L’amendement n° 4 rectifié, présenté par MM. Delcros et Henno, Mmes Vermeillet et Guidez, MM. L. Hervé, Delahaye et Canevet, Mme Sollogoub, MM. Capo-Canellas, Cazabonne, Janssens, Moga et Vanlerenberghe, Mme Billon, M. Louault, Mme C. Fournier, M. Luche, Mmes Vullien, Vérien et Loisier, MM. Longeot, Le Nay et Prince, Mmes Saint-Pé, N. Goulet et Joissains, M. Kern, Mmes Goy-Chavent, Perrot et Doineau et M. Bockel, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Les communes membres d’une communauté de communes qui n’exerce pas, à la date de la publication de la présente loi, à titre optionnel ou facultatif, les compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement peuvent s’opposer au transfert obligatoire, résultant du IV de l’article 64 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, de ces deux compétences, ou de l’une d’entre elles, à la communauté de communes si, avant le 1er juillet 2019, au moins 25 % des communes membres de la communauté de communes représentant au moins 20 % de la population délibèrent en ce sens. En ce cas, le transfert de compétences prend effet le 1er janvier 2026.
Le premier alinéa du présent article peut également s’appliquer aux communes membres d’une communauté de communes qui exerce de manière facultative à la date de publication de la présente loi uniquement les missions relatives au service public d’assainissement non collectif, tel que défini au III de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales. En cas d’application de ces dispositions, le transfert intégral de la compétence assainissement n’a pas lieu et l’exercice intercommunal des missions relatives au service public d’assainissement non collectif se poursuit dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article.
Si, après le 1er janvier 2020, une communauté de communes n’exerce pas les compétences relatives à l’eau et à l’assainissement ou l’une d’entre elles, l’organe délibérant de la communauté de communes peut également, à tout moment, se prononcer par un vote sur l’exercice de plein droit d’une ou de ces compétences par la communauté. Les communes membres peuvent toutefois s’opposer à cette délibération, dans les trois mois, dans les conditions prévues au premier alinéa.
La parole est à M. Bernard Delcros.