Le présent amendement a pour objet de simplifier le droit et de le rendre plus lisible.
Il vise d’abord à des modifications rédactionnelles, afin de repositionner le présent article dans la partie du code de la construction et de l’habitation relative à la réglementation sur les bâtiments neufs en y créant un article nouveau.
Il tend ensuite à mettre en cohérence cette mesure avec les dispositifs existants dans un souci de simplicité administrative pour les entreprises. En effet, les fabricants de produits de construction et d’équipement déterminent des données de manière volontaire en matière d’évaluation environnementale des bâtiments. Il n’est donc pas nécessaire de formaliser celles-ci dans le cadre des déclarations de performance environnementale.