L’amendement n° 93 rectifié bis, présenté par MM. Revet, Grosdidier, Paul, Reichardt, Moga et Pillet, Mmes F. Gerbaud, Lassarade et Garriaud-Maylam, MM. Henno et Bizet, Mme Deromedi, MM. Pierre, Schmitz, B. Fournier et Cuypers, Mme Billon et M. Gremillet, est ainsi libellé :
Après l’article 58 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° L’article L. 133-7 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « en fait la déclaration » sont remplacés par les mots : « doit en faire la déclaration » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les secteurs délimités par arrêté préfectoral, le maire peut enjoindre l’occupant, le propriétaire et le syndicat des copropriétaires de procéder dans les six mois à la recherche de mérules ainsi qu’aux travaux préventifs ou d’éradication nécessaires. » ;
2° L’article L. 133-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de démolition totale ou partielle d’un bâtiment situé dans ces zones, les bois et matériaux contaminés sont incinérés sur place ou traités avant tout transport si leur destruction par incinération sur place est impossible. La personne qui a procédé à ces opérations en fait la déclaration en mairie. » ;
3° Au premier alinéa de l’article L. 133-9, les mots : « est produite » sont remplacés par les mots : « doit être produite ».
La parole est à M. Daniel Gremillet.