des coûts importants de rénovation qui sont supportés soit par le distributeur d’énergie, soit par la copropriété.
Le 18 janvier dernier, le Gouvernement a émis des propositions, notamment pour recenser les situations et clarifier le statut des colonnes montantes. Or le projet de loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique n’évoque pas ce sujet.
Cet amendement d’appel vise donc à interroger le Gouvernement sur le calendrier et les moyens qu’il prévoit de déployer, mais comme M. le secrétaire d’État vient de le faire, je retire cet amendement, madame la présidente.
L’amendement n° 526 rectifié est retiré.
Quel est l’avis de la commission ?
Je salue à mon tour l’initiative du Gouvernement qui, je l’espère, permettra de régler enfin la question du statut des colonnes montantes électriques en posant un principe : celui de leur appartenance au réseau public, sans frais et sans condition pour les propriétaires ou les copropriétaires concernés.
La commission est favorable à l’amendement n° 778, sous réserve de l’adoption du sous-amendement de M. Gremillet, qui le précise et y apporte des compléments très utiles.
Cette adoption permettra en particulier la mise en œuvre rapide du dispositif proposé par le Gouvernement, en autorisant le transfert des colonnes existantes dès l’entrée en vigueur de la loi pour les propriétaires ou les copropriétaires qui le souhaiteraient.
Quel est l’avis du Gouvernement sur le sous-amendement n° 1134 rectifié bis ?
Le sous-amendement est adopté.
Je mets aux voix l’amendement n° 778, modifié.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 55.
Article 55 bis A
Je suis saisie de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 1042 rectifié, présenté par MM. Requier, Artano, A. Bertrand, Castelli, Collin et Corbisez, Mme Costes, MM. Gold, Guérini et Guillaume, Mme Guillotin et MM. Léonhardt, Menonville, Roux et Vall, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 2
1° Remplacer les mots :
Au début
par les mots :
Après l’article L. 111-9-1
2° Remplacer le mot :
ajouté
par le mot :
inséré
et la référence :
L. 111-8-5
par la référence :
L. 111-9-2
II. – Alinéa 3
Remplacer la référence :
L. 111-8-5
par la référence :
L. 111-9-2
III. – Alinéa 4
1° Après le mot :
construction
insérer les mots :
et équipements
2° Remplacer les mots :
dans la déclaration de performance environnementale du produit
par les mots :
des informations nécessaires au respect des exigences visées par l’article L. 111-9 du code de la construction et de l’habitation, en particulier :
IV. – Alinéa 5
1° Remplacer le mot :
Des
par le mot :
Les
2° Supprimer les mots :
du produit
et les mots :
du bâtiment dans lequel ils sont incorporés
V. – Alinéa 6
1° Supprimer la première occurrence du mot :
De
2° Remplacer les mots :
temporaire de ces gaz
par les mots :
du carbone de l’atmosphère
VI. – Alinéa 7
1° Supprimer la première occurrence du mot :
De
2° Remplacer les mots :
renouvelables ou issus
par les mots :
issus de ressources renouvelables ou
VII. – Après l’alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …) Pour certaines catégories de produits et équipements, leurs impacts sur la qualité de l’air intérieur du bâtiment ;
VIII. – Alinéa 8
Supprimer cet alinéa.
IX. – Alinéa 9
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 3° Les obligations de mise à disposition du public de ces informations ;
X. – Alinéa 10
1° Remplacer les mots :
et d’indépendance
par les mots :
et la garantie d’indépendance et d’impartialité
2° Supprimer les mots :
réalisant ou
3° Remplacer les mots :
les déclarations de performance environnementale des produits de construction
par les mots :
ces informations
La parole est à M. Éric Gold.
Article 55 bis B
Le présent amendement a pour objet de simplifier le droit et de le rendre plus lisible.
Il vise d’abord à des modifications rédactionnelles, afin de repositionner le présent article dans la partie du code de la construction et de l’habitation relative à la réglementation sur les bâtiments neufs en y créant un article nouveau.
Il tend ensuite à mettre en cohérence cette mesure avec les dispositifs existants dans un souci de simplicité administrative pour les entreprises. En effet, les fabricants de produits de construction et d’équipement déterminent des données de manière volontaire en matière d’évaluation environnementale des bâtiments. Il n’est donc pas nécessaire de formaliser celles-ci dans le cadre des déclarations de performance environnementale.
La section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifiée :
1° Au début, il est ajouté un article L. 111-8-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 111 -8 -5. – Un décret en Conseil d’État définit :
« 1° Pour les produits de construction, les modalités de calcul et de formalisation dans la déclaration de performance environnementale du produit :
« a) Des émissions de gaz à effet de serre du produit tout au long du cycle de vie du bâtiment dans lequel ils sont incorporés ;
« b) De leur contribution au stockage temporaire de ces gaz pendant la durée de vie des bâtiments ;
« c) De la quantité de matériaux renouvelables ou issus du recyclage qui leur sont incorporés ;
« 2° Les catégories de produits dont la déclaration de performance environnementale doit indiquer leur impact sur la qualité de l’air intérieur du bâtiment ;
« 3° Les obligations de transmission des déclarations de performance environnementale des produits de construction au ministre chargé du logement ;
« 4° Les obligations de compétences et d’indépendance des personnes réalisant ou vérifiant les déclarations de performance environnementale des produits de construction. » ;
2° À la première phrase de l’article L. 111-9-1, les mots : « la réglementation thermique a été prise » sont remplacés par les mots : « les réglementations environnementales et thermiques ont été prises ».
L’amendement n° 464 rectifié, présenté par MM. Cabanel, Montaugé et Jacquin, est ainsi libellé :
Alinéa 7
Après le mot :
matériaux
insérer le mot :
biosourcés,
La parole est à M. Henri Cabanel.
Je suis saisie de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 1042 rectifié, présenté par MM. Requier, Artano, A. Bertrand, Castelli, Collin et Corbisez, Mme Costes, MM. Gold, Guérini et Guillaume, Mme Guillotin et MM. Léonhardt, Menonville, Roux et Vall, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 2
1° Remplacer les mots :
Au début
par les mots :
Après l’article L. 111-9-1
2° Remplacer le mot :
ajouté
par le mot :
inséré
et la référence :
L. 111-8-5
par la référence :
L. 111-9-2
II. – Alinéa 3
Remplacer la référence :
L. 111-8-5
par la référence :
L. 111-9-2
III. – Alinéa 4
1° Après le mot :
construction
insérer les mots :
et équipements
2° Remplacer les mots :
dans la déclaration de performance environnementale du produit
par les mots :
des informations nécessaires au respect des exigences visées par l’article L. 111-9 du code de la construction et de l’habitation, en particulier :
IV. – Alinéa 5
1° Remplacer le mot :
Des
par le mot :
Les
2° Supprimer les mots :
du produit
et les mots :
du bâtiment dans lequel ils sont incorporés
V. – Alinéa 6
1° Supprimer la première occurrence du mot :
De
2° Remplacer les mots :
temporaire de ces gaz
par les mots :
du carbone de l’atmosphère
VI. – Alinéa 7
1° Supprimer la première occurrence du mot :
De
2° Remplacer les mots :
renouvelables ou issus
par les mots :
issus de ressources renouvelables ou
VII. – Après l’alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …) Pour certaines catégories de produits et équipements, leurs impacts sur la qualité de l’air intérieur du bâtiment ;
VIII. – Alinéa 8
Supprimer cet alinéa.
IX. – Alinéa 9
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 3° Les obligations de mise à disposition du public de ces informations ;
X. – Alinéa 10
1° Remplacer les mots :
et d’indépendance
par les mots :
et la garantie d’indépendance et d’impartialité
2° Supprimer les mots :
réalisant ou
3° Remplacer les mots :
les déclarations de performance environnementale des produits de construction
par les mots :
ces informations
La parole est à M. Éric Gold.
Cet amendement vise à prendre en compte le rôle des matériaux biosourcés dans le stockage de carbone et la préservation des ressources naturelles, à favoriser l’intérêt général en matière de transition énergétique et, enfin, à conforter pleinement le lien apporté par la construction biosourcée dans la cohésion des territoires et la solidarité entre milieu urbain et rural.
L’article 55 bis B nouveau du projet de loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique complète et précise les dispositions relatives à la performance énergétique et environnementale des bâtiments du code de la construction et de l’habitation telles qu’issues de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, dite loi Grenelle II, et de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, dont le VI de l’article 14 dispose : « L’utilisation des matériaux biosourcés concourt significativement au stockage de carbone atmosphérique et à la préservation des ressources naturelles. »
En précisant que la déclaration environnementale de performance des produits de construction devra faire mention, parmi d’autres critères, de la quantité de matériaux biosourcés qui seront incorporés, l’article 55 bis B, dans sa rédaction initiale, relevait donc d’un motif d’intérêt général prédéfini par la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte. Il convient de maintenir l’incitation explicite en faveur des matériaux biosourcés, afin de donner toute son efficacité à la future loi.
Le présent amendement a pour objet de simplifier le droit et de le rendre plus lisible.
Il vise d’abord à des modifications rédactionnelles, afin de repositionner le présent article dans la partie du code de la construction et de l’habitation relative à la réglementation sur les bâtiments neufs en y créant un article nouveau.
Il tend ensuite à mettre en cohérence cette mesure avec les dispositifs existants dans un souci de simplicité administrative pour les entreprises. En effet, les fabricants de produits de construction et d’équipement déterminent des données de manière volontaire en matière d’évaluation environnementale des bâtiments. Il n’est donc pas nécessaire de formaliser celles-ci dans le cadre des déclarations de performance environnementale.
L’amendement n° 742 rectifié, présenté par Mme Loisier, MM. Menonville, Janssens, Bonnecarrère et B. Fournier, Mme Billon, MM. Henno, L. Hervé, Moga et Bockel, Mme Sollogoub, M. de Nicolaÿ, Mmes Perrot, Morhet-Richaud et Lassarade et M. Delcros, est ainsi libellé :
Alinéa 7
Avant le mot :
renouvelables
insérer les mots :
d’origine
La parole est à Mme Anne-Catherine Loisier.
L’amendement n° 464 rectifié, présenté par MM. Cabanel, Montaugé et Jacquin, est ainsi libellé :
Alinéa 7
Après le mot :
matériaux
insérer le mot :
biosourcés,
La parole est à M. Henri Cabanel.
Si vous le permettez, madame la présidente, je présenterai d’abord l’amendement n° 654 rectifié, car l’amendement n° 742 rectifié est un amendement de repli.
Cet amendement vise à prendre en compte le rôle des matériaux biosourcés dans le stockage de carbone et la préservation des ressources naturelles, à favoriser l’intérêt général en matière de transition énergétique et, enfin, à conforter pleinement le lien apporté par la construction biosourcée dans la cohésion des territoires et la solidarité entre milieu urbain et rural.
L’article 55 bis B nouveau du projet de loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique complète et précise les dispositions relatives à la performance énergétique et environnementale des bâtiments du code de la construction et de l’habitation telles qu’issues de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, dite loi Grenelle II, et de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, dont le VI de l’article 14 dispose : « L’utilisation des matériaux biosourcés concourt significativement au stockage de carbone atmosphérique et à la préservation des ressources naturelles. »
En précisant que la déclaration environnementale de performance des produits de construction devra faire mention, parmi d’autres critères, de la quantité de matériaux biosourcés qui seront incorporés, l’article 55 bis B, dans sa rédaction initiale, relevait donc d’un motif d’intérêt général prédéfini par la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte. Il convient de maintenir l’incitation explicite en faveur des matériaux biosourcés, afin de donner toute son efficacité à la future loi.
L’amendement n° 742 rectifié, présenté par Mme Loisier, MM. Menonville, Janssens, Bonnecarrère et B. Fournier, Mme Billon, MM. Henno, L. Hervé, Moga et Bockel, Mme Sollogoub, M. de Nicolaÿ, Mmes Perrot, Morhet-Richaud et Lassarade et M. Delcros, est ainsi libellé :
Alinéa 7
Avant le mot :
renouvelables
insérer les mots :
d’origine
La parole est à Mme Anne-Catherine Loisier.
Comme l’amendement n° 464 rectifié qui vient d’être présenté, l’amendement n° 654 rectifié vise à réinscrire dans le projet de loi le mot « biosourcés » figurant dans la version issue des travaux de l’Assemblée nationale.
En effet, ce terme est mieux défini et plus explicite que l’adjectif « renouvelables » qui est proposé par la commission et qui pourrait s’appliquer dans les faits à n’importe quel matériau, y compris aux énergies fossiles, dans la mesure où il n’y a pas de tension sur les approvisionnements.
L’objet du titre IV du présent texte est de favoriser les matériaux d’origine renouvelable, notamment biosourcés. Il est de ce point de vue essentiel de favoriser l’usage du bois, mais aussi de l’ensemble des matériaux issus de ressources végétales, notamment dans la construction.
La France est un grand pays forestier. Il est essentiel que les professionnels de la filière bois, qui représente 500 000 emplois, s’emparent de ces marchés de demain qui nous permettront par ailleurs de répondre à l’enjeu de neutralité carbone d’ici à 2050.
Si vous le permettez, madame la présidente, je présenterai d’abord l’amendement n° 654 rectifié, car l’amendement n° 742 rectifié est un amendement de repli.
J’appelle donc en discussion l’amendement n° 654 rectifié, présenté par Mme Loisier, MM. Menonville, Janssens, Bonnecarrère et B. Fournier, Mme Billon, MM. Henno, L. Hervé et Bockel, Mme Sollogoub, M. de Nicolaÿ, Mmes Perrot, Morhet-Richaud et Lassarade et M. Delcros, ainsi libellé :
Alinéa 7
Remplacer le mot :
renouvelables
par le mot :
biosourcés
Veuillez poursuivre, chère collègue.
L’amendement n° 1042 rectifié est un long amendement de précision et de clarification rédactionnelle. L’avis de la commission est favorable.
S’agissant des amendements n° 464 rectifié et 654 rectifié, la commission a préféré faire référence aux « matériaux renouvelables ». Cette expression lui semble beaucoup plus large et permettra d’inclure de fait les produits biosourcés. La commission demande donc le retrait de ces amendements et à défaut, elle émettra un avis défavorable.
L’amendement de repli n° 742 rectifié est satisfait par l’amendement n° 1042 rectifié, qui a reçu un avis favorable de la commission.
Comme l’amendement n° 464 rectifié qui vient d’être présenté, l’amendement n° 654 rectifié vise à réinscrire dans le projet de loi le mot « biosourcés » figurant dans la version issue des travaux de l’Assemblée nationale.
En effet, ce terme est mieux défini et plus explicite que l’adjectif « renouvelables » qui est proposé par la commission et qui pourrait s’appliquer dans les faits à n’importe quel matériau, y compris aux énergies fossiles, dans la mesure où il n’y a pas de tension sur les approvisionnements.
L’objet du titre IV du présent texte est de favoriser les matériaux d’origine renouvelable, notamment biosourcés. Il est de ce point de vue essentiel de favoriser l’usage du bois, mais aussi de l’ensemble des matériaux issus de ressources végétales, notamment dans la construction.
La France est un grand pays forestier. Il est essentiel que les professionnels de la filière bois, qui représente 500 000 emplois, s’emparent de ces marchés de demain qui nous permettront par ailleurs de répondre à l’enjeu de neutralité carbone d’ici à 2050.
L’avis du Gouvernement est favorable sur l’amendement n° 1042 rectifié et défavorable sur les amendements n° 464 rectifié et 654 rectifié, car, comme le soulignait Mme la rapporteur, les matériaux renouvelables englobent les matériaux biosourcés. Qui peut le plus peut le moins ! Par ailleurs, dans le droit actuel, l’usage est de faire référence aux matériaux renouvelables et non biosourcés.
S’agissant enfin de l’amendement n° 742 rectifié, j’émets un avis favorable.
L’amendement n° 1042 rectifié est un long amendement de précision et de clarification rédactionnelle. L’avis de la commission est favorable.
S’agissant des amendements n° 464 rectifié et 654 rectifié, la commission a préféré faire référence aux « matériaux renouvelables ». Cette expression lui semble beaucoup plus large et permettra d’inclure de fait les produits biosourcés. La commission demande donc le retrait de ces amendements et à défaut, elle émettra un avis défavorable.
L’amendement de repli n° 742 rectifié est satisfait par l’amendement n° 1042 rectifié, qui a reçu un avis favorable de la commission.
Je retire l’amendement de repli n° 742 rectifié. Concernant le débat sémantique entre les termes « renouvelables » et « biosourcés », je répète que tous les matériaux sont renouvelables, alors que la notion de matériaux biosourcés, beaucoup plus précise, renvoie à des matériaux d’origine naturelle.
L’avis du Gouvernement est favorable sur l’amendement n° 1042 rectifié et défavorable sur les amendements n° 464 rectifié et 654 rectifié, car, comme le soulignait Mme la rapporteur, les matériaux renouvelables englobent les matériaux biosourcés. Qui peut le plus peut le moins ! Par ailleurs, dans le droit actuel, l’usage est de faire référence aux matériaux renouvelables et non biosourcés.
S’agissant enfin de l’amendement n° 742 rectifié, j’émets un avis favorable.
L’amendement n° 742 rectifié est retiré.
Je mets aux voix l’amendement n° 1042 rectifié.
L ’ amendement est adopté.
Je retire l’amendement de repli n° 742 rectifié. Concernant le débat sémantique entre les termes « renouvelables » et « biosourcés », je répète que tous les matériaux sont renouvelables, alors que la notion de matériaux biosourcés, beaucoup plus précise, renvoie à des matériaux d’origine naturelle.
L’amendement n° 742 rectifié est retiré.
Je mets aux voix l’amendement n° 1042 rectifié.
L ’ amendement est adopté.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L ’ article 55 bis B est adopté.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
Je suis saisie de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L’amendement n° 109 rectifié bis est présenté par M. Husson, Mmes Lavarde et Bruguière, M. Paccaud, Mme Lassarade, MM. Pellevat, Rapin et Milon, Mmes Imbert et Garriaud-Maylam et MM. Mayet et Babary.
L’amendement n° 450 est présenté par M. Gontard, Mme Cukierman, M. Gay, Mme Gréaume et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° L’article L. 134-3-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « à des fins d’information » sont supprimés ;
b) Le second alinéa est supprimé ;
2° Le dernier alinéa du II de l’article L. 271-4 est supprimé.
II. – L’avant-dernier alinéa de l’article 3-3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 13 décembre 1986 est supprimé.
III. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020.
La parole est à M. Jean-François Husson, pour présenter l’amendement n° 109 rectifié bis.
Article 55 bis C
Le diagnostic de performance énergétique, ou DPE, a été créé il y a un peu plus de dix ans, mais contrairement aux diagnostics relatifs à l’amiante, au plomb ou aux termites, il n’a à ce jour aucune valeur juridique.
Le présent amendement vise donc à le rendre opposable à partir du 1er janvier 2020.
(Supprimé)
La parole est à Mme Michelle Gréaume, pour présenter l’amendement n° 450.
Je suis saisie de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L’amendement n° 109 rectifié bis est présenté par M. Husson, Mmes Lavarde et Bruguière, M. Paccaud, Mme Lassarade, MM. Pellevat, Rapin et Milon, Mmes Imbert et Garriaud-Maylam et MM. Mayet et Babary.
L’amendement n° 450 est présenté par M. Gontard, Mme Cukierman, M. Gay, Mme Gréaume et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° L’article L. 134-3-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « à des fins d’information » sont supprimés ;
b) Le second alinéa est supprimé ;
2° Le dernier alinéa du II de l’article L. 271-4 est supprimé.
II. – L’avant-dernier alinéa de l’article 3-3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 13 décembre 1986 est supprimé.
III. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020.
La parole est à M. Jean-François Husson, pour présenter l’amendement n° 109 rectifié bis.
Cet amendement tend à rétablir la rédaction de l’Assemblée nationale, qui a introduit l’opposabilité du diagnostic de performance énergétique.
Cette mesure nous semble fondamentale dans le cadre de nos efforts pour lutter contre la précarité énergétique et contre le gaspillage d’énergie.
Aujourd’hui, le DPE n’est pas obligatoire, contrairement aux diagnostics concernant l’amiante, le plomb ou les termites. Cela n’a pas de sens, d’autant que la mauvaise isolation et la précarité énergétique ne constituent pas seulement des aberrations environnementales, mais sont aussi des enjeux de santé publique.
Par ailleurs, le DPE est devenu un indicateur déterminant pour les locataires et les acheteurs qui souhaitent diminuer leur consommation énergétique, tant en raison de leur facture que pour le climat. C’est un critère essentiel permettant de valoriser un bien.
L’effet du DPE sur la consommation est tel que sa réalisation connaît de véritables dérives. Le rendre opposable permettra de responsabiliser tous les acteurs et de fiabiliser les DPE.
Par ailleurs, la commission a motivé la suppression du présent article par le manque de fiabilité des DPE. Si le bât blesse sur ce point, le Gouvernement a annoncé à la fin du mois d’avril dans son plan de rénovation énergétique des bâtiments la fiabilisation des DPE pour 2019. Or le présent amendement tend à rendre les DPE opposables à compter de 2020.
Pour lutter contre la précarité énergétique – l’énergie la moins polluante est celle que l’on ne consomme pas –, nous vous invitons, mes chers collègues, à voter en faveur de cet amendement de bon sens.
Le diagnostic de performance énergétique, ou DPE, a été créé il y a un peu plus de dix ans, mais contrairement aux diagnostics relatifs à l’amiante, au plomb ou aux termites, il n’a à ce jour aucune valeur juridique.
Le présent amendement vise donc à le rendre opposable à partir du 1er janvier 2020.
L’amendement n° 859, présenté par M. Rambaud et les membres du groupe La République En Marche, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° L’article L. 134-3-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « à des fins d’information » sont supprimés ;
b) Le second alinéa est supprimé ;
2° Le dernier alinéa du II de l’article L. 271-4 est supprimé.
II. – L’avant-dernier alinéa de l’article 3-3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 13 décembre 1986 est supprimé.
III. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2019.
La parole est à M. Didier Rambaud.
La parole est à Mme Michelle Gréaume, pour présenter l’amendement n° 450.
Cet amendement vise à réintroduire une mesure adoptée par nos collègues députés, afin de responsabiliser les acteurs de la vente et de la location au regard des informations contenues dans le DPE, en modifiant notamment les dispositions du code de la construction et de l’habitation pour conférer à ce diagnostic un caractère opposable.
Ces dispositions viennent s’intégrer à la démarche engagée conjointement par le ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire, et le ministre de la cohésion des territoires relative à la finalisation des DPE dans le cadre du plan de rénovation énergétique des bâtiments.
Cet amendement tend à rétablir la rédaction de l’Assemblée nationale, qui a introduit l’opposabilité du diagnostic de performance énergétique.
Cette mesure nous semble fondamentale dans le cadre de nos efforts pour lutter contre la précarité énergétique et contre le gaspillage d’énergie.
Aujourd’hui, le DPE n’est pas obligatoire, contrairement aux diagnostics concernant l’amiante, le plomb ou les termites. Cela n’a pas de sens, d’autant que la mauvaise isolation et la précarité énergétique ne constituent pas seulement des aberrations environnementales, mais sont aussi des enjeux de santé publique.
Par ailleurs, le DPE est devenu un indicateur déterminant pour les locataires et les acheteurs qui souhaitent diminuer leur consommation énergétique, tant en raison de leur facture que pour le climat. C’est un critère essentiel permettant de valoriser un bien.
L’effet du DPE sur la consommation est tel que sa réalisation connaît de véritables dérives. Le rendre opposable permettra de responsabiliser tous les acteurs et de fiabiliser les DPE.
Par ailleurs, la commission a motivé la suppression du présent article par le manque de fiabilité des DPE. Si le bât blesse sur ce point, le Gouvernement a annoncé à la fin du mois d’avril dans son plan de rénovation énergétique des bâtiments la fiabilisation des DPE pour 2019. Or le présent amendement tend à rendre les DPE opposables à compter de 2020.
Pour lutter contre la précarité énergétique – l’énergie la moins polluante est celle que l’on ne consomme pas –, nous vous invitons, mes chers collègues, à voter en faveur de cet amendement de bon sens.
L’amendement n° 859, présenté par M. Rambaud et les membres du groupe La République En Marche, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° L’article L. 134-3-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « à des fins d’information » sont supprimés ;
b) Le second alinéa est supprimé ;
2° Le dernier alinéa du II de l’article L. 271-4 est supprimé.
II. – L’avant-dernier alinéa de l’article 3-3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 13 décembre 1986 est supprimé.
III. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2019.
La parole est à M. Didier Rambaud.
Permettez-moi de rappeler en préambule que, lors de la réunion relative à la stratégie nationale bas carbone qui s’est tenue mercredi dernier, le Gouvernement a annoncé que, avec un retard de l’ordre de 100 000 logements sur les objectifs de réhabilitation, la France se trouvait dans l’incapacité de tenir ses objectifs de réduction d’émissions de gaz à effet de serre.
Chacun sait que la vente est l’un des moments clés pour mobiliser les acteurs afin de mener une vraie politique de réhabilitation des logements, et que le DPE en constitue un des éléments clés. C’est pourquoi je me réjouis que le Gouvernement s’engage sur la fiabilité de ce dernier, et j’ai trouvé Mme la rapporteur quelque peu défaitiste dans sa présentation du DPE.
La proposition – assez raisonnable – que nous faisons vise à rendre le DPE opposable à compter non pas du 1er janvier 2020 – ce qui semble un peu court – mais du 1er janvier 2022, sachant que le Gouvernement prévoit sa fiabilisation dès 2019.
J’estime, pour ma part, que la suppression par la commission du rôle clé du DPE dans une vraie stratégie française de réhabilitation du parc de logements est l’un des mauvais coups qui ont été portés à ce projet de loi.
Cet amendement vise à réintroduire une mesure adoptée par nos collègues députés, afin de responsabiliser les acteurs de la vente et de la location au regard des informations contenues dans le DPE, en modifiant notamment les dispositions du code de la construction et de l’habitation pour conférer à ce diagnostic un caractère opposable.
Ces dispositions viennent s’intégrer à la démarche engagée conjointement par le ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire, et le ministre de la cohésion des territoires relative à la finalisation des DPE dans le cadre du plan de rénovation énergétique des bâtiments.
L’amendement n° 998 rectifié bis, présenté par MM. Dantec, Labbé et Guérini, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° L’article L. 134-3-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « à des fins d’information » sont supprimés ;
b) Le second alinéa est supprimé ;
2° Le dernier alinéa du II de l’article L. 271-4 est supprimé.
II. – L’avant-dernier alinéa de l’article 3-3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 13 décembre 1986 est supprimé.
III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.
La parole est à M. Ronan Dantec.
Je ne pense pas que la commission ait été défaitiste ; elle a été pragmatique et de bon sens.
Son avis est défavorable sur l’ensemble de ces amendements, y compris sur le dernier qui est quasiment identique aux trois précédents à ceci près qu’il tend à rendre le DPE opposable à partir du 1er janvier 2022.
Si le Gouvernement a engagé un plan de fiabilisation du diagnostic de performance énergétique, cela a été rappelé par différents orateurs, il paraît toutefois prématuré de rendre ce dernier et les recommandations qui l’accompagnent opposables, alors même qu’on ne sait pas si ce diagnostic sera fiable au 1er janvier 2020 et qu’on ne dispose pas d’une étude d’impact permettant d’évaluer avec précision les conséquences de cette opposabilité en termes de contentieux pour les entreprises et en matière de vente et de location de logements.
En outre, selon les professionnels du bâtiment, les consommations réelles des bâtiments dépendent très directement des conditions d’usage et de la température effective de chauffage. Les consommations qui sont estimées dans un DPE ne peuvent donc absolument pas être garanties.
Pour toutes ces raisons, la commission juge aujourd’hui que le DPE ne doit pas être rendu opposable, ce qui ne veut pas dire que cette position est intangible.
Permettez-moi de rappeler en préambule que, lors de la réunion relative à la stratégie nationale bas carbone qui s’est tenue mercredi dernier, le Gouvernement a annoncé que, avec un retard de l’ordre de 100 000 logements sur les objectifs de réhabilitation, la France se trouvait dans l’incapacité de tenir ses objectifs de réduction d’émissions de gaz à effet de serre.
Chacun sait que la vente est l’un des moments clés pour mobiliser les acteurs afin de mener une vraie politique de réhabilitation des logements, et que le DPE en constitue un des éléments clés. C’est pourquoi je me réjouis que le Gouvernement s’engage sur la fiabilité de ce dernier, et j’ai trouvé Mme la rapporteur quelque peu défaitiste dans sa présentation du DPE.
La proposition – assez raisonnable – que nous faisons vise à rendre le DPE opposable à compter non pas du 1er janvier 2020 – ce qui semble un peu court – mais du 1er janvier 2022, sachant que le Gouvernement prévoit sa fiabilisation dès 2019.
J’estime, pour ma part, que la suppression par la commission du rôle clé du DPE dans une vraie stratégie française de réhabilitation du parc de logements est l’un des mauvais coups qui ont été portés à ce projet de loi.
L’avis du Gouvernement est favorable sur les amendements identiques n° 109 rectifié bis et 450.
Je demande par ailleurs le retrait des amendements n° 859 et 998 rectifié bis, car ils sont satisfaits, et, à défaut, j’émettrai un avis défavorable.
J’entends les arguments de Mme la rapporteur et ceux de Mme la sénatrice Gréaume que je partage en tous points.
Aujourd’hui, le DPE est le seul diagnostic qui n’est pas opposable, contrairement, entre autres, au diagnostic relatif au plomb. Il convient donc de le rendre opposable à un horizon que nous jugeons possible, c’est-à-dire d’ici à 2020.
Cela permettra, premièrement, de responsabiliser toute la chaîne des professionnels, et, deuxièmement, comme l’a souligné le sénateur Dantec, de lutter contre les émissions de gaz à effet de serre. Les habitations représentant près de 40 % de ces émissions. Il faut que la chaîne de travaux puisse se fonder sur une analyse très précise, donc opposable.
Vous soulevez une question très juste, madame la rapporteur : le diagnostic de performance énergétique sera-t-il fiable à l’horizon de 2020 ? Oui, il le sera, et nous procédons actuellement à ce travail avec Nicolas Hulot – nous nous sommes même fixé l’horizon de l’été 2019.
C’est pour cette raison que je vous demande, monsieur le sénateur Ronan Dantec, de bien vouloir retirer votre amendement, pour avoir une marge de manœuvre. J’y insiste, il est essentiel que le DPE soit opposable à partir de 2020.
Je ne pense pas que la commission ait été défaitiste ; elle a été pragmatique et de bon sens.
Son avis est défavorable sur l’ensemble de ces amendements, y compris sur le dernier qui est quasiment identique aux trois précédents à ceci près qu’il tend à rendre le DPE opposable à partir du 1er janvier 2022.
Si le Gouvernement a engagé un plan de fiabilisation du diagnostic de performance énergétique, cela a été rappelé par différents orateurs, il paraît toutefois prématuré de rendre ce dernier et les recommandations qui l’accompagnent opposables, alors même qu’on ne sait pas si ce diagnostic sera fiable au 1er janvier 2020 et qu’on ne dispose pas d’une étude d’impact permettant d’évaluer avec précision les conséquences de cette opposabilité en termes de contentieux pour les entreprises et en matière de vente et de location de logements.
En outre, selon les professionnels du bâtiment, les consommations réelles des bâtiments dépendent très directement des conditions d’usage et de la température effective de chauffage. Les consommations qui sont estimées dans un DPE ne peuvent donc absolument pas être garanties.
Pour toutes ces raisons, la commission juge aujourd’hui que le DPE ne doit pas être rendu opposable, ce qui ne veut pas dire que cette position est intangible.
L’avis du Gouvernement est favorable sur les amendements identiques n° 109 rectifié bis et 450.
Je demande par ailleurs le retrait des amendements n° 859 et 998 rectifié bis, car ils sont satisfaits, et, à défaut, j’émettrai un avis défavorable.
J’entends les arguments de Mme la rapporteur et ceux de Mme la sénatrice Gréaume que je partage en tous points.
Aujourd’hui, le DPE est le seul diagnostic qui n’est pas opposable, contrairement, entre autres, au diagnostic relatif au plomb. Il convient donc de le rendre opposable à un horizon que nous jugeons possible, c’est-à-dire d’ici à 2020.
Cela permettra, premièrement, de responsabiliser toute la chaîne des professionnels, et, deuxièmement, comme l’a souligné le sénateur Dantec, de lutter contre les émissions de gaz à effet de serre. Les habitations représentant près de 40 % de ces émissions. Il faut que la chaîne de travaux puisse se fonder sur une analyse très précise, donc opposable.
Vous soulevez une question très juste, madame la rapporteur : le diagnostic de performance énergétique sera-t-il fiable à l’horizon de 2020 ? Oui, il le sera, et nous procédons actuellement à ce travail avec Nicolas Hulot – nous nous sommes même fixé l’horizon de l’été 2019.
C’est pour cette raison que je vous demande, monsieur le sénateur Ronan Dantec, de bien vouloir retirer votre amendement, pour avoir une marge de manœuvre. J’y insiste, il est essentiel que le DPE soit opposable à partir de 2020.
L’amendement n° 859 est retiré.
La parole est à M. Ronan Dantec, pour explication de vote.
Pour aller dans le sens demandé par M. le secrétaire d’État – je salue son optimisme et son volontarisme et le remercie de ses explications –, je vais retirer mon amendement : il serait dommage de faire une proposition moins ambitieuse sur la réhabilitation énergétique que celle du Gouvernement.
L’amendement n° 859 est retiré.
La parole est à M. Ronan Dantec, pour explication de vote.
Sourires.
Pour aller dans le sens demandé par M. le secrétaire d’État – je salue son optimisme et son volontarisme et le remercie de ses explications –, je vais retirer mon amendement : il serait dommage de faire une proposition moins ambitieuse sur la réhabilitation énergétique que celle du Gouvernement.
Madame la rapporteur, il est assez curieux de confondre la qualité du bâti avec son usage ; c’est comme inclure dans la norme d’une voiture la manière dont on l’utilise : ce sont deux choses totalement différentes.
Je retire l’amendement.
Sourires.
Madame la rapporteur, il est assez curieux de confondre la qualité du bâti avec son usage ; c’est comme inclure dans la norme d’une voiture la manière dont on l’utilise : ce sont deux choses totalement différentes.
Je retire l’amendement.
Nouveaux sourires.
Je mets aux voix les amendements identiques n° 109 rectifié bis et 450.
Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, n ’ adopte pas les amendements.
Nouveaux sourires.
Je mets aux voix les amendements identiques n° 109 rectifié bis et 450.
L’amendement n° 319 rectifié bis, présenté par Mme Cukierman, M. Gay, Mme Gréaume et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Après l’article 55 bis C
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa du 7 de l’article 200 quater du code général des impôts, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Qu’il s’agisse d’un immeuble collectif ou individuel, le crédit d’impôt peut faire l’objet d’un préfinancement bancaire.
« Ce préfinancement prend la forme d’un prêt sans intérêt souscrit soit par la société propriétaire de l’immeuble, soit par le syndicat de copropriété légalement constitué pour sa gestion, soit par le propriétaire en titre.
« Il est versé en tant que de besoin pour faciliter le financement de l’opération de transition énergétique, selon des modalités et un échéancier définis par décret. »
La parole est à M. Fabien Gay.
La transition énergétique et écologique est l’une des questions essentielles de notre temps. Nous voulons même inscrire la lutte contre le changement climatique dans la Constitution, fut-elle déjà partie prenante de ce texte depuis le vote de la Charte de l’environnement. Toujours est-il que cette transition ne peut continuer de n’être qu’une sorte de catalogue de bonnes intentions parfaitement louables, assorti d’une série de normes à respecter, ainsi que nous le voyons un peu avec le présent chapitre.
Réduire les consommations énergétiques dans les bâtiments est une forme de nécessité, l’habitat étant une source non négligeable d’émission de gaz à effet de serre. Il nous semble cependant qu’il convient de ne pas nier qu’une bonne partie des Françaises et des Français, issus de familles modestes, qu’ils soient locataires ou non, sont confrontés à de telles difficultés financières qu’il importe de leur donner les moyens de participer au grand élan collectif de préservation de l’environnement.
Si, dans le secteur du logement social, il n’est pas très compliqué pour un bailleur de mettre en œuvre une opération de remise à niveau écologique, les choses sont plus complexes pour les propriétaires isolés ou dans les copropriétés.
Pour être précis, compte tenu des processus de financement échelonné de ce type d’opérations, il arrive un moment où il y a, au cœur de l’opération, une insuffisance de trésorerie qu’il conviendrait, nous semble-t-il, d’éviter, ne serait-ce que pour permettre à l’ensemble des immeubles destinés à connaître une opération d’amélioration des performances thermiques d’en être l’objet et sans mettre en cause l’engagement du ou des propriétaires de l’immeuble.
Nous proposons donc que soit mis en place un dispositif de prêt sans intérêt, destiné à assurer la fluidité de l’opération sur le plan financier, à éviter l’arrêt brutal de celle-ci et à permettre, de fait, sa réalisation. Ce prêt serait, dans son esprit, assez proche de ce qui a été mis en place dans le cadre du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi, le CICE, afin de garantir une meilleure trésorerie aux entreprises bénéficiaires. Il pourrait, par exemple, être versé directement au syndicat de copropriétaires, aux fins d’une juste allocation des ressources ainsi mobilisées.
Cet amendement, inspiré par les processus en vigueur en Allemagne, serait, en cas d’adoption, de nature à permettre à notre pays de participer pleinement à l’atteinte des objectifs fixés par la COP 21.
Article additionnel après l’article 55 bis C
L’amendement n° 319 rectifié bis, présenté par Mme Cukierman, M. Gay, Mme Gréaume et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Après l’article 55 bis C
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa du 7 de l’article 200 quater du code général des impôts, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Qu’il s’agisse d’un immeuble collectif ou individuel, le crédit d’impôt peut faire l’objet d’un préfinancement bancaire.
« Ce préfinancement prend la forme d’un prêt sans intérêt souscrit soit par la société propriétaire de l’immeuble, soit par le syndicat de copropriété légalement constitué pour sa gestion, soit par le propriétaire en titre.
« Il est versé en tant que de besoin pour faciliter le financement de l’opération de transition énergétique, selon des modalités et un échéancier définis par décret. »
La parole est à M. Fabien Gay.
L’avis de la commission est défavorable. Je vous invite, mon cher collègue, à développer de nouveau cette argumentation très pointue dans le cadre du prochain débat sur le projet de loi de finances.
La transition énergétique et écologique est l’une des questions essentielles de notre temps. Nous voulons même inscrire la lutte contre le changement climatique dans la Constitution, fut-elle déjà partie prenante de ce texte depuis le vote de la Charte de l’environnement. Toujours est-il que cette transition ne peut continuer de n’être qu’une sorte de catalogue de bonnes intentions parfaitement louables, assorti d’une série de normes à respecter, ainsi que nous le voyons un peu avec le présent chapitre.
Réduire les consommations énergétiques dans les bâtiments est une forme de nécessité, l’habitat étant une source non négligeable d’émission de gaz à effet de serre. Il nous semble cependant qu’il convient de ne pas nier qu’une bonne partie des Françaises et des Français, issus de familles modestes, qu’ils soient locataires ou non, sont confrontés à de telles difficultés financières qu’il importe de leur donner les moyens de participer au grand élan collectif de préservation de l’environnement.
Si, dans le secteur du logement social, il n’est pas très compliqué pour un bailleur de mettre en œuvre une opération de remise à niveau écologique, les choses sont plus complexes pour les propriétaires isolés ou dans les copropriétés.
Pour être précis, compte tenu des processus de financement échelonné de ce type d’opérations, il arrive un moment où il y a, au cœur de l’opération, une insuffisance de trésorerie qu’il conviendrait, nous semble-t-il, d’éviter, ne serait-ce que pour permettre à l’ensemble des immeubles destinés à connaître une opération d’amélioration des performances thermiques d’en être l’objet et sans mettre en cause l’engagement du ou des propriétaires de l’immeuble.
Nous proposons donc que soit mis en place un dispositif de prêt sans intérêt, destiné à assurer la fluidité de l’opération sur le plan financier, à éviter l’arrêt brutal de celle-ci et à permettre, de fait, sa réalisation. Ce prêt serait, dans son esprit, assez proche de ce qui a été mis en place dans le cadre du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi, le CICE, afin de garantir une meilleure trésorerie aux entreprises bénéficiaires. Il pourrait, par exemple, être versé directement au syndicat de copropriétaires, aux fins d’une juste allocation des ressources ainsi mobilisées.
Cet amendement, inspiré par les processus en vigueur en Allemagne, serait, en cas d’adoption, de nature à permettre à notre pays de participer pleinement à l’atteinte des objectifs fixés par la COP 21.
Mon argumentaire est identique sur la forme. Sur le fond, je veux vous dire, monsieur le sénateur – mais vous ne l’ignorez pas –, que le Gouvernement travaille actuellement à la transformation du CITE, le crédit d’impôt pour la transition énergétique, …
L’avis de la commission est défavorable. Je vous invite, mon cher collègue, à développer de nouveau cette argumentation très pointue dans le cadre du prochain débat sur le projet de loi de finances.
M. Julien Denormandie, secrétaire d ’ État. … en une subvention. En effet, le décalage de trésorerie qu’implique ce crédit d’impôt est un facteur limitatif pour décider de la réalisation d’un certain nombre de travaux. Les discussions sont en cours. Je suis sûr que nous pourrons bénéficier de votre soutien, de celui de la majorité, ainsi que celui du sénateur Jean-François Husson…
Mon argumentaire est identique sur la forme. Sur le fond, je veux vous dire, monsieur le sénateur – mais vous ne l’ignorez pas –, que le Gouvernement travaille actuellement à la transformation du CITE, le crédit d’impôt pour la transition énergétique, …
Sourires.
