L'article 27 élargit également, de manière significative, le champ de la technique d'enquête de géolocalisation, qui désormais pourrait s'appliquer dans le cadre d'une enquête ou d'une instruction concernant les infractions punies d'au moins trois ans d'emprisonnement, et non plus seulement celles punies d'au moins cinq ans d'emprisonnement. Notre amendement COM-196 prévoit les garanties permettant de s'assurer de la proportionnalité d'une telle extension : en matière d'enquête, la durée de l'autorisation renouvelée par le juge des libertés et de la détention serait de quinze jours, et non d'un mois, afin de permettre un contrôle rapproché du bien-fondé de l'utilisation de cette technique. La décision serait motivée et la durée maximale d'autorisation limitée à deux ans. En outre, les données collectées dans le cadre d'une procédure d'urgence non autorisée par un juge des libertés et de la détention seraient conservées sous scellés, sans possibilité d'exploitation, voire détruites.