Cet amendement vise à clarifier la notion de « suroccupation », dont il existe aujourd’hui deux définitions.
Le code de la construction et de l’habitation dispose aujourd’hui que toute division d’immeuble en vue de mettre à disposition des locaux à usage d’habitation d’une surface et d’un volume habitables inférieurs à 14 mètres carrés et 33 mètres cubes est interdite.
En revanche, le décret du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent a fixé un autre seuil, avec une surface habitable de 9 mètres carrés pour une personne seule, 16 mètres carrés pour un couple et 9 mètres carrés par personne supplémentaire.
Vous imaginez bien, mes chers collègues, que les marchands de sommeil profitent de cette ambiguïté !
Dans ces conditions, il nous paraît opportun de clarifier la législation sur les critères de superficie permettant d’apprécier l’état de suroccupation, dans le sens des dispositions fixées par le législateur et de l’amélioration des conditions de vie effectives des locataires.
La référence à la surface de 14 mètres carrés permettra de constater un état de suroccupation et d’engager plus de procédures pour faire cesser l’activité des marchands de sommeil, qui bénéficient de cette ambiguïté pour louer des locaux en suroccupation.