M. Julien Denormandie, secrétaire d ’ État. … en une subvention. En effet, le décalage de trésorerie qu’implique ce crédit d’impôt est un facteur limitatif pour décider de la réalisation d’un certain nombre de travaux. Les discussions sont en cours. Je suis sûr que nous pourrons bénéficier de votre soutien, de celui de la majorité, ainsi que celui du sénateur Jean-François Husson…
Sourires.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
Article 55 bis D
Pour gagner du temps, je retire cet amendement : j’ai développé mon argumentation lors de la présentation de l’amendement n° 464 rectifié et j’évite ainsi à Mme la rapporteur et à M. le secrétaire d’État d’émettre un avis défavorable.
L’article L. 228-4 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le domaine de la construction ou de la rénovation de bâtiments, elle prend en compte les exigences de lutte contre les émissions de gaz à effet de serre et du stockage de carbone et veille au recours à des matériaux renouvelables. »
L’amendement n° 465 rectifié est retiré.
L’amendement n° 741 rectifié, présenté par Mme Loisier, MM. Menonville, Janssens, Bonnecarrère et B. Fournier, Mme Billon, MM. Henno, L. Hervé, Moga et Bockel, Mme Sollogoub, M. de Nicolaÿ, Mmes Morhet-Richaud, Perrot et Lassarade et M. Delcros, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par les mots :
d’origine biosourcée
La parole est à Mme Anne-Catherine Loisier.
Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 465 rectifié, présenté par MM. Cabanel, Montaugé et Jacquin, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Après le mot :
matériaux
insérer les mots :
biosourcés ou
La parole est à M. Henri Cabanel.
Pour gagner du temps, je retire cet amendement : j’ai développé mon argumentation lors de la présentation de l’amendement n° 464 rectifié et j’évite ainsi à Mme la rapporteur et à M. le secrétaire d’État d’émettre un avis défavorable.
L’amendement n° 741 rectifié est retiré.
Je mets aux voix l’article 55 bis D.
L’amendement n° 465 rectifié est retiré.
L’amendement n° 741 rectifié, présenté par Mme Loisier, MM. Menonville, Janssens, Bonnecarrère et B. Fournier, Mme Billon, MM. Henno, L. Hervé, Moga et Bockel, Mme Sollogoub, M. de Nicolaÿ, Mmes Morhet-Richaud, Perrot et Lassarade et M. Delcros, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par les mots :
d’origine biosourcée
La parole est à Mme Anne-Catherine Loisier.
L ’ article 55 bis D est adopté.
L ’ article 55 bis D est adopté.
Article 55 bis
Je suis saisie de cinq amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L’amendement n° 366 est présenté par M. Revet.
L’amendement n° 876 rectifié bis est présenté par M. Chaize, Mme Morhet-Richaud, M. Bizet, Mme Deromedi, M. Bascher, Mme Garriaud-Maylam et MM. Savary et Pierre.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
I. – Alinéa 3
1° Première phrase
Remplacer le mot :
performances
par le mot :
caractéristiques
2° Seconde phrase
a) Remplacer les mots :
d’énergie,
par les mots :
d’énergie et
b) Après le mot :
bâtiment
supprimer la fin de cet alinéa.
II. – Alinéa 5
Après le mot :
bâtiment
supprimer la fin de cet alinéa
III. – Alinéas 6 à 9
Supprimer ces alinéas.
L’amendement n° 366 n’est pas soutenu.
La parole est à M. Patrick Chaize, pour présenter l’amendement n° 876 rectifié bis.
I. – L’article L. 111-9 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les performances énergétiques et environnementales des bâtiments et parties de bâtiments neufs s’inscrivent dans une exigence de lutte contre les changements climatiques, de sobriété de la consommation de la ressource et de préservation de la qualité de l’air intérieur. Elles répondent à des objectifs d’économies d’énergie, de limitation de l’empreinte carbone par le stockage carbone durant la vie du bâtiment, de recours à des matériaux renouvelables, d’incorporation de matériaux issus du recyclage, de recours aux énergies renouvelables et d’amélioration de la qualité de l’air intérieur. » ;
2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« – à partir de 2020, pour les constructions nouvelles, en fonction des différentes catégories de bâtiments, le niveau d’empreinte carbone à respecter, évalué sur l’ensemble du cycle de vie du bâtiment, en intégrant la capacité de stockage du carbone dans les matériaux ; »
3° Après le même troisième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« – les exigences en matière de qualité de l’air intérieur des bâtiments ;
« – les exigences en matière de recours à des matériaux renouvelables ou d’incorporation de matériaux issus du recyclage ;
« – les exigences en matière de stockage de carbone pendant les phases de construction et de démolition des bâtiments ; ».
II. –
L’article 55 bis renforce les caractéristiques énergétiques et environnementales applicables aux bâtiments neufs. Cette initiative semble prématurée, une expérimentation de la future réglementation thermique et environnementale pour les constructions nouvelles étant en cours. Celle-ci a, en effet, été lancée à la demande des pouvoirs publics et en concertation avec les acteurs du secteur pour répondre aux objectifs fixés par la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte.
L’intégration du critère carbone dans la future réglementation fait consensus. En revanche, les exigences de la future réglementation environnementale doivent rester cohérentes avec le référentiel en cours d’expérimentation, qui intègre des critères couvrant largement la performance environnementale.
Aucune exigence nouvelle en matière de qualité de l’air intérieur des bâtiments, de recours à des matériaux renouvelables, d’incorporation de matériaux issus du recyclage, ou encore de stockage de carbone pendant les phases de construction et de démolition des bâtiments ne paraît donc justifiée. S’agissant plus particulièrement de la qualité de l’air intérieur, celle-ci est d’ailleurs étroitement liée à la ventilation des bâtiments, qui fait déjà l’objet d’une réglementation particulière.
Non modifié
L’amendement n° 114 rectifié, présenté par M. Husson, Mmes Lavarde, Deromedi et Bruguière, M. Paccaud, Mme Lassarade, MM. Pellevat, Rapin et Milon, Mmes Imbert, Garriaud-Maylam et Bories et M. Mayet, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 3, première phrase
Remplacer les mots :
et environnementales
par les mots :
, environnementales et sanitaires
II. – Après l’alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Au deuxième alinéa, les mots : « et environnementales, notamment au regard » sont remplacés par les mots : «, environnementales et sanitaires notamment au regard de la qualité et de l’efficacité des systèmes de ventilation au sens de la réglementation thermique en vigueur, » ;
III. – Alinéa 7
Compléter cet alinéa par les mots :
ainsi que les conditions dans lesquelles ces exigences sont respectées notamment à travers un contrôle de la qualité et de l’efficacité des systèmes de ventilation prévus dans chaque bâtiment ou parties de bâtiments
La parole est à M. Jean-François Husson.
Je suis saisie de cinq amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L’amendement n° 366 est présenté par M. Revet.
L’amendement n° 876 rectifié bis est présenté par M. Chaize, Mme Morhet-Richaud, M. Bizet, Mme Deromedi, M. Bascher, Mme Garriaud-Maylam et MM. Savary et Pierre.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
I. – Alinéa 3
1° Première phrase
Remplacer le mot :
performances
par le mot :
caractéristiques
2° Seconde phrase
a) Remplacer les mots :
d’énergie,
par les mots :
d’énergie et
b) Après le mot :
bâtiment
supprimer la fin de cet alinéa.
II. – Alinéa 5
Après le mot :
bâtiment
supprimer la fin de cet alinéa
III. – Alinéas 6 à 9
Supprimer ces alinéas.
L’amendement n° 366 n’est pas soutenu.
La parole est à M. Patrick Chaize, pour présenter l’amendement n° 876 rectifié bis.
L’article 55 bis renforce les caractéristiques énergétiques et environnementales applicables aux bâtiments neufs. Cette initiative semble prématurée, une expérimentation de la future réglementation thermique et environnementale pour les constructions nouvelles étant en cours. Celle-ci a, en effet, été lancée à la demande des pouvoirs publics et en concertation avec les acteurs du secteur pour répondre aux objectifs fixés par la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte.
L’intégration du critère carbone dans la future réglementation fait consensus. En revanche, les exigences de la future réglementation environnementale doivent rester cohérentes avec le référentiel en cours d’expérimentation, qui intègre des critères couvrant largement la performance environnementale.
Aucune exigence nouvelle en matière de qualité de l’air intérieur des bâtiments, de recours à des matériaux renouvelables, d’incorporation de matériaux issus du recyclage, ou encore de stockage de carbone pendant les phases de construction et de démolition des bâtiments ne paraît donc justifiée. S’agissant plus particulièrement de la qualité de l’air intérieur, celle-ci est d’ailleurs étroitement liée à la ventilation des bâtiments, qui fait déjà l’objet d’une réglementation particulière.
L’amendement n° 114 rectifié, présenté par M. Husson, Mmes Lavarde, Deromedi et Bruguière, M. Paccaud, Mme Lassarade, MM. Pellevat, Rapin et Milon, Mmes Imbert, Garriaud-Maylam et Bories et M. Mayet, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 3, première phrase
Remplacer les mots :
et environnementales
par les mots :
, environnementales et sanitaires
II. – Après l’alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Au deuxième alinéa, les mots : « et environnementales, notamment au regard » sont remplacés par les mots : «, environnementales et sanitaires notamment au regard de la qualité et de l’efficacité des systèmes de ventilation au sens de la réglementation thermique en vigueur, » ;
III. – Alinéa 7
Compléter cet alinéa par les mots :
ainsi que les conditions dans lesquelles ces exigences sont respectées notamment à travers un contrôle de la qualité et de l’efficacité des systèmes de ventilation prévus dans chaque bâtiment ou parties de bâtiments
La parole est à M. Jean-François Husson.
… pour ce à quoi je crois, en effet !
Cet amendement concerne la qualité de l’air : c’est bien d’en parler, mais c’est mieux encore d’agir !
Les études montrent que 50 % des installations permettant la ventilation de l’air au sein des bâtiments neufs notamment sont non conformes ou non fonctionnelles, ce qui fait de cette problématique un enjeu de santé publique, en plus d’être un enjeu en termes d’efficacité énergétique.
Le ministère mène des travaux sur le sujet et la réglementation RT 2012 est en vigueur. Mais l’essentiel est de respecter l’obligation, comme on arrive à le faire dans de nombreux domaines, à l’image du respect des limitations de vitesse…
À ce jour, aucun contrôle obligatoire à réception de ces installations de ventilation n’est prévu par la réglementation. C’est pourquoi cet amendement vise simplement à remédier à cette situation, en instituant, dans la loi, la définition par décret d’un contrôle des systèmes de ventilation, comme il en existe déjà un pour ce qui concerne la vérification de la valeur de la perméabilité à l’air du bâti au sein de la réglementation thermique, étant rappelé que l’objectif n’est pas d’ajouter des dépenses supplémentaires. Les modalités de ce contrôle peuvent être diverses pour éviter des coûts supplémentaires.
L’amendement n° 406, présenté par M. Decool et les membres du groupe Les Indépendants - République et Territoires, est ainsi libellé :
Alinéa 3, première phrase
Remplacer les mots :
et environnementales
par les mots :
, environnementales et sanitaires
La parole est à M. Jean-Pierre Decool.
… pour ce à quoi je crois, en effet !
Cet amendement concerne la qualité de l’air : c’est bien d’en parler, mais c’est mieux encore d’agir !
Les études montrent que 50 % des installations permettant la ventilation de l’air au sein des bâtiments neufs notamment sont non conformes ou non fonctionnelles, ce qui fait de cette problématique un enjeu de santé publique, en plus d’être un enjeu en termes d’efficacité énergétique.
Le ministère mène des travaux sur le sujet et la réglementation RT 2012 est en vigueur. Mais l’essentiel est de respecter l’obligation, comme on arrive à le faire dans de nombreux domaines, à l’image du respect des limitations de vitesse…
À ce jour, aucun contrôle obligatoire à réception de ces installations de ventilation n’est prévu par la réglementation. C’est pourquoi cet amendement vise simplement à remédier à cette situation, en instituant, dans la loi, la définition par décret d’un contrôle des systèmes de ventilation, comme il en existe déjà un pour ce qui concerne la vérification de la valeur de la perméabilité à l’air du bâti au sein de la réglementation thermique, étant rappelé que l’objectif n’est pas d’ajouter des dépenses supplémentaires. Les modalités de ce contrôle peuvent être diverses pour éviter des coûts supplémentaires.
L’amendement n° 1041 rectifié, présenté par MM. Requier, Artano, A. Bertrand, Castelli, Collin et Corbisez, Mme Costes, MM. Gold, Guérini et Guillaume, Mmes Guillotin et Laborde et MM. Léonhardt, Menonville, Roux et Vall, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 3
1° Première phrase
Remplacer les mots :
les changements climatiques
par les mots :
le changement climatique
2° Seconde phrase
a) Remplacer les mots :
stockage carbone
par les mots :
stockage du carbone de l’atmosphère
b) Après le mot
matériaux
insérer les mots :
issus de ressources
II. – Alinéa 9
Remplacer les mots :
les phases de construction et de démolition des bâtiments
par les mots :
le cycle de vie du bâtiment
La parole est à Mme Françoise Laborde.
L’amendement n° 406, présenté par M. Decool et les membres du groupe Les Indépendants - République et Territoires, est ainsi libellé :
Alinéa 3, première phrase
Remplacer les mots :
et environnementales
par les mots :
, environnementales et sanitaires
La parole est à M. Jean-Pierre Decool.
L’article 55 bis renforce l’ambition de la réglementation environnementale des bâtiments neufs en introduisant la prise en compte de l’empreinte carbone de ceux-ci sur l’ensemble du cycle de vie. Il tend à encourager le recours aux matériaux capables de stocker du carbone de l’atmosphère, tels que les matériaux issus des ressources renouvelables.
Cet amendement vise à apporter une modification rédactionnelle, ainsi que des précisions, notamment quant à l’évaluation du stockage de carbone, qui doit être réalisée tout au long du cycle de vie du bâtiment et non pas uniquement lors de la phase de construction ou de démolition.
L’amendement n° 1041 rectifié, présenté par MM. Requier, Artano, A. Bertrand, Castelli, Collin et Corbisez, Mme Costes, MM. Gold, Guérini et Guillaume, Mmes Guillotin et Laborde et MM. Léonhardt, Menonville, Roux et Vall, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 3
1° Première phrase
Remplacer les mots :
les changements climatiques
par les mots :
le changement climatique
2° Seconde phrase
a) Remplacer les mots :
stockage carbone
par les mots :
stockage du carbone de l’atmosphère
b) Après le mot
matériaux
insérer les mots :
issus de ressources
II. – Alinéa 9
Remplacer les mots :
les phases de construction et de démolition des bâtiments
par les mots :
le cycle de vie du bâtiment
La parole est à Mme Françoise Laborde.
La commission émet un avis défavorable sur l’amendement n° 876 rectifié bis, considérant que les nouvelles dispositions applicables aux bâtiments neufs vont dans le bon sens : il convient donc de les maintenir.
L’amendement n° 114 rectifié tend à cibler explicitement des exigences sur les systèmes de ventilation, ce qui conduirait à une interprétation de la loi imposant l’installation de systèmes mécaniques et serait donc de nature à créer une distorsion de concurrence, alors que la réglementation actuelle permet la coexistence de systèmes de ventilation mécanique avec des dispositifs écologiques de ventilation naturelle et, dans certaines conditions, dans les maisons individuelles situées dans des zones de conditions climatiques favorables d’aération, par exemple, par pièce par ouverture des fenêtres. En conséquence, l’avis de la commission est défavorable.
La commission s’en remet à la sagesse du Sénat concernant l’amendement n° 406. Cet amendement de précision soulève tout de même quelques questions. Ainsi, est-il vraiment nécessaire d’ajouter l’aspect sanitaire dès lors que l’article 55 bis A a déjà prévu dans les règles générales de construction la prise en compte de la qualité sanitaire et du confort d’usage des bâtiments ?
Enfin, la commission est favorable à l’amendement de précision n° 1041 rectifié.
L’article 55 bis renforce l’ambition de la réglementation environnementale des bâtiments neufs en introduisant la prise en compte de l’empreinte carbone de ceux-ci sur l’ensemble du cycle de vie. Il tend à encourager le recours aux matériaux capables de stocker du carbone de l’atmosphère, tels que les matériaux issus des ressources renouvelables.
Cet amendement vise à apporter une modification rédactionnelle, ainsi que des précisions, notamment quant à l’évaluation du stockage de carbone, qui doit être réalisée tout au long du cycle de vie du bâtiment et non pas uniquement lors de la phase de construction ou de démolition.
Le Gouvernement est défavorable à l’amendement n° 876 rectifié bis. Vous avez raison, monsieur le sénateur Chaize, l’expérimentation « énergie plus, carbone moins », couramment appelée expérimentation E+C-, est en cours. La loi prévoit actuellement que le principe du stockage de carbone par ces bâtiments sera pris en compte demain, mais cela n’est pas inscrit. L’article L. 111-9 du code de la construction et de l’habitation que l’article 55 bis tend à modifier dispose dès le premier alinéa qu’un décret en Conseil d’État détermine les exigences visées. Aussi, ce décret tiendra compte des résultats de cette expérimentation.
Dans ces conditions, je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement ; à défaut, j’émettrai un avis défavorable.
Monsieur le sénateur Husson, comme l’a très justement relevé Mme la rapporteur, l’amendement n° 114 rectifié vise à cibler les moyens, alors que la loi fixe les objectifs. L’Assemblée nationale a inscrit dans le projet de loi que la qualité de l’air constituerait désormais l’un des objectifs à respecter. Nous partageons exactement le même objectif – en témoigne votre dernier vote, que je salue. Je préfère que nous nous en tenions aux objectifs et que nous ne mentionnions pas les moyens.
Enfin, le Gouvernement est favorable aux amendements n° 406 et 1041 rectifié.
La commission émet un avis défavorable sur l’amendement n° 876 rectifié bis, considérant que les nouvelles dispositions applicables aux bâtiments neufs vont dans le bon sens : il convient donc de les maintenir.
L’amendement n° 114 rectifié tend à cibler explicitement des exigences sur les systèmes de ventilation, ce qui conduirait à une interprétation de la loi imposant l’installation de systèmes mécaniques et serait donc de nature à créer une distorsion de concurrence, alors que la réglementation actuelle permet la coexistence de systèmes de ventilation mécanique avec des dispositifs écologiques de ventilation naturelle et, dans certaines conditions, dans les maisons individuelles situées dans des zones de conditions climatiques favorables d’aération, par exemple, par pièce par ouverture des fenêtres. En conséquence, l’avis de la commission est défavorable.
La commission s’en remet à la sagesse du Sénat concernant l’amendement n° 406. Cet amendement de précision soulève tout de même quelques questions. Ainsi, est-il vraiment nécessaire d’ajouter l’aspect sanitaire dès lors que l’article 55 bis A a déjà prévu dans les règles générales de construction la prise en compte de la qualité sanitaire et du confort d’usage des bâtiments ?
Enfin, la commission est favorable à l’amendement de précision n° 1041 rectifié.
Compte tenu des explications de M. le secrétaire d’État qui étaient parfaitement convaincantes, je retire mon amendement.
Le Gouvernement est défavorable à l’amendement n° 876 rectifié bis. Vous avez raison, monsieur le sénateur Chaize, l’expérimentation « énergie plus, carbone moins », couramment appelée expérimentation E+C-, est en cours. La loi prévoit actuellement que le principe du stockage de carbone par ces bâtiments sera pris en compte demain, mais cela n’est pas inscrit. L’article L. 111-9 du code de la construction et de l’habitation que l’article 55 bis tend à modifier dispose dès le premier alinéa qu’un décret en Conseil d’État détermine les exigences visées. Aussi, ce décret tiendra compte des résultats de cette expérimentation.
Dans ces conditions, je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement ; à défaut, j’émettrai un avis défavorable.
Monsieur le sénateur Husson, comme l’a très justement relevé Mme la rapporteur, l’amendement n° 114 rectifié vise à cibler les moyens, alors que la loi fixe les objectifs. L’Assemblée nationale a inscrit dans le projet de loi que la qualité de l’air constituerait désormais l’un des objectifs à respecter. Nous partageons exactement le même objectif – en témoigne votre dernier vote, que je salue. Je préfère que nous nous en tenions aux objectifs et que nous ne mentionnions pas les moyens.
Enfin, le Gouvernement est favorable aux amendements n° 406 et 1041 rectifié.
L’amendement n° 876 rectifié bis est retiré.
Je mets aux voix l’amendement n° 114 rectifié.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
Compte tenu des explications de M. le secrétaire d’État qui étaient parfaitement convaincantes, je retire mon amendement.
L’amendement n° 876 rectifié bis est retiré.
Je mets aux voix l’amendement n° 114 rectifié.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L ’ amendement est adopté.
L ’ article 55 bis est adopté.
L ’ amendement est adopté.
Article 55 ter
L’amendement n° 1030 rectifié, présenté par MM. Menonville, Artano, A. Bertrand, Castelli, Collin et Corbisez, Mmes Costes et N. Delattre, MM. Gold, Guérini et Guillaume, Mme Laborde et MM. Léonhardt, Requier et Vall, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Josiane Costes.
I. – L’article L. 111-10-5 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :
« Art. L. 111 -10 -5. – I. – Il est créé pour tout logement un carnet numérique d’information, de suivi et d’entretien de ce logement.
« Constituent des logements au sens du présent article les locaux destinés à l’habitation mentionnés à l’article L. 631-7. Le carnet numérique d’information, de suivi et d’entretien n’est pas obligatoire pour les logements locatifs sociaux qui appartiennent ou qui sont gérés par les organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés à l’article L. 411-2, par les sociétés d’économie mixte mentionnées à l’article L. 481-1 et par les organismes bénéficiant de l’agrément relatif à la maîtrise d’ouvrage prévu à l’article L. 365-2.
« Ce carnet permet de connaître l’état du logement et du bâtiment, lorsque le logement est soumis au statut de la copropriété, le fonctionnement de leurs équipements et d’accompagner l’amélioration progressive de leur performance environnementale. Les éléments contenus dans le carnet n’ont qu’une valeur informative.
« Ce carnet permet l’accompagnement et le suivi de l’amélioration de la performance énergétique et environnementale du bâtiment et du logement pour toute la durée de vie de celui-ci. Les éléments contenus dans le carnet n’ont qu’une valeur informative.
« Le carnet numérique d’information, de suivi et d’entretien est un service en ligne sécurisé qui regroupe les informations visant à améliorer l’information des propriétaires, des acquéreurs et des occupants des logements. L’opérateur de ce service le déclare auprès de l’autorité administrative et assure la possibilité de récupérer les informations et la portabilité du carnet numérique sans frais de gestion supplémentaires.
« Le carnet numérique intègre le dossier de diagnostic technique mentionné à l’article L. 271-4 et, lorsque le logement est soumis au statut de la copropriété, les documents mentionnés à l’article L. 721-2.
« II. – Le carnet numérique d’information, de suivi et d’entretien du logement est obligatoire pour toute construction neuve dont le permis de construire est déposé à compter du 1er janvier 2020 et pour tous les logements et immeubles existants faisant l’objet d’une mutation à compter du 1er janvier 2025.
« III. – Le carnet numérique d’information, de suivi et d’entretien du logement est établi et mis à jour :
« 1° Pour les constructions neuves, par le maître de l’ouvrage qui renseigne le carnet numérique d’information, de suivi et d’entretien et est tenu de le transmettre à son acquéreur à la livraison du logement ;
« 2° Pour les logements existants, par le propriétaire du logement. Le syndicat des copropriétaires transmet au propriétaire les informations relatives aux parties communes.
« Le carnet est transféré à l’acquéreur du logement au plus tard lors de la signature de l’acte de mutation. »
II. –
Le carnet numérique de suivi et d’entretien du logement consacré par la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte a vocation à rassembler les informations numérisées portant sur l’entretien du bâtiment, ses caractéristiques, ainsi qu’une mémoire des travaux réalisés, notamment à des fins d’amélioration de la performance énergétique des bâtiments.
Or ce carnet reprend essentiellement des données d’ores et déjà requises par différentes réglementations qui n’ont qu’une valeur informative. Il peut cependant être mis en œuvre volontairement par les personnes concernées – les propriétaires ou les gestionnaires d’immeubles – sans qu’aucune intervention du législateur soit requise.
Compte tenu de l’imprécision existante, la mesure proposée, en renvoyant le soin au pouvoir réglementaire de fixer les modalités d’application qui recouvrent en réalité la définition de l’objet du carnet numérique déjà consacré par l’actuel article L. 111-10-5 du code de la construction et de l’habitation, présente un risque d’incompétence négative du législateur.
Par conséquent, par cet amendement, nous proposons la suppression de l’article 55 ter.
Non modifié
L’amendement n° 1030 rectifié, présenté par MM. Menonville, Artano, A. Bertrand, Castelli, Collin et Corbisez, Mmes Costes et N. Delattre, MM. Gold, Guérini et Guillaume, Mme Laborde et MM. Léonhardt, Requier et Vall, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Josiane Costes.
La commission émet un avis défavorable sur cet amendement, considérant que le carnet numérique est un document pour le moins important.
Je note néanmoins que vous n’allez pas jusqu’au bout de votre logique, ma chère collègue, dans la mesure où vous ne supprimez pas les dispositions en vigueur du code de la construction et de l’habitation qui sont, elles, relatives au carnet numérique.
Comme nous l’avons rappelé, ces dispositions ont permis de lever un certain nombre de difficultés juridiques, qui avaient jusqu’alors empêché la publication des décrets d’application. Le carnet numérique reste bien un outil intéressant à valeur informative.
Le carnet numérique de suivi et d’entretien du logement consacré par la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte a vocation à rassembler les informations numérisées portant sur l’entretien du bâtiment, ses caractéristiques, ainsi qu’une mémoire des travaux réalisés, notamment à des fins d’amélioration de la performance énergétique des bâtiments.
Or ce carnet reprend essentiellement des données d’ores et déjà requises par différentes réglementations qui n’ont qu’une valeur informative. Il peut cependant être mis en œuvre volontairement par les personnes concernées – les propriétaires ou les gestionnaires d’immeubles – sans qu’aucune intervention du législateur soit requise.
Compte tenu de l’imprécision existante, la mesure proposée, en renvoyant le soin au pouvoir réglementaire de fixer les modalités d’application qui recouvrent en réalité la définition de l’objet du carnet numérique déjà consacré par l’actuel article L. 111-10-5 du code de la construction et de l’habitation, présente un risque d’incompétence négative du législateur.
Par conséquent, par cet amendement, nous proposons la suppression de l’article 55 ter.
Le carnet numérique est un sujet à part entière. Tout le monde s’accorde à reconnaître, me semble-t-il, que c’est une bonne chose : le fait que chaque immeuble dispose d’un carnet numérique va servir l’histoire ; c’est le carnet de santé du bâtiment. Il permet de savoir exactement ce qui s’est passé.
Cela étant, ce carnet peut être mis en place sans que la loi l’impose – on le voit bien avec le plan de transition numérique dans le bâtiment, doté d’une enveloppe de 20 millions d’euros –, et de nombreuses initiatives sont prises en ce sens.
Par ailleurs, il représente un coût pour les propriétaires des immeubles et, donc, aussi pour les locataires. De fait, d’une certaine façon, la loi imposera demain ce coût supplémentaire à tous. Compte tenu de cet éclaircissement, j’émets un avis de sagesse.
La commission émet un avis défavorable sur cet amendement, considérant que le carnet numérique est un document pour le moins important.
Je note néanmoins que vous n’allez pas jusqu’au bout de votre logique, ma chère collègue, dans la mesure où vous ne supprimez pas les dispositions en vigueur du code de la construction et de l’habitation qui sont, elles, relatives au carnet numérique.
Comme nous l’avons rappelé, ces dispositions ont permis de lever un certain nombre de difficultés juridiques, qui avaient jusqu’alors empêché la publication des décrets d’application. Le carnet numérique reste bien un outil intéressant à valeur informative.
Aussi, nous pourrons disposer dans peu de temps – et c’est heureux ! – d’instruments beaucoup plus souples pour récupérer les données des constructeurs, en vue de les unifier. C’est pour cette raison que j’avais proposé à Mme la présidente de la commission des affaires économiques, lors du débat en commission, la création d’un groupe de travail sur cette question, avec l’objectif d’alléger les différentes procédures pour avoir un outil pertinent, plus économique et commun à la fois aux constructeurs, aux professionnels du bâtiment et aux utilisateurs.
Le carnet numérique est un sujet à part entière. Tout le monde s’accorde à reconnaître, me semble-t-il, que c’est une bonne chose : le fait que chaque immeuble dispose d’un carnet numérique va servir l’histoire ; c’est le carnet de santé du bâtiment. Il permet de savoir exactement ce qui s’est passé.
Cela étant, ce carnet peut être mis en place sans que la loi l’impose – on le voit bien avec le plan de transition numérique dans le bâtiment, doté d’une enveloppe de 20 millions d’euros –, et de nombreuses initiatives sont prises en ce sens.
Par ailleurs, il représente un coût pour les propriétaires des immeubles et, donc, aussi pour les locataires. De fait, d’une certaine façon, la loi imposera demain ce coût supplémentaire à tous. Compte tenu de cet éclaircissement, j’émets un avis de sagesse.
Je dois avouer que je ne comprends pas très bien la position du Gouvernement. Merci, madame la rapporteur, de sauver le carnet numérique !
On vient de se mobiliser pour maintenir le DPE, en prévoyant son caractère opposable, et, dans le même temps, on veut faire disparaître ou rendre aléatoire la mémoire du bâtiment ; ça ne tient pas !
Comme vient de le dire Marc Daunis, le suivi des bâtiments constitue aujourd’hui un véritable enjeu : le document unique et numérique va coûter de moins en moins cher, l’ensemble des données suivant la logique du big data. On devrait plutôt discuter des stratégies des filières économiques et de la capacité de l’État à analyser ces données. Ne faisons pas machine arrière en supprimant le carnet numérique ! Là vraiment, je ne comprends pas, mais peut-être allez-vous m’éclairer, monsieur le secrétaire d’État…
Aussi, nous pourrons disposer dans peu de temps – et c’est heureux ! – d’instruments beaucoup plus souples pour récupérer les données des constructeurs, en vue de les unifier. C’est pour cette raison que j’avais proposé à Mme la présidente de la commission des affaires économiques, lors du débat en commission, la création d’un groupe de travail sur cette question, avec l’objectif d’alléger les différentes procédures pour avoir un outil pertinent, plus économique et commun à la fois aux constructeurs, aux professionnels du bâtiment et aux utilisateurs.
Comme je l’ai dit, le carnet numérique va dans le sens de l’histoire, et il se développe beaucoup. Mais la véritable question qui se pose est celle de savoir si la loi doit l’imposer partout et à tous.
J’ai émis un avis de sagesse sur cet amendement pour deux raisons.
Premièrement, ce carnet se développe au travers d’initiatives, avec des typologies qui lui sont propres. Dès lors, faut-il figer dans la loi, qui renvoie d’ailleurs à un décret, le carnet tel qu’il existe aujourd’hui, alors qu’il va évoluer, comme le sénateur Marc Daunis l’a rappelé ?
Deuxièmement, ce carnet représente un coût pour les propriétaires et, donc, pour les locataires. Il faut par conséquent prendre une décision au regard de ce coût supplémentaire.
Je dois avouer que je ne comprends pas très bien la position du Gouvernement. Merci, madame la rapporteur, de sauver le carnet numérique !
On vient de se mobiliser pour maintenir le DPE, en prévoyant son caractère opposable, et, dans le même temps, on veut faire disparaître ou rendre aléatoire la mémoire du bâtiment ; ça ne tient pas !
Comme vient de le dire Marc Daunis, le suivi des bâtiments constitue aujourd’hui un véritable enjeu : le document unique et numérique va coûter de moins en moins cher, l’ensemble des données suivant la logique du big data. On devrait plutôt discuter des stratégies des filières économiques et de la capacité de l’État à analyser ces données. Ne faisons pas machine arrière en supprimant le carnet numérique ! Là vraiment, je ne comprends pas, mais peut-être allez-vous m’éclairer, monsieur le secrétaire d’État…
Comme je l’ai dit, le carnet numérique va dans le sens de l’histoire, et il se développe beaucoup. Mais la véritable question qui se pose est celle de savoir si la loi doit l’imposer partout et à tous.
J’ai émis un avis de sagesse sur cet amendement pour deux raisons.
Premièrement, ce carnet se développe au travers d’initiatives, avec des typologies qui lui sont propres. Dès lors, faut-il figer dans la loi, qui renvoie d’ailleurs à un décret, le carnet tel qu’il existe aujourd’hui, alors qu’il va évoluer, comme le sénateur Marc Daunis l’a rappelé ?
Deuxièmement, ce carnet représente un coût pour les propriétaires et, donc, pour les locataires. Il faut par conséquent prendre une décision au regard de ce coût supplémentaire.
Je reviendrai sur l’importance du carnet numérique. Il est vrai qu’il y aura un coût instantané, mais regardons à long terme. L’intérêt de ce carnet est précisément d’avoir un suivi des bâtiments en vue d’améliorer la performance énergétique de ceux-ci pour réduire leur consommation – c’est un élément qu’il faut vraiment prendre en compte.
D’ailleurs, nous allons présenter dans quelques instants un amendement sur ce sujet. Mme la rapporteur a souligné l’intérêt du carnet numérique, mais la commission a retiré cette mesure pour les logements sociaux. Aussi, nous allons proposer de la rétablir.
Si M. le secrétaire d’État est préoccupé par le coût initial induit, pourquoi ne pas prévoir dans le décret un délai suffisamment long pour permettre à tous les propriétaires de s’adapter ?
Je reviendrai sur l’importance du carnet numérique. Il est vrai qu’il y aura un coût instantané, mais regardons à long terme. L’intérêt de ce carnet est précisément d’avoir un suivi des bâtiments en vue d’améliorer la performance énergétique de ceux-ci pour réduire leur consommation – c’est un élément qu’il faut vraiment prendre en compte.
D’ailleurs, nous allons présenter dans quelques instants un amendement sur ce sujet. Mme la rapporteur a souligné l’intérêt du carnet numérique, mais la commission a retiré cette mesure pour les logements sociaux. Aussi, nous allons proposer de la rétablir.
Si M. le secrétaire d’État est préoccupé par le coût initial induit, pourquoi ne pas prévoir dans le décret un délai suffisamment long pour permettre à tous les propriétaires de s’adapter ?
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L’amendement n° 451, présenté par M. Gontard, Mme Cukierman, M. Gay, Mme Gréaume et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Alinéa 3, seconde phrase
Supprimer cette phrase.
La parole est à Mme Cathy Apourceau-Poly.
Comme vient de le dire mon collègue Guillaume Gontard, cet amendement vise à retirer l’exception d’application du carnet numérique pour les logements sociaux.
Ce carnet, instauré par la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, est un outil d’aide à la gestion du logement et à l’amélioration de sa performance énergétique.
L’article 55 ter a pour objet de préciser les fonctions de ce document et d’élargir son champ d’application pour faciliter sa mise en œuvre effective. La commission a décidé, de manière difficilement compréhensible, de sortir le logement social du champ d’application du carnet.
De plus, dans son rapport, elle ne motive même pas cette exception, précisant que le droit en vigueur exclut le logement social du dispositif, un raisonnement un peu curieux pour les législateurs que nous sommes, dont la mission est de faire évoluer le droit à bon escient.
C’est pourquoi nous vous invitons, mes chers collègues, à voter en faveur de notre amendement pour en revenir à la rédaction originelle du présent article.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L’amendement n° 451, présenté par M. Gontard, Mme Cukierman, M. Gay, Mme Gréaume et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Alinéa 3, seconde phrase
Supprimer cette phrase.
La parole est à Mme Cathy Apourceau-Poly.
La commission émet un avis défavorable sur cet amendement. De longs débats ont eu lieu lors de l’examen de la loi de transition énergétique, vous l’avez mentionné, pour savoir s’il fallait oui ou non inclure les logements sociaux de l’application du carnet numérique. Il a été décidé de les en exclure, car d’autres dispositifs équivalents existent pour les bailleurs sociaux. C’est pourquoi la commission a souhaité maintenir le droit en vigueur.
Comme vient de le dire mon collègue Guillaume Gontard, cet amendement vise à retirer l’exception d’application du carnet numérique pour les logements sociaux.
Ce carnet, instauré par la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, est un outil d’aide à la gestion du logement et à l’amélioration de sa performance énergétique.
L’article 55 ter a pour objet de préciser les fonctions de ce document et d’élargir son champ d’application pour faciliter sa mise en œuvre effective. La commission a décidé, de manière difficilement compréhensible, de sortir le logement social du champ d’application du carnet.
De plus, dans son rapport, elle ne motive même pas cette exception, précisant que le droit en vigueur exclut le logement social du dispositif, un raisonnement un peu curieux pour les législateurs que nous sommes, dont la mission est de faire évoluer le droit à bon escient.
C’est pourquoi nous vous invitons, mes chers collègues, à voter en faveur de notre amendement pour en revenir à la rédaction originelle du présent article.
Pour les mêmes raisons que précédemment, j’émets un avis de sagesse.
La commission émet un avis défavorable sur cet amendement. De longs débats ont eu lieu lors de l’examen de la loi de transition énergétique, vous l’avez mentionné, pour savoir s’il fallait oui ou non inclure les logements sociaux de l’application du carnet numérique. Il a été décidé de les en exclure, car d’autres dispositifs équivalents existent pour les bailleurs sociaux. C’est pourquoi la commission a souhaité maintenir le droit en vigueur.
J’aimerais savoir quels dispositifs existent pour les logements sociaux. Je ne vois pas à quoi Mme la rapporteur fait référence. Peut-être aurai-je une réponse un jour…
Pour les mêmes raisons que précédemment, j’émets un avis de sagesse.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
J’aimerais savoir quels dispositifs existent pour les logements sociaux. Je ne vois pas à quoi Mme la rapporteur fait référence. Peut-être aurai-je une réponse un jour…
L ’ article 55 ter est adopté.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L’amendement n° 1002 rectifié ter, présenté par MM. Dantec, Labbé et Guérini, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 2
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Après le premier alinéa du III, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le diagnostic comporte une évaluation des performances énergétiques des logements privés et sociaux, individuels et collectifs » ;
II. – Alinéa 3
Compléter cet alinéa par les mots :
et sont ajoutés les mots : « en cohérence avec le plan climat-air-énergie territorial défini à l’article L. 229-26 du code de l’environnement »
La parole est à M. Ronan Dantec.
Article 55 quater
J’ai tendance à penser qu’il s’agit d’un amendement de cohérence par rapport aux mesures que nous avons adoptées dans le cadre de lois précédentes. Nous avons notamment rendu obligatoires les plans climat-air-énergie territoriaux, les PCAET, pour les intercommunalités françaises, et nous savons que nous n’atteindrons pas les objectifs prévus sans une politique forte en matière de logement.
Aussi, dans le cadre du plan local de l’habitat, le PLH, il convient de se poser la question de la réduction des émissions de gaz à effet de serre, avec la mise en place d’une stratégie concernant la qualité du bâti. Cet amendement a pour objet de créer cette cohérence.
J’en profite pour rappeler que tous les réseaux de collectivités territoriales défendent non seulement le PCAET, mais, surtout – comme mon collègue Jean-François Husson l’a fait – le fait que l’État finance – enfin ! – la compétence nouvelle créée pour les intercommunalités et les régions par le biais d’une part de la contribution climat énergie qui augmentera beaucoup au cours des prochaines années.
Je déplore, je le répète, que l’invitation qui vous a été faite, monsieur le ministre, monsieur le secrétaire d’État, par tous les réseaux français de collectivités territoriales de venir discuter de cette question au Sénat se soit soldée par un refus certes poli, mais un refus tout de même… Mais je ne désespère pas que l’État vienne soutenir les intercommunalités pour ce qui concerne leurs stratégies en faveur du climat et du logement.
Au travers de cet amendement, il s’agit bel et bien de créer une cohérence entre les grands dispositifs territoriaux à l’échelle des intercommunalités, le PLH et le PCAET.
(Non modifié)
L’article L. 302-1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du II, après le mot : « améliorer», sont insérés les mots : « la performance énergétique de l’habitat et » ;
2° À la première phrase du troisième alinéa du IV, après le mot : « réhabilitation », sont insérés les mots : «, notamment énergétique, ».
L’amendement n° 1002 rectifié ter, présenté par MM. Dantec, Labbé et Guérini, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 2
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Après le premier alinéa du III, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le diagnostic comporte une évaluation des performances énergétiques des logements privés et sociaux, individuels et collectifs » ;
II. – Alinéa 3
Compléter cet alinéa par les mots :
et sont ajoutés les mots : « en cohérence avec le plan climat-air-énergie territorial défini à l’article L. 229-26 du code de l’environnement »
La parole est à M. Ronan Dantec.
Monsieur Dantec, je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement ; à défaut, j’y serai défavorable.
La commission pense qu’il ne faut pas aller trop loin dans les exigences mises à la charge des auteurs d’un programme local de l’habitat.
Un diagnostic général en matière de performance énergétique serait vraiment d’une lourdeur et d’un coût difficilement supportables pour les collectivités locales. Cela irait à l’encontre de tout ce que l’on souhaite mettre en place pour simplifier un certain nombre de documents.
J’ai tendance à penser qu’il s’agit d’un amendement de cohérence par rapport aux mesures que nous avons adoptées dans le cadre de lois précédentes. Nous avons notamment rendu obligatoires les plans climat-air-énergie territoriaux, les PCAET, pour les intercommunalités françaises, et nous savons que nous n’atteindrons pas les objectifs prévus sans une politique forte en matière de logement.
Aussi, dans le cadre du plan local de l’habitat, le PLH, il convient de se poser la question de la réduction des émissions de gaz à effet de serre, avec la mise en place d’une stratégie concernant la qualité du bâti. Cet amendement a pour objet de créer cette cohérence.
