Comme en première lecture, l’avis est défavorable, pour deux raisons.
Tout d’abord, cette mesure relève du champ réglementaire, et notamment de l’article R. 181-50 du code de l’environnement.
Ensuite, le délai de recours pour les tiers en matière de décisions relatives aux ICPE était précédemment de quatre ans ; il est passé à quatre mois par application du décret du 26 janvier 2017. Nous souhaitons en rester là à ce stade.