Je serai bref, le sujet étant un peu technique.
L’article L. 49 du livre des procédures fiscales dispose : « Quand elle a procédé à un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d’une personne physique au regard de l’impôt sur le revenu, à une vérification de comptabilité ou à un examen de comptabilité, l’administration des impôts doit en porter les résultats à la connaissance du contribuable, même en l’absence de rectification. »
Monsieur le secrétaire d’État, j’ai sincèrement du mal à comprendre ce qu’apporte l’article 4 bis A, à part une complexité supplémentaire. Nous proposons donc d’en rester à l’actuelle rédaction de l’article L. 49 et de ne pas entraver sa lecture par des dispositions beaucoup plus restreintes.