J’en profite pour rappeler que tous les réseaux de collectivités territoriales défendent non seulement le PCAET, mais, surtout – comme mon collègue Jean-François Husson l’a fait – le fait que l’État finance – enfin ! – la compétence nouvelle créée pour les intercommunalités et les régions par le biais d’une part de la contribution climat énergie qui augmentera beaucoup au cours des prochaines années.
Je déplore, je le répète, que l’invitation qui vous a été faite, monsieur le ministre, monsieur le secrétaire d’État, par tous les réseaux français de collectivités territoriales de venir discuter de cette question au Sénat se soit soldée par un refus certes poli, mais un refus tout de même… Mais je ne désespère pas que l’État vienne soutenir les intercommunalités pour ce qui concerne leurs stratégies en faveur du climat et du logement.
Au travers de cet amendement, il s’agit bel et bien de créer une cohérence entre les grands dispositifs territoriaux à l’échelle des intercommunalités, le PLH et le PCAET.
Je demande également le retrait de cet amendement, faute de quoi j’y serai défavorable. Franchement, arrêtons de multiplier les objectifs assignés à un PLH ! Stabiliser les principes sur lesquels reposent ces programmes fera du bien à tout le monde.
Monsieur Dantec, je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement ; à défaut, j’y serai défavorable.
La commission pense qu’il ne faut pas aller trop loin dans les exigences mises à la charge des auteurs d’un programme local de l’habitat.
Un diagnostic général en matière de performance énergétique serait vraiment d’une lourdeur et d’un coût difficilement supportables pour les collectivités locales. Cela irait à l’encontre de tout ce que l’on souhaite mettre en place pour simplifier un certain nombre de documents.
En revanche, j’émettrai un avis favorable sur certains amendements portant sur l’article 55 sexies, qui vise, non pas à inclure un volet énergétique dans le PLH, mais à soutenir des stratégies territoriales de résorption de la précarité énergétique, avec l’ensemble des acteurs.
Je demande également le retrait de cet amendement, faute de quoi j’y serai défavorable. Franchement, arrêtons de multiplier les objectifs assignés à un PLH ! Stabiliser les principes sur lesquels reposent ces programmes fera du bien à tout le monde.
Tout d’abord, il ne s’agit pas simplement de lutter contre la précarité énergétique.
Madame la rapporteur, il ne s’agit pas non plus d’effectuer un diagnostic des logements, bâtiment par bâtiment. On va simplement appliquer des règles de trois, dans la mesure où l’on a quand même déjà une connaissance de la qualité de l’état du bâti. L’objectif est d’établir les grandes politiques publiques intercommunales aussi en fonction de l’enjeu climatique !
Ce qui se passe depuis quelques heures dans cet hémicycle révèle en tout cas le tragique de notre époque ! §On perçoit bien notre incapacité, alors que nous voyons, cette semaine encore, l’actualité dramatique de la crise climatique partout dans le monde – je ne vais pas en énumérer toutes les illustrations –, à mettre en cohérence les discours que l’on tient sur le climat la main sur le cœur, d’un côté, et les moyens que l’on consacre à un certain nombre de politiques clés en matière de lutte contre le changement climatique, de l’autre.
Or, comme l’a rappelé le secrétaire d’État, les habitations représentent 40 % des émissions de gaz à effet de serre.
Ce fonctionnement en silo explique notre incapacité à tenir un discours narratif et à créer une cohérence entre les politiques publiques. C’est la raison pour laquelle la France a réduit son objectif de réhabilitation des logements anciens. C’est également la raison pour laquelle la France ne tient pas ses objectifs de lutte contre le changement climatique. Alors, effectivement, notre pays n’est pas le seul dans ce cas, mais je trouve que cette situation illustre le tragique de l’époque !
En revanche, j’émettrai un avis favorable sur certains amendements portant sur l’article 55 sexies, qui vise, non pas à inclure un volet énergétique dans le PLH, mais à soutenir des stratégies territoriales de résorption de la précarité énergétique, avec l’ensemble des acteurs.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
Tout d’abord, il ne s’agit pas simplement de lutter contre la précarité énergétique.
Madame la rapporteur, il ne s’agit pas non plus d’effectuer un diagnostic des logements, bâtiment par bâtiment. On va simplement appliquer des règles de trois, dans la mesure où l’on a quand même déjà une connaissance de la qualité de l’état du bâti. L’objectif est d’établir les grandes politiques publiques intercommunales aussi en fonction de l’enjeu climatique !
Ce qui se passe depuis quelques heures dans cet hémicycle révèle en tout cas le tragique de notre époque ! §On perçoit bien notre incapacité, alors que nous voyons, cette semaine encore, l’actualité dramatique de la crise climatique partout dans le monde – je ne vais pas en énumérer toutes les illustrations –, à mettre en cohérence les discours que l’on tient sur le climat la main sur le cœur, d’un côté, et les moyens que l’on consacre à un certain nombre de politiques clés en matière de lutte contre le changement climatique, de l’autre.
Or, comme l’a rappelé le secrétaire d’État, les habitations représentent 40 % des émissions de gaz à effet de serre.
Ce fonctionnement en silo explique notre incapacité à tenir un discours narratif et à créer une cohérence entre les politiques publiques. C’est la raison pour laquelle la France a réduit son objectif de réhabilitation des logements anciens. C’est également la raison pour laquelle la France ne tient pas ses objectifs de lutte contre le changement climatique. Alors, effectivement, notre pays n’est pas le seul dans ce cas, mais je trouve que cette situation illustre le tragique de l’époque !
L ’ article 55 quater est adopté.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
Article 55 quinquies
Le dispositif de cet article nous convient parfaitement, puisqu’il permet d’inscrire dans la loi la prorogation de l’expérimentation en matière de tarification sociale de l’eau.
Je tiens à rappeler que mon groupe, sur l’initiative de Mme Lubin et de M. Kerrouche, avait présenté une proposition de loi, adoptée à la quasi-unanimité, qui prévoyait déjà cette tarification sociale de l’eau.
Nous regrettons que cette proposition de loi n’ait pas été reprise par l’Assemblée nationale, mais elle aura au moins permis que l’expérimentation ne soit pas brutalement stoppée le 15 avril dernier, au grand soulagement des maires qui l’avaient entamée, mais également de nos concitoyens les plus modestes, qui sont touchés par cette mesure.
Nous nous réjouissons de voir que les dispositions de cette proposition de loi sont reprises dans le présent texte.
(Non modifié)
L’article 28 de la loi n° 2013-312 du 15 avril 2013 visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre et portant diverses dispositions sur la tarification de l’eau et sur les éoliennes est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I » ;
2° À la deuxième phrase du quatorzième alinéa, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2020 » ;
3° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – En application de l’article L.O. 1113-6 du code général des collectivités territoriales, l’expérimentation prévue au I du présent article est prorogée jusqu’au 15 avril 2021.
« Cette prorogation est applicable aux collectivités territoriales et groupements de collectivités qui sont déjà engagés dans cette expérimentation dans les conditions fixées par la loi. »
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain. – M. Guillaume Gontard applaudit également.
Le dispositif de cet article nous convient parfaitement, puisqu’il permet d’inscrire dans la loi la prorogation de l’expérimentation en matière de tarification sociale de l’eau.
Je tiens à rappeler que mon groupe, sur l’initiative de Mme Lubin et de M. Kerrouche, avait présenté une proposition de loi, adoptée à la quasi-unanimité, qui prévoyait déjà cette tarification sociale de l’eau.
Nous regrettons que cette proposition de loi n’ait pas été reprise par l’Assemblée nationale, mais elle aura au moins permis que l’expérimentation ne soit pas brutalement stoppée le 15 avril dernier, au grand soulagement des maires qui l’avaient entamée, mais également de nos concitoyens les plus modestes, qui sont touchés par cette mesure.
Nous nous réjouissons de voir que les dispositions de cette proposition de loi sont reprises dans le présent texte.
L ’ article 55 quinquies est adopté.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain. – M. Guillaume Gontard applaudit également.
Je suis saisie de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 628 rectifié, présenté par MM. J. Bigot, Daunis et Iacovelli, Mme Guillemot, M. Kanner, Mme Artigalas, MM. M. Bourquin et Cabanel, Mme Conconne, MM. Courteau, Duran, Montaugé, Tissot et Bérit-Débat, Mme Bonnefoy, M. Devinaz, Mmes M. Filleul, Grelet-Certenais, Harribey, Lienemann et Jasmin, MM. P Joly, Jomier et Kerrouche, Mme Lubin, M. Lurel, Mmes Monier et S. Robert, MM. Roger et Sueur, Mme Taillé-Polian, M. Temal, Mme Tocqueville, MM. Tourenne, Vaugrenard et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
À titre expérimental, et pour une durée de deux ans à compter de la publication de la présente loi, les collectivités territoriales volontaires peuvent mettre en place une stratégie territoriale de résorption de la précarité énergétique.
Élaborée et mise en œuvre en coordination avec les travailleurs sociaux, les associations, les opérateurs habitat et les entreprises locales du bâtiment, cette stratégie vise à réduire de 15 % la précarité énergétique sur le territoire concerné. Elle s’appuie sur la création d’une instance territoriale de la résorption de la précarité énergétique réunissant l’ensemble des parties prenantes pour coordonner leurs actions de lutte contre la précarité énergétique.
Cette stratégie territoriale rassemble les acteurs concernés, réalise un diagnostic partagé du territoire, définit les actions à mettre en œuvre pour identifier les ménages en situation de précarité énergétique et pour systématiser les diagnostics énergétiques des logements et l’accompagnement des ménages concernés afin de massifier les opérations de rénovation destinées aux ménages en situation de précarité énergétique.
Cette stratégie expérimente une simplification des différents guichets d’information des ménages pour fournir une information intégrée technique et juridique en matière de rénovation, construction, location et vente ainsi qu’en matière d’aides financières locales ou nationales associées.
Six mois avant la fin de cette expérimentation, le Gouvernement remet un rapport au Parlement, qui évalue notamment la possibilité de généraliser cette stratégie.
La parole est à Mme Angèle Préville.
Article 55 sexies
Il y a urgence à intervenir sur le stock de logements que l’on appelle des « passoires thermiques ».
Près de 20 % de la population française est en situation de précarité énergétique. Le Gouvernement s’est engagé à diviser par deux d’ici à 2022 le nombre de passoires thermiques du parc social dans lesquels vivent les ménages modestes. Cependant, la précarité énergétique touche également beaucoup d’habitants du parc privé, particulièrement les résidents de maisons individuelles.
La rénovation énergétique est souvent difficile à appréhender par les ménages, parce que ces derniers sont seuls face à leur projet, qu’ils ne connaissent pas les artisans et n’osent finalement pas toujours se lancer.
Les collectivités locales en tant qu’interlocuteurs de proximité peuvent proposer un accompagnement personnalisé. Notre amendement tend à donner une impulsion à cet accompagnement, en rétablissant l’expérimentation d’une stratégie territoriale de résorption de la précarité énergétique adoptée par l’Assemblée nationale.
Cette expérimentation serait conduite par des territoires pilotes, qui coordonneraient l’ensemble des acteurs et des actions existantes, et orienteraient davantage de particuliers souhaitant réaliser des travaux de rénovation énergétique vers le service public de la performance énergétique de l’habitat.
Cette stratégie vise à réduire de 15 % la précarité énergétique sur le territoire concerné.
(Supprimé)
Je suis saisie de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 628 rectifié, présenté par MM. J. Bigot, Daunis et Iacovelli, Mme Guillemot, M. Kanner, Mme Artigalas, MM. M. Bourquin et Cabanel, Mme Conconne, MM. Courteau, Duran, Montaugé, Tissot et Bérit-Débat, Mme Bonnefoy, M. Devinaz, Mmes M. Filleul, Grelet-Certenais, Harribey, Lienemann et Jasmin, MM. P Joly, Jomier et Kerrouche, Mme Lubin, M. Lurel, Mmes Monier et S. Robert, MM. Roger et Sueur, Mme Taillé-Polian, M. Temal, Mme Tocqueville, MM. Tourenne, Vaugrenard et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
À titre expérimental, et pour une durée de deux ans à compter de la publication de la présente loi, les collectivités territoriales volontaires peuvent mettre en place une stratégie territoriale de résorption de la précarité énergétique.
Élaborée et mise en œuvre en coordination avec les travailleurs sociaux, les associations, les opérateurs habitat et les entreprises locales du bâtiment, cette stratégie vise à réduire de 15 % la précarité énergétique sur le territoire concerné. Elle s’appuie sur la création d’une instance territoriale de la résorption de la précarité énergétique réunissant l’ensemble des parties prenantes pour coordonner leurs actions de lutte contre la précarité énergétique.
Cette stratégie territoriale rassemble les acteurs concernés, réalise un diagnostic partagé du territoire, définit les actions à mettre en œuvre pour identifier les ménages en situation de précarité énergétique et pour systématiser les diagnostics énergétiques des logements et l’accompagnement des ménages concernés afin de massifier les opérations de rénovation destinées aux ménages en situation de précarité énergétique.
Cette stratégie expérimente une simplification des différents guichets d’information des ménages pour fournir une information intégrée technique et juridique en matière de rénovation, construction, location et vente ainsi qu’en matière d’aides financières locales ou nationales associées.
Six mois avant la fin de cette expérimentation, le Gouvernement remet un rapport au Parlement, qui évalue notamment la possibilité de généraliser cette stratégie.
La parole est à Mme Angèle Préville.
Notre amendement tend à rétablir une expérimentation proposée par l’Assemblée nationale qui vise à mettre en place une stratégie territoriale de résorption de la précarité énergétique.
Alors que la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte prévoit de réduire de 15 % la précarité énergétique sur le territoire national d’ici à 2020, aucune politique nationale n’est mise en œuvre pour atteindre cet objectif. À défaut d’une telle politique, il convient tout de même d’aider les collectivités locales à ne pas attendre davantage pour lutter contre ce fléau, qui touche près de 6 millions de Français.
Cet amendement a donc pour objet de lancer un appel à projets pour désigner plusieurs territoires pilotes dans lesquels serait expérimentée une stratégie territoriale de résorption de la précarité énergétique. Cette stratégie viserait à coordonner les actions existantes pour lutter contre la précarité énergétique, et à massifier les opérations de rénovation.
Un programme spécifique de certificats d’économies d’énergie pourrait être mis en place pour les territoires lauréats de cet appel à projets, à l’image de ce qui existe aujourd’hui pour les lauréats du programme Territoires à énergie positive pour la croissance verte.
La suppression de l’article 55 sexies par la commission est un très mauvais signal. Si celle-ci partage vraiment l’objectif qui sous-tend cet article, et si elle ne l’a supprimé que pour regretter sa faible portée normative, elle devrait plutôt en muscler le dispositif.
Il s’agit d’un amendement d’appel : encore une fois, si la commission partage réellement l’objectif poursuivi, modifions tout de suite notre amendement pour donner une plus grande portée normative au dispositif en prévoyant, par exemple, qu’un décret en Conseil d’État précisera les modalités de l’expérimentation. Ainsi, nous pourrons voter cet amendement tous ensemble !
Il y a urgence à intervenir sur le stock de logements que l’on appelle des « passoires thermiques ».
Près de 20 % de la population française est en situation de précarité énergétique. Le Gouvernement s’est engagé à diviser par deux d’ici à 2022 le nombre de passoires thermiques du parc social dans lesquels vivent les ménages modestes. Cependant, la précarité énergétique touche également beaucoup d’habitants du parc privé, particulièrement les résidents de maisons individuelles.
La rénovation énergétique est souvent difficile à appréhender par les ménages, parce que ces derniers sont seuls face à leur projet, qu’ils ne connaissent pas les artisans et n’osent finalement pas toujours se lancer.
Les collectivités locales en tant qu’interlocuteurs de proximité peuvent proposer un accompagnement personnalisé. Notre amendement tend à donner une impulsion à cet accompagnement, en rétablissant l’expérimentation d’une stratégie territoriale de résorption de la précarité énergétique adoptée par l’Assemblée nationale.
Cette expérimentation serait conduite par des territoires pilotes, qui coordonneraient l’ensemble des acteurs et des actions existantes, et orienteraient davantage de particuliers souhaitant réaliser des travaux de rénovation énergétique vers le service public de la performance énergétique de l’habitat.
Cette stratégie vise à réduire de 15 % la précarité énergétique sur le territoire concerné.
Les deux amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° 452 est présenté par M. Gontard, Mme Cukierman, M. Gay, Mme Gréaume et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
L’amendement n° 999 rectifié est présenté par MM. Dantec et Labbé, Mme N. Delattre, M. Guérini et Mme Laborde.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
À titre expérimental, et pour une durée de deux ans à compter de la publication de la présente loi, les collectivités territoriales volontaires peuvent mettre en place une stratégie territoriale de résorption de la précarité énergétique.
Élaborée et mise en œuvre en coordination avec les travailleurs sociaux, les associations, les opérateurs habitat et les entreprises locales du bâtiment, cette stratégie vise à réduire de 15 % la précarité énergétique sur le territoire concerné. Elle s’appuie sur la création d’une instance territoriale de la résorption de la précarité énergétique réunissant l’ensemble des parties prenantes pour coordonner leurs actions de lutte contre la précarité énergétique.
Cette stratégie territoriale rassemble les acteurs concernés, réalise un diagnostic partagé du territoire, définit les actions à mettre en œuvre pour identifier les ménages en situation de précarité énergétique et pour systématiser les diagnostics énergétiques des logements et l’accompagnement des ménages concernés afin de massifier les opérations de rénovation destinées aux ménages en situation de précarité énergétique.
Cette stratégie expérimente une simplification des différents guichets d’information des ménages pour fournir une information intégrée technique et juridique en matière de rénovation, construction, location et vente ainsi qu’en matière d’aides financières locales ou nationales associées.
La parole est à M. Guillaume Gontard, pour présenter l’amendement n° 452.
La parole est à M. Ronan Dantec, pour présenter l’amendement n° 999 rectifié.
Notre amendement tend à rétablir une expérimentation proposée par l’Assemblée nationale qui vise à mettre en place une stratégie territoriale de résorption de la précarité énergétique.
Alors que la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte prévoit de réduire de 15 % la précarité énergétique sur le territoire national d’ici à 2020, aucune politique nationale n’est mise en œuvre pour atteindre cet objectif. À défaut d’une telle politique, il convient tout de même d’aider les collectivités locales à ne pas attendre davantage pour lutter contre ce fléau, qui touche près de 6 millions de Français.
Cet amendement a donc pour objet de lancer un appel à projets pour désigner plusieurs territoires pilotes dans lesquels serait expérimentée une stratégie territoriale de résorption de la précarité énergétique. Cette stratégie viserait à coordonner les actions existantes pour lutter contre la précarité énergétique, et à massifier les opérations de rénovation.
Un programme spécifique de certificats d’économies d’énergie pourrait être mis en place pour les territoires lauréats de cet appel à projets, à l’image de ce qui existe aujourd’hui pour les lauréats du programme Territoires à énergie positive pour la croissance verte.
La suppression de l’article 55 sexies par la commission est un très mauvais signal. Si celle-ci partage vraiment l’objectif qui sous-tend cet article, et si elle ne l’a supprimé que pour regretter sa faible portée normative, elle devrait plutôt en muscler le dispositif.
Il s’agit d’un amendement d’appel : encore une fois, si la commission partage réellement l’objectif poursuivi, modifions tout de suite notre amendement pour donner une plus grande portée normative au dispositif en prévoyant, par exemple, qu’un décret en Conseil d’État précisera les modalités de l’expérimentation. Ainsi, nous pourrons voter cet amendement tous ensemble !
Mon amendement vise à restaurer une initiative de l’Assemblée nationale, malheureusement supprimée par le Sénat.
Comme le regrettait le secrétaire d’État il y a quelques instants, on continue de multiplier les dispositifs expérimentaux, alors que, à l’échelon des intercommunalités, les grandes politiques de planification – plan Climat, plan Mobilité, plan Logement – devraient être totalement en cohérence les unes avec les autres. Si c’était le cas, nous n’aurions probablement pas besoin de dispositifs expérimentaux supplémentaires.
Reste que l’article issu des travaux de l’Assemblée nationale est une avancée – c’est la raison pour laquelle nous voulons le rétablir –, même s’il soulève de nombreuses questions : le guichet sera-t-il le même que pour les espaces info énergie ? L’expérimentation aura-t-elle lieu aux mêmes endroits ? Les réponses à ces interrogations ne figurent nulle part.
Selon moi, on perd du temps avec de tels dispositifs expérimentaux, alors que l’on devrait les systématiser pour enfin mettre en cohérence toutes les politiques publiques à l’échelon intercommunal.
La parole est à M. Ronan Dantec, pour présenter l’amendement n° 999 rectifié.
L’amendement n° 408 rectifié quater, présenté par MM. Decool, Guerriau et Lagourgue, Mme Mélot, MM. Chasseing, Wattebled, A. Marc et Lefèvre, Mme Garriaud-Maylam, M. Moga, Mme Lherbier et MM. Revet, Fouché et Bignon, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Les collectivités territoriales, sélectionnées dans le cadre d’un appel à projets piloté par l’État, mettent en place, à titre expérimental, une stratégie territoriale de résorption de la précarité énergétique. Élaborée et mise en œuvre en coordination avec les travailleurs sociaux, les associations, les opérateurs habitat, et les entreprises locales du bâtiment, cette stratégie vise à réduire de 15 % la précarité énergétique sur le territoire concerné. Elle s’appuie sur la création d’une instance territoriale de la résorption de la précarité énergétique réunissant l’ensemble des parties prenantes pour coordonner leurs actions de lutte contre la précarité énergétique.
Cette stratégie territoriale rassemble les acteurs concernés, réalise un diagnostic partagé du territoire, définit les actions à mettre en œuvre pour identifier les ménages en situation de précarité énergétique, pour systématiser les diagnostics énergétiques des logements et l’accompagnement des ménages concernés, afin de massifier les opérations de rénovation destinées aux ménages en situation de précarité énergétique.
L’expérimentation est conduite pour une durée de deux ans à compter de la publication de la présente loi. Six mois avant la fin de cette expérimentation, le Gouvernement remet un rapport d’évaluation au Parlement, qui évalue notamment la possibilité de généraliser cette stratégie.
La parole est à M. Jean-Pierre Decool.
Mon amendement vise à restaurer une initiative de l’Assemblée nationale, malheureusement supprimée par le Sénat.
Comme le regrettait le secrétaire d’État il y a quelques instants, on continue de multiplier les dispositifs expérimentaux, alors que, à l’échelon des intercommunalités, les grandes politiques de planification – plan Climat, plan Mobilité, plan Logement – devraient être totalement en cohérence les unes avec les autres. Si c’était le cas, nous n’aurions probablement pas besoin de dispositifs expérimentaux supplémentaires.
Reste que l’article issu des travaux de l’Assemblée nationale est une avancée – c’est la raison pour laquelle nous voulons le rétablir –, même s’il soulève de nombreuses questions : le guichet sera-t-il le même que pour les espaces info énergie ? L’expérimentation aura-t-elle lieu aux mêmes endroits ? Les réponses à ces interrogations ne figurent nulle part.
Selon moi, on perd du temps avec de tels dispositifs expérimentaux, alors que l’on devrait les systématiser pour enfin mettre en cohérence toutes les politiques publiques à l’échelon intercommunal.
L’amendement n° 408 rectifié quater, présenté par MM. Decool, Guerriau et Lagourgue, Mme Mélot, MM. Chasseing, Wattebled, A. Marc et Lefèvre, Mme Garriaud-Maylam, M. Moga, Mme Lherbier et MM. Revet, Fouché et Bignon, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Les collectivités territoriales, sélectionnées dans le cadre d’un appel à projets piloté par l’État, mettent en place, à titre expérimental, une stratégie territoriale de résorption de la précarité énergétique. Élaborée et mise en œuvre en coordination avec les travailleurs sociaux, les associations, les opérateurs habitat, et les entreprises locales du bâtiment, cette stratégie vise à réduire de 15 % la précarité énergétique sur le territoire concerné. Elle s’appuie sur la création d’une instance territoriale de la résorption de la précarité énergétique réunissant l’ensemble des parties prenantes pour coordonner leurs actions de lutte contre la précarité énergétique.
Cette stratégie territoriale rassemble les acteurs concernés, réalise un diagnostic partagé du territoire, définit les actions à mettre en œuvre pour identifier les ménages en situation de précarité énergétique, pour systématiser les diagnostics énergétiques des logements et l’accompagnement des ménages concernés, afin de massifier les opérations de rénovation destinées aux ménages en situation de précarité énergétique.
L’expérimentation est conduite pour une durée de deux ans à compter de la publication de la présente loi. Six mois avant la fin de cette expérimentation, le Gouvernement remet un rapport d’évaluation au Parlement, qui évalue notamment la possibilité de généraliser cette stratégie.
La parole est à M. Jean-Pierre Decool.
La commission demande le retrait de ces quatre amendements, faute de quoi elle y sera défavorable.
Ces amendements tendent à rétablir une expérimentation pour mener des stratégies territoriales de résorption de la précarité énergétique, un rapport étant prévu au terme de cette expérimentation. La commission a jugé qu’il était nécessaire de supprimer cette disposition, estimant que des actions en la matière pouvaient être conduites sans qu’il soit indispensable d’en passer par la loi.
Je ferai un parallèle avec ce que disait M. le secrétaire d’État au sujet du carnet numérique : il n’est pas nécessaire d’inscrire cette expérimentation dans la loi pour mener des stratégies territoriales de résorption de la précarité énergétique.
Nous essayons d’éviter, autant que faire se peut, les lois bavardes, même si nous n’y arrivons pas toujours…
En l’absence de tout support législatif, les collectivités locales peuvent tout à fait mettre en place de telles stratégies, avec ou sans appel à projet de l’État, et pourront continuer à le faire demain.
La commission demande le retrait de ces quatre amendements, faute de quoi elle y sera défavorable.
Ces amendements tendent à rétablir une expérimentation pour mener des stratégies territoriales de résorption de la précarité énergétique, un rapport étant prévu au terme de cette expérimentation. La commission a jugé qu’il était nécessaire de supprimer cette disposition, estimant que des actions en la matière pouvaient être conduites sans qu’il soit indispensable d’en passer par la loi.
Je ferai un parallèle avec ce que disait M. le secrétaire d’État au sujet du carnet numérique : il n’est pas nécessaire d’inscrire cette expérimentation dans la loi pour mener des stratégies territoriales de résorption de la précarité énergétique.
Nous essayons d’éviter, autant que faire se peut, les lois bavardes, même si nous n’y arrivons pas toujours…
En l’absence de tout support législatif, les collectivités locales peuvent tout à fait mettre en place de telles stratégies, avec ou sans appel à projet de l’État, et pourront continuer à le faire demain.
Comme je l’indiquais tout à l’heure, je suis favorable aux amendements n° 452 et 999 rectifié, et ce pour les raisons évoquées notamment par M. Dantec.
Je demande par conséquent le retrait des amendements n° 628 rectifié et 408 rectifié quater au profit de ces amendements.
Comme je l’indiquais tout à l’heure, je suis favorable aux amendements n° 452 et 999 rectifié, et ce pour les raisons évoquées notamment par M. Dantec.
Je demande par conséquent le retrait des amendements n° 628 rectifié et 408 rectifié quater au profit de ces amendements.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
J’ai entendu parler de loi bavarde, alors que l’on est au contraire véritablement dans le concret avec cet appel à projets.
J’ai évoqué le programme Territoires à énergie positive pour la croissance verte, ou TEPCV, parce que, on le sait, la transition énergétique passera par les territoires. Je pense également que, si l’on ne donne aucune impulsion et que l’on ne passe pas très concrètement aux actes, on n’y arrivera pas ! Il faut vraiment voter notre amendement, parce qu’il est utile.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
J’ai entendu parler de loi bavarde, alors que l’on est au contraire véritablement dans le concret avec cet appel à projets.
J’ai évoqué le programme Territoires à énergie positive pour la croissance verte, ou TEPCV, parce que, on le sait, la transition énergétique passera par les territoires. Je pense également que, si l’on ne donne aucune impulsion et que l’on ne passe pas très concrètement aux actes, on n’y arrivera pas ! Il faut vraiment voter notre amendement, parce qu’il est utile.
M. Philippe Dallier. Rien n’empêche le Gouvernement de lancer son appel à projets sur les bases que vous évoquez. Vous voulez passer par la loi pour le plaisir de le faire ! Franchement, ce n’est pas raisonnable !
Nouvelles protestations sur les mêmes travées.
On a bien vu qui n’était pas raisonnable depuis le début des débats ! Et ce n’est pas nous !
M. Philippe Dallier. Rien n’empêche le Gouvernement de lancer son appel à projets sur les bases que vous évoquez. Vous voulez passer par la loi pour le plaisir de le faire ! Franchement, ce n’est pas raisonnable !
Nouvelles protestations sur les mêmes travées.
Les amendements ne sont pas adoptés.
On a bien vu qui n’était pas raisonnable depuis le début des débats ! Et ce n’est pas nous !
Les amendements ne sont pas adoptés.
L’amendement n° 408 rectifié quater est retiré.
En conséquence, l’article 55 sexies demeure supprimé.
Chapitre III
Lutte contre l’habitat indigne et les marchands de sommeil
Article 56
L’amendement n° 632 rectifié, présenté par MM. Sueur, Iacovelli et Daunis, Mme Guillemot, M. Kanner, Mme Artigalas, MM. M. Bourquin et Cabanel, Mme Conconne, MM. Courteau, Duran, Montaugé, Tissot, Bérit-Débat et J. Bigot, Mme Bonnefoy, M. Devinaz, Mmes M. Filleul, Grelet-Certenais, Harribey, Lienemann et Jasmin, MM. P. Joly, Jomier et Kerrouche, Mme Lubin, M. Lurel, Mmes Monier et S. Robert, M. Roger, Mme Taillé-Polian, M. Temal, Mme Tocqueville, MM. Tourenne, Vaugrenard et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 56
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au dernier alinéa de l’article 706-62-1 du code de procédure pénale, le montant : « 75 000 € » est remplacé par le montant : « 375 000 € ».
La parole est à Mme Victoire Jasmin.
Cet amendement a pour objet d’accroître le montant de l’amende encourue pour le délit de divulgation de l’identité d’un témoin, ce montant passant de 75 000 euros à 375 000 euros.
En effet, le nombre de condamnations de bailleurs exposant leurs locataires à des risques pour leur sécurité et leur santé est certes en hausse, mais reste faible au regard de la réalité du phénomène des marchands de sommeil.
L’expérience montre que la lutte contre l’habitat indigne est particulièrement difficile à mettre en œuvre. Les procédures sont complexes à engager et souvent mal appréhendées. Elles sont longues, puisqu’elles durent entre trois et cinq ans, parfois davantage, et les résultats sont rarement à la hauteur des attentes, puisqu’ils n’atteignent pas toujours leur cible.
Ces situations mal vécues par les habitants encouragent les marchands de sommeil à poursuivre leur entreprise. Par ailleurs, les victimes placées dans une situation d’extrême vulnérabilité prennent très rarement l’initiative d’engager une procédure par crainte de représailles.
Articles additionnels après l’article 56
L’amendement n° 632 rectifié, présenté par MM. Sueur, Iacovelli et Daunis, Mme Guillemot, M. Kanner, Mme Artigalas, MM. M. Bourquin et Cabanel, Mme Conconne, MM. Courteau, Duran, Montaugé, Tissot, Bérit-Débat et J. Bigot, Mme Bonnefoy, M. Devinaz, Mmes M. Filleul, Grelet-Certenais, Harribey, Lienemann et Jasmin, MM. P. Joly, Jomier et Kerrouche, Mme Lubin, M. Lurel, Mmes Monier et S. Robert, M. Roger, Mme Taillé-Polian, M. Temal, Mme Tocqueville, MM. Tourenne, Vaugrenard et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 56
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au dernier alinéa de l’article 706-62-1 du code de procédure pénale, le montant : « 75 000 € » est remplacé par le montant : « 375 000 € ».
La parole est à Mme Victoire Jasmin.
La commission est défavorable à cet amendement.
Je signale tout d’abord qu’il s’agit d’une disposition de droit pénal général qui concerne l’ensemble des crimes et délits punis d’au moins trois ans d’emprisonnement, et qui ne vise pas uniquement les marchands de sommeil.
Ensuite, cet amendement présente un lien assez indirect avec le texte, et surtout le montant de l’amende proposé est relativement disproportionné par rapport à la gravité des faits, même si nous sommes tous d’accord sur la nécessité de lutter sans merci contre les marchands de sommeil.
Cet amendement a pour objet d’accroître le montant de l’amende encourue pour le délit de divulgation de l’identité d’un témoin, ce montant passant de 75 000 euros à 375 000 euros.
En effet, le nombre de condamnations de bailleurs exposant leurs locataires à des risques pour leur sécurité et leur santé est certes en hausse, mais reste faible au regard de la réalité du phénomène des marchands de sommeil.
L’expérience montre que la lutte contre l’habitat indigne est particulièrement difficile à mettre en œuvre. Les procédures sont complexes à engager et souvent mal appréhendées. Elles sont longues, puisqu’elles durent entre trois et cinq ans, parfois davantage, et les résultats sont rarement à la hauteur des attentes, puisqu’ils n’atteignent pas toujours leur cible.
Ces situations mal vécues par les habitants encouragent les marchands de sommeil à poursuivre leur entreprise. Par ailleurs, les victimes placées dans une situation d’extrême vulnérabilité prennent très rarement l’initiative d’engager une procédure par crainte de représailles.
Le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.
Celui-ci tend à aggraver les sanctions en augmentant le montant de l’amende pour le délit de divulgation de l’identité d’un témoin, portant de 75 000 à 375 000 euros, ce qui est effectivement considérable, comme l’a relevé Mme la rapporteur.
Dans l’objet de cet amendement, madame la sénatrice, vous visez les procédures à l’encontre des marchands de sommeil et évoquez votre souci de préserver les témoins contre le risque de représailles, alors que le dispositif tel qu’il est rédigé a en réalité une portée tout à fait générale et aurait vocation à s’appliquer à toutes les procédures pénales.
Le fait de révéler l’identité d’un témoin ou de diffuser des informations permettant son identification ou sa localisation est déjà puni dans les textes de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.
Par ailleurs, la mesure que votre amendement tend à introduire n’a pas de lien direct avec le projet de loi, ce qui soulève quand même un problème. Cet amendement pourrait être considéré, de fait, comme un cavalier législatif. Indépendamment de cet aspect, l’augmentation dans de très fortes proportions de l’amende pose un problème au regard du principe constitutionnel de nécessité et de proportionnalité des peines.
Je crois vraiment qu’il est impossible d’émettre un avis favorable sur cet amendement et de laisser une telle proposition prospérer. Vous l’avez toutefois reconnu, notre texte est le plus dur qui ait jamais été élaboré pour lutter contre les marchands de sommeil.
La commission est défavorable à cet amendement.
Je signale tout d’abord qu’il s’agit d’une disposition de droit pénal général qui concerne l’ensemble des crimes et délits punis d’au moins trois ans d’emprisonnement, et qui ne vise pas uniquement les marchands de sommeil.
Ensuite, cet amendement présente un lien assez indirect avec le texte, et surtout le montant de l’amende proposé est relativement disproportionné par rapport à la gravité des faits, même si nous sommes tous d’accord sur la nécessité de lutter sans merci contre les marchands de sommeil.
Compte tenu des éléments qui viennent de m’être apportés, je retire cet amendement, madame la présidente.
Le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.
Celui-ci tend à aggraver les sanctions en augmentant le montant de l’amende pour le délit de divulgation de l’identité d’un témoin, portant de 75 000 à 375 000 euros, ce qui est effectivement considérable, comme l’a relevé Mme la rapporteur.
Dans l’objet de cet amendement, madame la sénatrice, vous visez les procédures à l’encontre des marchands de sommeil et évoquez votre souci de préserver les témoins contre le risque de représailles, alors que le dispositif tel qu’il est rédigé a en réalité une portée tout à fait générale et aurait vocation à s’appliquer à toutes les procédures pénales.
Le fait de révéler l’identité d’un témoin ou de diffuser des informations permettant son identification ou sa localisation est déjà puni dans les textes de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.
Par ailleurs, la mesure que votre amendement tend à introduire n’a pas de lien direct avec le projet de loi, ce qui soulève quand même un problème. Cet amendement pourrait être considéré, de fait, comme un cavalier législatif. Indépendamment de cet aspect, l’augmentation dans de très fortes proportions de l’amende pose un problème au regard du principe constitutionnel de nécessité et de proportionnalité des peines.
Je crois vraiment qu’il est impossible d’émettre un avis favorable sur cet amendement et de laisser une telle proposition prospérer. Vous l’avez toutefois reconnu, notre texte est le plus dur qui ait jamais été élaboré pour lutter contre les marchands de sommeil.
L’amendement n° 632 rectifié est retiré.
L’amendement n° 602, présenté par Mmes Lienemann et Guillemot, MM. Iacovelli, Daunis et Kanner, Mme Artigalas, MM. M. Bourquin et Cabanel, Mme Conconne, MM. Courteau, Duran, Montaugé, Tissot et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 56
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au 4° bis de l’article 225-19 du code pénal, les mots : « au profit de l’État » sont remplacés par les mots : « au profit de la collectivité territoriale sur le territoire de laquelle est situé le bien ».
II. – Le IV de l’article L. 1337-4 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° L’interdiction, suivant les modalités prévues à l’article 131-27 du code pénal, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice peuvent être prononcées cumulativement ; »
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La confiscation des immeubles ou de l’usufruit des immeubles prononcée en application des 1° et 1° bis du présent article est réalisée au profit de la collectivité territoriale sur le territoire de laquelle est situé l’immeuble. »
III. – L’article L. 521-4 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Le 2° du II est ainsi rédigé :
« 2° L’interdiction, suivant les modalités prévues à l’article 131-27 du code pénal, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice peuvent être prononcées cumulativement ; »
2° Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :
« IV. – La confiscation des locaux mis à bail prononcée en application du 1° du II et du III du présent article est réalisée au profit de la collectivité territoriale sur le territoire de laquelle sont situés les locaux. »
La parole est à M. Xavier Iacovelli.
Compte tenu des éléments qui viennent de m’être apportés, je retire cet amendement, madame la présidente.
Pour donner une impulsion aux politiques de lutte contre l’habitat indigne, il faut mobiliser tous les moyens existants, depuis ceux qui permettent le repérage jusqu’à ceux qui ont un caractère incitatif ou coercitif, et renforcer la capacité d’action des pouvoirs publics.
Notre amendement a pour objet de permettre aux collectivités locales, sur le territoire desquelles sont situés des biens qui ont été exploités par des marchands de sommeil, de bénéficier de la confiscation de ces biens à l’issue des procédures pénales. Une fois la peine complémentaire de confiscation de l’usufruit ou de confiscation des biens prononcée, elle pourra s’exercer au bénéfice des collectivités territoriales, ce qui permettra à celles-ci de réaffecter l’usage de ces biens au logement social.
L’amendement n° 632 rectifié est retiré.
L’amendement n° 602, présenté par Mmes Lienemann et Guillemot, MM. Iacovelli, Daunis et Kanner, Mme Artigalas, MM. M. Bourquin et Cabanel, Mme Conconne, MM. Courteau, Duran, Montaugé, Tissot et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 56
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au 4° bis de l’article 225-19 du code pénal, les mots : « au profit de l’État » sont remplacés par les mots : « au profit de la collectivité territoriale sur le territoire de laquelle est situé le bien ».
II. – Le IV de l’article L. 1337-4 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° L’interdiction, suivant les modalités prévues à l’article 131-27 du code pénal, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice peuvent être prononcées cumulativement ; »
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La confiscation des immeubles ou de l’usufruit des immeubles prononcée en application des 1° et 1° bis du présent article est réalisée au profit de la collectivité territoriale sur le territoire de laquelle est situé l’immeuble. »
III. – L’article L. 521-4 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Le 2° du II est ainsi rédigé :
« 2° L’interdiction, suivant les modalités prévues à l’article 131-27 du code pénal, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice peuvent être prononcées cumulativement ; »
2° Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :
« IV. – La confiscation des locaux mis à bail prononcée en application du 1° du II et du III du présent article est réalisée au profit de la collectivité territoriale sur le territoire de laquelle sont situés les locaux. »
La parole est à M. Xavier Iacovelli.
La commission est défavorable à cet amendement.
Mon cher collègue, vous proposez de permettre aux collectivités territoriales de bénéficier de la confiscation des biens des marchands de sommeil qui ont été condamnés. De prime abord, cette idée peut paraître pertinente et de simple bon sens sauf que, après réflexion, elle mériterait un examen approfondi, car il n’est pas certain que toutes les collectivités locales le souhaitent.
Il se trouve en effet que la gestion des biens confisqués constitue une mission particulièrement technique et complexe. C’est pourquoi l’État a créé une agence dédiée. Les biens confisqués aux marchands de sommeil sont souvent en très mauvais état. Confier leur gestion aux collectivités territoriales nécessiterait probablement de leur part la mobilisation d’importants moyens.
En somme, à défaut d’une étude d’impact, il ne nous a pas paru raisonnable de nous engager dans cette voie.
Je profite de l’examen de cet amendement pour poser une question au Gouvernement. Monsieur le ministre, il semblerait que vous réfléchissiez à diversifier l’emploi des biens confisqués. Pourriez-vous nous en dire davantage sur ce sujet ? Pourriez-vous également nous parler de la place qu’occuperont les collectivités territoriales dans les schémas de diversification envisagés ?
Pour donner une impulsion aux politiques de lutte contre l’habitat indigne, il faut mobiliser tous les moyens existants, depuis ceux qui permettent le repérage jusqu’à ceux qui ont un caractère incitatif ou coercitif, et renforcer la capacité d’action des pouvoirs publics.
