Cet amendement tend à élargir les conditions d’accès au statut de grand établissement, actuellement réservé soit à des établissements de fondation ancienne et présentant des spécificités liées à leur histoire, soit à des établissements dont l’offre de formation ne comporte pas la délivrance de diplômes pour les trois cycles de l’enseignement supérieur.
Cet amendement vise à créer un troisième cas pour les établissements présentant des spécificités liées au regroupement des établissements d’enseignement supérieur ou de recherche dont ils sont issus.
Plusieurs réserves peuvent être émises à propos de cette démarche.
D’abord, elle repose toujours sur l’inquiétude suscitée par le caractère expérimental du dispositif de l’article 28. Le Gouvernement y a répondu à l’Assemblée nationale, en permettant aux établissements créés sur le fondement de cette expérimentation d’être pérennisés avant son échéance.
Ensuite, il me semble qu’elle priverait de tout effet utile l’expérimentation prévue à l’article 28 et risquerait d’inciter les établissements à adopter le statut de grand établissement, alors même que celui-ci ne serait pas forcément le plus adapté, simplement parce que la disposition ne revêtirait pas de caractère expérimental.
Enfin, l’objet de l’amendement repose sur des justifications contestables. La Cour des comptes a bien recommandé d’élargir la possibilité de recourir à la formule du grand établissement, ce qui est effectivement souhaitable. Néanmoins, dans sa réponse, le Gouvernement a indiqué qu’il partageait la recommandation de la Cour et que, précisément, il entendait y répondre à travers cette expérimentation.
Pour toutes ces raisons, il paraît plus prudent et raisonnable d’émettre un avis de sagesse.