La limitation du nombre et de la durée des contrôles prévue au titre de cette expérimentation est contraire aux prérogatives de l’inspection du travail, qui doit pouvoir contrôler quand elle le souhaite les entreprises de son ressort territorial, en vertu de la convention n° 81 de l’Organisation internationale du travail, l’OIT.
En effet, ces contrôles visent à garantir le respect d’un certain nombre de règles de droit en matière sociale, dans l’intérêt des salariés comme dans celui des dirigeants. Ils n’ont pas uniquement une vocation punitive : il est temps de mettre un terme à cette conception erronée du droit du travail.
À la suite de la suppression des CHSCT, les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, par les ordonnances de l’année dernière, l’inspection du travail devient, par la force des choses, la seule instance crédible pour garantir de bonnes conditions de travail pour les salariés, vérifier la légalité des contrats de travail et contrôler la conformité des installations avec la loi.
C’est pourquoi il convient d’exclure l’administration du travail, au sens de la convention n° 150 de l’OIT, du champ de la présente expérimentation.