Notre amendement a pour objet de permettre aux collectivités locales, sur le territoire desquelles sont situés des biens qui ont été exploités par des marchands de sommeil, de bénéficier de la confiscation de ces biens à l’issue des procédures pénales. Une fois la peine complémentaire de confiscation de l’usufruit ou de confiscation des biens prononcée, elle pourra s’exercer au bénéfice des collectivités territoriales, ce qui permettra à celles-ci de réaffecter l’usage de ces biens au logement social.
M. Jacques Mézard, ministre. Je confirme à Mme le rapporteur que le Gouvernement réfléchit ! Toujours !
La commission est défavorable à cet amendement.
Mon cher collègue, vous proposez de permettre aux collectivités territoriales de bénéficier de la confiscation des biens des marchands de sommeil qui ont été condamnés. De prime abord, cette idée peut paraître pertinente et de simple bon sens sauf que, après réflexion, elle mériterait un examen approfondi, car il n’est pas certain que toutes les collectivités locales le souhaitent.
Il se trouve en effet que la gestion des biens confisqués constitue une mission particulièrement technique et complexe. C’est pourquoi l’État a créé une agence dédiée. Les biens confisqués aux marchands de sommeil sont souvent en très mauvais état. Confier leur gestion aux collectivités territoriales nécessiterait probablement de leur part la mobilisation d’importants moyens.
En somme, à défaut d’une étude d’impact, il ne nous a pas paru raisonnable de nous engager dans cette voie.
Je profite de l’examen de cet amendement pour poser une question au Gouvernement. Monsieur le ministre, il semblerait que vous réfléchissiez à diversifier l’emploi des biens confisqués. Pourriez-vous nous en dire davantage sur ce sujet ? Pourriez-vous également nous parler de la place qu’occuperont les collectivités territoriales dans les schémas de diversification envisagés ?
Sourires.
M. Jacques Mézard, ministre. Je confirme à Mme le rapporteur que le Gouvernement réfléchit ! Toujours !
Nouveaux sourires.
Sourires.
Avec l’amendement n° 602, monsieur le sénateur, vous cherchez à atteindre deux objectifs.
Le premier est d’attribuer aux collectivités locales le profit de la confiscation des biens des marchands de sommeil qui auront été condamnés de manière définitive. À cet effet, nous avons prévu que la confiscation se fasse au profit de l’agence de l’État qui a été créée il y a quelques années pour gérer justement ce type de difficultés, et qui dispose d’un monopole en la matière.
Cela étant, nous avons engagé un travail pour tenter d’identifier des procédures qui permettraient de trouver un usage de ces biens en lien avec les collectivités locales. C’est le sens de la question posée de manière pertinente par Mme la rapporteur. Pour ce type de délit commis par des marchands de sommeil, compte tenu des confiscations qui peuvent être décidées, il faut en effet que nous réfléchissions à des solutions pour faciliter un usage des biens en relation avec les collectivités locales. Toutefois, en l’état, le Gouvernement n’est pas prêt.
Le second objectif consiste à renforcer la peine complémentaire d’interdiction d’exercer une activité professionnelle, en l’étendant à l’exercice d’une profession commerciale ou industrielle, ou à la direction d’une entreprise commerciale ou industrielle.
Globalement, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement pour les raisons que je viens d’exposer. On continuera le travail entamé, mais je crois que les dispositions envisagées sont déjà très encadrées et très dures, puisque, au-delà même de l’examen de cet amendement, on a prévu des peines complémentaires, la possibilité de confisquer les biens, des interdictions d’exercer une activité professionnelle après condamnation… On a donc bien verrouillé le système et imaginé une répression extrêmement efficace.
Nouveaux sourires.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
Avec l’amendement n° 602, monsieur le sénateur, vous cherchez à atteindre deux objectifs.
Le premier est d’attribuer aux collectivités locales le profit de la confiscation des biens des marchands de sommeil qui auront été condamnés de manière définitive. À cet effet, nous avons prévu que la confiscation se fasse au profit de l’agence de l’État qui a été créée il y a quelques années pour gérer justement ce type de difficultés, et qui dispose d’un monopole en la matière.
Cela étant, nous avons engagé un travail pour tenter d’identifier des procédures qui permettraient de trouver un usage de ces biens en lien avec les collectivités locales. C’est le sens de la question posée de manière pertinente par Mme la rapporteur. Pour ce type de délit commis par des marchands de sommeil, compte tenu des confiscations qui peuvent être décidées, il faut en effet que nous réfléchissions à des solutions pour faciliter un usage des biens en relation avec les collectivités locales. Toutefois, en l’état, le Gouvernement n’est pas prêt.
Le second objectif consiste à renforcer la peine complémentaire d’interdiction d’exercer une activité professionnelle, en l’étendant à l’exercice d’une profession commerciale ou industrielle, ou à la direction d’une entreprise commerciale ou industrielle.
Globalement, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement pour les raisons que je viens d’exposer. On continuera le travail entamé, mais je crois que les dispositions envisagées sont déjà très encadrées et très dures, puisque, au-delà même de l’examen de cet amendement, on a prévu des peines complémentaires, la possibilité de confisquer les biens, des interdictions d’exercer une activité professionnelle après condamnation… On a donc bien verrouillé le système et imaginé une répression extrêmement efficace.
L’amendement n° 603 rectifié, présenté par Mmes Lienemann et Guillemot, MM. Iacovelli, Daunis et Kanner, Mme Artigalas, MM. M. Bourquin et Cabanel, Mme Conconne, MM. Courteau, Duran, Montaugé, Tissot et Féraud, Mmes Préville et G. Jourda, MM. Durain et Tourenne, Mme Meunier et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 56
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la mise en œuvre des pouvoirs de police générale du maire au titre du présent article se traduit par un arrêté municipal d’interdiction d’accès ou d’occupation de logement ou d’un bâtiment en raison d’un danger grave et immédiat affectant la santé ou la sécurité des occupants au sens des articles L. 1331-22 à L. 1331-28 du code de la santé publique ou des articles L. 129-1 et L. 511-1 du code de la construction et de l’habitation, les baux et les loyers des logements ou immeubles, sont suspendus jusqu’à la suppression du risque à l’origine de la prise l’arrêté susmentionné. La suspension du bail et de ses effets démarre dès la notification au propriétaire ou gestionnaire du bien de l’arrêté pris au titre des pouvoirs de police générale du maire, en raison du danger grave et immédiat constaté. »
La parole est à Mme Nelly Tocqueville.
Notre amendement a pour objet de clarifier la situation de l’occupant vis-à-vis de son bailleur pendant la période intermédiaire entre l’arrêté de police générale pris en urgence, à la suite d’un incendie, par exemple, et la prise d’un arrêté de police spéciale relevant, par exemple, du péril ordinaire.
Cette période intermédiaire suppose un certain temps d’instruction. La suspension du loyer permet de lever une difficulté subie par le locataire, à savoir le paiement du loyer d’un logement qu’il ne peut plus occuper.
Cette précision permet ainsi de protéger les occupants des logements concernés par une mesure de police générale visant à les mettre à l’abri en raison d’un danger grave et immédiat.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L’amendement n° 603 rectifié, présenté par Mmes Lienemann et Guillemot, MM. Iacovelli, Daunis et Kanner, Mme Artigalas, MM. M. Bourquin et Cabanel, Mme Conconne, MM. Courteau, Duran, Montaugé, Tissot et Féraud, Mmes Préville et G. Jourda, MM. Durain et Tourenne, Mme Meunier et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 56
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la mise en œuvre des pouvoirs de police générale du maire au titre du présent article se traduit par un arrêté municipal d’interdiction d’accès ou d’occupation de logement ou d’un bâtiment en raison d’un danger grave et immédiat affectant la santé ou la sécurité des occupants au sens des articles L. 1331-22 à L. 1331-28 du code de la santé publique ou des articles L. 129-1 et L. 511-1 du code de la construction et de l’habitation, les baux et les loyers des logements ou immeubles, sont suspendus jusqu’à la suppression du risque à l’origine de la prise l’arrêté susmentionné. La suspension du bail et de ses effets démarre dès la notification au propriétaire ou gestionnaire du bien de l’arrêté pris au titre des pouvoirs de police générale du maire, en raison du danger grave et immédiat constaté. »
La parole est à Mme Nelly Tocqueville.
La commission demande le retrait de cet amendement, faute de quoi elle y sera défavorable.
L’idée est intéressante et assurément à creuser, mais sa mise en œuvre, en l’état, ne nous semble pas satisfaisante. En effet, dans le cadre de la police spéciale de l’insalubrité, le loyer et la durée du bail peuvent être suspendus, mais uniquement, dans l’hypothèse où le propriétaire n’a pas exécuté les mesures prescrites par une mise en demeure dans un délai déterminé. Il y a donc un minimum de procédure contradictoire à suivre pour assurer le respect du droit de propriété, ce qui n’est pas prévu dans l’amendement que vous présentez, ma chère collègue.
Notre amendement a pour objet de clarifier la situation de l’occupant vis-à-vis de son bailleur pendant la période intermédiaire entre l’arrêté de police générale pris en urgence, à la suite d’un incendie, par exemple, et la prise d’un arrêté de police spéciale relevant, par exemple, du péril ordinaire.
Cette période intermédiaire suppose un certain temps d’instruction. La suspension du loyer permet de lever une difficulté subie par le locataire, à savoir le paiement du loyer d’un logement qu’il ne peut plus occuper.
Cette précision permet ainsi de protéger les occupants des logements concernés par une mesure de police générale visant à les mettre à l’abri en raison d’un danger grave et immédiat.
Le Gouvernement émet aussi un avis défavorable sur cet amendement pour les mêmes raisons que celles qui viennent d’être exposées.
La commission demande le retrait de cet amendement, faute de quoi elle y sera défavorable.
L’idée est intéressante et assurément à creuser, mais sa mise en œuvre, en l’état, ne nous semble pas satisfaisante. En effet, dans le cadre de la police spéciale de l’insalubrité, le loyer et la durée du bail peuvent être suspendus, mais uniquement, dans l’hypothèse où le propriétaire n’a pas exécuté les mesures prescrites par une mise en demeure dans un délai déterminé. Il y a donc un minimum de procédure contradictoire à suivre pour assurer le respect du droit de propriété, ce qui n’est pas prévu dans l’amendement que vous présentez, ma chère collègue.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
Le Gouvernement émet aussi un avis défavorable sur cet amendement pour les mêmes raisons que celles qui viennent d’être exposées.
L’amendement n° 631 rectifié bis, présenté par MM. Sueur, Iacovelli et Daunis, Mme Guillemot, M. Kanner, Mme Artigalas, MM. M. Bourquin et Cabanel, Mme Conconne, MM. Courteau, Duran, Montaugé, Tissot, Bérit-Débat et J. Bigot, Mme Bonnefoy, M. Devinaz, Mmes M. Filleul, Grelet-Certenais, Harribey, Lienemann et Jasmin, MM. P. Joly, Jomier et Kerrouche, Mme Lubin, M. Lurel, Mmes Monier et S. Robert, M. Roger, Mme Taillé-Polian, M. Temal, Mme Tocqueville, MM. Tourenne, Vaugrenard et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 56
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 225-15 du code pénal, il est inséré un article 225-15-… ainsi rédigé :
« Art. 225 -15 - … – Les personnes physiques coupables et les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie des biens leur appartenant ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont elles ont la libre disposition, quelle qu’en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. »
La parole est à M. Marc Daunis.
La dégradation de l’habitat et des conditions de vie des personnes, qui sont notamment victimes des marchands de sommeil dans les zones urbaines tendues, est un vrai sujet.
Il faut saluer les mesures inscrites dans le projet de loi pour enrayer un phénomène, qui devient quasiment industriel dans certains territoires, et qui touche des populations en situation d’extrême vulnérabilité. Nous les soutenons avec force et, à ce titre, aimerions pouvoir nous inspirer de ce que nous avions contribué à faire figurer dans la loi sur l’économie sociale et solidaire, notamment la proposition destinée à ce que les biens mal acquis puissent profiter à l’intérêt général.
En l’occurrence, notre amendement tend à appliquer aux personnes physiques et morales condamnées pour avoir soumis une ou plusieurs personnes à des conditions d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine une peine de confiscation générale de leur patrimoine, comme c’est le cas en matière de blanchiment.
La confiscation pourra alors porter sur tout ou partie des biens appartenant au condamné, quelle que soit leur origine, licite ou illicite, même en l’absence de tout lien avec l’infraction, ainsi que sur tous les biens dont il a la libre disposition, sous réserve des droits des tiers de bonne foi.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L’amendement n° 631 rectifié bis, présenté par MM. Sueur, Iacovelli et Daunis, Mme Guillemot, M. Kanner, Mme Artigalas, MM. M. Bourquin et Cabanel, Mme Conconne, MM. Courteau, Duran, Montaugé, Tissot, Bérit-Débat et J. Bigot, Mme Bonnefoy, M. Devinaz, Mmes M. Filleul, Grelet-Certenais, Harribey, Lienemann et Jasmin, MM. P. Joly, Jomier et Kerrouche, Mme Lubin, M. Lurel, Mmes Monier et S. Robert, M. Roger, Mme Taillé-Polian, M. Temal, Mme Tocqueville, MM. Tourenne, Vaugrenard et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 56
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 225-15 du code pénal, il est inséré un article 225-15-… ainsi rédigé :
« Art. 225 -15 - … – Les personnes physiques coupables et les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie des biens leur appartenant ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont elles ont la libre disposition, quelle qu’en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. »
La parole est à M. Marc Daunis.
La commission émet un avis favorable sur cet amendement, monsieur Daunis.
En effet, celui-ci a pour objet d’appliquer aux marchands de sommeil, condamnés au titre du code pénal, la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie des biens, comme cela existe pour le blanchiment, et ce au-delà des seuls biens qui ont servi à commettre l’infraction.
La dégradation de l’habitat et des conditions de vie des personnes, qui sont notamment victimes des marchands de sommeil dans les zones urbaines tendues, est un vrai sujet.
Il faut saluer les mesures inscrites dans le projet de loi pour enrayer un phénomène, qui devient quasiment industriel dans certains territoires, et qui touche des populations en situation d’extrême vulnérabilité. Nous les soutenons avec force et, à ce titre, aimerions pouvoir nous inspirer de ce que nous avions contribué à faire figurer dans la loi sur l’économie sociale et solidaire, notamment la proposition destinée à ce que les biens mal acquis puissent profiter à l’intérêt général.
En l’occurrence, notre amendement tend à appliquer aux personnes physiques et morales condamnées pour avoir soumis une ou plusieurs personnes à des conditions d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine une peine de confiscation générale de leur patrimoine, comme c’est le cas en matière de blanchiment.
La confiscation pourra alors porter sur tout ou partie des biens appartenant au condamné, quelle que soit leur origine, licite ou illicite, même en l’absence de tout lien avec l’infraction, ainsi que sur tous les biens dont il a la libre disposition, sous réserve des droits des tiers de bonne foi.
Le Gouvernement a déjà donné un avis défavorable sur ce type d’amendement, qui vise à permettre aux juges de prononcer la confiscation partielle ou générale du patrimoine des marchands de sommeil condamnés pour un hébergement contraire à la dignité humaine. Cette confiscation porte sur tout le patrimoine, et non sur le bien qui a servi à l’infraction, telle que nous l’avons systématisée. Voilà le problème !
Il serait intéressant de travailler à une meilleure rédaction de la disposition envisagée d’ici à la réunion de la commission mixte paritaire qui permette la confiscation des seuls biens acquis grâce aux ressources provenant de l’activité des marchands de sommeil.
La commission émet un avis favorable sur cet amendement, monsieur Daunis.
En effet, celui-ci a pour objet d’appliquer aux marchands de sommeil, condamnés au titre du code pénal, la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie des biens, comme cela existe pour le blanchiment, et ce au-delà des seuls biens qui ont servi à commettre l’infraction.
Il n’est pas à exclure que je puisse avoir omis de préciser qu’il s’agissait d’une peine complémentaire de confiscation de tout ou partie des biens, et non de la totalité des biens.
Il appartiendra au juge de déterminer, en fonction des délits commis et des éléments d’appréciation qui relèvent de sa responsabilité, s’il est possible de prononcer une peine qui soit proportionnelle aux délits commis.
Cette mesure permettra, au-delà de son caractère dissuasif, d’éradiquer les marchands de sommeil, ces spécialistes de montages qui rendent souvent difficile l’identification du propriétaire de ces habitats indignes. La détermination du champ patrimonial du propriétaire concerné serait utile et autorisée dans le cadre de la peine proposée.
Enfin, le dispositif est prévu sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi.
J’entends la proposition faite par le ministre et la perçois de façon positive : si l’on veut pouvoir travailler à un nouveau dispositif d’ici à la réunion de la commission mixte paritaire, il faut adopter cet amendement.
Je remercie bien sûr Mme la rapporteur, ainsi que M. le ministre de son esprit d’ouverture sur un dispositif que je crois utile et important.
Le Gouvernement a déjà donné un avis défavorable sur ce type d’amendement, qui vise à permettre aux juges de prononcer la confiscation partielle ou générale du patrimoine des marchands de sommeil condamnés pour un hébergement contraire à la dignité humaine. Cette confiscation porte sur tout le patrimoine, et non sur le bien qui a servi à l’infraction, telle que nous l’avons systématisée. Voilà le problème !
Il serait intéressant de travailler à une meilleure rédaction de la disposition envisagée d’ici à la réunion de la commission mixte paritaire qui permette la confiscation des seuls biens acquis grâce aux ressources provenant de l’activité des marchands de sommeil.
L ’ amendement est adopté.
Il n’est pas à exclure que je puisse avoir omis de préciser qu’il s’agissait d’une peine complémentaire de confiscation de tout ou partie des biens, et non de la totalité des biens.
Il appartiendra au juge de déterminer, en fonction des délits commis et des éléments d’appréciation qui relèvent de sa responsabilité, s’il est possible de prononcer une peine qui soit proportionnelle aux délits commis.
Cette mesure permettra, au-delà de son caractère dissuasif, d’éradiquer les marchands de sommeil, ces spécialistes de montages qui rendent souvent difficile l’identification du propriétaire de ces habitats indignes. La détermination du champ patrimonial du propriétaire concerné serait utile et autorisée dans le cadre de la peine proposée.
Enfin, le dispositif est prévu sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi.
J’entends la proposition faite par le ministre et la perçois de façon positive : si l’on veut pouvoir travailler à un nouveau dispositif d’ici à la réunion de la commission mixte paritaire, il faut adopter cet amendement.
Je remercie bien sûr Mme la rapporteur, ainsi que M. le ministre de son esprit d’ouverture sur un dispositif que je crois utile et important.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 56.
L’amendement n° 1140, présenté par Mme Estrosi Sassone, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Les plans locaux de lutte contre l’habitat indigne prévus aux articles L. 302-17 à L. 302-19 du code de la construction et de l’habitation sont adoptés avant le 31 décembre 2020.
La parole est à Mme le rapporteur.
Article 56 ter
Cet amendement a pour objet de « décodifier » l’article 56 ter, qui n’a qu’une vocation transitoire.
(Non modifié)
La section 6 du chapitre II du titre préliminaire du livre III du code de la construction et de l’habitation est complétée par un article L. 302-20 ainsi rédigé :
« Art. L. 302 -20. – Les plans locaux de lutte contre l’habitat indigne prévus aux articles L. 302-17 à L. 302-19 sont adoptés avant le 31 décembre 2020. »
L’amendement n° 1140, présenté par Mme Estrosi Sassone, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Les plans locaux de lutte contre l’habitat indigne prévus aux articles L. 302-17 à L. 302-19 du code de la construction et de l’habitation sont adoptés avant le 31 décembre 2020.
La parole est à Mme le rapporteur.
Cet amendement a pour objet de « décodifier » l’article 56 ter, qui n’a qu’une vocation transitoire.
L ’ amendement est adopté.
Article 56 quater
1° bis
1° ter
a) Au premier alinéa, les mots : « au président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat ou, à défaut, » sont supprimés ;
b) À la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « délibération » est remplacé par le mot : « décision » ;
2°
Le titre III du livre VI du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° L’article L. 634-1 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– au début de la première phrase, les mots : « L’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat ou, à défaut, le conseil municipal » sont remplacés par les mots : « Le maire » ;
– la même première phrase est complétée par les mots : « ou pour assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques » ;
– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Ce dispositif de déclaration ne s’applique pas aux logements mis en location par un organisme de logement social, ni aux logements qui font l’objet d’une convention prévue à l’article L. 351-2. » ;
a bis)
b)
Supprimé
3° L’article L. 635-1 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– au début de la première phrase, les mots : « L’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat ou, à défaut, le conseil municipal » sont remplacés par les mots : « Le maire » ;
– la deuxième phrase est complétée par les mots : « ou pour assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques » ;
– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Ce dispositif d’autorisation préalable ne s’applique pas aux logements mis en location par un organisme de logement social, ni aux logements qui bénéficient d’une convention avec l’État en application de l’article L. 351-2. » ;
a bis)
b)
1° bis
1° ter
a) Au premier alinéa, les mots : « au président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat ou, à défaut, » sont supprimés ;
b) À la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « délibération » est remplacé par le mot : « décision » ;
2°
Supprimé
3° bis
4° L’article L. 635-3 est ainsi modifié :
a)
b)
« Le maire peut refuser ou soumettre à conditions l’autorisation préalable de mise en location lorsque celle-ci est susceptible de porter atteinte au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques. La décision de rejet de la demande d’autorisation préalable de mise en location est motivée et précise, le cas échéant, la nature des travaux ou aménagements prescrits pour satisfaire aux exigences de sécurité et de salubrité précitées. » ;
5°
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, les mots : « à l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat ou, à défaut, à la commune » sont remplacés par les mots : « au maire » ;
– à la deuxième phrase, le mot : « délibération » est remplacé par le mot : « décision » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat ou » sont supprimés ;
6°
a) Au premier alinéa, les mots : « de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat ou, à défaut, de la commune » sont remplacés par les mots : « du maire » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat ou, à défaut, » sont supprimés. –
3° L’article L. 635-1 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– au début de la première phrase, les mots : « L’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat ou, à défaut, le conseil municipal » sont remplacés par les mots : « Le maire » ;
– la deuxième phrase est complétée par les mots : « ou pour assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques » ;
– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Ce dispositif d’autorisation préalable ne s’applique pas aux logements mis en location par un organisme de logement social, ni aux logements qui bénéficient d’une convention avec l’État en application de l’article L. 351-2. » ;
a bis)
b)
Adopté.
Supprimé
L’amendement n° 350, présenté par Mme Eustache-Brinio, M. Bazin, Mme Delmont-Koropoulis, M. Poniatowski, Mme Procaccia, M. Pemezec, Mme Berthet, M. Mayet, Mme Di Folco, M. D. Laurent, Mme Lopez, M. Sol, Mme Garriaud-Maylam, MM. Laménie, Charon, Cuypers, Revet, Mandelli et Sido, Mme Bonfanti-Dossat et MM. Brisson et Mizzon, est ainsi libellé :
Après l’article 56 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 111-6-1-1 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « dans les zones présentant une proportion importante d’habitat dégradé ou dans lesquelles l’habitat dégradé est susceptible de se développer » sont supprimés.
La parole est à Mme Martine Berthet.
La division d’un immeuble existant en vue de créer plusieurs locaux à usage d’habitation sans autorisation d’urbanisme est permise afin de densifier le foncier bâti, donc de limiter la consommation de surfaces naturelles ou agricoles. Toutefois, en pratique, elle aboutit à renchérir le foncier et fait naître un risque sérieux d’insalubrité.
Le code de la construction et de l’habitation prévoit qu’une autorisation préalable à la création de plusieurs locaux à usage d’habitation dans un immeuble existant peut être instituée par l’organe délibérant de l’EPCI compétent en matière d’habitat ou, à défaut, par le conseil municipal dans les zones présentant une proportion importante d’habitat dégradé ou dans lesquelles l’habitat dégradé est susceptible de se développer.
Le présent amendement vise à supprimer cette condition, permettant ainsi à l’ensemble des EPCI compétents en matière d’habitat ou, à défaut, à l’ensemble des conseils municipaux, sans condition, d’instaurer une autorisation préalable à la création de plusieurs locaux à usage d’habitation dans un immeuble existant.
Article additionnel après l’article 56 quater
L’amendement n° 350, présenté par Mme Eustache-Brinio, M. Bazin, Mme Delmont-Koropoulis, M. Poniatowski, Mme Procaccia, M. Pemezec, Mme Berthet, M. Mayet, Mme Di Folco, M. D. Laurent, Mme Lopez, M. Sol, Mme Garriaud-Maylam, MM. Laménie, Charon, Cuypers, Revet, Mandelli et Sido, Mme Bonfanti-Dossat et MM. Brisson et Mizzon, est ainsi libellé :
Après l’article 56 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 111-6-1-1 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « dans les zones présentant une proportion importante d’habitat dégradé ou dans lesquelles l’habitat dégradé est susceptible de se développer » sont supprimés.
La parole est à Mme Martine Berthet.
Je sollicite le retrait de l’amendement, faute de quoi j’émettrai un avis défavorable.
En effet, la modification du régime du permis de diviser que vous proposez nous paraît particulièrement risquée, d’abord au regard de la protection du droit de la propriété, mais surtout parce que le champ d’application de l’amendement est très large. Nous pensons qu’il aurait dû être beaucoup plus restreint.
La division d’un immeuble existant en vue de créer plusieurs locaux à usage d’habitation sans autorisation d’urbanisme est permise afin de densifier le foncier bâti, donc de limiter la consommation de surfaces naturelles ou agricoles. Toutefois, en pratique, elle aboutit à renchérir le foncier et fait naître un risque sérieux d’insalubrité.
Le code de la construction et de l’habitation prévoit qu’une autorisation préalable à la création de plusieurs locaux à usage d’habitation dans un immeuble existant peut être instituée par l’organe délibérant de l’EPCI compétent en matière d’habitat ou, à défaut, par le conseil municipal dans les zones présentant une proportion importante d’habitat dégradé ou dans lesquelles l’habitat dégradé est susceptible de se développer.
Le présent amendement vise à supprimer cette condition, permettant ainsi à l’ensemble des EPCI compétents en matière d’habitat ou, à défaut, à l’ensemble des conseils municipaux, sans condition, d’instaurer une autorisation préalable à la création de plusieurs locaux à usage d’habitation dans un immeuble existant.
Pour les mêmes raisons, le Gouvernement sollicite le retrait de l’amendement. À défaut, il émettra un avis défavorable.
Au reste, on imagine mal que quelqu’un qui aurait de mauvaises intentions aille demander, en amont, l’autorisation de diviser des logements !
Je sollicite le retrait de l’amendement, faute de quoi j’émettrai un avis défavorable.
En effet, la modification du régime du permis de diviser que vous proposez nous paraît particulièrement risquée, d’abord au regard de la protection du droit de la propriété, mais surtout parce que le champ d’application de l’amendement est très large. Nous pensons qu’il aurait dû être beaucoup plus restreint.
Pour les mêmes raisons, le Gouvernement sollicite le retrait de l’amendement. À défaut, il émettra un avis défavorable.
Au reste, on imagine mal que quelqu’un qui aurait de mauvaises intentions aille demander, en amont, l’autorisation de diviser des logements !
Article 56 quinquies A
L’amendement n° 1143, présenté par Mme Estrosi Sassone, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Après l’article 56 quinquies A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le dernier alinéa du I de l’article L. 551-1 du code de la construction et de l’habitation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans ce cas, le maire de la commune sur le territoire de laquelle est situé le bien en est informé. »
La parole est à Mme le rapporteur.
Article additionnel après l’article 56 quinquies A
L’amendement n° 1143, présenté par Mme Estrosi Sassone, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Après l’article 56 quinquies A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le dernier alinéa du I de l’article L. 551-1 du code de la construction et de l’habitation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans ce cas, le maire de la commune sur le territoire de laquelle est situé le bien en est informé. »
La parole est à Mme le rapporteur.
Le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat sur cet amendement.
Toutefois, l’obligation de prévenir le maire lorsqu’une vente n’a pas lieu parce que l’acquéreur a été condamné à une interdiction d’acheter un bien immobilier fera peser une charge supplémentaire sur les notaires.
En outre, si un notaire omettait de satisfaire à cette obligation, c’est sa responsabilité qui pourrait être engagée.
Je ne suis donc pas sûr qu’il s’agisse d’une véritable avancée.
L’amendement a pour objet de renforcer l’information du maire en matière de lutte contre les marchands de sommeil.
Il vise à ce que le maire soit informé par le notaire lorsqu’une vente n’a pu avoir lieu sur le territoire de la commune en raison d’une interdiction d’acheter pesant sur l’acquéreur.
L ’ amendement est adopté.
Le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat sur cet amendement.
Toutefois, l’obligation de prévenir le maire lorsqu’une vente n’a pas lieu parce que l’acquéreur a été condamné à une interdiction d’acheter un bien immobilier fera peser une charge supplémentaire sur les notaires.
En outre, si un notaire omettait de satisfaire à cette obligation, c’est sa responsabilité qui pourrait être engagée.
Je ne suis donc pas sûr qu’il s’agisse d’une véritable avancée.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 56 quinquies A.
Article 56 quinquies
Si vous le permettez, madame la présidente, je défendrai en même temps les amendements n° 1149, 1150, 1153, 1151 et 1152, qui sont à considérer comme un tout.
L’Assemblée nationale a voté de nombreuses avancées en matière de lutte contre les marchands de sommeil. La commission des affaires économiques a également essayé d’ajouter sa pierre à l’édifice, notamment en étendant ces mesures aux personnes morales. Je tiens à les rappeler : confiscation en valeur égale au montant de l’indemnité d’expropriation, allongement de la durée de la peine d’interdiction d’acheter à dix ans, quasi-automaticité du prononcé des peines complémentaires, comme celle de confiscation d’un bien ayant servi à commettre l’infraction.
Afin d’assurer une meilleure lisibilité de ces mesures, l’amendement de réécriture globale de l’article 56 sexies B tend à les réunir dans un seul et même article du projet de loi. Son adoption créerait un nouvel article dans le code pénal, permettrait de procéder aux coordinations nécessaires et remplacerait la peine de confiscation de l’usufruit par une interdiction d’être usufruitier pendant une durée de dix ans, ce qui nous a paru beaucoup plus efficace.
Les cinq amendements que j’ai mentionnés, dont celui que nous examinons, visent, en conséquence, à supprimer les articles 56 quinquies, 56 sexies A et 56 sexies CA, à procéder à la réécriture globale de l’article 56 sexies B et à modifier, par coordination, l’article 56 sexies C.
(Non modifié)
I. – Au 5° bis de l’article 225-19 du code pénal, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix ».
II. – Au 3° du IV de l’article L. 1337-4 du code de la santé publique, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix ».
III. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Au 3° du VII de l’article L. 123-3, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix » ;
2° Au 3° du III de l’article L. 511-6, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix ».
L’amendement n° 1149, présenté par Mme Estrosi Sassone, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme le rapporteur.
Le Gouvernement est d’accord avec ces propositions, sur lesquelles il a travaillé de concert avec la commission.
Il émet un avis favorable sur l’amendement n° 1149.
Si vous le permettez, madame la présidente, je défendrai en même temps les amendements n° 1149, 1150, 1153, 1151 et 1152, qui sont à considérer comme un tout.
L’Assemblée nationale a voté de nombreuses avancées en matière de lutte contre les marchands de sommeil. La commission des affaires économiques a également essayé d’ajouter sa pierre à l’édifice, notamment en étendant ces mesures aux personnes morales. Je tiens à les rappeler : confiscation en valeur égale au montant de l’indemnité d’expropriation, allongement de la durée de la peine d’interdiction d’acheter à dix ans, quasi-automaticité du prononcé des peines complémentaires, comme celle de confiscation d’un bien ayant servi à commettre l’infraction.
Afin d’assurer une meilleure lisibilité de ces mesures, l’amendement de réécriture globale de l’article 56 sexies B tend à les réunir dans un seul et même article du projet de loi. Son adoption créerait un nouvel article dans le code pénal, permettrait de procéder aux coordinations nécessaires et remplacerait la peine de confiscation de l’usufruit par une interdiction d’être usufruitier pendant une durée de dix ans, ce qui nous a paru beaucoup plus efficace.
Les cinq amendements que j’ai mentionnés, dont celui que nous examinons, visent, en conséquence, à supprimer les articles 56 quinquies, 56 sexies A et 56 sexies CA, à procéder à la réécriture globale de l’article 56 sexies B et à modifier, par coordination, l’article 56 sexies C.
L ’ amendement est adopté.
Le Gouvernement est d’accord avec ces propositions, sur lesquelles il a travaillé de concert avec la commission.
Il émet un avis favorable sur l’amendement n° 1149.
Article 56 sexies A
(Non modifié)
I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Le 1° du VII de l’article L. 123-3, du III de l’article L. 511-6 et du II de l’article L. 521-4 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l’infraction ont fait l’objet d’une expropriation pour cause d’utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l’article 131-21 du code pénal est égal à celui de l’indemnité d’expropriation ; »
2° Le VIII de l’article L. 123-3, le IV de l’article L. 511-6 et le deuxième alinéa du III de l’article L. 521-4 sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l’infraction ont fait l’objet d’une expropriation pour cause d’utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l’article 131-21 du code pénal est égal à celui de l’indemnité d’expropriation. »
II. – Le 5° de l’article 225-19 du code pénal est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l’infraction ont fait l’objet d’une expropriation pour cause d’utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l’article 131-21 est égal à celui de l’indemnité d’expropriation ; ».
III. – L’article L. 1337-4 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le 1° du IV est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l’infraction ont fait l’objet d’une expropriation pour cause d’utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l’article 131-21 du code pénal est égal à celui de l’indemnité d’expropriation ; »
2° Le V est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l’infraction ont fait l’objet d’une expropriation pour cause d’utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l’article 131-21 du code pénal est égal à celui de l’indemnité d’expropriation. »
L’amendement n° 1150, présenté par Mme Estrosi Sassone, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
Cet amendement a été défendu.
Quel est l’avis du Gouvernement ?
L ’ amendement est adopté.
L’amendement n° 1153, présenté par Mme Estrosi Sassone, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le code pénal est ainsi modifié :
1° Les 4° bis et 5° bis de l’article 225-19 sont abrogés ;
2° La section 6 du chapitre V du titre II du livre II est complétée par un article 225-26 ainsi rédigé :
« Art. 225 -26. – I. – Les personnes physiques et morales coupables de l’infraction de soumission à des conditions d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine prévue à l’article 225-14 encourent également les peines complémentaires suivantes :
« 1° La confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu’en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis, ayant servi à commettre l’infraction. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l’infraction ont fait l’objet d’une expropriation pour cause d’utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l’article 131-21 est égal à celui de l’indemnité d’expropriation ;
« 2° L’interdiction pour une durée de dix ans au plus d’acheter un bien immobilier à usage d’habitation ou un fonds de commerce d’un établissement recevant du public à usage total ou partiel d’hébergement ou d’être usufruitier d’un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l’acquisition ou l’usufruit d’un bien ou d’un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu’associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l’acquisition ou l’usufruit d’un bien immobilier à usage d’habitation à des fins d’occupation à titre personnel.
« II. – Le prononcé des peines complémentaires mentionnées au I est obligatoire. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »
II. – L’article L. 1337-4 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le IV est ainsi modifié :
a) Le 1° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l’infraction ont fait l’objet d’une expropriation pour cause d’utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l’article 131-21 du code pénal est égal à celui de l’indemnité d’expropriation. » ;
b) Le 1° bis est abrogé ;
c) Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° L’interdiction pour une durée de dix ans au plus d’acheter un bien immobilier à usage d’habitation ou un fonds de commerce d’un établissement recevant du public à usage total ou partiel d’hébergement ou d’être usufruitier d’un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l’acquisition ou l’usufruit d’un bien ou d’un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu’associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l’acquisition ou l’usufruit d’un bien immobilier à usage d’habitation à des fins d’occupation à titre personnel. » ;
d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° est obligatoire à l’encontre de toute personne coupable d’une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. » ;
2° Le V est ainsi rédigé :
« V. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l’article 131-39 du même code.
« Elles encourent également la peine complémentaire d’interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d’acheter ou d’être usufruitier d’un bien immobilier à usage d’habitation, ou d’un fonds de commerce d’un établissement recevant du public à usage total ou partiel d’hébergement.
« La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds de commerce ou l’immeuble destiné à l’hébergement des personnes et ayant servi à commettre l’infraction.
« Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peine d’interdiction d’acheter ou d’être usufruitier mentionnée au deuxième alinéa du présent V est obligatoire à l’encontre de toute personne coupable d’une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur.
« Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l’infraction ont fait l’objet d’une expropriation pour cause d’utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l’article 131-21 du code pénal est égal à celui de l’indemnité d’expropriation. »
III. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° L’article L. 123-3 est ainsi modifié :
a) Le 1° du VII est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l’infraction ont fait l’objet d’une expropriation pour cause d’utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l’article 131-21 du code pénal est égal à celui de l’indemnité d’expropriation. » ;
b) Le 1° bis du même VII est abrogé ;
c) Le 3° dudit VII est ainsi rédigé :
« 3° L’interdiction pour une durée de dix ans au plus d’acheter un bien immobilier à usage d’habitation ou un fonds de commerce d’un établissement recevant du public à usage total ou partiel d’hébergement ou d’être usufruitier d’un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l’acquisition ou l’usufruit d’un bien ou d’un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu’associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l’acquisition ou l’usufruit d’un bien immobilier à usage d’habitation à des fins d’occupation à titre personnel. » ;
d) Le même VII est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° est obligatoire à l’encontre de toute personne coupable d’une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. » ;
e) Le VIII est ainsi rédigé :
« VIII. – Les personnes morales encourent, outre l’amende prévue à l’article 131-38 du code pénal, les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l’article 131-39 du même code.
« Elles encourent également la peine complémentaire d’interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d’acheter ou d’être usufruitier d’un bien immobilier à usage d’habitation, ou d’un fonds de commerce d’un établissement recevant du public à usage total ou partiel d’hébergement.
« La confiscation mentionnée au 8° du même article L. 131-39 porte sur le fonds de commerce ou l’immeuble destiné à l’hébergement des personnes et ayant servi à commettre l’infraction.
« Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peine d’interdiction d’acheter ou d’être usufruitier mentionnée au deuxième alinéa du présent VIII est obligatoire à l’encontre de toute personne coupable d’une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur.
« Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l’infraction ont fait l’objet d’une expropriation pour cause d’utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l’article 131-21 du code pénal est égal à celui de l’indemnité d’expropriation. » ;
2° L’article L. 511-6 est ainsi modifié :
a) Le 1° du III est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l’infraction ont fait l’objet d’une expropriation pour cause d’utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l’article 131-21 du code pénal est égal à celui de l’indemnité d’expropriation. » ;
b) Le 1° A du même III est abrogé ;
c) Le 3° dudit III est ainsi rédigé :
« 3° L’interdiction pour une durée de dix ans au plus d’acheter un bien immobilier à usage d’habitation ou un fonds de commerce d’un établissement recevant du public à usage total ou partiel d’hébergement ou d’être usufruitier d’un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l’acquisition ou l’usufruit d’un bien ou d’un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu’associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l’acquisition ou l’usufruit d’un bien immobilier à usage d’habitation à des fins d’occupation à titre personnel. » ;
d) Le même III est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° est obligatoire à l’encontre de toute personne coupable d’une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. » ;
e) Le IV est ainsi rédigé :
« IV. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l’article 131-39 du même code.
« Elles encourent également la peine complémentaire d’interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d’acheter ou d’être usufruitier d’un bien immobilier à usage d’habitation, ou d’un fonds de commerce d’un établissement recevant du public à usage total ou partiel d’hébergement.
« La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds de commerce ou l’immeuble destiné à l’hébergement des personnes et ayant servi à commettre l’infraction.
« Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peine d’interdiction d’acheter ou d’être usufruitier mentionnée au deuxième alinéa du présent IV est obligatoire à l’encontre de toute personne coupable d’une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur.
« Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l’infraction ont fait l’objet d’une expropriation pour cause d’utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l’article 131-21 du code pénal est égal à celui de l’indemnité d’expropriation. » ;
3° L’article L. 521-4 est ainsi modifié :
a) Le 1° du II est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l’infraction ont fait l’objet d’une expropriation pour cause d’utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l’article 131-21 du code pénal est égal à celui de l’indemnité d’expropriation. » ;
b) Le même II est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« 3° L’interdiction pour une durée de dix ans au plus d’acheter un bien immobilier à usage d’habitation ou un fonds de commerce d’un établissement recevant du public à usage total ou partiel d’hébergement ou d’être usufruitier d’un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l’acquisition ou l’usufruit d’un bien ou d’un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu’associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l’acquisition ou l’usufruit d’un bien immobilier à usage d’habitation à des fins d’occupation à titre personnel.
« Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° est obligatoire à l’encontre de toute personne coupable d’une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. » ;
c) Le deuxième alinéa du III est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l’infraction ont fait l’objet d’une expropriation pour cause d’utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l’article 131-21 du code pénal est égal à celui de l’indemnité d’expropriation. » ;
d) Après le deuxième alinéa du même III, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Elles encourent également la peine complémentaire d’interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d’acheter ou d’être usufruitier d’un bien immobilier à usage d’habitation, ou d’un fonds de commerce d’un établissement recevant du public à usage total ou partiel d’hébergement.
« Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l’article 131-39 du code pénal et de la peine d’interdiction d’acheter ou d’être usufruitier mentionnée au troisième alinéa du présent III est obligatoire à l’encontre de toute personne coupable d’une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. » ;
4° Le premier alinéa du I de l’article L. 551-1 est ainsi modifié :
a) Les références : « au 5° bis de l’article 225-19 du code pénal, au 3° du IV de l’article L. 1337-4 du code de la santé publique et au 3° du VII de l’article L. 123-3 et au 3° du III de l’article L. 511-6 du présent code » sont remplacées par les références : « au 2° de l’article 225-26 du code pénal, au 3° du IV et au deuxième alinéa du V de l’article L. 1337-4 du code de la santé publique ainsi qu’au 3° du VII et au deuxième alinéa du VIII de l’article L. 123-3, au 3° du III et au deuxième alinéa du IV de l’article L. 511-6 et au 3° du II et deuxième alinéa du III de l’article L. 521-4 du présent code » ;
b) Les mots : « personnes physiques » sont supprimés ;
5° Au III de l’article L. 651-10, les références : « et aux 3° et 5° de l’article 225-19 » sont remplacées par les références : «, aux 3° et 5° de l’article 225-19 et au 1° du I de l’article 225-26 ».
IV. – Le 4° du III entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi.
Cet amendement a été défendu.
Quel est l’avis du Gouvernement ?
Article 56 sexies B
(Non modifié)
I. – L’article 225-19 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 4° bis, 5° et 5° bis est obligatoire à l’encontre de toute personne coupable de l’infraction prévue à l’article 225-14. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »
II. – Le IV de l’article L. 1337-4 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° est obligatoire à l’encontre de toute personne coupable d’une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »
III. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Le VII de l’article L. 123-3 et le III de l’article L. 511-6 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° est obligatoire à l’encontre de toute personne coupable d’une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. » ;
2° Le 1° du II de l’article L. 521-4 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette confiscation est obligatoire à l’encontre de toute personne coupable d’une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur ; ».
L’amendement n° 1153, présenté par Mme Estrosi Sassone, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le code pénal est ainsi modifié :
1° Les 4° bis et 5° bis de l’article 225-19 sont abrogés ;
2° La section 6 du chapitre V du titre II du livre II est complétée par un article 225-26 ainsi rédigé :
« Art. 225 -26. – I. – Les personnes physiques et morales coupables de l’infraction de soumission à des conditions d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine prévue à l’article 225-14 encourent également les peines complémentaires suivantes :
« 1° La confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu’en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis, ayant servi à commettre l’infraction. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l’infraction ont fait l’objet d’une expropriation pour cause d’utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l’article 131-21 est égal à celui de l’indemnité d’expropriation ;
« 2° L’interdiction pour une durée de dix ans au plus d’acheter un bien immobilier à usage d’habitation ou un fonds de commerce d’un établissement recevant du public à usage total ou partiel d’hébergement ou d’être usufruitier d’un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l’acquisition ou l’usufruit d’un bien ou d’un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu’associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l’acquisition ou l’usufruit d’un bien immobilier à usage d’habitation à des fins d’occupation à titre personnel.
« II. – Le prononcé des peines complémentaires mentionnées au I est obligatoire. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »
II. – L’article L. 1337-4 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le IV est ainsi modifié :
a) Le 1° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l’infraction ont fait l’objet d’une expropriation pour cause d’utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l’article 131-21 du code pénal est égal à celui de l’indemnité d’expropriation. » ;
b) Le 1° bis est abrogé ;
c) Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° L’interdiction pour une durée de dix ans au plus d’acheter un bien immobilier à usage d’habitation ou un fonds de commerce d’un établissement recevant du public à usage total ou partiel d’hébergement ou d’être usufruitier d’un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l’acquisition ou l’usufruit d’un bien ou d’un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu’associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l’acquisition ou l’usufruit d’un bien immobilier à usage d’habitation à des fins d’occupation à titre personnel. » ;
d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° est obligatoire à l’encontre de toute personne coupable d’une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. » ;
2° Le V est ainsi rédigé :
« V. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l’article 131-39 du même code.
« Elles encourent également la peine complémentaire d’interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d’acheter ou d’être usufruitier d’un bien immobilier à usage d’habitation, ou d’un fonds de commerce d’un établissement recevant du public à usage total ou partiel d’hébergement.
« La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds de commerce ou l’immeuble destiné à l’hébergement des personnes et ayant servi à commettre l’infraction.
« Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peine d’interdiction d’acheter ou d’être usufruitier mentionnée au deuxième alinéa du présent V est obligatoire à l’encontre de toute personne coupable d’une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur.
« Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l’infraction ont fait l’objet d’une expropriation pour cause d’utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l’article 131-21 du code pénal est égal à celui de l’indemnité d’expropriation. »
III. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° L’article L. 123-3 est ainsi modifié :
a) Le 1° du VII est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l’infraction ont fait l’objet d’une expropriation pour cause d’utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l’article 131-21 du code pénal est égal à celui de l’indemnité d’expropriation. » ;
b) Le 1° bis du même VII est abrogé ;
c) Le 3° dudit VII est ainsi rédigé :
« 3° L’interdiction pour une durée de dix ans au plus d’acheter un bien immobilier à usage d’habitation ou un fonds de commerce d’un établissement recevant du public à usage total ou partiel d’hébergement ou d’être usufruitier d’un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l’acquisition ou l’usufruit d’un bien ou d’un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu’associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l’acquisition ou l’usufruit d’un bien immobilier à usage d’habitation à des fins d’occupation à titre personnel. » ;
d) Le même VII est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° est obligatoire à l’encontre de toute personne coupable d’une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. » ;
e) Le VIII est ainsi rédigé :
« VIII. – Les personnes morales encourent, outre l’amende prévue à l’article 131-38 du code pénal, les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l’article 131-39 du même code.
« Elles encourent également la peine complémentaire d’interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d’acheter ou d’être usufruitier d’un bien immobilier à usage d’habitation, ou d’un fonds de commerce d’un établissement recevant du public à usage total ou partiel d’hébergement.
« La confiscation mentionnée au 8° du même article L. 131-39 porte sur le fonds de commerce ou l’immeuble destiné à l’hébergement des personnes et ayant servi à commettre l’infraction.
« Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peine d’interdiction d’acheter ou d’être usufruitier mentionnée au deuxième alinéa du présent VIII est obligatoire à l’encontre de toute personne coupable d’une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur.
« Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l’infraction ont fait l’objet d’une expropriation pour cause d’utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l’article 131-21 du code pénal est égal à celui de l’indemnité d’expropriation. » ;
2° L’article L. 511-6 est ainsi modifié :
a) Le 1° du III est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l’infraction ont fait l’objet d’une expropriation pour cause d’utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l’article 131-21 du code pénal est égal à celui de l’indemnité d’expropriation. » ;
b) Le 1° A du même III est abrogé ;
c) Le 3° dudit III est ainsi rédigé :
« 3° L’interdiction pour une durée de dix ans au plus d’acheter un bien immobilier à usage d’habitation ou un fonds de commerce d’un établissement recevant du public à usage total ou partiel d’hébergement ou d’être usufruitier d’un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l’acquisition ou l’usufruit d’un bien ou d’un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu’associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l’acquisition ou l’usufruit d’un bien immobilier à usage d’habitation à des fins d’occupation à titre personnel. » ;
d) Le même III est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° est obligatoire à l’encontre de toute personne coupable d’une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. » ;
e) Le IV est ainsi rédigé :
« IV. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l’article 131-39 du même code.
« Elles encourent également la peine complémentaire d’interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d’acheter ou d’être usufruitier d’un bien immobilier à usage d’habitation, ou d’un fonds de commerce d’un établissement recevant du public à usage total ou partiel d’hébergement.
« La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds de commerce ou l’immeuble destiné à l’hébergement des personnes et ayant servi à commettre l’infraction.
« Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peine d’interdiction d’acheter ou d’être usufruitier mentionnée au deuxième alinéa du présent IV est obligatoire à l’encontre de toute personne coupable d’une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur.
« Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l’infraction ont fait l’objet d’une expropriation pour cause d’utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l’article 131-21 du code pénal est égal à celui de l’indemnité d’expropriation. » ;
3° L’article L. 521-4 est ainsi modifié :
a) Le 1° du II est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l’infraction ont fait l’objet d’une expropriation pour cause d’utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l’article 131-21 du code pénal est égal à celui de l’indemnité d’expropriation. » ;
b) Le même II est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« 3° L’interdiction pour une durée de dix ans au plus d’acheter un bien immobilier à usage d’habitation ou un fonds de commerce d’un établissement recevant du public à usage total ou partiel d’hébergement ou d’être usufruitier d’un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l’acquisition ou l’usufruit d’un bien ou d’un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu’associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l’acquisition ou l’usufruit d’un bien immobilier à usage d’habitation à des fins d’occupation à titre personnel.
« Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° est obligatoire à l’encontre de toute personne coupable d’une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. » ;
c) Le deuxième alinéa du III est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l’infraction ont fait l’objet d’une expropriation pour cause d’utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l’article 131-21 du code pénal est égal à celui de l’indemnité d’expropriation. » ;
d) Après le deuxième alinéa du même III, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Elles encourent également la peine complémentaire d’interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d’acheter ou d’être usufruitier d’un bien immobilier à usage d’habitation, ou d’un fonds de commerce d’un établissement recevant du public à usage total ou partiel d’hébergement.
« Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l’article 131-39 du code pénal et de la peine d’interdiction d’acheter ou d’être usufruitier mentionnée au troisième alinéa du présent III est obligatoire à l’encontre de toute personne coupable d’une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. » ;
4° Le premier alinéa du I de l’article L. 551-1 est ainsi modifié :
a) Les références : « au 5° bis de l’article 225-19 du code pénal, au 3° du IV de l’article L. 1337-4 du code de la santé publique et au 3° du VII de l’article L. 123-3 et au 3° du III de l’article L. 511-6 du présent code » sont remplacées par les références : « au 2° de l’article 225-26 du code pénal, au 3° du IV et au deuxième alinéa du V de l’article L. 1337-4 du code de la santé publique ainsi qu’au 3° du VII et au deuxième alinéa du VIII de l’article L. 123-3, au 3° du III et au deuxième alinéa du IV de l’article L. 511-6 et au 3° du II et deuxième alinéa du III de l’article L. 521-4 du présent code » ;
b) Les mots : « personnes physiques » sont supprimés ;
5° Au III de l’article L. 651-10, les références : « et aux 3° et 5° de l’article 225-19 » sont remplacées par les références : «, aux 3° et 5° de l’article 225-19 et au 1° du I de l’article 225-26 ».
IV. – Le 4° du III entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi.
Cet amendement a été défendu.
Quel est l’avis du Gouvernement ?
L ’ amendement est adopté.
Article 56 sexies CA
I. – L’article 225-16 du code pénal est ainsi modifié :
1° Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° La confiscation mentionnée au 8° de l’article 131-39 qui porte sur le fonds de commerce ou l’immeuble destiné à l’hébergement des personnes et ayant servi à commettre l’infraction prévue à l’article 225-14 ; »
2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« 4° Les peines prévues aux 4° bis et 5° bis de l’article 225-19.
« Le prononcé des peines complémentaires mentionnées au 8° de l’article 131-39 ainsi qu’aux 4° bis et 5° bis de l’article 225-19 est obligatoire à l’encontre de toute personne morale déclarée responsable pénalement de l’infraction prévue à l’article 225-14. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l’infraction.
« Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l’infraction ont fait l’objet d’une expropriation pour cause d’utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l’article 131-21 est égal à celui de l’indemnité d’expropriation. »
II. – Le V de l’article L. 1337-4 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elles encourent également les peines complémentaires mentionnées aux 1° bis et 3° du IV du présent article. Ces deux peines sont, ainsi que la peine de confiscation prévue au 8° de l’article 131-39 du code pénal, obligatoirement prononcées. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »
III. – Le VIII de l’article L. 123-3 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elles encourent également les peines complémentaires mentionnées aux 1° bis et 3° du VII du présent article. Ces deux peines sont, ainsi que la peine de confiscation prévue au 8° de l’article 131-39 du code pénal, obligatoirement prononcées. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »
IV. – Le IV de l’article L. 511-6 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elles encourent également les peines complémentaires mentionnées aux 1° A et 3° du III du présent article. Ces deux peines sont, ainsi que la peine de confiscation prévue au 8° de l’article 131-39 du code pénal, obligatoirement prononcées. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »
V. – Le III de l’article L. 521-4 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La confiscation est obligatoirement prononcée. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas la prononcer, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »
L’amendement n° 1151, présenté par Mme Estrosi Sassone, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
Cet amendement a été défendu.
Quel est l’avis de la commission ?
L ’ amendement est adopté.
L’amendement n° 1152, présenté par Mme Estrosi Sassone, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Alinéa 2
1° Remplacer la référence :
5° bis de l’article 225-19
par la référence :
2° du I de l’article 225-26
2° Après la référence :
au 3° du IV
insérer la référence :
et au deuxième alinéa du V
3° Après la référence :
au 3° du VII
insérer la référence :
et au deuxième alinéa du VIII
4° Remplacer les mots :
l’habitation et
par les mots :
l’habitation,
5° Après la référence :
au 3° du III
insérer la référence :
et au deuxième alinéa du IV
6° Après la référence :
L. 511-6
insérer les références :
et au 3° du II et au troisième alinéa du III de l’article L. 521-4
7° Après le mot :
peine
insérer les mots :
pour l’acquisition d’un bien immobilier à usage d’habitation ou d’un fonds de commerce d’un établissement recevant du public à usage total ou partiel d’hébergement
Cet amendement a été défendu.
Quel est l’avis de la commission ?
Article 56 sexies C
(Non modifié)
I. – Après l’article L. 322-7 du code des procédures civiles d’exécution, il est inséré un article L. 322-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 322 -7 -1. – La personne condamnée à l’une des peines complémentaires prévues au 5° bis de l’article 225-19 du code pénal, au 3° du IV de l’article L. 1337-4 du code de la santé publique, au 3° du VII de l’article L. 123-3 du code de la construction et de l’habitation et au 3° du III de l’article L. 511-6 du même code ne peut se porter enchérisseur pendant la durée de cette peine, sauf dans le cas d’une acquisition pour une occupation à titre personnel. »
II. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du I.
L’amendement n° 1152, présenté par Mme Estrosi Sassone, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Alinéa 2
1° Remplacer la référence :
5° bis de l’article 225-19
par la référence :
2° du I de l’article 225-26
2° Après la référence :
au 3° du IV
insérer la référence :
et au deuxième alinéa du V
3° Après la référence :
au 3° du VII
insérer la référence :
et au deuxième alinéa du VIII
4° Remplacer les mots :
l’habitation et
par les mots :
l’habitation,
5° Après la référence :
au 3° du III
insérer la référence :
et au deuxième alinéa du IV
6° Après la référence :
L. 511-6
insérer les références :
et au 3° du II et au troisième alinéa du III de l’article L. 521-4
7° Après le mot :
peine
insérer les mots :
pour l’acquisition d’un bien immobilier à usage d’habitation ou d’un fonds de commerce d’un établissement recevant du public à usage total ou partiel d’hébergement
Cet amendement a été défendu.
Quel est l’avis de la commission ?
L ’ amendement est adopté.
L ’ article 56 sexies C est adopté.
L ’ amendement est adopté.
Article 56 sexies D
II. – §
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du III de l’article L. 542-2 est complété par les mots : « ou si cette mise en conformité, réalisée dans le délai susmentionné, ne procède pas de travaux qui ont été engagés par le propriétaire mais qui ont été réalisés d’office en exécution d’une mesure de police au titre de la lutte contre l’habitat indigne » ;
2° Le premier alinéa du III de l’article L. 831-3 est complété par les mots : « ou si cette mise en conformité, réalisée dans le délai susmentionné, ne procède pas de travaux qui ont été engagés par le propriétaire mais qui ont été réalisés d’office en exécution d’une mesure de police au titre de la lutte contre l’habitat indigne ».
(Supprimé) –
Article 56 sexies
L’amendement n° 238, présenté par Mme Cukierman, M. Gay, Mme Gréaume et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Après l’article 56 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, il est inséré un article 7-… ainsi rédigé :
« Art. 7 - … - Aux fins de résorption de l’habitat indigne, des logements non décents, des locaux et installations impropres à l’habitation et de l’habitat informel, il est institué un pôle départemental de lutte contre l’habitat indigne, dans chaque département, co-présidé par le représentant de l’État dans le département et le président du conseil départemental.
« Ce pôle est composé des services de l’État, de l’Agence nationale de l’habitat et des opérateurs sanitaires concernés, des services compétents du département, des communes dotées d’un service communal d’hygiène et de santé au sens du troisième alinéa de l’article L. 1422-1 du code de la santé publique, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière d’habitat, des organismes payeurs des aides au logement, de l’association départementale d’information pour le logement, des associations dont l’un des objets est la lutte contre les exclusions, l’insertion ou le logement des personnes défavorisées, des associations de défense des personnes en situation d’exclusion par le logement et de tout organisme ou personne désigné conjointement par le représentant de l’État dans le département et le président du conseil départemental.
« Le pôle départemental de lutte contre l’habitat indigne assure la coordination des actions de repérage de l’habitat indigne et indécent, locatif ou en propriété, et de son traitement, notamment, par la mutualisation des moyens, de l’expertise, l’échange de données et des financements. Il fournit un appui juridique et technique aux communes ou aux acteurs sociaux, coordonne les offres de formation, assure la diffusion des informations utiles à la résorption de l’habitat indigne ou non décent et à la protection des occupants.
« Il rend compte de ses travaux au comité responsable du plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées. »
La parole est à M. Pascal Savoldelli.
Aux dires de ses détracteurs, la loi du 1er septembre 1948 avait beaucoup de défauts.
Parmi ceux-ci, car il faut bien les évoquer, figurait en bonne place la modération forcée des loyers, qui était source de réduction de la rentabilité des placements financiers concernés et, par voie de conséquence, de mise en réserve de moyens d’amélioration ultérieure du confort des logements concernés.
Il est toutefois intéressant que, après quatre décennies d’application de la loi de 1948 et d’expansion du logement locatif social, au travers de la construction de nombreuses cités HLM, sous des conditions de financement particulièrement favorables, nous soyons passés à un renchérissement des opérations de logement social, avec le dispositif des prêts locatifs aidés, et à l’alourdissement des loyers, sous forme de « dérapage contrôlé » – l’expression n’est pas de moi –, avec le conventionnement et la montée en puissance de l’accession à la propriété.
Mais cela ne suffisait pas encore et, plutôt que de répondre aux besoins de logements en partant de la situation de la demande, on a uniquement développé une politique de l’offre. Vous en connaissez les résultats : hausse continue des loyers et émergence des tensions. Le décalage croissant entre l’offre et la demande a été encouragé, comme nous l’avons déjà souligné. Il s’est également matérialisé dans la réémergence de l’habitat sans confort, que l’on croyait disparu au terme des opérations de restauration urbaine des centres historiques de nos grandes villes des années soixante et soixante-dix.
La lutte contre l’habitat indigne et insalubre, dont la constitution a notamment été favorisée par les congés pour vente découlant de la loi Méhaignerie, chers collègues de la majorité sénatoriale, est devenue l’un des pivots des politiques de l’habitat dans la plupart de nos grandes agglomérations.
Cette action exemplaire contre l’habitat indigne et insalubre se mène notamment au travers de structures de coopération interinstitutionnelle : je veux parler des pôles départementaux de lutte contre l’habitat indigne.
Tous mes collègues qui sont ou ont été élus départementaux savent que ces derniers sont copilotés par les présidents de conseil départemental et les préfets. Cet amendement de notre groupe vise à les sécuriser et à les renforcer. Il tend à leur donner une base juridique, au service de la lutte contre un segment pour le moins significatif de la crise du logement.
Mes chers collègues, je sais votre attachement au département et à l’État. Je pense que nous ferions preuve de sagesse en adoptant cet amendement.
Article additionnel après l’article 56 sexies
L’amendement n° 238, présenté par Mme Cukierman, M. Gay, Mme Gréaume et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Après l’article 56 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, il est inséré un article 7-… ainsi rédigé :
« Art. 7 - … - Aux fins de résorption de l’habitat indigne, des logements non décents, des locaux et installations impropres à l’habitation et de l’habitat informel, il est institué un pôle départemental de lutte contre l’habitat indigne, dans chaque département, co-présidé par le représentant de l’État dans le département et le président du conseil départemental.
« Ce pôle est composé des services de l’État, de l’Agence nationale de l’habitat et des opérateurs sanitaires concernés, des services compétents du département, des communes dotées d’un service communal d’hygiène et de santé au sens du troisième alinéa de l’article L. 1422-1 du code de la santé publique, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière d’habitat, des organismes payeurs des aides au logement, de l’association départementale d’information pour le logement, des associations dont l’un des objets est la lutte contre les exclusions, l’insertion ou le logement des personnes défavorisées, des associations de défense des personnes en situation d’exclusion par le logement et de tout organisme ou personne désigné conjointement par le représentant de l’État dans le département et le président du conseil départemental.
« Le pôle départemental de lutte contre l’habitat indigne assure la coordination des actions de repérage de l’habitat indigne et indécent, locatif ou en propriété, et de son traitement, notamment, par la mutualisation des moyens, de l’expertise, l’échange de données et des financements. Il fournit un appui juridique et technique aux communes ou aux acteurs sociaux, coordonne les offres de formation, assure la diffusion des informations utiles à la résorption de l’habitat indigne ou non décent et à la protection des occupants.
« Il rend compte de ses travaux au comité responsable du plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées. »
La parole est à M. Pascal Savoldelli.
Monsieur le sénateur, vous proposez de reconnaître, au niveau législatif, l’existence des pôles départementaux de lutte contre l’habitat indigne, dont nous nous accordons tous à reconnaître qu’ils sont des outils indispensables au bon fonctionnement de cette politique publique.
Pour autant, nous ne voyons pas très bien quelle serait la plus-value de cette mention dans la loi, alors que leur organisation optimale reste encore à identifier.
Il nous a semblé préférable de laisser une certaine souplesse à cet égard.
L’avis de la commission est donc défavorable.
Aux dires de ses détracteurs, la loi du 1er septembre 1948 avait beaucoup de défauts.
Parmi ceux-ci, car il faut bien les évoquer, figurait en bonne place la modération forcée des loyers, qui était source de réduction de la rentabilité des placements financiers concernés et, par voie de conséquence, de mise en réserve de moyens d’amélioration ultérieure du confort des logements concernés.
Il est toutefois intéressant que, après quatre décennies d’application de la loi de 1948 et d’expansion du logement locatif social, au travers de la construction de nombreuses cités HLM, sous des conditions de financement particulièrement favorables, nous soyons passés à un renchérissement des opérations de logement social, avec le dispositif des prêts locatifs aidés, et à l’alourdissement des loyers, sous forme de « dérapage contrôlé » – l’expression n’est pas de moi –, avec le conventionnement et la montée en puissance de l’accession à la propriété.
Mais cela ne suffisait pas encore et, plutôt que de répondre aux besoins de logements en partant de la situation de la demande, on a uniquement développé une politique de l’offre. Vous en connaissez les résultats : hausse continue des loyers et émergence des tensions. Le décalage croissant entre l’offre et la demande a été encouragé, comme nous l’avons déjà souligné. Il s’est également matérialisé dans la réémergence de l’habitat sans confort, que l’on croyait disparu au terme des opérations de restauration urbaine des centres historiques de nos grandes villes des années soixante et soixante-dix.
La lutte contre l’habitat indigne et insalubre, dont la constitution a notamment été favorisée par les congés pour vente découlant de la loi Méhaignerie, chers collègues de la majorité sénatoriale, est devenue l’un des pivots des politiques de l’habitat dans la plupart de nos grandes agglomérations.
Cette action exemplaire contre l’habitat indigne et insalubre se mène notamment au travers de structures de coopération interinstitutionnelle : je veux parler des pôles départementaux de lutte contre l’habitat indigne.
Tous mes collègues qui sont ou ont été élus départementaux savent que ces derniers sont copilotés par les présidents de conseil départemental et les préfets. Cet amendement de notre groupe vise à les sécuriser et à les renforcer. Il tend à leur donner une base juridique, au service de la lutte contre un segment pour le moins significatif de la crise du logement.
Mes chers collègues, je sais votre attachement au département et à l’État. Je pense que nous ferions preuve de sagesse en adoptant cet amendement.
Monsieur le sénateur, vous connaissez effectivement notre attachement aux départements et à l’État.
Toutefois, je ne vois pas vraiment l’intérêt de faire figurer dans la loi une description formelle de ces instances de coordination, qui relèvent, en fait, de l’organisation interne tant de l’État que des collectivités territoriales.
Tout le monde se plaît à reconnaître l’utilité des pôles départementaux de lutte contre l’habitat indigne. Je ne pense pas qu’il soit opportun de rigidifier leur fonctionnement, qui ne pose pas de problèmes aujourd’hui.
Monsieur le sénateur, vous proposez de reconnaître, au niveau législatif, l’existence des pôles départementaux de lutte contre l’habitat indigne, dont nous nous accordons tous à reconnaître qu’ils sont des outils indispensables au bon fonctionnement de cette politique publique.
Pour autant, nous ne voyons pas très bien quelle serait la plus-value de cette mention dans la loi, alors que leur organisation optimale reste encore à identifier.
Il nous a semblé préférable de laisser une certaine souplesse à cet égard.
L’avis de la commission est donc défavorable.
Je partage tout à fait l’avis de M. le ministre et de Mme la rapporteur.
Il faut laisser de la souplesse, qui est le principe même de la décentralisation.
C’est d’autant plus vrai que les départements n’ont pas tous la même politique en matière de logement. La complémentarité d’action entre les responsables respectifs des services de l’État et des départements passe notamment par l’action des services sociaux et par celle des centres communaux et intercommunaux d’action sociale.
Il ne faut pas voter cet amendement.
Monsieur le sénateur, vous connaissez effectivement notre attachement aux départements et à l’État.
Toutefois, je ne vois pas vraiment l’intérêt de faire figurer dans la loi une description formelle de ces instances de coordination, qui relèvent, en fait, de l’organisation interne tant de l’État que des collectivités territoriales.
Tout le monde se plaît à reconnaître l’utilité des pôles départementaux de lutte contre l’habitat indigne. Je ne pense pas qu’il soit opportun de rigidifier leur fonctionnement, qui ne pose pas de problèmes aujourd’hui.
M. Pascal Savoldelli. Monsieur le ministre, je n’ai pas de doute sur la sincérité de vos propos. En revanche, je ne suis pas certain que l’État reconnaisse toujours les départements à ce point…
Je partage tout à fait l’avis de M. le ministre et de Mme la rapporteur.
Il faut laisser de la souplesse, qui est le principe même de la décentralisation.
C’est d’autant plus vrai que les départements n’ont pas tous la même politique en matière de logement. La complémentarité d’action entre les responsables respectifs des services de l’État et des départements passe notamment par l’action des services sociaux et par celle des centres communaux et intercommunaux d’action sociale.
Il ne faut pas voter cet amendement.
M. le ministre sourit.
En tout état de cause, dans mon département, qui compte 1, 4 million d’habitants, les trois allocations nationales de solidarité représentent l’équivalent d’un budget annuel. Le gouvernement actuel n’est pas spécialement en cause : c’est le résultat de la politique menée par plusieurs gouvernements successifs.
Monsieur Savary, vous avez raison de dire que la souplesse doit exister. Nous sommes tous ici attachés à la libre administration des collectivités territoriales. Il est vrai aussi que les politiques de l’habitat ne sont pas les mêmes dans tous les départements.
Mais, sans vouloir être polémique, pourquoi, justement, ne sécurise-t-on pas et ne renforce-t-on pas les pôles départementaux, au nom de la libre administration et de la souplesse ? Où est l’obstacle ? Craint-on que leur consécration législative n’amène de la lourdeur ou n’empêche une différenciation des politiques de l’habitat ? Où est le problème ?
L’adoption de cet amendement permettrait de faire savoir que nous nous préoccupons de l’habitat indigne et insalubre dans les conditions d’aujourd’hui, et non pas dans celles de 1948.
Franchement, je ne comprends pas la ligne de partage qui nous sépare. Peut-être est-ce par incompétence, ou par manque de lucidité !
M. Pascal Savoldelli. Monsieur le ministre, je n’ai pas de doute sur la sincérité de vos propos. En revanche, je ne suis pas certain que l’État reconnaisse toujours les départements à ce point…
M. le ministre sourit.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
En tout état de cause, dans mon département, qui compte 1, 4 million d’habitants, les trois allocations nationales de solidarité représentent l’équivalent d’un budget annuel. Le gouvernement actuel n’est pas spécialement en cause : c’est le résultat de la politique menée par plusieurs gouvernements successifs.
Monsieur Savary, vous avez raison de dire que la souplesse doit exister. Nous sommes tous ici attachés à la libre administration des collectivités territoriales. Il est vrai aussi que les politiques de l’habitat ne sont pas les mêmes dans tous les départements.
Mais, sans vouloir être polémique, pourquoi, justement, ne sécurise-t-on pas et ne renforce-t-on pas les pôles départementaux, au nom de la libre administration et de la souplesse ? Où est l’obstacle ? Craint-on que leur consécration législative n’amène de la lourdeur ou n’empêche une différenciation des politiques de l’habitat ? Où est le problème ?
L’adoption de cet amendement permettrait de faire savoir que nous nous préoccupons de l’habitat indigne et insalubre dans les conditions d’aujourd’hui, et non pas dans celles de 1948.
Franchement, je ne comprends pas la ligne de partage qui nous sépare. Peut-être est-ce par incompétence, ou par manque de lucidité !
Article 57
« 8° L’État, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, selon le cas, pour la garantie des créances nées de l’application des articles L. 123-3, L. 129-2, L. 129-4, L. 511-2, L. 511-4 ou L. 521-3-2 du code de la construction de l’habitation ou des articles L. 1331-29-1 ou L. 1331-30 du code de la santé publique. »
IV. –
I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° L’article L. 123-3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du II, les mots : « la non-exécution des travaux qu’il prescrit dans le délai fixé expose l’exploitant et le propriétaire au » sont remplacés par les mots : «, à l’expiration du délai fixé, en cas de non-exécution des mesures et travaux prescrits, l’exploitant et le propriétaire seront redevables du » ;
b) Les trois premiers alinéas du III sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Si, à l’expiration du délai fixé, les mesures et travaux prescrits par l’arrêté prévu au I n’ont pas été réalisés, l’exploitant et le propriétaire défaillants sont redevables d’une astreinte d’un montant maximal de 1 000 € par jour de retard. L’astreinte est prononcée par arrêté du maire.
« Son montant est modulé en tenant compte de l’ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non-exécution.
« L’astreinte court à compter de la date de la notification de l’arrêté la prononçant et jusqu’à complète exécution des mesures et des travaux prescrits. Le recouvrement des sommes est engagé par trimestre échu.
« Le maire peut, lors de la liquidation trimestrielle de l’astreinte, consentir une exonération partielle ou totale de son produit si le redevable établit que la non-exécution de l’intégralité de ses obligations est due à des circonstances qui ne sont pas de son fait. Le montant total des sommes demandées ne peut être supérieur au montant de l’amende prévue au IV. » ;
c) Après la première phrase du dernier alinéa du même III, est insérée une phrase ainsi rédigée : « L’astreinte prend fin à la date de la notification à l’exploitant et au propriétaire de l’exécution d’office des mesures et travaux prescrits. » ;
2° L’article L. 129-2 est ainsi modifié :
a) Au cinquième alinéa, les mots : « la non-exécution des mesures et travaux dans le délai fixé expose le propriétaire au » sont remplacés par les mots : «, en cas de non-exécution des mesures et travaux prescrits à l’expiration du délai fixé, le propriétaire sera redevable du » ;
b) Les sixième à huitième alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« À l’expiration du délai fixé, si les mesures et travaux prescrits par cet arrêté n’ont pas été réalisés, le propriétaire défaillant est redevable d’une astreinte d’un montant maximal de 1 000 € par jour de retard. L’astreinte est prononcée par arrêté du maire.
« Son montant est modulé en tenant compte de l’ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non-exécution.
« L’astreinte court à compter de la date de la notification de l’arrêté la prononçant et jusqu’à la complète exécution des mesures et des travaux prescrits. Le recouvrement des sommes est engagé par trimestre échu.
« Le maire peut, lors de la liquidation trimestrielle de l’astreinte, consentir une exonération partielle ou totale de son produit si le redevable établit que la non-exécution de l’intégralité de ses obligations est due à des circonstances qui ne sont pas de son fait. » ;
c) Après la première phrase du onzième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « L’astreinte prend fin à la date de la notification au propriétaire de l’exécution d’office des mesures et travaux prescrits. » ;
3° Au quatorzième alinéa de l’article L. 301-5-1-1 et à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 301-5-1-2, la référence : « au III de l’article L. 1331-29 » est remplacée par les références : « aux articles L. 1331-29-1 et L. 1334-2 » ;
4° L’article L. 511-2 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa du I est ainsi rédigé :
« Lorsque le bâtiment menaçant ruine est à usage principal d’habitation, l’arrêté de péril précise également que, à l’expiration du délai fixé, en cas de non-exécution des réparations, travaux et mesures prescrits, le propriétaire sera redevable du paiement d’une astreinte par jour de retard dans les conditions prévues au IV du présent article. » ;
b) Le IV est ainsi rédigé :
« IV. – Lorsque le bâtiment menaçant ruine est à usage principal d’habitation, à l’expiration du délai fixé dans l’arrêté de péril prévu au I, si les réparations, mesures et travaux prescrits n’ont pas été réalisés, le propriétaire défaillant est redevable d’une astreinte d’un montant maximal de 1 000 € par jour de retard. L’astreinte est prononcée par arrêté du maire.
« Son montant est modulé en tenant compte de l’ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non-exécution.
« Si les mesures prescrites concernent un établissement recevant du public aux fins d’hébergement, l’arrêté prononçant l’astreinte est notifié au propriétaire de l’immeuble et à l’exploitant, lesquels sont solidairement tenus au paiement de l’astreinte.
« Lorsque l’arrêté de péril concerne tout ou partie des parties communes d’un immeuble soumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, l’astreinte est appliquée dans les conditions prévues à l’article L. 543-1.
« Lorsque l’arrêté concerne un immeuble en indivision, l’astreinte est appliquée dans les conditions fixées à l’article L. 541-2-1.
« L’astreinte court à compter de la date de notification de l’arrêté la prononçant et jusqu’à la complète exécution des travaux prescrits. Le recouvrement des sommes est engagé par trimestre échu.
« Le maire peut, lors de la liquidation trimestrielle de l’astreinte, consentir une exonération partielle ou totale de son produit si le redevable établit que la non-exécution de l’intégralité de ses obligations est due à des circonstances qui ne sont pas de son fait.
« Le montant total des sommes demandées ne peut être supérieur au montant de l’amende prévue au I de l’article L. 511-6.
« L’astreinte est recouvrée, dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux, au bénéfice de la commune sur le territoire de laquelle est implanté l’immeuble ayant fait l’objet de l’arrêté. Dans le cas où l’arrêté a été pris par le président d’un établissement public de coopération intercommunale en application de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales, l’astreinte est recouvrée au bénéfice de l’établissement public concerné.
« À défaut pour le maire ou, le cas échéant, le président de l’établissement public de coopération intercommunale de liquider le produit de l’astreinte, de dresser l’état nécessaire à son recouvrement et de la faire parvenir au représentant de l’État dans le département dans le mois qui suit la demande émanant de ce dernier, la créance est liquidée et recouvrée par l’État. Après prélèvement de 4 % pour frais de recouvrement, les sommes perçues sont versées au budget de l’Agence nationale de l’habitat.
« L’application de l’astreinte et sa liquidation ne font pas obstacle à l’exécution d’office par le maire des mesures et travaux prescrits par l’arrêté prévu au I du présent article. L’astreinte prend fin à la date de la notification au propriétaire de l’exécution d’office des mesures et travaux prescrits. Dans ce cas, le montant de l’astreinte s’ajoute à celui du coût des mesures et travaux exécutés d’office. Il est recouvré comme en matière de contributions directes et garanti par les dispositions prévues au 8° de l’article 2374 du code civil et aux articles L. 541-1 à L. 541-6 du présent code. » ;
c) Le premier alinéa du V est ainsi rédigé :
« V. – Lorsque l’arrêté de péril n’a pas été exécuté dans le délai fixé, le maire met en demeure le propriétaire de procéder à cette exécution dans un délai qu’il fixe et qui ne peut être inférieur à un mois. À défaut de réalisation des travaux dans le délai imparti par la mise en demeure, le maire, par décision motivée, fait procéder d’office à leur exécution. Il peut également faire procéder à la démolition prescrite sur ordonnance du juge statuant en la forme des référés, rendue à sa demande. » ;
5° Au 1° de l’article L. 541-1, la référence : « de l’article L. 1331-29 » est remplacée par les références : « des articles L. 1331-29-1 et L. 1334-2 » ;
6° L’article L. 543-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsqu’un arrêté d’insalubrité pris en application des articles L. 1331-22 à L. 1331-29 du code de la santé publique, une décision prise en application de l’article L. 1334-2 du même code, un arrêté de péril pris en application de l’article L. 511-2 du présent code ou un arrêté relatif à la sécurité des équipements communs des immeubles à usage principal d’habitation pris en application de l’article L. 129-2 du présent code concerne les parties communes d’un immeuble soumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, l’arrêté précise que, à l’expiration du délai fixé, si les mesures et travaux prescrits n’ont pas été réalisés, les copropriétaires seront redevables du paiement d’une astreinte exigible dans les conditions prévues ci-après. » ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
c) Le troisième alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, les mots : « par la mise en demeure » sont supprimés ;
– après le mot : « notifié », la fin de la même première phrase est ainsi rédigée : « par arrêté de l’autorité publique compétente à chacun des copropriétaires et recouvré à l’encontre de chacun d’eux. » ;
– la seconde phrase est supprimée ;
d) Au quatrième alinéa, les mots : « par la mise en demeure » sont supprimés, après le mot : « publique », il est inséré le mot : « compétente » et, à la fin, les mots : « dont le montant court à compter de la mise en demeure adressée au syndic de la copropriété » sont supprimés ;
e) L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« L’astreinte est liquidée et recouvrée comme il est précisé, selon le cas, à l’article L. 1331-29-1 du code de la santé publique, au IV de l’article L. 511-2 du présent code ou à l’article L. 129-2 du présent code » ;
f) À la première phrase du dernier alinéa, la référence : « de l’article L. 1331-29 » est remplacée par les références : « des articles L. 1331-22 à L. 1331-29 et L. 1334-2 ».
II. – Le titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l’article L. 1331-22, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La mise en demeure prévue au premier alinéa précise que, à l’expiration du délai fixé, en cas de poursuite de la mise à disposition des locaux impropres à l’habitation ou, le cas échéant, de non-réalisation des mesures prescrites, la personne qui a mis les locaux à disposition sera redevable d’une astreinte par jour de retard dans les conditions prévues à l’article L. 1331-29-1. » ;
2° Après le premier alinéa de l’article L. 1331-23, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La mise en demeure prévue au premier alinéa précise que, à l’expiration du délai fixé, en cas de poursuite de la mise à disposition des locaux dans des conditions qui conduisent manifestement à leur suroccupation, la personne qui a mis les locaux à disposition sera redevable d’une astreinte par jour de retard dans les conditions prévues à l’article L. 1331-29-1. » ;
3° Après le premier alinéa de l’article L. 1331-24, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’injonction prévue au premier alinéa précise que, à l’expiration du délai fixé, en cas de non-respect des prescriptions édictées, la personne qui a mis les locaux ou installations à disposition ou celle qui en a l’usage sera redevable d’une astreinte par jour de retard dans les conditions prévues à l’article L. 1331-29-1. » ;
4° Après le troisième alinéa de l’article L. 1331-25, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cet arrêté précise que, à l’expiration du délai qu’il a fixé, en cas de non-respect de l’interdiction définitive d’habiter et d’utiliser les locaux et installations désignés, le propriétaire sera redevable d’une astreinte par jour de retard dans les conditions prévues à l’article L. 1331-29-1. » ;
5° L’article L. 1331-28 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa du I, après le mot : « déclare », sont insérés les mots : « par arrêté » ;
b) Le quatrième alinéa du II est supprimé ;
c) Il est ajouté un V ainsi rédigé :
« V. – L’arrêté d’insalubrité prévu au premier alinéa des I et II précise que, à l’expiration du délai fixé, en cas de non-exécution des mesures et travaux prescrits, le propriétaire sera redevable du paiement d’une astreinte par jour de retard dans les conditions prévues à l’article L. 1331-29-1. » ;
6° L’article L. 1331-29 est ainsi modifié :
a) Le II est ainsi rédigé :
« II. – Si les mesures prescrites par l’arrêté prévu au II de l’article L. 1331-28 pour remédier à l’insalubrité d’un immeuble n’ont pas été exécutées dans le délai imparti, elles peuvent être exécutées d’office, y compris sur des locaux devenus vacants, après mise en demeure infructueuse du propriétaire de les réaliser dans le délai d’un mois. Cette mise en demeure est notifiée dans les conditions prévues à l’article L. 1331-28-1. » ;
b) Le III est abrogé ;
7° Après l’article L. 1331-29, il est inséré un article L. 1331-29-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1331 -29 -1. – I. – Si les mesures et travaux prescrits par les arrêtés, mises en demeure et injonctions prévus aux articles L. 1331-22 à L. 1331-25 et L. 1331-28 n’ont pas été réalisés à l’expiration du délai fixé, les personnes à qui ils ont été notifiés sont redevables d’une astreinte d’un montant maximal de 1 000 € par jour de retard. L’astreinte est prononcée par arrêté du représentant de l’État dans le département.
« Son montant est modulé en tenant compte de l’ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non-exécution.
« II. – Si les mesures et travaux prescrits concernent un établissement recevant du public aux fins d’hébergement, l’arrêté prononçant l’astreinte est notifié au propriétaire de l’immeuble et à l’exploitant, lesquels sont solidairement tenus au paiement de l’astreinte.
« Lorsque l’arrêté, la mise en demeure ou l’injonction concerne tout ou partie des parties communes d’un immeuble soumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, l’astreinte est appliquée dans les conditions fixées à l’article L. 543-1 du code de la construction et de l’habitation.
« Lorsque l’arrêté concerne un immeuble en indivision, l’astreinte est appliquée dans les conditions fixées à l’article L. 541-2-1 du même code.
« III. – L’astreinte court à compter de la date de notification de l’arrêté la prononçant et jusqu’à la complète exécution des mesures et travaux prescrits. Le recouvrement des sommes est engagé par trimestre échu.
« L’autorité administrative peut, lors de la liquidation trimestrielle de l’astreinte, consentir une exonération partielle ou totale de son produit si le redevable établit que la non-exécution de l’intégralité de ses obligations est due à des circonstances qui ne sont pas de son fait.
« Le montant total des sommes demandées ne peut être supérieur au montant de l’amende prévue au I de l’article L. 1337-4.
« L’astreinte est liquidée et recouvrée par l’État. Après prélèvement de 4 % pour frais de recouvrement, les sommes perçues sont versées au budget de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat sur le territoire duquel est implanté l’immeuble ou l’établissement ayant fait l’objet de l’arrêté, dont le président s’est vu transférer les polices spéciales de lutte contre l’habitat indigne en application de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales ou, à défaut, au budget de l’Agence nationale de l’habitat.
« IV. – Lorsqu’un arrêté d’insalubrité est pris en application du troisième alinéa du II de l’article L. 1331-28, le propriétaire est redevable de l’astreinte tant que les mesures nécessaires pour empêcher tout accès ou toute occupation des lieux aux fins d’habitation, qui ont été le cas échéant prescrites, n’ont pas été réalisées.
« Lorsqu’un immeuble ou un logement devient inoccupé et libre de location après la date de l’arrêté prononçant une astreinte et ne constitue pas un danger pour la santé ou la sécurité des voisins, il est mis fin à l’astreinte à la date à laquelle le bail a effectivement été résilié et les occupants ont effectivement quitté les lieux. Le propriétaire reste toutefois redevable de l’astreinte tant que les mesures nécessaires pour empêcher l’accès et l’usage du logement, qui ont été le cas échéant prescrites, n’ont pas été réalisées.
« V. – L’application de l’astreinte et sa liquidation ne font pas obstacle à l’exécution d’office par l’autorité administrative des mesures et travaux prescrits par les arrêtés, mises en demeure et injonctions prévus aux articles L. 1331-22 à L. 1331-25 et L. 1331-28. L’astreinte prend fin à la date de la notification au propriétaire et, le cas échéant, à l’exploitant de l’exécution d’office des mesures et travaux prescrits.
« Dans ce cas, le montant de l’astreinte, qui s’ajoute à celui du coût des mesures et des travaux exécutés d’office, est garanti par les dispositions prévues au 8° de l’article 2374 du code civil. Les articles L. 541-1 à L. 541-6 du code de la construction et de l’habitation sont applicables. » ;
8° L’article L. 1334-2 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Les deuxième à dernier alinéas sont remplacés par dix-huit alinéas ainsi rédigés :
« Le représentant de l’État procède de même lorsque le diagnostic mentionné à l’article L. 1334-1 ou, sous réserve de validation par l’autorité sanitaire, le constat de risque d’exposition au plomb mentionné à l’article L. 1334-5 met en évidence la présence de revêtements dégradés contenant du plomb à des concentrations supérieures aux seuils définis par arrêté des ministres chargés de la santé et de la construction et constituant un risque d’exposition au plomb pour un mineur.
« Les travaux nécessaires pour supprimer le risque constaté comprennent, d’une part, les travaux visant les sources de plomb elles-mêmes et, d’autre part, ceux visant à assurer la pérennité de la protection.
« La décision du représentant de l’État précise que le propriétaire, le syndicat des copropriétaires ou l’exploitant du local d’hébergement sera redevable du paiement d’une astreinte par jour de retard dans les conditions prévues au II du présent article :
« 1° À défaut, dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision, soit de contestation de la nature des travaux envisagés, soit d’engagement de sa part de procéder à ceux-ci dans le délai fixé ;
« 2° Ou, en cas de non-respect de son engagement de réaliser les travaux, dans le délai fixé.
« À défaut de connaître l’adresse actuelle du propriétaire, du syndicat des copropriétaires ou de l’exploitant du local d’hébergement ou de pouvoir l’identifier, la notification le concernant est valablement effectuée par affichage à la mairie de la commune ou, à Paris, Marseille et Lyon, à la mairie de l’arrondissement où est situé l’immeuble, ainsi que par affichage sur la façade de l’immeuble.
« Dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision du représentant de l’État dans le département, le propriétaire ou le syndicat des copropriétaires ou l’exploitant du local d’hébergement peut soit contester la nature des travaux envisagés, soit faire connaître au représentant de l’État dans le département son engagement de procéder à ceux-ci dans le délai figurant dans la notification du représentant de l’État. Il précise en outre les conditions dans lesquelles il assurera l’hébergement des occupants, le cas échéant. Dans le premier cas, le président du tribunal de grande instance ou son délégué statue en la forme du référé. Sa décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
« II. – Le propriétaire, le syndicat des copropriétaires ou l’exploitant du local d’hébergement est redevable d’une astreinte d’un montant maximal de 1 000 € par jour de retard :
« 1° À défaut de contestation dans le délai de dix jours mentionné au I ou d’engagement dans le même délai de réaliser les travaux prescrits ;
« 2° Ou, en cas de non-respect de son engagement de réaliser les travaux à l’issue du délai fixé dans la notification.
« L’astreinte est prononcée par le représentant de l’État dans le département. Son montant est modulé en tenant compte de l’ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non-exécution.
« Si les mesures et travaux prescrits concernent un établissement recevant du public aux fins d’hébergement, l’arrêté prononçant l’astreinte est notifié au propriétaire de l’immeuble et à l’exploitant, lesquels sont solidairement tenus au paiement de l’astreinte.
« Lorsque la décision concerne tout ou partie des parties communes d’un immeuble soumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, l’astreinte est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 543-1 du code de la construction et de l’habitation.
« Lorsque l’arrêté concerne un immeuble en indivision, l’astreinte est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 541-2-1 du même code.
« L’astreinte court à compter de la date de notification de l’arrêté la prononçant jusqu’à complète exécution des mesures et travaux prescrits. Le recouvrement des sommes est engagé par trimestre échu.
« L’autorité administrative peut, lors de la liquidation trimestrielle de l’astreinte, consentir une exonération partielle ou totale de son produit si le redevable établit que la non-exécution de l’intégralité de ses obligations est due à des circonstances qui ne sont pas de son fait.
« L’astreinte est liquidée et recouvrée par l’État. Après prélèvement de 4 % pour frais de recouvrement, les sommes perçues sont versées au budget de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat sur le territoire duquel est implanté l’immeuble ou l’établissement ayant fait l’objet de l’arrêté, dont le président s’est vu transférer les polices spéciales de lutte contre l’habitat indigne en application de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales ou, à défaut, au budget de l’Agence nationale de l’habitat.
« III. – À défaut de réalisation des mesures et travaux prescrits au terme du délai indiqué dans la notification prévue au premier alinéa du I, le représentant de l’État dans le département fait exécuter les mesures et travaux nécessaires aux frais du propriétaire ou du syndicat des copropriétaires ou de l’exploitant du local d’hébergement. L’astreinte prend fin à la date de la notification à ces derniers de l’exécution d’office des mesures et travaux prescrits. » ;
9° À la deuxième phrase de l’article L. 1334-3, les mots : « dernier alinéa » sont remplacés par la référence : « III » ;
10° À la première phrase de l’article L. 1334-9, la troisième occurrence du mot : « à » est remplacée par la référence : « au premier alinéa du I de ».
III. –
Non modifié
1° Le début de la première phrase du d de l’article 10-1 est ainsi rédigé : « d) Les astreintes prévues aux articles L. 1331-29-1 et L. 1334-2 du code de la santé publique et aux articles L. 129-2 et L. 511-2 du code de la construction et de l’habitation lorsque les mesures ou travaux prescrits par un arrêté, une mise en demeure, une injonction ou une décision pris, selon le cas, en application des articles L. 1331-22 à L. 1331-25, L. 1331-28 ou L. 1334-2 du code de la santé publique ou des articles L. 129-1 ou L. 511-1 du code de la construction et de l’habitation et ayant… (le reste sans changement). » ;
2° L’article 24-8 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la référence : « de l’article L. 1331-29 » est remplacée par les références : « des articles L. 1331-29-1 et L. 1334-2 » ;
b) À la fin de la dernière phrase du deuxième alinéa, la référence : « L. 1331-29 » est remplacée par les références : « L. 1331-29-1, L. 1334-2 ».
IV bis. –
« 8° L’État, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, selon le cas, pour la garantie des créances nées de l’application des articles L. 123-3, L. 129-2, L. 129-4, L. 511-2, L. 511-4 ou L. 521-3-2 du code de la construction de l’habitation ou des articles L. 1331-29-1 ou L. 1331-30 du code de la santé publique. »
IV. –
Non modifié
1° Au début du I, sont ajoutés les mots : « Dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, » ;
2° Le 4° du III est ainsi rédigé :
« 4° Le deuxième alinéa du I et le IV sont supprimés. »
V. –
1° Le début de la première phrase du d de l’article 10-1 est ainsi rédigé : « d) Les astreintes prévues aux articles L. 1331-29-1 et L. 1334-2 du code de la santé publique et aux articles L. 129-2 et L. 511-2 du code de la construction et de l’habitation lorsque les mesures ou travaux prescrits par un arrêté, une mise en demeure, une injonction ou une décision pris, selon le cas, en application des articles L. 1331-22 à L. 1331-25, L. 1331-28 ou L. 1334-2 du code de la santé publique ou des articles L. 129-1 ou L. 511-1 du code de la construction et de l’habitation et ayant… (le reste sans changement). » ;
2° L’article 24-8 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la référence : « de l’article L. 1331-29 » est remplacée par les références : « des articles L. 1331-29-1 et L. 1334-2 » ;
b) À la fin de la dernière phrase du deuxième alinéa, la référence : « L. 1331-29 » est remplacée par les références : « L. 1331-29-1, L. 1334-2 ».
IV bis. –
Non modifié
L’amendement n° 1142, présenté par Mme Estrosi Sassone, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Alinéa 86
Après les mots :
l’État
insérer les mots :
dans le département
La parole est à Mme le rapporteur.
1° Au début du I, sont ajoutés les mots : « Dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, » ;
2° Le 4° du III est ainsi rédigé :
« 4° Le deuxième alinéa du I et le IV sont supprimés. »
V. –
Non modifié
L’amendement n° 1142, présenté par Mme Estrosi Sassone, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Alinéa 86
Après les mots :
l’État
insérer les mots :
dans le département
La parole est à Mme le rapporteur.
L ’ amendement est adopté.
L’amendement n° 379 rectifié bis, présenté par MM. Lafon et Bascher, Mme Billon, MM. Bockel, Bonnecarrère, Charon et Chasseing, Mmes L. Darcos et F. Gerbaud, MM. Grosdidier, Guerriau et Janssens, Mme Lassarade, MM. Longeot et Moga, Mme Vullien, M. Longuet, Mmes Sollogoub et Bonfanti-Dossat, M. Détraigne, Mme Guidez, M. L. Hervé, Mme Garriaud-Maylam, MM. Cuypers, Cigolotti, Médevielle, Mayet et Danesi, Mme Vérien, MM. Canevet, Mizzon, Dufaut et Grand et Mme Lavarde, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 103
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 1331-23 du code de la santé publique est complétée par les mots : «, au regard des critères de superficie définis à l’article L. 111-6-1 du code de la construction et de l’habitation ».
La parole est à Mme Michèle Vullien.
Cet amendement vise à clarifier la notion de « suroccupation », dont il existe aujourd’hui deux définitions.
Le code de la construction et de l’habitation dispose aujourd’hui que toute division d’immeuble en vue de mettre à disposition des locaux à usage d’habitation d’une surface et d’un volume habitables inférieurs à 14 mètres carrés et 33 mètres cubes est interdite.
En revanche, le décret du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent a fixé un autre seuil, avec une surface habitable de 9 mètres carrés pour une personne seule, 16 mètres carrés pour un couple et 9 mètres carrés par personne supplémentaire.
Vous imaginez bien, mes chers collègues, que les marchands de sommeil profitent de cette ambiguïté !
Dans ces conditions, il nous paraît opportun de clarifier la législation sur les critères de superficie permettant d’apprécier l’état de suroccupation, dans le sens des dispositions fixées par le législateur et de l’amélioration des conditions de vie effectives des locataires.
La référence à la surface de 14 mètres carrés permettra de constater un état de suroccupation et d’engager plus de procédures pour faire cesser l’activité des marchands de sommeil, qui bénéficient de cette ambiguïté pour louer des locaux en suroccupation.
L ’ amendement est adopté.
L’amendement n° 379 rectifié bis, présenté par MM. Lafon et Bascher, Mme Billon, MM. Bockel, Bonnecarrère, Charon et Chasseing, Mmes L. Darcos et F. Gerbaud, MM. Grosdidier, Guerriau et Janssens, Mme Lassarade, MM. Longeot et Moga, Mme Vullien, M. Longuet, Mmes Sollogoub et Bonfanti-Dossat, M. Détraigne, Mme Guidez, M. L. Hervé, Mme Garriaud-Maylam, MM. Cuypers, Cigolotti, Médevielle, Mayet et Danesi, Mme Vérien, MM. Canevet, Mizzon, Dufaut et Grand et Mme Lavarde, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 103
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 1331-23 du code de la santé publique est complétée par les mots : «, au regard des critères de superficie définis à l’article L. 111-6-1 du code de la construction et de l’habitation ».
La parole est à Mme Michèle Vullien.
Si votre amendement a pour objet de sécuriser la notion de suroccupation dans le cadre de la police de la salubrité, nous pensons que son adoption pourrait conduire à l’effet inverse de celui que vous recherchez.
Le fait de ne pas définir de seuil particulier laisse la possibilité d’avoir recours à un faisceau d’indices qui serait plus difficile à contourner par les marchands de sommeil.
De plus, dans la mesure où le décret de 2002 autorise une surface de 9 mètres carrés, de nombreux logements – je pense, par exemple, aux chambres de service – pourraient être qualifiés d’insalubres du jour au lendemain, en raison de leur surface inférieure à 14 mètres carrés.
La commission sollicite donc le retrait de cet amendement. À défaut, elle émettra un avis défavorable.
Cet amendement vise à clarifier la notion de « suroccupation », dont il existe aujourd’hui deux définitions.
Le code de la construction et de l’habitation dispose aujourd’hui que toute division d’immeuble en vue de mettre à disposition des locaux à usage d’habitation d’une surface et d’un volume habitables inférieurs à 14 mètres carrés et 33 mètres cubes est interdite.
En revanche, le décret du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent a fixé un autre seuil, avec une surface habitable de 9 mètres carrés pour une personne seule, 16 mètres carrés pour un couple et 9 mètres carrés par personne supplémentaire.
Vous imaginez bien, mes chers collègues, que les marchands de sommeil profitent de cette ambiguïté !
Dans ces conditions, il nous paraît opportun de clarifier la législation sur les critères de superficie permettant d’apprécier l’état de suroccupation, dans le sens des dispositions fixées par le législateur et de l’amélioration des conditions de vie effectives des locataires.
La référence à la surface de 14 mètres carrés permettra de constater un état de suroccupation et d’engager plus de procédures pour faire cesser l’activité des marchands de sommeil, qui bénéficient de cette ambiguïté pour louer des locaux en suroccupation.
Madame la sénatrice, vous voulez définir les critères de suroccupation dans les dispositions du code de la santé publique relatives à la lutte contre ce phénomène.
Effectivement, plusieurs textes, aux finalités différentes, définissent aujourd’hui des critères de superficie minimale ou de suroccupation, ce qui peut poser un problème.
Nous sommes conscients des difficultés liées à la coexistence de ces définitions, mais ces dernières correspondent à des logiques distinctes.
Par conséquent, avant de privilégier l’un ou l’autre des critères, il convient, au préalable, d’effectuer un travail d’évaluation sur les plans juridique et pratique.
Quoi qu’il en soit, l’introduction d’un critère de superficie minimale sans lien avec le nombre d’occupants ne paraît pas suffisante.
Dès lors, je sollicite le retrait de votre amendement, faute de quoi j’émettrai un avis défavorable.
Si votre amendement a pour objet de sécuriser la notion de suroccupation dans le cadre de la police de la salubrité, nous pensons que son adoption pourrait conduire à l’effet inverse de celui que vous recherchez.
Le fait de ne pas définir de seuil particulier laisse la possibilité d’avoir recours à un faisceau d’indices qui serait plus difficile à contourner par les marchands de sommeil.
De plus, dans la mesure où le décret de 2002 autorise une surface de 9 mètres carrés, de nombreux logements – je pense, par exemple, aux chambres de service – pourraient être qualifiés d’insalubres du jour au lendemain, en raison de leur surface inférieure à 14 mètres carrés.
La commission sollicite donc le retrait de cet amendement. À défaut, elle émettra un avis défavorable.
Oui, madame la présidente, car l’ambiguïté qui naît de l’existence de textes différents en matière de suroccupation bénéficie aux marchands de sommeil et leur permet parfois d’obtenir gain de cause. Cette situation n’est pas tolérable.
Madame la sénatrice, vous voulez définir les critères de suroccupation dans les dispositions du code de la santé publique relatives à la lutte contre ce phénomène.
Effectivement, plusieurs textes, aux finalités différentes, définissent aujourd’hui des critères de superficie minimale ou de suroccupation, ce qui peut poser un problème.
Nous sommes conscients des difficultés liées à la coexistence de ces définitions, mais ces dernières correspondent à des logiques distinctes.
Par conséquent, avant de privilégier l’un ou l’autre des critères, il convient, au préalable, d’effectuer un travail d’évaluation sur les plans juridique et pratique.
Quoi qu’il en soit, l’introduction d’un critère de superficie minimale sans lien avec le nombre d’occupants ne paraît pas suffisante.
Dès lors, je sollicite le retrait de votre amendement, faute de quoi j’émettrai un avis défavorable.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
Oui, madame la présidente, car l’ambiguïté qui naît de l’existence de textes différents en matière de suroccupation bénéficie aux marchands de sommeil et leur permet parfois d’obtenir gain de cause. Cette situation n’est pas tolérable.
L ’ article 57 est adopté.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L’amendement n° 643, présenté par M. Iacovelli, Mme Guillemot, MM. Daunis et Kanner, Mme Artigalas, MM. M. Bourquin et Cabanel, Mme Conconne, MM. Courteau, Duran, Montaugé, Tissot et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 57
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au IV de l’article L. 521-3-2 du code de la construction et de l’habitation, le mot : « un an » est remplacé par les mots : « trois ans ».
La parole est à Mme Angèle Préville.
Cet amendement vise à modifier une disposition applicable dès lors qu’un arrêté prévoit une interdiction d’habiter.
Actuellement, lorsque le relogement est assuré par une personne publique, un organisme d’habitation à loyer modéré, une société d’économie mixte ou un organisme à but non lucratif, le propriétaire ou l’exploitant de l’immeuble insalubre lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement égale à un an du loyer prévisionnel.
Or cette somme ne suffit pas à faciliter les relogements.
Il est donc proposé d’augmenter l’indemnité exigible auprès du bailleur indélicat ou du marchand de sommeil à l’équivalent de trois ans de loyer.
Articles additionnels après l’article 57
L’amendement n° 643, présenté par M. Iacovelli, Mme Guillemot, MM. Daunis et Kanner, Mme Artigalas, MM. M. Bourquin et Cabanel, Mme Conconne, MM. Courteau, Duran, Montaugé, Tissot et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 57
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au IV de l’article L. 521-3-2 du code de la construction et de l’habitation, le mot : « un an » est remplacé par les mots : « trois ans ».
La parole est à Mme Angèle Préville.
La durée d’un an actuellement en vigueur correspond au délai maximum de l’interdiction d’habiter édictée à titre définitif.
Modifier la durée établissant le montant de l’indemnité sans modifier celle de l’interdiction d’habiter serait fragile juridiquement.
La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
Cet amendement vise à modifier une disposition applicable dès lors qu’un arrêté prévoit une interdiction d’habiter.
Actuellement, lorsque le relogement est assuré par une personne publique, un organisme d’habitation à loyer modéré, une société d’économie mixte ou un organisme à but non lucratif, le propriétaire ou l’exploitant de l’immeuble insalubre lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement égale à un an du loyer prévisionnel.
Or cette somme ne suffit pas à faciliter les relogements.
Il est donc proposé d’augmenter l’indemnité exigible auprès du bailleur indélicat ou du marchand de sommeil à l’équivalent de trois ans de loyer.
La durée d’un an actuellement en vigueur correspond au délai maximum de l’interdiction d’habiter édictée à titre définitif.
Modifier la durée établissant le montant de l’indemnité sans modifier celle de l’interdiction d’habiter serait fragile juridiquement.
La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L’amendement n° 644, présenté par M. Iacovelli, Mme Guillemot, MM. Daunis et Kanner, Mme Artigalas, MM. M. Bourquin et Cabanel, Mme Conconne, MM. Courteau, Duran, Montaugé, Tissot et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 57
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 25-1 A de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans un délai de trois mois, l’agent qui a effectué la visite transmet son constat à l’autorité compétente ainsi qu’aux intéressés. »
La parole est à Mme Martine Filleul.
Lorsqu’un signalement a été effectué en raison du danger qui pèse sur la santé ou la sécurité des occupants, le déplacement d’un agent pour établir un constat doit intervenir dans un délai de trois mois à compter de la demande.
Notre amendement vise à préciser que son rapport doit être transmis à l’autorité compétente et aux occupants concernés dans les trois mois suivant le constat.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L’amendement n° 644, présenté par M. Iacovelli, Mme Guillemot, MM. Daunis et Kanner, Mme Artigalas, MM. M. Bourquin et Cabanel, Mme Conconne, MM. Courteau, Duran, Montaugé, Tissot et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 57
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 25-1 A de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans un délai de trois mois, l’agent qui a effectué la visite transmet son constat à l’autorité compétente ainsi qu’aux intéressés. »
La parole est à Mme Martine Filleul.
La commission s’en remet à la sagesse du Sénat sur cet amendement, bien qu’elle ait considéré que le caractère législatif de la proposition n’était pas du tout évident et que celle-ci relevait plutôt du bon sens.
Lorsqu’un signalement a été effectué en raison du danger qui pèse sur la santé ou la sécurité des occupants, le déplacement d’un agent pour établir un constat doit intervenir dans un délai de trois mois à compter de la demande.
Notre amendement vise à préciser que son rapport doit être transmis à l’autorité compétente et aux occupants concernés dans les trois mois suivant le constat.
La commission s’en remet à la sagesse du Sénat sur cet amendement, bien qu’elle ait considéré que le caractère législatif de la proposition n’était pas du tout évident et que celle-ci relevait plutôt du bon sens.
Exclamations sur les travées du groupe socialiste et républicain.
L ’ amendement est adopté.
Exclamations sur les travées du groupe socialiste et républicain.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 57.
L’amendement n° 734 rectifié quater, présenté par Mme Lienemann, MM. Iacovelli et Féraud, Mme Préville, M. Cabanel, Mme G. Jourda, M. Duran, Mme Meunier, M. Tissot, Mme Tocqueville, MM. Tourenne, Jacquin et Kerrouche et Mme Féret, est ainsi libellé :
Après l’article 57
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Un décret en Conseil d’État, relatif à la salubrité des habitations traitée dans le titre II du règlement sanitaire départemental, est publié dans un délai d’un an après promulgation de la présente loi.
La parole est à Mme Nelly Tocqueville.
La loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 adaptant la législation sanitaire et sociale aux transferts de compétences en matière d’aide sociale et de santé délègue aux collectivités territoriales les règles générales d’hygiène, via un règlement sanitaire départemental type, dit RSDT, défini par une circulaire du 9 août 1978. Depuis quarante ans, le contenu des RSDT relatif à la salubrité des habitations – c’est l’objet de leur titre II – est resté quasiment identique.
Or les procédures en matière d’insalubrité dans l’habitat ont considérablement évolué, sans articulation avec le RSDT.
La loi du 6 janvier 1986 suscitée prévoit la publication de décrets pris en Conseil d’État pour consolider le contenu des règlements sanitaires départementaux, mais aucun décret n’a été publié pour ce qui est de leur titre II.
Cette carence a pour conséquence un défaut d’articulation entre le règlement sanitaire départemental, les procédures d’insalubrité et les dispositions qui protègent les victimes des marchands de sommeil.
On observe fréquemment que les enquêtes conduites par les agents des services communaux ou intercommunaux de l’hygiène ne sont pas transmises aux services de santé de l’État et se bornent à transmettre une injonction, voire une amende, laquelle se monte au maximum à 450 euros.
Cette situation laisse les locataires aux mains de leur marchand de sommeil.
Il est cohérent de fixer un délai au Gouvernement pour publier ce décret attendu depuis trente-deux ans, de manière à prendre en compte les évolutions législatives et assurer, ainsi, une meilleure cohérence de l’action publique avec la protection des victimes des marchands de sommeil.
L ’ amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 57.
L’amendement n° 734 rectifié quater, présenté par Mme Lienemann, MM. Iacovelli et Féraud, Mme Préville, M. Cabanel, Mme G. Jourda, M. Duran, Mme Meunier, M. Tissot, Mme Tocqueville, MM. Tourenne, Jacquin et Kerrouche et Mme Féret, est ainsi libellé :
Après l’article 57
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Un décret en Conseil d’État, relatif à la salubrité des habitations traitée dans le titre II du règlement sanitaire départemental, est publié dans un délai d’un an après promulgation de la présente loi.
La parole est à Mme Nelly Tocqueville.
Cet amendement a pour objet de contraindre l’État à adopter un décret relatif à la salubrité des habitations, laquelle est traitée dans le titre II du règlement sanitaire départemental.
Il est vrai que le décret remplaçant les règlements sanitaires départementaux est attendu depuis les années 1980.
C’est la raison pour laquelle la commission s’en remet à la sagesse du Sénat sur cet amendement. Elle écoutera avec intérêt l’avis du Gouvernement !
La loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 adaptant la législation sanitaire et sociale aux transferts de compétences en matière d’aide sociale et de santé délègue aux collectivités territoriales les règles générales d’hygiène, via un règlement sanitaire départemental type, dit RSDT, défini par une circulaire du 9 août 1978. Depuis quarante ans, le contenu des RSDT relatif à la salubrité des habitations – c’est l’objet de leur titre II – est resté quasiment identique.
Or les procédures en matière d’insalubrité dans l’habitat ont considérablement évolué, sans articulation avec le RSDT.
La loi du 6 janvier 1986 suscitée prévoit la publication de décrets pris en Conseil d’État pour consolider le contenu des règlements sanitaires départementaux, mais aucun décret n’a été publié pour ce qui est de leur titre II.
Cette carence a pour conséquence un défaut d’articulation entre le règlement sanitaire départemental, les procédures d’insalubrité et les dispositions qui protègent les victimes des marchands de sommeil.
On observe fréquemment que les enquêtes conduites par les agents des services communaux ou intercommunaux de l’hygiène ne sont pas transmises aux services de santé de l’État et se bornent à transmettre une injonction, voire une amende, laquelle se monte au maximum à 450 euros.
Cette situation laisse les locataires aux mains de leur marchand de sommeil.
Il est cohérent de fixer un délai au Gouvernement pour publier ce décret attendu depuis trente-deux ans, de manière à prendre en compte les évolutions législatives et assurer, ainsi, une meilleure cohérence de l’action publique avec la protection des victimes des marchands de sommeil.
M. Jacques Mézard, ministre. Madame la rapporteur, vous n’allez pas être déçue, puisque le Gouvernement émet un avis favorable sur cet amendement.
Cet amendement a pour objet de contraindre l’État à adopter un décret relatif à la salubrité des habitations, laquelle est traitée dans le titre II du règlement sanitaire départemental.
Il est vrai que le décret remplaçant les règlements sanitaires départementaux est attendu depuis les années 1980.
C’est la raison pour laquelle la commission s’en remet à la sagesse du Sénat sur cet amendement. Elle écoutera avec intérêt l’avis du Gouvernement !
Mme la rapporteur sourit.
Madame la sénatrice, vous avez eu raison de déposer cet amendement, qui a pour objet de fixer un délai d’un an à compter de la promulgation de la loi pour la publication du décret en Conseil d’État destiné à remplacer les règlements sanitaires départementaux en ce qui concerne la salubrité des habitations.
Comme vous l’avez rappelé, ce décret en Conseil d’État était prévu par la loi du 6 janvier 1986, mais n’a jamais été publié pour le volet concernant la salubrité des habitations.
Au reste, cela montre que, malgré toutes ses vertus, la Ve République a encore quelques problèmes… §Pourtant, comme M. le secrétaire d’État me le fait remarquer, il y a eu, depuis, de grands ministres du logement !
M. Jacques Mézard, ministre. Madame la rapporteur, vous n’allez pas être déçue, puisque le Gouvernement émet un avis favorable sur cet amendement.
Mme la rapporteur sourit.
L ’ amendement est adopté.
Madame la sénatrice, vous avez eu raison de déposer cet amendement, qui a pour objet de fixer un délai d’un an à compter de la promulgation de la loi pour la publication du décret en Conseil d’État destiné à remplacer les règlements sanitaires départementaux en ce qui concerne la salubrité des habitations.
Comme vous l’avez rappelé, ce décret en Conseil d’État était prévu par la loi du 6 janvier 1986, mais n’a jamais été publié pour le volet concernant la salubrité des habitations.
Au reste, cela montre que, malgré toutes ses vertus, la Ve République a encore quelques problèmes… §Pourtant, comme M. le secrétaire d’État me le fait remarquer, il y a eu, depuis, de grands ministres du logement !
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 57.
Je suis saisie de deux amendements identiques.
L’amendement n° 239 est présenté par Mme Cukierman, M. Gay, Mme Gréaume et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
L’amendement n° 633 rectifié bis est présenté par MM. Leconte et Iacovelli, Mme Guillemot, MM. Daunis et Kanner, Mme Artigalas, MM. Cabanel et M. Bourquin, Mme Conconne, MM. Courteau, Duran, Montaugé, Tissot, Bérit-Débat et J. Bigot, Mme Bonnefoy, M. Devinaz, Mmes M. Filleul, Grelet-Certenais, Harribey et Lienemann, MM. P. Joly, Jomier et Kerrouche, Mmes Lubin, Monier et S. Robert, MM. Roger et Sueur, Mme Taillé-Polian, M. Temal, Mme Tocqueville, MM. Tourenne, Vaugrenard et Fichet, Mme Blondin et les membres du groupe socialiste et républicain.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Fabien Gay, pour présenter l’amendement n° 239.
Article 57 bis
L’article 57 bis a été inséré par la voie d’un amendement du Gouvernement adopté en commission à l’Assemblée nationale.
Il permet aux représentants de l’État à Mayotte et en Guyane de procéder à l’évacuation et à la démolition des bidonvilles, dans des conditions d’efficacité renforcées, comme le résume le rapport.
De fait, l’efficacité recherchée sera de mise, puisque, contrairement au droit positif, ne seraient requis ni l’existence d’un projet d’aménagement et d’assainissement, ni l’avis du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques, le CODERST, ni, surtout, l’ordonnance du juge statuant en la forme des référés.
Cette procédure dérogatoire est, à notre sens, inacceptable. Le Sénat s’honorerait à la supprimer.
Avec 20 000 baraquements de fortune en tôle à Mayotte, les fameux « bangas », et 7 130 hébergements du même type en Guyane, plus de 150 000 personnes seraient probablement concernées. Où iront ces personnes, sur un territoire réduit ?
Aucun relogement n’est garanti, puisque les autorités peuvent se contenter non pas de reloger ces personnes, mais de les placer dans un centre d’hébergement d’urgence – on connaît les conditions de vie, plus que précaires, qui y sont offertes, et les durées d’accueil dérisoires.
Finalement, avec l’article 57 bis, ces infortunés construiront ailleurs, sans aucune garantie supplémentaire de légalité et de salubrité, des habitations que le préfet s’empressera sûrement de démanteler, pour les mêmes raisons et selon la même procédure.
La saisine du juge et celle du CODERST garantissent la conformité d’une telle intervention publique avec les droits fondamentaux les plus élémentaires des personnes et avec la protection des occupants d’un habitat indigne.
Au lieu de financer des démantèlements, finançons plutôt l’amélioration massive et progressive de l’habitat et de son environnement – toitures, dallage, latrines, construction de ruelles… Engageons, comme dans les années 1990, des opérations de RHI – ou résorption de l’habitat insalubre – qui permettent de passer d’un bidonville à de l’habitat en dur.
Enfin, cette dérogation au droit commun est en contradiction avec la sélection de Mayotte pour une mise en œuvre accélérée du plan Logement d’abord.
Si cette situation est source d’importants troubles à l’ordre public, comme le souligne le Gouvernement dans son exposé des motifs, n’oublions pas qu’elle est aussi source de colère et de révolte chez les populations locales.
Aussi ne sommes-nous pas à l’abri d’un nouveau soulèvement social, comme celui qui a eu lieu en Guyane récemment. Ce serait à déplorer, mais nous en connaissons désormais les causes : tentons de les résorber plutôt que de les exacerber. Tel est le sens de cet amendement.
(Non modifié)
Après l’article 11 de la loi n° 2011-725 du 23 juin 2011 portant dispositions particulières relatives aux quartiers d’habitat informel et à la lutte contre l’habitat indigne dans les départements et régions d’outre-mer, il est inséré un article 11-1 ainsi rédigé :
« Art. 11 -1. – I. – À Mayotte et en Guyane, lorsque des locaux ou installations édifiés sans droit ni titre constituent un habitat informel au sens du deuxième alinéa de l’article 1-1 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement forment un ensemble homogène sur un ou plusieurs terrains d’assiette et présentent des risques graves pour la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publique, le représentant de l’État dans le département peut, par arrêté, ordonner aux occupants de ces locaux et installations d’évacuer les lieux et aux propriétaires de procéder à leur démolition à l’issue de l’évacuation. L’arrêté prescrit toutes mesures nécessaires pour empêcher l’accès et l’usage de cet ensemble de locaux et installations au fur et à mesure de leur évacuation.
« Un rapport motivé établi par les services chargé de l’hygiène et de la sécurité placés sous l’autorité du représentant de l’État dans le département et une proposition de relogement ou d’hébergement d’urgence adaptée à chaque occupant sont annexés à l’arrêté mentionné au premier alinéa du présent I.
« Le même arrêté précise le délai accordé pour évacuer et démolir les locaux et installations mentionnés au même premier alinéa, qui ne peut être inférieur à un mois à compter de la notification de l’arrêté et de ses annexes aux occupants et aux propriétaires. Lorsque le propriétaire est non occupant, le délai accordé pour procéder à la démolition est allongé de huit jours à compter de l’évacuation volontaire des lieux.
« À défaut de pouvoir identifier les propriétaires, notamment en l’absence de mention au fichier immobilier ou au livre foncier, la notification les concernant est valablement effectuée par affichage à la mairie de la commune et sur la façade des locaux et installations concernés.
« II. – Lorsqu’il est constaté, par procès-verbal dressé par un officier de police judiciaire, qu’un local ou une installation est en cours d’édification sans droit ni titre dans un secteur d’habitat informel au sens du deuxième alinéa de l’article 1-1 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée, le représentant de l’État dans le département peut, par arrêté, ordonner au propriétaire de procéder à sa démolition dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’acte, effectuée dans les conditions prévues au I.
« III. – L’obligation d’évacuer les lieux et l’obligation de les démolir résultant des arrêtés mentionnés aux I et II ne peuvent faire l’objet d’une exécution d’office ni avant l’expiration des délais accordés pour y procéder volontairement, ni avant que le tribunal administratif n’ait statué, s’il a été saisi, par le propriétaire ou l’occupant concerné, dans les délais d’exécution volontaire, d’un recours dirigé contre ces décisions sur le fondement des articles L. 521-1 à L. 521-3 du code de justice administrative. L’État supporte les frais liés à l’exécution d’office des mesures prescrites. »
La parole est à M. Xavier Iacovelli, pour présenter l’amendement n° 633 rectifié bis.
Je suis saisie de deux amendements identiques.
L’amendement n° 239 est présenté par Mme Cukierman, M. Gay, Mme Gréaume et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
L’amendement n° 633 rectifié bis est présenté par MM. Leconte et Iacovelli, Mme Guillemot, MM. Daunis et Kanner, Mme Artigalas, MM. Cabanel et M. Bourquin, Mme Conconne, MM. Courteau, Duran, Montaugé, Tissot, Bérit-Débat et J. Bigot, Mme Bonnefoy, M. Devinaz, Mmes M. Filleul, Grelet-Certenais, Harribey et Lienemann, MM. P. Joly, Jomier et Kerrouche, Mmes Lubin, Monier et S. Robert, MM. Roger et Sueur, Mme Taillé-Polian, M. Temal, Mme Tocqueville, MM. Tourenne, Vaugrenard et Fichet, Mme Blondin et les membres du groupe socialiste et républicain.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Fabien Gay, pour présenter l’amendement n° 239.
On compte entre 30 % et 40 % d’habitat illégal en Guyane et à Mayotte sous la forme d’habitats de fortune, de cases traditionnelles, d’habitations en bois et parfois même en dur, car implantées depuis plus d’une décennie.
L’importance du nombre de logements dits informels et leur concentration dans des bidonvilles comme Kawéni à Mamoudzou ou Caro-Bolé à Koungou exigent une réponse appropriée.
Les populations vivant dans ces quartiers, souvent étrangères en situation régulière ou de clandestinité, sont en effet exposées à des risques naturels élevés et à des conditions sanitaires propices au développement d’épidémies.
Face à cette situation, la ministre des outre-mer estime que, à Mayotte comme en Guyane, le retard en construction de logements n’est pas rattrapable, non du fait d’insuffisances budgétaires, mais parce que les nécessaires ressources, notamment en main-d’œuvre qualifiée, sont peu nombreuses. Néanmoins, le Gouvernement entend faire passer le nombre de constructions annuelles de 300 à 800 logements.
Le projet de loi donne au préfet la possibilité d’expulser les occupants d’habitats informels et de détruire ces habitats. Cette disposition vise, sans distinction, tous les habitats. Une telle action pourrait s’appliquer sans décision de justice et dans le délai extrêmement court d’un mois.
Cette solution n’offre aucune alternative aux résidents en termes de relogement, si ce n’est une proposition d’hébergement d’urgence pour une nuit seulement, alors que leur habitat peut avoir été édifié depuis plus d’une décennie.
Ce choix politique est également une source non négligeable de tensions que nous devons prendre en considération, comme l’a souligné M. Gay à l’instant.
Pour ces raisons, nous proposons de supprimer l’article 57 bis.
L’article 57 bis a été inséré par la voie d’un amendement du Gouvernement adopté en commission à l’Assemblée nationale.
Il permet aux représentants de l’État à Mayotte et en Guyane de procéder à l’évacuation et à la démolition des bidonvilles, dans des conditions d’efficacité renforcées, comme le résume le rapport.
De fait, l’efficacité recherchée sera de mise, puisque, contrairement au droit positif, ne seraient requis ni l’existence d’un projet d’aménagement et d’assainissement, ni l’avis du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques, le CODERST, ni, surtout, l’ordonnance du juge statuant en la forme des référés.
Cette procédure dérogatoire est, à notre sens, inacceptable. Le Sénat s’honorerait à la supprimer.
Avec 20 000 baraquements de fortune en tôle à Mayotte, les fameux « bangas », et 7 130 hébergements du même type en Guyane, plus de 150 000 personnes seraient probablement concernées. Où iront ces personnes, sur un territoire réduit ?
Aucun relogement n’est garanti, puisque les autorités peuvent se contenter non pas de reloger ces personnes, mais de les placer dans un centre d’hébergement d’urgence – on connaît les conditions de vie, plus que précaires, qui y sont offertes, et les durées d’accueil dérisoires.
Finalement, avec l’article 57 bis, ces infortunés construiront ailleurs, sans aucune garantie supplémentaire de légalité et de salubrité, des habitations que le préfet s’empressera sûrement de démanteler, pour les mêmes raisons et selon la même procédure.
La saisine du juge et celle du CODERST garantissent la conformité d’une telle intervention publique avec les droits fondamentaux les plus élémentaires des personnes et avec la protection des occupants d’un habitat indigne.
Au lieu de financer des démantèlements, finançons plutôt l’amélioration massive et progressive de l’habitat et de son environnement – toitures, dallage, latrines, construction de ruelles… Engageons, comme dans les années 1990, des opérations de RHI – ou résorption de l’habitat insalubre – qui permettent de passer d’un bidonville à de l’habitat en dur.
Enfin, cette dérogation au droit commun est en contradiction avec la sélection de Mayotte pour une mise en œuvre accélérée du plan Logement d’abord.
Si cette situation est source d’importants troubles à l’ordre public, comme le souligne le Gouvernement dans son exposé des motifs, n’oublions pas qu’elle est aussi source de colère et de révolte chez les populations locales.
Aussi ne sommes-nous pas à l’abri d’un nouveau soulèvement social, comme celui qui a eu lieu en Guyane récemment. Ce serait à déplorer, mais nous en connaissons désormais les causes : tentons de les résorber plutôt que de les exacerber. Tel est le sens de cet amendement.
La parole est à M. Xavier Iacovelli, pour présenter l’amendement n° 633 rectifié bis.
La commission est défavorable à ces deux amendements de suppression.
Nous attendons la réponse du ministre pour avoir des précisions sur le relogement des personnes concernées et sur la préparation de ces évacuations.
On compte entre 30 % et 40 % d’habitat illégal en Guyane et à Mayotte sous la forme d’habitats de fortune, de cases traditionnelles, d’habitations en bois et parfois même en dur, car implantées depuis plus d’une décennie.
L’importance du nombre de logements dits informels et leur concentration dans des bidonvilles comme Kawéni à Mamoudzou ou Caro-Bolé à Koungou exigent une réponse appropriée.
Les populations vivant dans ces quartiers, souvent étrangères en situation régulière ou de clandestinité, sont en effet exposées à des risques naturels élevés et à des conditions sanitaires propices au développement d’épidémies.
Face à cette situation, la ministre des outre-mer estime que, à Mayotte comme en Guyane, le retard en construction de logements n’est pas rattrapable, non du fait d’insuffisances budgétaires, mais parce que les nécessaires ressources, notamment en main-d’œuvre qualifiée, sont peu nombreuses. Néanmoins, le Gouvernement entend faire passer le nombre de constructions annuelles de 300 à 800 logements.
Le projet de loi donne au préfet la possibilité d’expulser les occupants d’habitats informels et de détruire ces habitats. Cette disposition vise, sans distinction, tous les habitats. Une telle action pourrait s’appliquer sans décision de justice et dans le délai extrêmement court d’un mois.
Cette solution n’offre aucune alternative aux résidents en termes de relogement, si ce n’est une proposition d’hébergement d’urgence pour une nuit seulement, alors que leur habitat peut avoir été édifié depuis plus d’une décennie.
Ce choix politique est également une source non négligeable de tensions que nous devons prendre en considération, comme l’a souligné M. Gay à l’instant.
Pour ces raisons, nous proposons de supprimer l’article 57 bis.
Le Gouvernement est défavorable à ces deux amendements identiques.
L’article 57 bis a été introduit en commission à l’Assemblée nationale. Le Gouvernement a souhaité accélérer la démolition des bidonvilles en Guyane et à Mayotte dans le cadre de la lutte contre la prolifération de l’habitat illicite dans ces départements.
Il s’agit d’un sujet extrêmement préoccupant qui exige des mesures importantes. Je tiens à souligner que nous avons apporté des garanties relatives à l’hébergement, au relogement et à la bonne information des personnes évacuées.
On ne peut laisser proliférer ces bidonvilles. Les conditions de vie des personnes malheureusement contraintes d’y résider sont absolument exécrables. C’est une réalité.
En l’état du droit, les dispositions prévues dans la loi du 23 juin 2011 portant dispositions particulières relatives aux quartiers d’habitat informel et à la lutte contre l’habitat indigne dans les départements et régions d’outre-mer étaient adaptées aux poches d’habitat informel résiduel aux Antilles et à La Réunion. Elles se sont révélées tout à fait insuffisantes pour des bidonvilles en pleine expansion à Mayotte et en Guyane.
Cet article 57 bis vise donc à compléter les dispositions existantes pour permettre aux préfets de Mayotte et de Guyane de procéder aux démolitions de locaux et d’installations sans qu’il soit nécessaire d’obtenir préalablement une ordonnance du juge et un avis du CODERST.
Pour garantir les droits des occupants, ce même article prévoit un délai minimal d’un mois pour procéder à l’évacuation, la possibilité de saisir le juge en référé et l’obligation du préfet de proposer à chaque occupant une solution de relogement ou d’hébergement d’urgence. Nous avons donc encadré le dispositif pour éviter d’aggraver encore la situation des habitants.
Il est absolument indispensable d’enrayer la prolifération de ces bidonvilles. La garantie des droits des occupants que nous mettons en œuvre est conforme à la tradition de notre pays.
La commission est défavorable à ces deux amendements identiques de suppression.
Nous attendons la réponse du ministre pour avoir des précisions sur le relogement des personnes concernées et sur la préparation de ces évacuations.
Je souhaiterais apporter mon témoignage.
Avec d’autres membres de la commission des affaires sociales, je me suis rendu en Guyane pour visiter les hôpitaux de Kourou, de Saint-Laurent-du-Maroni et de Cayenne. À proximité de ces hôpitaux modernes, la population est souvent logée dans les conditions de salubrité absolument discutables.
Je retiens de cette expérience qu’on ne peut calquer les normes hexagonales sur une région comme la Guyane – je ne parlerai pas de Mayotte que je ne connais pas – qui mérite véritablement une attention très particulière du Gouvernement. Je pense qu’il faut essayer des procédures différentes. On ne peut laisser les choses en l’état.
Nous parlons d’une population française qui connaît des difficultés extraordinaires. À Saint-Laurent-du-Maroni, par exemple, les services administratifs sont incapables de savoir si telle ou telle population présente depuis des années est guyanaise ou non : ce sont avant tout des habitants des bordures du fleuve, qu’ils viennent de Guyane ou du Surinam.
Nous devons être attentifs à ces populations. J’ignore si le dispositif retenu est le bon, mais je sais qu’il faut faire quelque chose. Comment accepter une situation dans laquelle le centre spatial de Kourou et d’autres équipements modernes coexistent avec des personnes vivant dans les conditions d’insalubrité que l’on connaît.
Je fais confiance au Gouvernement et à Mme le rapporteur. Au moins nous essayons de faire quelque chose. Le statu quo n’est de toute façon pas acceptable.
Le Gouvernement est défavorable à ces deux amendements identiques.
L’article 57 bis a été introduit en commission à l’Assemblée nationale. Le Gouvernement a souhaité accélérer la démolition des bidonvilles en Guyane et à Mayotte dans le cadre de la lutte contre la prolifération de l’habitat illicite dans ces départements.
Il s’agit d’un sujet extrêmement préoccupant qui exige des mesures importantes. Je tiens à souligner que nous avons apporté des garanties relatives à l’hébergement, au relogement et à la bonne information des personnes évacuées.
On ne peut laisser proliférer ces bidonvilles. Les conditions de vie des personnes malheureusement contraintes d’y résider sont absolument exécrables. C’est une réalité.
En l’état du droit, les dispositions prévues dans la loi du 23 juin 2011 portant dispositions particulières relatives aux quartiers d’habitat informel et à la lutte contre l’habitat indigne dans les départements et régions d’outre-mer étaient adaptées aux poches d’habitat informel résiduel aux Antilles et à La Réunion. Elles se sont révélées tout à fait insuffisantes pour des bidonvilles en pleine expansion à Mayotte et en Guyane.
Cet article 57 bis vise donc à compléter les dispositions existantes pour permettre aux préfets de Mayotte et de Guyane de procéder aux démolitions de locaux et d’installations sans qu’il soit nécessaire d’obtenir préalablement une ordonnance du juge et un avis du CODERST.
Pour garantir les droits des occupants, ce même article prévoit un délai minimal d’un mois pour procéder à l’évacuation, la possibilité de saisir le juge en référé et l’obligation du préfet de proposer à chaque occupant une solution de relogement ou d’hébergement d’urgence. Nous avons donc encadré le dispositif pour éviter d’aggraver encore la situation des habitants.
Il est absolument indispensable d’enrayer la prolifération de ces bidonvilles. La garantie des droits des occupants que nous mettons en œuvre est conforme à la tradition de notre pays.
J’entends bien votre argumentaire, monsieur le ministre, que M. Savary vient de compléter.
Vous nous dites que les préfets ont la possibilité de reloger l’ensemble des habitants des baraques et des petites cases détruites. Il est tout de même question de 20 000 habitats à Mayotte et, je crois, de 7 000 en Guyane. Il s’agit d’une population importante.
Le Gouvernement, dont les projets sont louables, va plus que doubler le nombre de constructions dans ces départements pour passer de 300 à 800 logements par an. Avec de tels chiffres, comment comptez-vous loger l’ensemble des personnes concernées ?
Je comprends bien que le statu quo n’est plus acceptable, mais les propositions du Gouvernement pour reloger ces Guyanais et ces Mahorais sont insuffisantes au regard des besoins.
Enfin, il s’agit d’une décision administrative et non judiciaire, ce qui n’est pas acceptable à nos yeux.
Je souhaiterais apporter mon témoignage.
Avec d’autres membres de la commission des affaires sociales, je me suis rendu en Guyane pour visiter les hôpitaux de Kourou, de Saint-Laurent-du-Maroni et de Cayenne. À proximité de ces hôpitaux modernes, la population est souvent logée dans les conditions de salubrité absolument discutables.
Je retiens de cette expérience qu’on ne peut calquer les normes hexagonales sur une région comme la Guyane – je ne parlerai pas de Mayotte que je ne connais pas – qui mérite véritablement une attention très particulière du Gouvernement. Je pense qu’il faut essayer des procédures différentes. On ne peut laisser les choses en l’état.
Nous parlons d’une population française qui connaît des difficultés extraordinaires. À Saint-Laurent-du-Maroni, par exemple, les services administratifs sont incapables de savoir si telle ou telle population présente depuis des années est guyanaise ou non : ce sont avant tout des habitants des bordures du fleuve, qu’ils viennent de Guyane ou du Surinam.
Nous devons être attentifs à ces populations. J’ignore si le dispositif retenu est le bon, mais je sais qu’il faut faire quelque chose. Comment accepter une situation dans laquelle le centre spatial de Kourou et d’autres équipements modernes coexistent avec des personnes vivant dans les conditions d’insalubrité que l’on connaît.
Je fais confiance au Gouvernement et à Mme le rapporteur. Au moins nous essayons de faire quelque chose. Le statu quo n’est de toute façon pas acceptable.
Monsieur le ministre, mes chers collègues, nous venons de dépasser minuit ; je vous propose d’en prendre acte et de prolonger notre séance jusqu’à une heure afin de poursuivre l’examen de ce texte.
Il n’y a pas d’observation ?…
Il en est ainsi décidé.
La parole est à M. Fabien Gay, pour explication de vote.
J’entends mes collègues, sur les travées d’en face, qui sont impatients de voir le débat avancer. Mais je crois important, sans tomber dans la caricature, que nous prenions conscience, toutes et tous, de l’importance de ce qui est en train de se jouer. Nous avons tous à cœur d’éradiquer la pauvreté et non de chasser les pauvres.
Votre réponse, monsieur le ministre, appelle d’autres questions. Pour régler les problèmes en Guyane et à Mayotte, faut-il permettre des expulsions de bidonvilles plus rapides et plus simples que dans l’Hexagone ? Je suis d’accord avec vous, monsieur le ministre, ce problème de fond n’est pas apparu depuis que vous êtes arrivé aux responsabilités, mais s’agit-il de la bonne manière de le résoudre ?
Comme l’a souligné M. Iacovelli, on ne parle pas d’un bidonville de quelques centaines de personnes, voire de quelques milliers, mais de près de 150 000 habitants sur deux territoires. Quelles places d’hébergement sont prévues, concrètement ? Quelles actions l’État va-t-il engager et avec quel argent va-t-il financer la construction d’un habitat digne ?
Je vous pose la question, car raser deux bidonvilles comptant respectivement 20 000 et 7 000 baraquements, cela fait du monde à reloger !
Avant de nous prononcer sur ces amendements, nous avons besoin d’un engagement un peu plus ferme de l’État. J’ai rencontré beaucoup d’associations guyanaises récemment, en particulier au sujet du projet Montagne d’Or. De ce que l’État leur avait promis après la révolte, l’an dernier, pour répondre à leurs revendications sociales, elles n’ont pas encore vu un centime…
C’est la raison pour laquelle, monsieur le ministre, je vous demande de bien vouloir discuter encore deux minutes avec nous pour bien comprendre combien l’État compte investir pour reloger dignement Guyanais et Mahorais.
J’entends bien votre argumentaire, monsieur le ministre, que M. Savary vient de compléter.
Vous nous dites que les préfets ont la possibilité de reloger l’ensemble des habitants des baraques et des petites cases détruites. Il est tout de même question de 20 000 habitats à Mayotte et, je crois, de 7 000 en Guyane. Il s’agit d’une population importante.
Le Gouvernement, dont les projets sont louables, va plus que doubler le nombre de constructions dans ces départements pour passer de 300 à 800 logements par an. Avec de tels chiffres, comment comptez-vous loger l’ensemble des personnes concernées ?
Je comprends bien que le statu quo n’est plus acceptable, mais les propositions du Gouvernement pour reloger ces Guyanais et ces Mahorais sont insuffisantes au regard des besoins.
Enfin, il s’agit d’une décision administrative et non judiciaire, ce qui n’est pas acceptable à nos yeux.
Monsieur le ministre, mes chers collègues, nous venons de dépasser minuit ; je vous propose d’en prendre acte et de prolonger notre séance jusqu’à une heure afin de poursuivre l’examen de ce texte.
Il n’y a pas d’observation ?…
Il en est ainsi décidé.
La parole est à M. Fabien Gay, pour explication de vote.
Monsieur le sénateur, vous avez rappelé, à juste titre, que cette situation ne remonte pas au mois de juin 2017. Je ne pense pas que M. Iacovelli dise autre chose.
Nous sommes aujourd’hui confrontés à des situations humainement catastrophiques. Monsieur Gay, vous me demandez combien l’État va engager. Je suis bien incapable, ce soir, de vous répondre précisément !
Par contre, moi, je ne ferai pas de démagogie ! Le sujet est suffisamment grave et important pour tenir un débat raisonné.
J’entends mes collègues, sur les travées d’en face, qui sont impatients de voir le débat avancer. Mais je crois important, sans tomber dans la caricature, que nous prenions conscience, toutes et tous, de l’importance de ce qui est en train de se jouer. Nous avons tous à cœur d’éradiquer la pauvreté et non de chasser les pauvres.
Votre réponse, monsieur le ministre, appelle d’autres questions. Pour régler les problèmes en Guyane et à Mayotte, faut-il permettre des expulsions de bidonvilles plus rapides et plus simples que dans l’Hexagone ? Je suis d’accord avec vous, monsieur le ministre, ce problème de fond n’est pas apparu depuis que vous êtes arrivé aux responsabilités, mais s’agit-il de la bonne manière de le résoudre ?
Comme l’a souligné M. Iacovelli, on ne parle pas d’un bidonville de quelques centaines de personnes, voire de quelques milliers, mais de près de 150 000 habitants sur deux territoires. Quelles places d’hébergement sont prévues, concrètement ? Quelles actions l’État va-t-il engager et avec quel argent va-t-il financer la construction d’un habitat digne ?
Je vous pose la question, car raser deux bidonvilles comptant respectivement 20 000 et 7 000 baraquements, cela fait du monde à reloger !
Avant de nous prononcer sur ces amendements, nous avons besoin d’un engagement un peu plus ferme de l’État. J’ai rencontré beaucoup d’associations guyanaises récemment, en particulier au sujet du projet Montagne d’Or. De ce que l’État leur avait promis après la révolte, l’an dernier, pour répondre à leurs revendications sociales, elles n’ont pas encore vu un centime…
C’est la raison pour laquelle, monsieur le ministre, je vous demande de bien vouloir discuter encore deux minutes avec nous pour bien comprendre combien l’État compte investir pour reloger dignement Guyanais et Mahorais.
Ces bidonvilles se sont considérablement étendus. On ne peut laisser perdurer cette situation.
Bien évidemment, l’État n’a pas attendu l’année dernière pour prendre des mesures. Toutefois, la situation à Mayotte est extrêmement difficile, notamment en raison de l’arrivée de migrants des autres îles des Comores – Grande Comore, Mohéli et surtout Anjouan.
Il n’est pas question, pour l’État, de ne pas mener des politiques dites « classiques » de résorption de l’habitat indigne. À Mayotte, trois périmètres du nouveau programme national de renouvellement urbain, le NPNRU, ont été définis : nous allons accélérer la procédure en utilisant les nouvelles modalités définies par le conseil d’administration de l’ANRU, le 25 mai dernier. De même, en Guyane, plusieurs opérations NPNRU sont en train d’être lancées sur le secteur de l’habitat informel.
Nous mettons en place des établissements publics fonciers d’aménagement pour pouvoir réaliser les aménagements et les logements nécessaires.
Nous menons une politique d’ensemble, mais l’urgence est de stopper la prolifération de ces bidonvilles. C’est ce que nous nous efforçons de faire. Nous avons également délimité plusieurs périmètres d’opérations d’intérêt national, ou OIN, dans les secteurs de développement.
Comme vous l’avez souligné, il s’agit d’un sujet extrêmement difficile. Nous faisons tout ce qui est possible pour résorber ces difficultés, mais cela prendra encore du temps. Si vous avez la solution miracle pour éviter l’arrivée des migrants d’Anjouan ou de la Grande Comore, je serais heureux que vous nous la donniez !
Monsieur le sénateur, vous avez rappelé, à juste titre, que cette situation ne remonte pas au mois de juin 2017. Je ne pense pas que M. Iacovelli dise autre chose.
Nous sommes aujourd’hui confrontés à des situations humainement catastrophiques. Monsieur Gay, vous me demandez combien l’État va engager. Je suis bien incapable, ce soir, de vous répondre précisément !
Par contre, moi, je ne ferai pas de démagogie ! Le sujet est suffisamment grave et important pour tenir un débat raisonné.
Je mets aux voix les amendements identiques n° 239 et 633 rectifié bis.
Les amendements ne sont pas adoptés.
Ces bidonvilles se sont considérablement étendus. On ne peut laisser perdurer cette situation.
Bien évidemment, l’État n’a pas attendu l’année dernière pour prendre des mesures. Toutefois, la situation à Mayotte est extrêmement difficile, notamment en raison de l’arrivée de migrants des autres îles des Comores – Grande Comore, Mohéli et surtout Anjouan.
Il n’est pas question, pour l’État, de ne pas mener des politiques dites « classiques » de résorption de l’habitat indigne. À Mayotte, trois périmètres du nouveau programme national de renouvellement urbain, le NPNRU, ont été définis : nous allons accélérer la procédure en utilisant les nouvelles modalités définies par le conseil d’administration de l’ANRU, le 25 mai dernier. De même, en Guyane, plusieurs opérations NPNRU sont en train d’être lancées sur le secteur de l’habitat informel.
Nous mettons en place des établissements publics fonciers d’aménagement pour pouvoir réaliser les aménagements et les logements nécessaires.
Nous menons une politique d’ensemble, mais l’urgence est de stopper la prolifération de ces bidonvilles. C’est ce que nous nous efforçons de faire. Nous avons également délimité plusieurs périmètres d’opérations d’intérêt national, ou OIN, dans les secteurs de développement.
Comme vous l’avez souligné, il s’agit d’un sujet extrêmement difficile. Nous faisons tout ce qui est possible pour résorber ces difficultés, mais cela prendra encore du temps. Si vous avez la solution miracle pour éviter l’arrivée des migrants d’Anjouan ou de la Grande Comore, je serais heureux que vous nous la donniez !
Je mets aux voix les amendements identiques n° 239 et 633 rectifié bis.
L ’ article 57 bis est adopté.
Les amendements ne sont pas adoptés.
Article 58
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois suivant la publication de chaque ordonnance.
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi destinée à améliorer et renforcer la lutte contre l’habitat indigne afin :
1° D’harmoniser et de simplifier les polices administratives mentionnées aux articles L. 123-1 à L. 123-4, L. 129-1 à L. 129-7, L. 511-1 à L. 511-7, L. 521-1 à L. 521-4, L. 541-1 à L. 541-6 et L. 543-1 à L. 543-2 du code de la construction et de l’habitation et aux articles L. 1311-4, L. 1331-22 à L. 1331-30 et L. 1334-1 à L. 1334-12 du code de la santé publique, et de prendre les mesures de coordination et de mise en cohérence nécessaires pour favoriser la mise en œuvre effective des mesures prescrites par l’autorité administrative ;
2°
Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 801, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Remplacer cet alinéa par six alinéas ainsi rédigés :
2° De répondre plus efficacement à l’urgence, en précisant les pouvoirs dévolus au maire dans le cadre de ses pouvoirs de police générale en matière de visite des logements et de recouvrement des dépenses engagées pour traiter les situations d’urgence, et en articulant cette police générale avec les polices spéciales de lutte contre l’habitat indigne ;
3° De favoriser l’organisation au niveau intercommunal des outils et moyens de lutte contre l’habitat indigne, en particulier :
a) En modifiant les dispositions prévues à l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales relatives au transfert aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière d’habitat des polices de lutte contre l’habitat indigne relevant du code de la construction et de l’habitation, en particulier les modalités de décision des maires, de façon à établir un cadre stable à l’exercice des compétences transférées et sécuriser les actes juridiques pris pendant les périodes transitoires de transfert de compétences ;
b) En favorisant la création, par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière d’habitat et par la métropole de Lyon, de services mutualisant au niveau intercommunal les moyens matériels et financiers de lutte contre l’habitat indigne et les immeubles dangereux ;
c) En modifiant l’article L. 301-5-1-1 du code de la construction et de l’habitation pour favoriser la délégation des prérogatives du préfet en matière de police de santé publique définies aux articles L. 1311-4, L. 1331-22 à L. 1331-30 et L. 1334-1 à L. 1334-12 du code de la santé publique au président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre lorsqu’a été créé au niveau intercommunal un service mutualisant les moyens de lutte contre l’habitat indigne et les immeubles dangereux ;
d) En adaptant les dispositions prévues aux a à c du présent 3° à la situation particulière de la métropole du Grand Paris.
La parole est à M. le secrétaire d’État.
Supprimés
Cet amendement vise à rétablir le texte initial de l’habilitation du Gouvernement à légiférer par ordonnances sur la revue des polices de lutte contre l’habitat indigne.
Il existe aujourd’hui plus de treize régimes de polices administratives avec autant d’acteurs et des donneurs d’ordre différents : cette habilitation nous permettrait de réordonner l’ensemble de ces différentes polices administratives spéciales.
La commission des affaires économiques a supprimé des éléments importants du texte, comme l’adaptation des dispositions relatives au pouvoir de police générale du maire, afin de lui permettre de répondre plus efficacement aux situations d’urgence, et la stabilisation du transfert de police spéciale des maires aux présidents d’EPCI, même si nous avons pleinement conscience de l’attachement de la commission à laisser les pouvoirs de police entre les mains du maire et non entre celles d’autres acteurs…
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois suivant la publication de chaque ordonnance.
L’amendement n° 641 rectifié, présenté par M. Iacovelli, Mme Guillemot, MM. Daunis et Kanner, Mme Artigalas, MM. M. Bourquin et Cabanel, Mme Conconne, MM. Courteau, Duran, Montaugé et Tissot, Mme Lienemann, M. Féraud, Mmes Préville et G. Jourda, M. Tourenne, Mmes Meunier et Tocqueville, M. Jacquin et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Rétablir le 2° dans la rédaction suivante :
2° De renforcer la mise en œuvre des dispositions protégeant les habitants de ces logements indignes.
La parole est à Mme Nelly Tocqueville.
Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 801, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Remplacer cet alinéa par six alinéas ainsi rédigés :
2° De répondre plus efficacement à l’urgence, en précisant les pouvoirs dévolus au maire dans le cadre de ses pouvoirs de police générale en matière de visite des logements et de recouvrement des dépenses engagées pour traiter les situations d’urgence, et en articulant cette police générale avec les polices spéciales de lutte contre l’habitat indigne ;
3° De favoriser l’organisation au niveau intercommunal des outils et moyens de lutte contre l’habitat indigne, en particulier :
a) En modifiant les dispositions prévues à l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales relatives au transfert aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière d’habitat des polices de lutte contre l’habitat indigne relevant du code de la construction et de l’habitation, en particulier les modalités de décision des maires, de façon à établir un cadre stable à l’exercice des compétences transférées et sécuriser les actes juridiques pris pendant les périodes transitoires de transfert de compétences ;
b) En favorisant la création, par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière d’habitat et par la métropole de Lyon, de services mutualisant au niveau intercommunal les moyens matériels et financiers de lutte contre l’habitat indigne et les immeubles dangereux ;
c) En modifiant l’article L. 301-5-1-1 du code de la construction et de l’habitation pour favoriser la délégation des prérogatives du préfet en matière de police de santé publique définies aux articles L. 1311-4, L. 1331-22 à L. 1331-30 et L. 1334-1 à L. 1334-12 du code de la santé publique au président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre lorsqu’a été créé au niveau intercommunal un service mutualisant les moyens de lutte contre l’habitat indigne et les immeubles dangereux ;
d) En adaptant les dispositions prévues aux a à c du présent 3° à la situation particulière de la métropole du Grand Paris.
La parole est à M. le secrétaire d’État.
Le renforcement de l’arsenal législatif pour lutter contre les marchands de sommeil est tout à fait nécessaire.
Il est également très important de protéger les victimes qui subissent une pression très importante sous forme de menaces, violence, chantage, expulsion illégale… Cette loi du silence organisé nuit à l’efficacité de la lutte contre l’habitat indigne.
Cet amendement vise à préciser, dans le cadre de la rédaction de l’ordonnance, la protection et les droits des habitants de locaux indignes.
Cet amendement vise à rétablir le texte initial de l’habilitation du Gouvernement à légiférer par ordonnances sur la revue des polices de lutte contre l’habitat indigne.
Il existe aujourd’hui plus de treize régimes de polices administratives avec autant d’acteurs et des donneurs d’ordre différents : cette habilitation nous permettrait de réordonner l’ensemble de ces différentes polices administratives spéciales.
La commission des affaires économiques a supprimé des éléments importants du texte, comme l’adaptation des dispositions relatives au pouvoir de police générale du maire, afin de lui permettre de répondre plus efficacement aux situations d’urgence, et la stabilisation du transfert de police spéciale des maires aux présidents d’EPCI, même si nous avons pleinement conscience de l’attachement de la commission à laisser les pouvoirs de police entre les mains du maire et non entre celles d’autres acteurs…
L’amendement n° 641 rectifié, présenté par M. Iacovelli, Mme Guillemot, MM. Daunis et Kanner, Mme Artigalas, MM. M. Bourquin et Cabanel, Mme Conconne, MM. Courteau, Duran, Montaugé et Tissot, Mme Lienemann, M. Féraud, Mmes Préville et G. Jourda, M. Tourenne, Mmes Meunier et Tocqueville, M. Jacquin et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Rétablir le 2° dans la rédaction suivante :
2° De renforcer la mise en œuvre des dispositions protégeant les habitants de ces logements indignes.
La parole est à Mme Nelly Tocqueville.
La commission est défavorable à l’amendement du Gouvernement qui vise à rétablir l’article initial prévoyant de légiférer par voie d’ordonnance sur la lutte contre l’habitat indigne.
La commission a choisi d’adopter une position équilibrée en restreignant le champ de l’habilitation aux mesures d’ordre technique. Or ce n’est le cas ni des pouvoirs de police générale du maire ni de l’articulation des compétences entre les différents échelons du bloc communal. Cette dernière question devrait d’ailleurs faire l’objet d’un débat parlementaire spécifique.
Les dispositions de l’amendement n° 641 rectifié étendent considérablement le champ de l’habilitation, ce qui est incompatible – comme vous le savez – avec l’article 38 de la Constitution. La commission demande aux auteurs de cet amendement de bien vouloir le retirer ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.
Le renforcement de l’arsenal législatif pour lutter contre les marchands de sommeil est tout à fait nécessaire.
Il est également très important de protéger les victimes qui subissent une pression très importante sous forme de menaces, violence, chantage, expulsion illégale… Cette loi du silence organisé nuit à l’efficacité de la lutte contre l’habitat indigne.
Cet amendement vise à préciser, dans le cadre de la rédaction de l’ordonnance, la protection et les droits des habitants de locaux indignes.
Le Gouvernement est défavorable à cet amendement, pour les mêmes raisons que la commission.
La commission est défavorable à l’amendement du Gouvernement qui vise à rétablir l’article initial prévoyant de légiférer par voie d’ordonnance sur la lutte contre l’habitat indigne.
La commission a choisi d’adopter une position équilibrée en restreignant le champ de l’habilitation aux mesures d’ordre technique. Or ce n’est le cas ni des pouvoirs de police générale du maire ni de l’articulation des compétences entre les différents échelons du bloc communal. Cette dernière question devrait d’ailleurs faire l’objet d’un débat parlementaire spécifique.
Les dispositions de l’amendement n° 641 rectifié étendent considérablement le champ de l’habilitation, ce qui est incompatible – comme vous le savez – avec l’article 38 de la Constitution. La commission demande aux auteurs de cet amendement de bien vouloir le retirer ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
Le Gouvernement est défavorable à cet amendement, pour les mêmes raisons que la commission.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L ’ article 58 est adopté.
L’amendement n° 1065 rectifié, présenté par M. Gremillet, Mmes Deromedi et Eustache-Brinio, MM. de Nicolaÿ et Pillet, Mmes Thomas, Chain-Larché et Imbert, MM. Longuet, Rapin, Cuypers, Milon et D. Laurent, Mme F. Gerbaud, M. Lefèvre, Mme Garriaud-Maylam, MM. Revet et Charon et Mmes Lanfranchi Dorgal, Lamure et Deroche, est ainsi libellé :
Après l’article 58
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre II du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est complété par une section ainsi rédigée :
« Section …
« Protection contre le risque des espèces nuisibles
« Art. L. 112 -20. – Les règles de construction et d’aménagement applicables aux ouvrages et locaux de toute nature quant à leur résistance au risque nuisible sont fixées par décret en Conseil d’État. Ces règles peuvent être adaptées à la situation particulière de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte et de Saint-Martin. »
La parole est à M. Daniel Gremillet.
Je voudrais aborder un sujet d’actualité qui a pris une nouvelle dimension après les récents débats sur le projet de loi pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous.
On a interdit les biocides pour traiter les nuisibles – rats, souris et même punaises de lit, très présentes dans les hôtels – qui prolifèrent dans les villes.
Cet amendement vise tout simplement à tenir compte de ce phénomène en termes de prévention. Il s’agit d’adapter les règles de construction, qu’il s’agisse des chantiers ou de la conception des bâtiments, aux moyens de lutter contre la menace des organismes nuisibles.
Article additionnel après l’article 58
L’amendement n° 1065 rectifié, présenté par M. Gremillet, Mmes Deromedi et Eustache-Brinio, MM. de Nicolaÿ et Pillet, Mmes Thomas, Chain-Larché et Imbert, MM. Longuet, Rapin, Cuypers, Milon et D. Laurent, Mme F. Gerbaud, M. Lefèvre, Mme Garriaud-Maylam, MM. Revet et Charon et Mmes Lanfranchi Dorgal, Lamure et Deroche, est ainsi libellé :
Après l’article 58
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre II du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est complété par une section ainsi rédigée :
« Section …
« Protection contre le risque des espèces nuisibles
« Art. L. 112 -20. – Les règles de construction et d’aménagement applicables aux ouvrages et locaux de toute nature quant à leur résistance au risque nuisible sont fixées par décret en Conseil d’État. Ces règles peuvent être adaptées à la situation particulière de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte et de Saint-Martin. »
La parole est à M. Daniel Gremillet.
Nous reconnaissons qu’il est nécessaire de lutter contre la recrudescence des nuisibles, mais faut-il pour autant exiger des normes de construction particulières ?
L’article 55 bis A de ce projet de loi exige la prise en compte par les règles générales de construction de la qualité sanitaire des bâtiments et l’article 50 bis exige du propriétaire mettant en location son bien qu’il soit exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites.
Pour ces raisons, la commission demande le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.
Je voudrais aborder un sujet d’actualité qui a pris une nouvelle dimension après les récents débats sur le projet de loi pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous.
On a interdit les biocides pour traiter les nuisibles – rats, souris et même punaises de lit, très présentes dans les hôtels – qui prolifèrent dans les villes.
Cet amendement vise tout simplement à tenir compte de ce phénomène en termes de prévention. Il s’agit d’adapter les règles de construction, qu’il s’agisse des chantiers ou de la conception des bâtiments, aux moyens de lutter contre la menace des organismes nuisibles.
Nous cherchons à limiter les normes et vous voulez adapter « les règles de construction et d’aménagement applicables aux ouvrages et locaux de toute nature quant à leur résistance au risque nuisible ».
Il y a beaucoup d’espèces nuisibles, monsieur le sénateur…
Nous reconnaissons qu’il est nécessaire de lutter contre la recrudescence des nuisibles, mais faut-il pour autant exiger des normes de construction particulières ?
L’article 55 bis A de ce projet de loi exige la prise en compte par les règles générales de construction de la qualité sanitaire des bâtiments et l’article 50 bis exige du propriétaire mettant en location son bien qu’il soit exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites.
Pour ces raisons, la commission demande le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.
Sourires.
Nous cherchons à limiter les normes et vous voulez adapter « les règles de construction et d’aménagement applicables aux ouvrages et locaux de toute nature quant à leur résistance au risque nuisible ».
Il y a beaucoup d’espèces nuisibles, monsieur le sénateur…
M. Jacques Mézard, ministre. Je ne voudrais pas entrer dans ce débat, monsieur Dallier.
Nouveaux sourires.
Sourires.
La rédaction de votre amendement me semble trop large et peu opérante, ce qui risque de compliquer encore les choses.
En conséquence, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.
M. Jacques Mézard, ministre. Je ne voudrais pas entrer dans ce débat, monsieur Dallier.
Nouveaux sourires.
Non, je vais le retirer, madame la présidente.
Toutefois, monsieur le ministre, je prends rendez-vous. On ne peut, d’un côté, légiférer pour interdire les biocides, comme nous l’avons fait ici même et, de l’autre, lutter contre la véritable menace que constituent les nuisibles pour la santé publique.
Les populations de rongeurs prolifèrent à Paris. Mme le rapporteur me demande de retirer mon amendement, parce qu’il serait déjà satisfait par le texte. Or cet amendement vise à diminuer les risques d’exposition – je rappelle qu’une gare a été bloquée pendant vingt-quatre heures parce que des rongeurs s’étaient introduits par des trous qui n’avaient pas été bouchés avant de tout détruire sur leur passage… Il s’agit de mettre en place des principes simples de prévention sur les chantiers de construction pour minimiser l’introduction des nuisibles.
Je retire mon amendement, mais je prends rendez-vous : je vous promets qu’un jour vous reconnaîtrez avoir fait une erreur en n’inscrivant pas ces mesures dans les cahiers des charges. Il ne s’agit pas de compliquer les choses, monsieur le ministre, mais de savoir ce qu’on veut. On ne peut laisser les nuisibles se propager, interdire les biocides et ne pas prendre ce phénomène en considération au moment des travaux. Vous verrez que nous en reparlerons.
La rédaction de votre amendement me semble trop large et peu opérante, ce qui risque de compliquer encore les choses.
En conséquence, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.
Non, je vais le retirer, madame la présidente.
Toutefois, monsieur le ministre, je prends rendez-vous. On ne peut, d’un côté, légiférer pour interdire les biocides, comme nous l’avons fait ici même et, de l’autre, lutter contre la véritable menace que constituent les nuisibles pour la santé publique.
Les populations de rongeurs prolifèrent à Paris. Mme le rapporteur me demande de retirer mon amendement, parce qu’il serait déjà satisfait par le texte. Or cet amendement vise à diminuer les risques d’exposition – je rappelle qu’une gare a été bloquée pendant vingt-quatre heures parce que des rongeurs s’étaient introduits par des trous qui n’avaient pas été bouchés avant de tout détruire sur leur passage… Il s’agit de mettre en place des principes simples de prévention sur les chantiers de construction pour minimiser l’introduction des nuisibles.
Je retire mon amendement, mais je prends rendez-vous : je vous promets qu’un jour vous reconnaîtrez avoir fait une erreur en n’inscrivant pas ces mesures dans les cahiers des charges. Il ne s’agit pas de compliquer les choses, monsieur le ministre, mais de savoir ce qu’on veut. On ne peut laisser les nuisibles se propager, interdire les biocides et ne pas prendre ce phénomène en considération au moment des travaux. Vous verrez que nous en reparlerons.
Article 58 bis A
Article 58 bis
L’amendement n° 93 rectifié bis, présenté par MM. Revet, Grosdidier, Paul, Reichardt, Moga et Pillet, Mmes F. Gerbaud, Lassarade et Garriaud-Maylam, MM. Henno et Bizet, Mme Deromedi, MM. Pierre, Schmitz, B. Fournier et Cuypers, Mme Billon et M. Gremillet, est ainsi libellé :
Après l’article 58 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° L’article L. 133-7 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « en fait la déclaration » sont remplacés par les mots : « doit en faire la déclaration » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les secteurs délimités par arrêté préfectoral, le maire peut enjoindre l’occupant, le propriétaire et le syndicat des copropriétaires de procéder dans les six mois à la recherche de mérules ainsi qu’aux travaux préventifs ou d’éradication nécessaires. » ;
2° L’article L. 133-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de démolition totale ou partielle d’un bâtiment situé dans ces zones, les bois et matériaux contaminés sont incinérés sur place ou traités avant tout transport si leur destruction par incinération sur place est impossible. La personne qui a procédé à ces opérations en fait la déclaration en mairie. » ;
3° Au premier alinéa de l’article L. 133-9, les mots : « est produite » sont remplacés par les mots : « doit être produite ».
La parole est à M. Daniel Gremillet.
Je crains que cet amendement ne subisse le même sort que le précédent…
Il s’agit d’un vrai sujet. La mérule est un champignon qui se propage sur l’ensemble du territoire. Or nous disposons de très peu de moyens d’expertise.
La mérule provoque d’énormes dégâts, pas seulement sur la propriété initialement touchée, mais aussi sur les propriétés voisines.
L’État prend déjà certaines décisions lorsqu’un bâtiment privé ou public est atteint par ce champignon.
J’attends avec impatience de connaître l’avis de notre rapporteur et de M. le ministre.
Articles additionnels après l’article 58 bis
L’amendement n° 93 rectifié bis, présenté par MM. Revet, Grosdidier, Paul, Reichardt, Moga et Pillet, Mmes F. Gerbaud, Lassarade et Garriaud-Maylam, MM. Henno et Bizet, Mme Deromedi, MM. Pierre, Schmitz, B. Fournier et Cuypers, Mme Billon et M. Gremillet, est ainsi libellé :
Après l’article 58 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° L’article L. 133-7 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « en fait la déclaration » sont remplacés par les mots : « doit en faire la déclaration » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les secteurs délimités par arrêté préfectoral, le maire peut enjoindre l’occupant, le propriétaire et le syndicat des copropriétaires de procéder dans les six mois à la recherche de mérules ainsi qu’aux travaux préventifs ou d’éradication nécessaires. » ;
2° L’article L. 133-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de démolition totale ou partielle d’un bâtiment situé dans ces zones, les bois et matériaux contaminés sont incinérés sur place ou traités avant tout transport si leur destruction par incinération sur place est impossible. La personne qui a procédé à ces opérations en fait la déclaration en mairie. » ;
3° Au premier alinéa de l’article L. 133-9, les mots : « est produite » sont remplacés par les mots : « doit être produite ».
La parole est à M. Daniel Gremillet.
Cet amendement comporte trois éléments.
Le premier, d’ordre rédactionnel, est satisfait, car le présent de l’indicatif emporte obligation.
Le deuxième tend à rétablir une disposition qui avait été supprimée lors de l’examen de la loi Macron au motif que ce n’est pas le transport de la mérule qui engendre son développement. Je ne vois pas pourquoi, trois ans après, cela aurait changé…
Le troisième permet au maire d’enjoindre à l’occupant de procéder, dans les six mois, à la recherche de mérules et aux travaux préventifs ou d’éradication nécessaires. On peut imaginer un pouvoir d’injonction du maire lorsque la situation est manifestement caractérisée, mais confier un tel pouvoir lorsqu’elle ne l’est pas m’apparaît disproportionné.
Pour ces raisons, la commission demande le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.
Je crains que cet amendement ne subisse le même sort que le précédent…
Il s’agit d’un vrai sujet. La mérule est un champignon qui se propage sur l’ensemble du territoire. Or nous disposons de très peu de moyens d’expertise.
La mérule provoque d’énormes dégâts, pas seulement sur la propriété initialement touchée, mais aussi sur les propriétés voisines.
L’État prend déjà certaines décisions lorsqu’un bâtiment privé ou public est atteint par ce champignon.
J’attends avec impatience de connaître l’avis de notre rapporteur et de M. le ministre.
Le Gouvernement partage l’avis de la commission.
La mérule est un adversaire dangereux, mais les moyens de lutte que vous prévoyez sont difficiles à mettre en place : « Dans les secteurs délimités par arrêté préfectoral, le maire peut enjoindre à l’occupant, au propriétaire et au syndicat des copropriétaires de procéder dans les six mois à la recherche de mérules ainsi qu’aux travaux préventifs ou d’éradication nécessaires. »
Je ne pense pas qu’il soit nécessaire d’inscrire une telle disposition dans la loi, tout en reconnaissant les ravages que peuvent causer les mérules, surtout quand on ne les détecte pas à temps et que tout s’effondre d’un seul coup…
Cet amendement comporte trois éléments.
Le premier, d’ordre rédactionnel, est satisfait, car le présent de l’indicatif emporte obligation.
Le deuxième tend à rétablir une disposition qui avait été supprimée lors de l’examen de la loi Macron au motif que ce n’est pas le transport de la mérule qui engendre son développement. Je ne vois pas pourquoi, trois ans après, cela aurait changé…
Le troisième permet au maire d’enjoindre à l’occupant de procéder, dans les six mois, à la recherche de mérules et aux travaux préventifs ou d’éradication nécessaires. On peut imaginer un pouvoir d’injonction du maire lorsque la situation est manifestement caractérisée, mais confier un tel pouvoir lorsqu’elle ne l’est pas m’apparaît disproportionné.
Pour ces raisons, la commission demande le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.
Dans le Nord, nous connaissons bien la mérule.
Ce champignon se propage d’un bâtiment à l’autre. Quand il n’est pas détecté à temps, il peut même entraîner la destruction du bâtiment infecté. Dans ma commune, un château a dû être démoli et la restauration de l’église va coûter 2 millions d’euros à cause de la mérule.
Nous allons donc soutenir votre amendement, monsieur Gremillet.
Le Gouvernement partage l’avis de la commission.
La mérule est un adversaire dangereux, mais les moyens de lutte que vous prévoyez sont difficiles à mettre en place : « Dans les secteurs délimités par arrêté préfectoral, le maire peut enjoindre à l’occupant, au propriétaire et au syndicat des copropriétaires de procéder dans les six mois à la recherche de mérules ainsi qu’aux travaux préventifs ou d’éradication nécessaires. »
Je ne pense pas qu’il soit nécessaire d’inscrire une telle disposition dans la loi, tout en reconnaissant les ravages que peuvent causer les mérules, surtout quand on ne les détecte pas à temps et que tout s’effondre d’un seul coup…
J’ai bien entendu la demande de retrait, mais il s’agit d’un sujet très sérieux.
Madame le rapporteur, monsieur le ministre, je ne suis pas certain, contrairement à vous, que cet amendement soit satisfait.
En matière immobilière, il est difficile pour les acquéreurs d’engager la responsabilité du vendeur du fait de la présence de mérule.
Je remercie Mme Gréaume de son soutien et je vais maintenir cet amendement. La mérule, qui s’approche de la région parisienne, est un véritable souci pour ceux qui y sont confrontés.
Dans le Nord, nous connaissons bien la mérule.
Ce champignon se propage d’un bâtiment à l’autre. Quand il n’est pas détecté à temps, il peut même entraîner la destruction du bâtiment infecté. Dans ma commune, un château a dû être démoli et la restauration de l’église va coûter 2 millions d’euros à cause de la mérule.
Nous allons donc soutenir votre amendement, monsieur Gremillet.
Il me semble que les préfets de différentes régions, notamment dans le Finistère, ont pris des arrêtés imposant la détection de la mérule dans l’état sanitaire accompagnant toute vente de maison.
En l’occurrence, on pourrait avoir satisfaction via des arrêtés préfectoraux.
J’ai bien entendu la demande de retrait, mais il s’agit d’un sujet très sérieux.
Madame le rapporteur, monsieur le ministre, je ne suis pas certain, contrairement à vous, que cet amendement soit satisfait.
En matière immobilière, il est difficile pour les acquéreurs d’engager la responsabilité du vendeur du fait de la présence de mérule.
Je remercie Mme Gréaume de son soutien et je vais maintenir cet amendement. La mérule, qui s’approche de la région parisienne, est un véritable souci pour ceux qui y sont confrontés.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
Il me semble que les préfets de différentes régions, notamment dans le Finistère, ont pris des arrêtés imposant la détection de la mérule dans l’état sanitaire accompagnant toute vente de maison.
En l’occurrence, on pourrait avoir satisfaction via des arrêtés préfectoraux.
L’amendement n° 95 rectifié bis, présenté par MM. Revet, Grosdidier, Paul, Reichardt, Moga et Pillet, Mmes F. Gerbaud et Garriaud-Maylam, MM. Henno et Bizet, Mme Deromedi, MM. Pierre, Schmitz, B. Fournier et Cuypers, Mme Billon et M. Gremillet, est ainsi libellé :
Après l’article 58 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 271-4 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Au 9° du I, après le mot : « information », il est inséré le mot : « obligatoire » ;
2° Au premier alinéa du II, les mots : « et 8° » sont remplacés par les mots : «, 8° et 9° ».
La parole est à M. Daniel Gremillet.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L’amendement n° 95 rectifié bis est retiré.
Chapitre III bis
Lutte contre l’occupation illicite de domiciles et de locaux à usage d’habitation
L’amendement n° 95 rectifié bis, présenté par MM. Revet, Grosdidier, Paul, Reichardt, Moga et Pillet, Mmes F. Gerbaud et Garriaud-Maylam, MM. Henno et Bizet, Mme Deromedi, MM. Pierre, Schmitz, B. Fournier et Cuypers, Mme Billon et M. Gremillet, est ainsi libellé :
Après l’article 58 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 271-4 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Au 9° du I, après le mot : « information », il est inséré le mot : « obligatoire » ;
2° Au premier alinéa du II, les mots : « et 8° » sont remplacés par les mots : «, 8° et 9° ».
La parole est à M. Daniel Gremillet.
Je suis saisie de deux amendements identiques.
L’amendement n° 240 est présenté par Mme Cukierman, M. Gay, Mme Gréaume et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
L’amendement n° 797 est présenté par le Gouvernement.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Fabien Gay, pour présenter l’amendement n° 240.
Article 58 ter (nouveau)
Cet amendement vise à supprimer l’article 58 ter, introduit par la commission, qui instaure une pénalisation généralisée d’un bien occupé ou d’un bien vacant. Cet article tend donc à étendre des dispositions existantes, particulièrement de l’article 38 de la loi DALO, aux locaux à usage d’habitation.
De fait, c’est bel et bien le retour des dispositions « anti-squat », auxquelles s’opposent les associations et fondations comme la Fondation Abbé Pierre ou encore la CNL, la Confédération nationale du logement.
Tout d’abord, ces amendements concernent des faits divers marginaux. Ensuite, il n’y a pas de vide juridique sur la question de l’occupation des locaux vacants, puisque les recours juridiques existent déjà : la notion de violation de domicile est d’ores et déjà lourdement sanctionnée et les juges sont peu laxistes sur la question. La distinction entre un bien occupé et un bien vacant est essentielle au respect de la proportionnalité des peines et de la nécessité de la loi pénale.
Certes, un propriétaire doit pouvoir récupérer son bien vacant, mais cela ne peut pas se faire hors des règles applicables. L’impact n’est pas le même selon qu’il s’agit ou non d’une occupation de la résidence principale.
La procédure express prévue par la loi DALO pour l’occupation du logement principal a été conçue pour être dérogatoire et n’a pas à se retrouver dans le droit commun.
Enfin, le préfet n’a pas à se substituer aux juges et à rendre justice, hormis dans les cas d’urgence d’occupation de la résidence principale, puisque le propriétaire se retrouve alors à la rue.
Le caractère opportuniste de ces amendements récurrents ne doit pas nous faire oublier le problème réel du mal-logement. Les logements vacants représentent, nous l’avons déjà dit au cours de nos débats, plus de 8 % du parc de logements en France, soit près de 3 millions de logements. Or les occupants de logements vacants peuvent être des familles en situation précaire avec des enfants en bas âge. Les expulsions doivent en tenir compte, d’où la nécessité de la décision d’un juge, qui analyse les intérêts des deux parties. C’est également la raison de certains délais qui peuvent parfois être accordés lorsqu’il ne s’agit pas du domicile du propriétaire.
Le principe constitutionnel de nécessité ne peut pas être violé au motif de la défense du droit de propriété.
I. – L’article 226-4 du code pénal est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « le domicile d’autrui », sont insérés les mots : « ou dans un local à usage d’habitation » ;
b) Au second alinéa, après les mots : « le domicile d’autrui », sont insérés les mots : « ou dans le local à usage d’habitation ».
II. – L’article 38 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– après les mots : « le domicile d’autrui », sont insérés les mots : « ou dans un local à usage d’habitation » ;
– après les mots : « son domicile », sont insérés les mots : « ou sa propriété » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
– après le mot : « procéder », sont insérés les mots : « sans délai » ;
– le mot : « logement » est remplacé par les mots : « domicile ou du local à usage d’habitation ».
La parole est à M le secrétaire d’État, pour présenter l’amendement n° 797.
Je suis saisie de deux amendements identiques.
L’amendement n° 240 est présenté par Mme Cukierman, M. Gay, Mme Gréaume et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
L’amendement n° 797 est présenté par le Gouvernement.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Fabien Gay, pour présenter l’amendement n° 240.
Il s’agit d’un sujet important. L’article L. 226-4 du code pénal, qui est relatif aux expulsions, s’applique-t-il à tout type d’habitation, qu’il s’agisse d’une résidence principale ou d’une résidence secondaire ?
Dans le cadre des travaux de la commission, la notion de « local à usage d’habitation » a remplacé celle de « domicile ». Cela laissait sous-entendre que l’on considérait à la fois les résidences principales et les résidences secondaires.
Selon notre appréciation juridique, un « local à usage d’habitation » est une notion plus restrictive que celle de « domicile » introduite par le projet de loi. En effet, le domicile, d’après la Cour de cassation, est le lieu où une personne, qu’elle y habite ou non, a le droit de se dire chez elle, quel que soit le titre juridique de son occupation et l’affectation donnée aux locaux.
La définition d’un « local à usage d’habitation » est beaucoup plus floue et moins bien encadrée. Elle pourrait laisser libre cours à de multiples interprétations.
Par cet amendement, le Gouvernement vous propose de revenir à la rédaction initiale. J’en conviens, il est difficile de percevoir intuitivement que la notion de « domicile » inclut également les résidences secondaires. Toutefois, c’est notre analyse juridique, et elle est confirmée par la Cour de cassation.
Cet amendement vise à supprimer l’article 58 ter, introduit par la commission, qui instaure une pénalisation généralisée d’un bien occupé ou d’un bien vacant. Cet article tend donc à étendre des dispositions existantes, particulièrement de l’article 38 de la loi DALO, aux locaux à usage d’habitation.
De fait, c’est bel et bien le retour des dispositions « anti-squat », auxquelles s’opposent les associations et fondations comme la Fondation Abbé Pierre ou encore la CNL, la Confédération nationale du logement.
Tout d’abord, ces amendements concernent des faits divers marginaux. Ensuite, il n’y a pas de vide juridique sur la question de l’occupation des locaux vacants, puisque les recours juridiques existent déjà : la notion de violation de domicile est d’ores et déjà lourdement sanctionnée et les juges sont peu laxistes sur la question. La distinction entre un bien occupé et un bien vacant est essentielle au respect de la proportionnalité des peines et de la nécessité de la loi pénale.
Certes, un propriétaire doit pouvoir récupérer son bien vacant, mais cela ne peut pas se faire hors des règles applicables. L’impact n’est pas le même selon qu’il s’agit ou non d’une occupation de la résidence principale.
La procédure express prévue par la loi DALO pour l’occupation du logement principal a été conçue pour être dérogatoire et n’a pas à se retrouver dans le droit commun.
Enfin, le préfet n’a pas à se substituer aux juges et à rendre justice, hormis dans les cas d’urgence d’occupation de la résidence principale, puisque le propriétaire se retrouve alors à la rue.
Le caractère opportuniste de ces amendements récurrents ne doit pas nous faire oublier le problème réel du mal-logement. Les logements vacants représentent, nous l’avons déjà dit au cours de nos débats, plus de 8 % du parc de logements en France, soit près de 3 millions de logements. Or les occupants de logements vacants peuvent être des familles en situation précaire avec des enfants en bas âge. Les expulsions doivent en tenir compte, d’où la nécessité de la décision d’un juge, qui analyse les intérêts des deux parties. C’est également la raison de certains délais qui peuvent parfois être accordés lorsqu’il ne s’agit pas du domicile du propriétaire.
Le principe constitutionnel de nécessité ne peut pas être violé au motif de la défense du droit de propriété.
La parole est à M le secrétaire d’État, pour présenter l’amendement n° 797.
Ces deux amendements identiques sont contraires à la position de la commission. Celle-ci a en effet estimé qu’il était plus qu’opportun de légiférer de nouveau sur les squats, afin de mieux lutter contre ce phénomène. Elle a ainsi adopté, sur l’initiative de la commission des lois, cet article 58 ter, qui complète, monsieur le secrétaire d’État, la notion de violation de domicile, en y ajoutant celle de local à usage d’habitation.
Ce n’est pas plus restrictif, au contraire ! Il s’agit de rechercher une meilleure protection des lieux. Cela ne revient pas, comme vous avez semblé le dire, à réduire le champ des biens protégés, mais au contraire à l’élargir, afin d’être beaucoup plus performant dans la lutte contre les squats, qui constituent un véritable fléau.
L’avis de la commission est donc défavorable.
Il s’agit d’un sujet important. L’article L. 226-4 du code pénal, qui est relatif aux expulsions, s’applique-t-il à tout type d’habitation, qu’il s’agisse d’une résidence principale ou d’une résidence secondaire ?
Dans le cadre des travaux de la commission, la notion de « local à usage d’habitation » a remplacé celle de « domicile ». Cela laissait sous-entendre que l’on considérait à la fois les résidences principales et les résidences secondaires.
Selon notre appréciation juridique, un « local à usage d’habitation » est une notion plus restrictive que celle de « domicile » introduite par le projet de loi. En effet, le domicile, d’après la Cour de cassation, est le lieu où une personne, qu’elle y habite ou non, a le droit de se dire chez elle, quel que soit le titre juridique de son occupation et l’affectation donnée aux locaux.
La définition d’un « local à usage d’habitation » est beaucoup plus floue et moins bien encadrée. Elle pourrait laisser libre cours à de multiples interprétations.
Par cet amendement, le Gouvernement vous propose de revenir à la rédaction initiale. J’en conviens, il est difficile de percevoir intuitivement que la notion de « domicile » inclut également les résidences secondaires. Toutefois, c’est notre analyse juridique, et elle est confirmée par la Cour de cassation.
Ces deux amendements identiques sont contraires à la position de la commission. Celle-ci a en effet estimé qu’il était plus qu’opportun de légiférer de nouveau sur les squats, afin de mieux lutter contre ce phénomène. Elle a ainsi adopté, sur l’initiative de la commission des lois, cet article 58 ter, qui complète, monsieur le secrétaire d’État, la notion de violation de domicile, en y ajoutant celle de local à usage d’habitation.
Ce n’est pas plus restrictif, au contraire ! Il s’agit de rechercher une meilleure protection des lieux. Cela ne revient pas, comme vous avez semblé le dire, à réduire le champ des biens protégés, mais au contraire à l’élargir, afin d’être beaucoup plus performant dans la lutte contre les squats, qui constituent un véritable fléau.
L’avis de la commission est donc défavorable.
Les amendements ne sont pas adoptés.
L’amendement n° 735 rectifié ter, présenté par Mme Lienemann, MM. Iacovelli et Féraud, Mme Préville, M. Cabanel, Mme G. Jourda, M. Duran, Mme Meunier, M. Tissot, Mme Tocqueville et MM. Tourenne, Jacquin et Kerrouche, est ainsi libellé :
Alinéas 1, 2, 3, 5, 6, 7 et 10
Supprimer ces alinéas.
La parole est à Mme Nelly Tocqueville.
Les amendements ne sont pas adoptés.
L’amendement n° 735 rectifié ter est retiré.
Je suis saisie de cinq amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 14 rectifié octies, présenté par Mme Guidez, MM. Delahaye et Janssens, Mme Vullien, MM. Henno, Le Nay, Laugier, Bonnecarrère, Détraigne, Longeot, Cadic, Moga, Maurey, Canevet et Lafon, Mmes Sollogoub et Gatel, M. L. Hervé, Mme Létard, MM. D. Dubois, Delcros et les membres du groupe Union Centriste, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Après le premier alinéa de l’article 53 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas de l’infraction mentionnée à l’article 226-4, le flagrant délit peut être constaté dans les quatre-vingt-seize heures suivant le début de la commission de l’infraction. »
La parole est à Mme Élisabeth Doineau.
L’amendement n° 735 rectifié ter, présenté par Mme Lienemann, MM. Iacovelli et Féraud, Mme Préville, M. Cabanel, Mme G. Jourda, M. Duran, Mme Meunier, M. Tissot, Mme Tocqueville et MM. Tourenne, Jacquin et Kerrouche, est ainsi libellé :
Alinéas 1, 2, 3, 5, 6, 7 et 10
Supprimer ces alinéas.
La parole est à Mme Nelly Tocqueville.
Cet amendement vise à doubler la durée pendant laquelle le flagrant délit d’occupation sans titre d’un logement peut-être constaté. En effet, il n’est pas rare que des personnes constatent, au retour de vacances, d’une longue hospitalisation ou d’un déplacement professionnel, que leur logement est occupé par des squatters.
Afin de lutter efficacement contre cette situation, je veux rappeler le travail de notre collègue Catherine Procaccia, qui avait fait adopter un amendement à la loi du 5 mars 2007, dite loi DALO, punissant l’introduction ou le maintien dans le domicile d’autrui par le biais de l’article 226-4 du code pénal, évoqué tout à l’heure par M. le secrétaire d’État.
Néanmoins, malgré cette heureuse avancée, notre droit pénal demeure insuffisant pour réprimer efficacement cette infraction. En effet, la notion de flagrant délit qui permet une expulsion rapide des squatters est difficile à caractériser. Au-delà de 48 heures – c’est un délai très court – suivant l’intrusion, le flagrant délit n’est plus caractérisé et la police ne peut donc plus procéder à l’expulsion immédiate. Il est alors nécessaire d’obtenir une décision judiciaire au terme d’une longue et laborieuse procédure.
Le délai de 48 heures nous semble donc trop court pour permettre aux propriétaires d’actionner une procédure d’expulsion immédiate auprès des forces de police. En conséquence, nous demandons que le délai passe de 48 heures à 96 heures.
Les quatre amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° 50 rectifié est présenté par MM. Morisset et Mouiller.
L’amendement n° 345 est présenté par M. Nougein.
L’amendement n° 417 rectifié est présenté par M. Allizard, Mme Garriaud-Maylam, M. Lefèvre, Mme Deromedi, MM. Le Gleut, Duplomb et J.M. Boyer, Mmes F. Gerbaud et Lamure, M. Bansard et Mme Renaud-Garabedian.
L’amendement n° 1066 rectifié quater est présenté par M. Chaize, Mme Morhet-Richaud, MM. Bizet, Gremillet, Bascher et Revet, Mme Deseyne et MM. Savary, Pierre et Vaspart.
Ces quatre amendements sont ainsi libellés :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… - L’article 53 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d’introduction illégale dans le domicile d’autrui, au sens de l’article 226-4 du code pénal, le délit flagrant peut être constaté dans les quatre-vingt-seize heures suivant le début de la commission de l’infraction. »
La parole est à M. Philippe Mouiller, pour présenter l’amendement n° 50 rectifié.
L’amendement n° 735 rectifié ter est retiré.
Je suis saisie de cinq amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 14 rectifié octies, présenté par Mme Guidez, MM. Delahaye et Janssens, Mme Vullien, MM. Henno, Le Nay, Laugier, Bonnecarrère, Détraigne, Longeot, Cadic, Moga, Maurey, Canevet et Lafon, Mmes Sollogoub et Gatel, M. L. Hervé, Mme Létard, MM. D. Dubois, Delcros et les membres du groupe Union Centriste, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Après le premier alinéa de l’article 53 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas de l’infraction mentionnée à l’article 226-4, le flagrant délit peut être constaté dans les quatre-vingt-seize heures suivant le début de la commission de l’infraction. »
La parole est à Mme Élisabeth Doineau.
Je tiens vraiment à insister sur la nécessité d’augmenter le délai pour constater l’occupation illicite. Cela a été dit, cela permettra à nos forces de l’ordre de travailler dans une plus grande sérénité.
Il me paraît important que nous votions collectivement cet amendement.
Cet amendement vise à doubler la durée pendant laquelle le flagrant délit d’occupation sans titre d’un logement peut-être constaté. En effet, il n’est pas rare que des personnes constatent, au retour de vacances, d’une longue hospitalisation ou d’un déplacement professionnel, que leur logement est occupé par des squatters.
Afin de lutter efficacement contre cette situation, je veux rappeler le travail de notre collègue Catherine Procaccia, qui avait fait adopter un amendement à la loi du 5 mars 2007, dite loi DALO, punissant l’introduction ou le maintien dans le domicile d’autrui par le biais de l’article 226-4 du code pénal, évoqué tout à l’heure par M. le secrétaire d’État.
Néanmoins, malgré cette heureuse avancée, notre droit pénal demeure insuffisant pour réprimer efficacement cette infraction. En effet, la notion de flagrant délit qui permet une expulsion rapide des squatters est difficile à caractériser. Au-delà de 48 heures – c’est un délai très court – suivant l’intrusion, le flagrant délit n’est plus caractérisé et la police ne peut donc plus procéder à l’expulsion immédiate. Il est alors nécessaire d’obtenir une décision judiciaire au terme d’une longue et laborieuse procédure.
Le délai de 48 heures nous semble donc trop court pour permettre aux propriétaires d’actionner une procédure d’expulsion immédiate auprès des forces de police. En conséquence, nous demandons que le délai passe de 48 heures à 96 heures.
L’amendement n° 345 n’est pas soutenu.
La parole est à M. Antoine Lefèvre, pour présenter l’amendement n° 417 rectifié.
Les quatre amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° 50 rectifié est présenté par MM. Morisset et Mouiller.
L’amendement n° 345 est présenté par M. Nougein.
L’amendement n° 417 rectifié est présenté par M. Allizard, Mme Garriaud-Maylam, M. Lefèvre, Mme Deromedi, MM. Le Gleut, Duplomb et J.M. Boyer, Mmes F. Gerbaud et Lamure, M. Bansard et Mme Renaud-Garabedian.
L’amendement n° 1066 rectifié quater est présenté par M. Chaize, Mme Morhet-Richaud, MM. Bizet, Gremillet, Bascher et Revet, Mme Deseyne et MM. Savary, Pierre et Vaspart.
Ces quatre amendements sont ainsi libellés :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… - L’article 53 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d’introduction illégale dans le domicile d’autrui, au sens de l’article 226-4 du code pénal, le délit flagrant peut être constaté dans les quatre-vingt-seize heures suivant le début de la commission de l’infraction. »
La parole est à M. Philippe Mouiller, pour présenter l’amendement n° 50 rectifié.
Je tiens vraiment à insister sur la nécessité d’augmenter le délai pour constater l’occupation illicite. Cela a été dit, cela permettra à nos forces de l’ordre de travailler dans une plus grande sérénité.
Il me paraît important que nous votions collectivement cet amendement.
La parole est à M. Patrick Chaize, pour présenter l’amendement n° 1066 rectifié quater.
L’amendement n° 345 n’est pas soutenu.
La parole est à M. Antoine Lefèvre, pour présenter l’amendement n° 417 rectifié.
La parole est à M. Patrick Chaize, pour présenter l’amendement n° 1066 rectifié quater.
La commission demande le retrait de ces amendements. À défaut, elle se verra contrainte d’émettre un avis défavorable.
Il ne nous a pas paru opportun d’introduire dans cet article général, qui concerne l’ensemble des crimes et délits, un délai spécifique pour l’infraction de violation de domicile.
Plus globalement, il n’est pas utile d’apporter une première dérogation au principe de l’absence de fixation de durée fixe pour constater la flagrance d’une infraction, quelle qu’elle soit.
De plus, limiter la durée de la flagrance à 96 heures à compter de la commission de l’infraction peut s’avérer contraire à l’intérêt de la victime. Si celle-ci est absente pour une durée supérieure – hospitalisation, vacances, voyage à l’étranger – et que, pendant son absence, le maintien du squatteur dans les lieux se poursuit, à son retour, les forces de l’ordre ne pourront plus agir sur le fondement de l’article 53 du code de procédure pénale.
La commission des lois s’était d’ailleurs prononcée en ce sens, lorsqu’elle avait examiné la proposition de loi tendant à préciser l’infraction de violation de domicile de notre collègue Natacha Bouchart, qui était identique à ce que vous proposez.
Le Gouvernement est défavorable à cet amendement. Nous avons eu un long débat sur le traitement juridique des squats à l’Assemblée nationale. Force est de le constater, nous avons vraiment du mal à nous comprendre !
Ces amendements visent à compléter l’article 53 du code de procédure pénale, pour permettre la constatation du délit de violation de domicile dans les 96 heures suivant l’infraction.
Le droit pénal protège le domicile au nom du respect constitutionnellement garanti de la vie privée. L’article 226-4 du code pénal sanctionne le délit d’introduction dans le domicile d’autrui ou de maintien dans ce domicile. Depuis l’adoption, en 2015, de la loi Bouchard dont il vient d’être fait état, cet article prévoit expressément deux infractions, dont celle du maintien dans le domicile d’autrui, qui présente la particularité d’être une infraction continue et non une infraction instantanée, comme l’est l’introduction dans le domicile d’autrui. C’est cette particularité qui permet aux forces de l’ordre, tout au long de l’occupation – je dis bien tout au long de l’occupation – d’intervenir et d’interpeller les squatteurs, quel que soit le délai écoulé.
La commission demande le retrait de ces amendements. À défaut, elle se verra contrainte d’émettre un avis défavorable.
Il ne nous a pas paru opportun d’introduire dans cet article général, qui concerne l’ensemble des crimes et délits, un délai spécifique pour l’infraction de violation de domicile.
Plus globalement, il n’est pas utile d’apporter une première dérogation au principe de l’absence de fixation de durée fixe pour constater la flagrance d’une infraction, quelle qu’elle soit.
De plus, limiter la durée de la flagrance à 96 heures à compter de la commission de l’infraction peut s’avérer contraire à l’intérêt de la victime. Si celle-ci est absente pour une durée supérieure – hospitalisation, vacances, voyage à l’étranger – et que, pendant son absence, le maintien du squatteur dans les lieux se poursuit, à son retour, les forces de l’ordre ne pourront plus agir sur le fondement de l’article 53 du code de procédure pénale.
La commission des lois s’était d’ailleurs prononcée en ce sens, lorsqu’elle avait examiné la proposition de loi tendant à préciser l’infraction de violation de domicile de notre collègue Natacha Bouchart, qui était identique à ce que vous proposez.
On n’arrive pas à se faire entendre sur ce point ! Qu’on me dise que la difficulté est liée à l’exécution, c’est-à-dire à l’intervention des forces de l’ordre, je peux l’entendre ! Mais les dispositions légales ne sont pas en cause. On peut agir après introduction dans le domicile plus de 48 heures après l’infraction, puisque les services de police peuvent agir en flagrance pendant toute la durée de l’occupation.
Je veux bien qu’on continue à déposer des amendements, mais telle est la réalité juridique. Par conséquent, ces amendements sont satisfaits par le droit existant, le flagrant délit pouvant être constaté non seulement 96 heures après le début de la commission de l’infraction, mais aussi durant toute la durée de l’infraction. Certes, qui peut le plus peut le moins, mais je ne vois pas l’utilité d’adopter ces amendements.
Par ailleurs, ils ne sont pas en cohérence avec les principes de la procédure pénale, puisque l’article 53 du code de procédure pénale pose le principe de la flagrance d’une manière générale. On ne peut pas prévoir de dérogation en introduisant un délai de flagrance particulier pour un délit spécifique, sauf à faire perdre à la procédure pénale son caractère d’unicité, ce qui n’est pas, à l’heure de la simplification, le souhait du Gouvernement.
J’ai expliqué et réexpliqué cela non seulement lors de l’examen de ce texte par l’Assemblée nationale, mais aussi dans le cadre d’une proposition de loi déposée à l’Assemblée nationale par le groupe Les Républicains. Il y a des moments où on n’arrive pas à se comprendre. Je vous redis donc quelle est la réalité juridique.
Le Gouvernement est défavorable à cet amendement. Nous avons eu un long débat sur le traitement juridique des squats à l’Assemblée nationale. Force est de le constater, nous avons vraiment du mal à nous comprendre !
Ces amendements visent à compléter l’article 53 du code de procédure pénale, pour permettre la constatation du délit de violation de domicile dans les 96 heures suivant l’infraction.
Le droit pénal protège le domicile au nom du respect constitutionnellement garanti de la vie privée. L’article 226-4 du code pénal sanctionne le délit d’introduction dans le domicile d’autrui ou de maintien dans ce domicile. Depuis l’adoption, en 2015, de la loi Bouchard dont il vient d’être fait état, cet article prévoit expressément deux infractions, dont celle du maintien dans le domicile d’autrui, qui présente la particularité d’être une infraction continue et non une infraction instantanée, comme l’est l’introduction dans le domicile d’autrui. C’est cette particularité qui permet aux forces de l’ordre, tout au long de l’occupation – je dis bien tout au long de l’occupation – d’intervenir et d’interpeller les squatteurs, quel que soit le délai écoulé.
Je n’arrive pas à comprendre comment les choses se passent. Lorsqu’on rentre d’une hospitalisation et qu’on constate que son domicile est squatté, pourquoi doit-on se poser la question du nombre d’heures écoulées depuis la violation de domicile ? Le bon sens serait de dire que le propriétaire peut faire constater à n’importe quel moment que son domicile est squatté.
On n’arrive pas à se faire entendre sur ce point ! Qu’on me dise que la difficulté est liée à l’exécution, c’est-à-dire à l’intervention des forces de l’ordre, je peux l’entendre ! Mais les dispositions légales ne sont pas en cause. On peut agir après introduction dans le domicile plus de 48 heures après l’infraction, puisque les services de police peuvent agir en flagrance pendant toute la durée de l’occupation.
Je veux bien qu’on continue à déposer des amendements, mais telle est la réalité juridique. Par conséquent, ces amendements sont satisfaits par le droit existant, le flagrant délit pouvant être constaté non seulement 96 heures après le début de la commission de l’infraction, mais aussi durant toute la durée de l’infraction. Certes, qui peut le plus peut le moins, mais je ne vois pas l’utilité d’adopter ces amendements.
Par ailleurs, ils ne sont pas en cohérence avec les principes de la procédure pénale, puisque l’article 53 du code de procédure pénale pose le principe de la flagrance d’une manière générale. On ne peut pas prévoir de dérogation en introduisant un délai de flagrance particulier pour un délit spécifique, sauf à faire perdre à la procédure pénale son caractère d’unicité, ce qui n’est pas, à l’heure de la simplification, le souhait du Gouvernement.
J’ai expliqué et réexpliqué cela non seulement lors de l’examen de ce texte par l’Assemblée nationale, mais aussi dans le cadre d’une proposition de loi déposée à l’Assemblée nationale par le groupe Les Républicains. Il y a des moments où on n’arrive pas à se comprendre. Je vous redis donc quelle est la réalité juridique.
Pourquoi faut-il prévoir un délai de 96 heures ? Avant 96 heures, il faut saisir la police, alors qu’après 96 heures, il faut saisir le juge. Pourquoi est-ce si compliqué ? Tous les propriétaires souhaitent pouvoir rentrer chez eux. Le jour où leur domicile est violé, il faut pouvoir le faire constater !
Expliquez-moi, madame Primas, et on verra ce qu’on vote !
Je n’arrive pas à comprendre comment les choses se passent. Lorsqu’on rentre d’une hospitalisation et qu’on constate que son domicile est squatté, pourquoi doit-on se poser la question du nombre d’heures écoulées depuis la violation de domicile ? Le bon sens serait de dire que le propriétaire peut faire constater à n’importe quel moment que son domicile est squatté.
Monsieur Duplomb, si vous ne votez pas ces amendements, il se passera exactement ce que vous souhaitez ! En réalité, le problème n’est pas lié à un délai ou au juge. Le problème, c’est de faire en sorte que la police se déplace et intervienne.
Ces amendements introduisent une limite, celle de 96 heures, au-delà laquelle l’intervention des forces de l’ordre ne sera plus possible.
Pourquoi faut-il prévoir un délai de 96 heures ? Avant 96 heures, il faut saisir la police, alors qu’après 96 heures, il faut saisir le juge. Pourquoi est-ce si compliqué ? Tous les propriétaires souhaitent pouvoir rentrer chez eux. Le jour où leur domicile est violé, il faut pouvoir le faire constater !
Expliquez-moi, madame Primas, et on verra ce qu’on vote !
Dommage que je ne puisse plus prendre la parole, j’aurais demandé de suivre la commission !
Monsieur Duplomb, si vous ne votez pas ces amendements, il se passera exactement ce que vous souhaitez ! En réalité, le problème n’est pas lié à un délai ou au juge. Le problème, c’est de faire en sorte que la police se déplace et intervienne.
Ces amendements introduisent une limite, celle de 96 heures, au-delà laquelle l’intervention des forces de l’ordre ne sera plus possible.
Les explications de M. le ministre et de Mme la présidente de la commission sont extrêmement claires. La sagesse veut donc que nous retirions ces amendements.
Je souhaite souligner la difficulté de faire appliquer la loi. Le problème, vous l’avez dit, monsieur le ministre, c’est la capacité réelle des forces de l’ordre à faire appliquer le droit. Par conséquent, il convient d’examiner, en parallèle, cette question.
Je retire donc l’amendement n° 50 rectifié.
Dommage que je ne puisse plus prendre la parole, j’aurais demandé de suivre la commission !
L’amendement n° 50 rectifié est retiré.
L’amendement n° 14 rectifié octies est-il maintenu, madame Doineau ?
Les explications de M. le ministre et de Mme la présidente de la commission sont extrêmement claires. La sagesse veut donc que nous retirions ces amendements.
Je souhaite souligner la difficulté de faire appliquer la loi. Le problème, vous l’avez dit, monsieur le ministre, c’est la capacité réelle des forces de l’ordre à faire appliquer le droit. Par conséquent, il convient d’examiner, en parallèle, cette question.
Je retire donc l’amendement n° 50 rectifié.
L’amendement n° 14 rectifié octies est retiré.
L’amendement n° 417 rectifié est-il maintenu, monsieur Lefèvre ?
L’amendement n° 50 rectifié est retiré.
L’amendement n° 14 rectifié octies est-il maintenu, madame Doineau ?
L’amendement n° 417 rectifié est retiré.
L’amendement n° 1066 rectifié quater est-il maintenu, monsieur Chaize ?
L’amendement n° 14 rectifié octies est retiré.
L’amendement n° 417 rectifié est-il maintenu, monsieur Lefèvre ?
L’amendement n° 417 rectifié est retiré.
L’amendement n° 1066 rectifié quater est-il maintenu, monsieur Chaize ?
L’amendement n° 258 rectifié ter, présenté par Mme Procaccia, MM. Grosdidier, Cornu et Vaspart, Mmes Eustache-Brinio et Lavarde, M. Cambon, Mme Bruguière, MM. Grand, Lefèvre, Duplomb, J.M. Boyer et Courtial, Mme Micouleau, MM. Fouché et Danesi, Mmes L. Darcos et Lopez, MM. Huré et Schmitz, Mme Morhet-Richaud, M. Calvet, Mme Deroche, MM. Reichardt, Charon et Brisson, Mmes Bonfanti-Dossat, Puissat et Gruny, MM. Le Gleut et Laufoaulu, Mme Lassarade, MM. de Nicolaÿ, Bazin, Saury, Chaize, H. Leroy, Babary et Houpert, Mme Imbert, MM. Vogel, Dallier et Kennel, Mmes Delmont-Koropoulis, Garriaud-Maylam, Deromedi et A.M. Bertrand, MM. Pointereau, Bonhomme, Mayet, Bouchet, Sido, Gilles, Pierre, B. Fournier, Savin et Revet et Mme Lamure, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… - Le second alinéa de l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution est ainsi rédigé :
« Le sursis à toute mesure d’expulsion mentionné à l’alinéa précédent ne s’applique pas aux personnes entrées sans droit ni titre dans le domicile d’autrui, à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte. »
La parole est à M. Philippe Dallier.
Notre collègue du groupe Union centriste évoquait tout à l’heure le travail de Catherine Procaccia sur le sujet. C’est bien elle qui vous propose, mes chers collègues, cet amendement, qui vise à lever une ambiguïté.
En effet, malgré les modifications législatives qui ont été rappelées et qui visent à rendre effectives et efficaces les expulsions en cas de squat d’un domicile, il est parfois invoqué, sur le terrain, la trêve hivernale, alors qu’elle ne peut pas l’être à partir du moment où un domicile est en cause, qu’il s’agisse du domicile d’un propriétaire ou d’un locataire titulaire d’un bail.
Catherine Procaccia a déjà interrogé à de nombreuses reprises les différents ministres sur cette question. Toutes les réponses vont dans le même sens. Pour autant, sur le terrain, l’ambiguïté persiste !
L’amendement n° 258 rectifié ter, présenté par Mme Procaccia, MM. Grosdidier, Cornu et Vaspart, Mmes Eustache-Brinio et Lavarde, M. Cambon, Mme Bruguière, MM. Grand, Lefèvre, Duplomb, J.M. Boyer et Courtial, Mme Micouleau, MM. Fouché et Danesi, Mmes L. Darcos et Lopez, MM. Huré et Schmitz, Mme Morhet-Richaud, M. Calvet, Mme Deroche, MM. Reichardt, Charon et Brisson, Mmes Bonfanti-Dossat, Puissat et Gruny, MM. Le Gleut et Laufoaulu, Mme Lassarade, MM. de Nicolaÿ, Bazin, Saury, Chaize, H. Leroy, Babary et Houpert, Mme Imbert, MM. Vogel, Dallier et Kennel, Mmes Delmont-Koropoulis, Garriaud-Maylam, Deromedi et A.M. Bertrand, MM. Pointereau, Bonhomme, Mayet, Bouchet, Sido, Gilles, Pierre, B. Fournier, Savin et Revet et Mme Lamure, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… - Le second alinéa de l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution est ainsi rédigé :
« Le sursis à toute mesure d’expulsion mentionné à l’alinéa précédent ne s’applique pas aux personnes entrées sans droit ni titre dans le domicile d’autrui, à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte. »
La parole est à M. Philippe Dallier.
C’est un amendement qui tient à cœur à Catherine Procaccia, ainsi qu’aux cosignataires de l’amendement. Il s’agit de préciser que, en cas de squat, il n’y a pas de sursis à exécution pendant la trêve hivernale.
Notre collègue a elle-même posé la question à M. le secrétaire d’État lors de son audition par la commission. Ce dernier a pris des engagements en ce sens. C’est la raison pour laquelle la commission a émis un avis favorable sur cet amendement.
Notre collègue du groupe Union centriste évoquait tout à l’heure le travail de Catherine Procaccia sur le sujet. C’est bien elle qui vous propose, mes chers collègues, cet amendement, qui vise à lever une ambiguïté.
En effet, malgré les modifications législatives qui ont été rappelées et qui visent à rendre effectives et efficaces les expulsions en cas de squat d’un domicile, il est parfois invoqué, sur le terrain, la trêve hivernale, alors qu’elle ne peut pas l’être à partir du moment où un domicile est en cause, qu’il s’agisse du domicile d’un propriétaire ou d’un locataire titulaire d’un bail.
Catherine Procaccia a déjà interrogé à de nombreuses reprises les différents ministres sur cette question. Toutes les réponses vont dans le même sens. Pour autant, sur le terrain, l’ambiguïté persiste !
Un long silence s ’ installe.
C’est un amendement qui tient à cœur à Catherine Procaccia, ainsi qu’aux cosignataires de l’amendement. Il s’agit de préciser que, en cas de squat, il n’y a pas de sursis à exécution pendant la trêve hivernale.
Notre collègue a elle-même posé la question à M. le secrétaire d’État lors de son audition par la commission. Ce dernier a pris des engagements en ce sens. C’est la raison pour laquelle la commission a émis un avis favorable sur cet amendement.
Un long silence s ’ installe.
Sourires.
Le bon sens veut que nous votions cet amendement ! Comment accepter quelque chose d’irréaliste ? Je vous invite à adopter cet amendement à l’unanimité, mes chers collègues.
Sourires.
L ’ amendement est adopté.
Le bon sens veut que nous votions cet amendement ! Comment accepter quelque chose d’irréaliste ? Je vous invite à adopter cet amendement à l’unanimité, mes chers collègues.
L ’ article 58 ter est adopté.
L ’ amendement est adopté.
Mes chers collègues, nous avons examiné 151 amendements au cours de la journée ; il en reste 45 à examiner sur ce texte.
La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.
Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée à aujourd’hui, mercredi 25 juillet 2018, à quatorze heures trente et le soir :
Suite du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (n° 567, 2017-2018) ;
Rapport de Mme Dominique Estrosi Sassone, fait au nom de la commission des affaires économiques (n° 630, 2017-2018) ;
Avis de M. Marc-Philippe Daubresse, fait au nom de la commission des lois (n° 604, 2017-2018) ;
Avis de M. Jean-Pierre Leleux, fait au nom de la commission de la culture, de l’éducation et de la communication (n° 606, 2017-2018) ;
Avis de M. Patrick Chaize, fait au nom de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable (n° 608, 2017-2018) ;
Texte de la commission (n° 631, 2017-2018).
Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture, ratifiant l’ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017 portant transposition de la directive 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur (n° 644, 2017-2018) ;
Rapport de M. Albéric de Montgolfier, fait au nom de la commission des finances (n° 671, 2017-2018) ;
Texte de la commission (n° 672, 2017-2018).
Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture, pour un État au service d’une société de confiance (n° 613, 2017-2018) ;
Rapport de Mme Pascale Gruny et M. Jean-Claude Luche, fait au nom de la commission spéciale (n° 658, 2017-2018) ;
Texte de la commission (n° 659, 2017-2018).
Personne ne demande la parole ?…
La séance est levée.
Ordre du jour
Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée à aujourd’hui, mercredi 25 juillet 2018, à quatorze heures trente et le soir :
Suite du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (n° 567, 2017-2018) ;
Rapport de Mme Dominique Estrosi Sassone, fait au nom de la commission des affaires économiques (n° 630, 2017-2018) ;
Avis de M. Marc-Philippe Daubresse, fait au nom de la commission des lois (n° 604, 2017-2018) ;
Avis de M. Jean-Pierre Leleux, fait au nom de la commission de la culture, de l’éducation et de la communication (n° 606, 2017-2018) ;
Avis de M. Patrick Chaize, fait au nom de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable (n° 608, 2017-2018) ;
Texte de la commission (n° 631, 2017-2018).
Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture, ratifiant l’ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017 portant transposition de la directive 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur (n° 644, 2017-2018) ;
Rapport de M. Albéric de Montgolfier, fait au nom de la commission des finances (n° 671, 2017-2018) ;
Texte de la commission (n° 672, 2017-2018).
Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture, pour un État au service d’une société de confiance (n° 613, 2017-2018) ;
Rapport de Mme Pascale Gruny et M. Jean-Claude Luche, fait au nom de la commission spéciale (n° 658, 2017-2018) ;
Texte de la commission (n° 659, 2017-2018).
Personne ne demande la parole ?…
La séance est levée.
La séance est levée le mercredi 25 juillet 2018, à zéro heure cinquante.